Circulaire 2023/C/59 concernant les produits énergétiques et l’électricité

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 19/06/2023 la Circulaire 2023/C/59 concernant les produits énergétiques et l’électricité.

Remplaçe la circulaire 2023/C/19.


Table des matières

Préambule

Partie I - Dispositions légales et réglementaires

Partie II - Commentaire administratif

I. Champ d’application

I.1. Dispositions générales

I.2. Contrôle et circulation

II. Biocarburants

II.1. Autorisation entrepositaire agréé

II.2. Dénaturation de l’alcool éthylique

II.2.1. Alcool éthylique destiné à être utilisé dans le processus de fabrication de l’ETBE

II.2.2. Alcool éthylique destiné à être ajouté à l’essence

II.3. Huile de colza

II.4. Certification par l’Administration générale des Douanes et Accises des quantités de biocomposants expédiées à destination du Grand-Duché de Luxembourg

III. Modification du taux de l’accise du gasoil utilisé comme carburant et de l’essence sans plomb

III.1. Augmentation du droit d’accise spécial de l’essence sans plomb et du gasoil utilisé comme carburant

III.2. Diminution du droit d’accise spécial de l’essence sans plomb

III.3. Taxation des stocks

III.4. Remboursement

IV. Utilisations industrielles et commerciales

IV.1. Principes

IV.2. Définitions

IV.2.1. Les moteurs stationnaires

IV.2.2. Les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics

IV.2.3. Les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique

IV.2.4. Activités transfrontalières

V. Energiebeleidsovereenkomst, accord de branche ou accord similaire

V.1. Principes

V.1.1. Délivrance de l’energiebeleidsovereenkomst, de l’accord de branche ou de l’accord similaire

V.2. Définitions

V.2.1. Consommation professionnelle et entreprise

V.3. Autorisation

VI. Dette accisienne

VI.1. Taxation à l’équivalent

VI.2. Taxation de l’hydrogène

VI.3. Manquement aux conditions d’utilisation

VI.4. Production

VI.5. Gaz naturel et électricité

VI.5.1. Généralités

VI.5.2 Calcul du droit d’accise spécial

VI.5.3 Bornes de recharge

VI.6. Houille, coke et lignite

VII. Entrepôt fiscal

VII.1. Principe général

VII.2. Entrepositaire agrée

VII.2.1. Avitaillement (navigation noncommunautaire)

VII.2.2. Exclusions

VII.3. Détention de produits énergétiques

VII.3.1. Emmagasinage en commun

VII.4. Comptabilité matières

VII.5. Recensement

VIII. Enregistrement

VIII.1. Personnes tenues à l’enregistrement

VIII.2. Classification

VIII.3. Autorisation

VIII.3.1. Gestionnaire de réseau de gaz naturel et/ou d’électricité

VIII.3.2. Distributeur de gaz naturel et/ou d’électricité

VIII.3.3. Gestionnaire de réseau de gaz naturel et/ou d’électricité qui livre également du gaz naturel et/ou de l’électricité au consommateur

VIII.3.4. Producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou leur représentant fiscal

VIII.4. Comptabilité matières

VIII.5. Utilisation de l’autorisation

VIII.5.1. Importation

VIII.5.2. Approvisionnement auprès d’un entrepositaire agréé ou d’un distributeur de gaz naturel et/ou d’électricité

VIII.5.3. Approvisionnement auprès d’un destinataire enregistré ou d’un destinataire enregistré à titre temporaire

VIII.5.4. Approvisionnement auprès d’un commerçant

IX. Commerçant

IX.1. Opérations autorisées

IX.2. Récupération de l’accise

IX.2.1. Principe

IX.2.2. Procédure

X. Mélange, remise en œuvre et récupération de vapeurs

X.1. Mélange

X.2. Remise en œuvre

X.2.1. Produits énergétiques en régime de suspension de droits

X.2.2. Produits énergétiques mis à la consommation

X.2.3. Remboursement de l’accise

X.2.4. Régularisation sans remise en œuvre

X.3. Récupération de vapeurs

XI. Dénaturants et marqueurs

XI.1. Dénaturants

XI.1.1. Types de dénaturants et situations

XI.1.2. Méthode et lieux

XI.1.3. Dérogation

XI.2. Marqueurs

XI.2.1. Types de marqueurs et situations

XI.2.2. Méthode et lieux

XI.2.3. Dérogation

XI.3. Système d’injection automatique

XII. Exonérations

XII.1. Généralités

XII.2. Autres usages que carburant ou combustible

XII.2.1. Champ d‘application

XII.2.2. Essence dénaturée

XII.2.3. Autres produits énergétiques

XII.3. Double usage (Réduction chimique, électrolyse et procédés métallurgiques)

XII.3.1. Les produits énergétiques à double usage

XII.3.2. Electricité pour la réduction chimique, l’électrolyse et les procédés métallurgiques

XII.3.3. Modalités d’application

XII.3.4. Informations complémentaires

XII.4. Procédés minéralogiques

XII.4.1. Les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans les procédés minéralogiques

XII.4.2. Modalités d’application

XII.4.3. Informations complémentaires

XII.6. Navigation aérienne

XII.6.1. Petits aérodromes

XII.7. Navigation dans des eaux communautaires

XII.8. Projets pilotes

XII.9. Production d’électricité verte

XII.9.1. Electricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelable ou par des piles à combustible

XII.9.2.Electricité produite par cogénération (autre que la pile à combustible) («output»)

XII.10. Cogénération (“input”)

XII.11. Fabrication, développement, essais et entretien d’aéronefs ou de navires

XII.12. Transport par train

XII.13. Navigation sur des voies navigables intérieures

XII.14. Dragage

XII.15. Travaux agricoles ou horticoles, pisciculture ou sylviculture

XII.15.1. Principe

XII.15.2. Exceptions

XII.15.3. Travaux agricoles ou horticoles

XII.15.4. Pisciculture

XII.15.5. Sylviculture

XII.15.6. Autorisation

XII.15.7. Gaz naturel et électricité

XII.16. Ménages

XII.17. Carburants (gaz)

XII.18. Huile de colza

XII.19. Gasoil professionnel

XII.19.1. Transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules assurant un service de taxis

XII.19.2. Transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une location avec chauffeur

XII.19.3. Transport de marchandises pour compte propre ou compte d’autrui

XII.19.4. Transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de la catégorie M2 ou M3

XII.19.5. Véhicules exclus de la procédure

XII.19.6. Exonération

XII.19.7. Bénéficiaire

XII.19.8. Autorisation

XII.19.9. Demande de remboursement

XII.19.10. Introduction de la demande de remboursement

XIII. Divers

XIII.1. Stations-service

XIII.2. Réservoirs normaux et conteneurs à usages spéciaux

Annexe I - Arrangement administratif relatif aux mesures de contrôle de certaines huiles minérales conformément à l'article 2bis, paragraphe 3, de la directive 92/81/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales

Annexe II - Convention administrative relative aux mesures de contrôle applicables à certains produits énergétiques, conclue conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 03/96/CE du Conseil

Annexe III - Registre de magasin 592 «Colza»

Annexe IV Certificat bio

Annexe V – Balance bio

Annexe VI - Arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes

Annexe VII – Supprimée

Annexe VIII -Supprimée

Annexe IX - Notice explicative «Usage mixte» - Tracteurs agricoles, horticoles, forestiers

Annexe X – Supprimée

Annexe XI - Notice explicative «Gasoil professionnel»

Annexe XII - Registre pompiste

Annexe XIII – Note « Taxis – Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) »

PRÉAMBULE

1. Les lois et arrêtés dans cette circulaireconstituent la transposition et lexécution de:
la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (J.O. L 283 du 31 octobre 2003);
la décision 2006/428/CE de la Commission du 22 juin 2006 établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (J.O. L 172 du 24 juin 2006).
Les textes des dispositions réglementaires européennes peuvent être consultés à l’adresse électronique suivante:
http://eur-lex.europa.eu.

Ils sont également consultables, de même que les dispositions réglementaires nationales, via Fisconetplus:
Fiscalité
Accises
Législation et réglementation
Législation et réglementation nationales et européennes
Produits énergétiques et électricité.

Partie I - Dispositions légales et réglementaires

Loi-programme du 27 décembre 2004 (extrait) (L. 1) (Moniteur belge du 31 décembre 2004)
Voir texte

Loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses. (L. 2) (Moniteur belge du 30 novembre 2022)
Voir texte

Loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses (extrait) (L. 3) (Moniteur belge du 29 décembre 2022)
Voir texte
Arrêté Royal du 28 juin 2015 - Concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (A.R. 1) (Moniteur belge du 23 juillet 2015)
Voir texte
Arrêté royal du 2 février 2006 - Portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l’électricité en matière d’accise (A.R. 2) (Moniteur belge du 15 février 2006)
Voir texte
Arrêté royal du 10 mars 2006 - En matière d’huile de colza utilisée comme carburant (A.R. 3) (Moniteur belge du 20 mars 2006)
Voir texte
Arrêté royal du 26 octobre 2015 - Portant exécution de larticle 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.R. 4) (Moniteur belge du 30 octobre 2015) (plus d’application).
Voir texte
Arrêté royal du 26 octobre 2015 - Portant exécution de l’article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.R. 5) (Moniteur belge du 30 octobre 2015) (plus d’application).
Voir texte
Arrêté royal du 26 octobre 2015 - Portant exécution de l’article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.R. 6) (Moniteur belge du 30 octobre 2015) (plus d’application).
Voir texte
Arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.R. 7) (Moniteur belge du 29 décembre 2016) (plus d’application)
Voir texte

Arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.R. 8) (Moniteur belge du 18 mars 2022)

Voir texte

Arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.R. 9) (Moniteur belge du 18 mars 2022)

Voir texte
Arrêté ministériel du 15 juillet 2015 - Portant exécution des articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d), de larrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (A.M. 1) (Moniteur belge du 23 juillet 2015)
Voir texte
Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 - Portant exécution de larrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de larticle 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.M. 2) (Moniteur belge du 30 octobre 2015) (plus d’application).
Voir texte
Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 - Portant exécution de larrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.M. 3) (Moniteur belge du 30 octobre 2015) (plus d’application).
Voir texte
Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 - Portant exécution de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.M. 4) (plus d’application).
Voir texte
Arrêté ministériel du 27 décembre 2016 portant exécution de l’arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.M. 5)
(Moniteur belge du 29 décembre 2016) (plus d’application).
Voir texte

Arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l’arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.M. 6) (Moniteur belge du 18 mars 2022)

Voir texte

Arrêté ministériel du 17 mars 2022 portant exécution de l’arrêté royal du 16 mars 2022 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.M. 7) (Moniteur belge du 18 mars 2022)

Voir texte


Exposés des motifs
Voir textes

Partie II - Commentaire administratif

I. CHAMP D’APPLICATION

I.1. Dispositions générales

(art. 414 et 415, L. 1)
§ 1. Les dispositions légales en matière daccise sappliquent à l’électricité et aux produits énergétiques repris à l’article 415, § 1er, L. 1.
Ces produits énergétiques et l’électricité sont définis par référence aux codes de la nomenclature combinée du tarif douanier commun en vigueur le 1er janvier 2002.
Les codes actuels de la nomenclature combinée figurent dans le Code Accises Mouvements – C.D. 720. Ils sont également consultables dans l’appendice 7 du Document unique.
§ 2. De manière sommaire, entrent dans le champ d’application des dispositions légales en matière d’accise:
a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsquils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant:
les huiles de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de colza, de navette et de moutarde ainsi que certaines graisses et huiles végétales, certaines graisses et huiles animales et la margarine;
b) les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus:
les houilles, les lignites, les cokes, le gaz de houille, les goudrons de houille, de lignite ou de tourbes, les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, le brai, les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, les huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, le gaz de pétrole, la vaseline, la paraffine, le coke de pétrole, les bitumes et asphaltes, les schistes, les asphaltites et les mélanges bitumeux;
c) les produits relevant des codes NC 2901 et 2902:
les hydrocarbures acycliques et les hydrocarbures cycliques;
d) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas dorigine synthétique, lorsquils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant:
le méthanol;
e) les produits relevant du code NC 3403:
les préparations lubrifiantes;
f) les produits relevant du code NC 3811:
les préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales;
g) les produits relevant du code NC 3817:
les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges;
h) les produits des codes NC 3824 99 86, 3824 99 92, (à l'exclusion des préparations anticorrosives contenant des amines utilisés comme principe actif et des préparations inorganiques pour dissoudre ou diluer les vernis ou produits similaires), 3824 99 93, 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations anticorrosives contenant des amines utilisés comme principe actif et des préparations inorganiques pour dissoudre ou diluer les vernis ou produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90, ci-après dénommées "EMAG", si elles sont destinées à être utilisées comme combustible ou carburant.

§ 3. Etant donné que le commerce intra-communautaire de la chaleur nest que très limité, la taxation en aval de la chaleur a été exclue du champ dapplication des dispositions légales en matière d’accise. Il en est de même pour les produits (bois et charbon de bois) des codes NC 4401 et 4402.

I.2. Contrôle et circulation

(art. 418, §§ 1er et 3, L. 1)
§ 4. Certains produits énergétiques de larticle 415, § 1er, L. 1, parce que considérés comme fiscalement plus sensibles car susceptibles d’être facilement utilisés comme combustible ou carburant, sont soumis aux mesures de contrôle et de circulation prévues par la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise (v. Code Accises Mouvements – C.D. 720). Ces mesures sont indépendantes du fait que ces produits énergétiques soient ou non soumis à laccise.
Concrètement cela signifie que seuls les produits qui sont énumérés à l’article 418, § 1er, L. 1, doivent être fabriqués en entrepôt fiscal et être accompagnés d’un eAD lors de leur circulation.
§ 5. Certains de ces produits étant identifiés par rapport à leur destination, c’est-à-dire l’utilisation comme carburant ou combustible, l’article 415, § 1er et l’article 418, § 1er de la L. 1 précisent quune telle utilisation est réputée avoir lieu dès lors que le producteur ou le destinataire du produit énergétique concerné peut présumer, jusqu’à preuve du contraire par ce même producteur ou destinataire, cette fin.
§ 6. Pour les produits visés à l’article 418, § 1er, c), L.1, les dispositions en matière de contrôle et de circulation s’appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac.
Par «mouvements commerciaux en vrac», on entend le produit non emballé transporté dans des conteneurs qui font partie intégrante des moyens de transport (camion citerne, wagon citerne, navire citerne, …) ou dans des citernes ISO. Ce terme inclut également le produit non emballé transporté dans d’autres conteneurs dépassant un volume de 210 litres.
§ 7. Pour autant quils ne soient pas soumis à un taux daccise, certains ou lensemble des produits de larticle 418, § 1er, L.1 peuvent, par le biais d’une convention bilatérale avec un autre Etat membre, être exemptés totalement ou partiellement des mesures en matière de contrôle de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.
Au plan communautaire, cette faculté était initialement fondée sur l’article 2 bis, 3 de la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales, devenu ultérieurement l’article 20, 3 de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. La première citée a constitué le fondement de l’arrangement administratif conclu entre l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (v. Annexe I).
§ 8. Aux termes de cet arrangement, les produits énergétiques des codes NC 2707 1090, 2707 2090, 2707 3090, 2707 5090, 2710 1121, 2710 1125, 2710 1929, 2901 1090, 2902 2000, 2902 3000, 2902 4100, 2902 4200, 2902 4300 et 2902 4400, lors de leur circulation entre les territoires des six Etats contractants, lorsqu’ils sont transportés dans:
- des navires-citernes;
- des wagons-citernes;
- des camions-citernes;
- des conteneurs autres que des récipients usuels destinés à la vente au détail,
ne doivent pas être accompagnés par un eAD, celui-ci étant remplacé par un document commercial (document de chargement, de transport, …). En outre, aucune garantie ne doit être déposée pour couvrir leur expédition.
§ 9. L’entrepositaire agréé qui souhaite faire usage de la procédure simplifiée visée au § 8 introduit une demande à cet effet, auprès du service compétent.
En cas d’accueil favorable, cette procédure est intégrée dans son autorisation entrepositaire agréé en apportant en case 5 «produits admis» - les mentions suivantes: «Huiles minérales visées à l’article 1er, § 3 de larrangement administratif relatif aux mesures de contrôle de certaines huiles minérales».
Elle est subordonnée, par ailleurs, au respect des conditions suivantes:
a) une copie de lautorisation entrepositaire agréé accompagne le transport;
b) sur le document commercial daccompagnement, doivent apparaître:
- le nom, ladresse et le numéro de lentrepositaire agréé expéditeur ainsi que ceux du destinataire (entrepositaire agréé, destinataire enregistré ou destinataire enregistré à titre temporaire);
- les données nécessaires à lidentification des produits (description, code NC, poids, quantité);
- les données nécessaires à l’identification du transport (identification du moyen de transport, date du transport, heure de départ, heure présumée d’arrivée);
- la mention Procédure simplifiée de circulation sans document daccompag­nement, article 20, 3, Directive 2003/96/CE, Autorisation n° du ;
- la signature de lentrepositaire agréé expéditeur ou dune personne juridiquement habilitée à le représenter appuyée de son nom, adresse, n° téléphone, et éventuellement n° de fax et adresse email;
c) lenvoi au service compétent cité dans l’autorisation, avant la fin du mois suivant celui au cours duquel les expéditions de produits ont eu lieu, d’un relevé récapitulatif distinct pour chaque destinataire faisant apparaître les mentions suivantes:
- le nom et ladresse du client ainsi que ladresse du lieu de livraison;
- le numéro et la date de la facture;
- la date de lenvoi;
- la description du produit et son code NC;
- la quantité de produits exprimée en litres ou kilogrammes;
- le mode de transport.
Le service compétent cité dans l’autorisation transmettra un exemplaire du relevé via son bureau de centralisation au bureau de centralisation de l’Etat membre de destination;
d) les quantités expédiées telles que mentionnées sur le document sont supposées être celles prises en charge par le destinataire;
e) lentrepositaire agréé doit tenir, par code NC, une comptabilité-matières des stocks et mouvements dhuiles minérales couvertes par larrangement administratif;
f) lors des sorties dhuiles minérales couvertes par l’arrangement administratif, il convient de faire référence au numéro du document commercial concerné et à la date de livraison.
§ 10. Les produits énergétiques visés au § 8 peuvent bénéficier, aux mêmes conditions, de la procédure simplifiée lors de leur circulation entre la Belgique et la France conformément à la convention administrative spécifique conclue entre les deux Etats membres (v. annexe II).
§ 11. Les produits énergétiques visés au § 8 peuvent bénéficier, aux mêmes conditions, de la procédure simplifiée lors de leur circulation dans le pays entre deux entrepôts fiscaux, étant entendu que le relevé récapitulatif mentionné au § 9, c) est cependant transmis au service compétent du ressort de l’entrepositaire agréé destinataire. Ce dernier transmettra à son tour le relevé récapitulatif au service compétent auquel l’entrepositaire agréé destinataire ressortit.
§ 12. La circulation des produits énergétiques visés au § 8 doit être couverte par un eAD lorsque le mouvement s’effectue:
- en provenance dun Etat membre non contractant;
- à destination dun Etat membre non contractant;

- avec emprunt du territoire dun Etat membre non contractant.

II. BIOCARBURANTS

II.1. Autorisation entrepositaire agréé

§ 13. - Si le bioéthanol est réceptionné pur (donc non mélangé à de l’essence et non transformé en ETBE) (alcool éthylique du code NC 22 07 10 00), le code produit du produit admis est le S 300 (alcool éthylique tel que décrit à larticle 20, 1er, 2ème et 3ème tirets de la directive 92/83/CEE);
- si le bioéthanol, mélangé uniquement avec de l’essence est réceptionné, le code produit du produit admis est le E420 (essence sans plomb relevant des codes NC 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 et 2710 12 49);
- si exclusivement de lETBE (pas de produit énergétique et pas d’alcool) est réceptionné, afin d’être par la suite mélangé à l’essence, il n’est pas nécessaire d’introduire une demande d’extension des produits admis;
- si lEMAG est réceptionné, le code produit du produit admis est le E910 (esters monoalkyles d’acides gras contenant, en volume, 96,5 % ou plus desters (EMAG) relevant descodes NC spécifiés au paragraphe 2, point h), du produit "EMAG” ) ou le E920 (les codes NC visés au paragraphe 2, point h), du produit "EMAG”, lorsquils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant autres que les esters monoalkyles dacides gras, contenant, en volume, 96,5 % ou plus d
);- si lEMAG, mélangé uniquement avec du gasoil, est réceptionné, le code produit du produit admis est le E430 (gasoil non marqué relevant des codes NC 2710 19 43 à 2710 19 48 y compris et des codes NC 2710 20 11 à 2710 20 19 y compris).

II.2. Dénaturation de l’alcool éthylique

II.2.1. ALCOOL ÉTHYLIQUE DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS LE PROCESSUS DE FABRICATION DE L’ETBE

§ 14. Lalcool éthylique réceptionné doit être dénaturé soit manuellement (présence des agents requise), soit via un système d’injection automatique agréé par le service compétent. Cette dénaturation consiste en l’ajout de 3 % dETBE/MTBE.
Le système d’injection automatique doit être conforme aux prescriptions de la section 3 du Chapitre IX de l’A.R. 1.
§ 15. Compte tenu que la production dETBE sopère en circuit fermé, la situation dexonération dont question à larticle 18, 2° de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits daccise sur lalcool et les boissons alcoolisées, est réputée être rencontrée dès l’accomplissement de la dénaturation.
§ 16. A des fins de contrôle, lalcool éthylique réceptionné doit être pris en charge dans un registre de magasin prescrit en matière dalcool éthylique. Ce registre est déchargé des quantités dénaturées.
L’ETBE n’étant pas «au sens légal» un produit énergétique, l’alcool éthylique dénaturé utilisé à la production de celui-ci n’est plus soumis à contrôle administratif conformément à l’article 415, § 1er, L. 1. Cet alcool éthylique dénaturé ne peut faire l’objet d’aucune vente ou cession.
§ 17. En cas dirrégularités quant à la destination donnée à lalcool éthylique dénaturé, il sera fait application des dispositions de larticle 27 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées.

II.2.2. ALCOOL ÉTHYLIQUE DESTINÉ À ÊTRE AJOUTÉ À L’ESSENCE

§ 18. L’alcool éthylique réceptionné doit être dénaturé soit manuellement (présence des agents requise), soit via un système d’injection automatique agréé par le service compétent. Cette dénaturation consiste en l’ajout de 3 % dessence. Après dénaturation, lalcool doit être stocké dans un tank distinct.
Le système d’injection automatique doit être conforme aux prescriptions de la section 3 du chapitre IX de l’A.R. 1.
Durant son entreposage, l’alcool éthylique (partiellement) dénaturé est administrativement considéré comme étant de l’essence sans plomb; en cas d’irrégularité, le taux d’accise applicable relatif à celui-ci sera appliqué.
§ 19. Les écritures administratives suivantes doivent être tenues:
a) lalcool éthylique réceptionné doit être pris en charge dans un registre de magasin prescrit en matière dalcool éthylique. Ce registre est déchargé des quantités dénaturées. Ces deux inscriptions doivent reprendre les quantités à la température de 20°C; une colonne reprenant la conversion à 15° C des quantités dénaturées, doit être créée.
b) lalcool éthylique dénaturé étant assimilé à lessence sans plomb, il doit faire l’objet d’une prise en charge (voir colonne à 15° C visée au point a)) dans un registre de magasin conforme à celui prévu à l’article 8 de larrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
§ 20. Lalcool éthylique dénaturé ne peut faire l’objet d’aucune vente ou cession.

II.3. Huile de colza

§ 21. Lhuile de colza est un produit soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation si elle est destinée à être utilisée comme carburant ou combustible. A ce titre, sa production doit s’effectuer dans un entrepôt fiscal. Il est à noter que certains documents ne sont cependant pas requis lors de la demande de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé (v. § 82). Un modèle de registre 592 «Colza» figure à lannexe III.
§ 22. En cas dutilisation dhuile de colza donnant lieu à la perception de l’accise, l’entrepositaire agréé établit une déclaration de mise à la consommation AC4 et l’accise est calculée conformément aux taux appliqués au gasoil relevant descodes NC 2710 19 43 et 2710 20 11 dune teneur en poids de soufre nexcédant pas 10 mg/kg.
§ 23. Si lhuile de colza est destinée à être commercialisée, conformément à larticle 3, § 2, de larrêté royal du 4 mars 2005 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et dautres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers, il convient en outre de disposer d’une «décision de dérogation» permettant la mise sur le marché de l’huile de colza délivrée par la Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. La détention de cette dérogation est contrôlée par les services du SPF Economie.
§ 24. En ce qui concerne les déclarations de mise à la consommation AC4, les dispositions légales du Code Accises Mouvements sont d’application. En cas de déclarations relatives à des livraisons en exonération du paiement de l’accise, le dépôt mensuel de celles-ci est autorisé (v. § 172 du Code Accises Mouvements 2004 - Commentaire administratif).

II.4. Certification par l’Administration générale des Douanes et Accises des quantités de biocomposants expédiées à destination du Grand-Duché de Luxembourg

§ 25. Depuis le 1er janvier 2007, l‘essence et le gasoil utilisés comme carburant et mis à la consommation par un opérateur au GrandDuché de Luxembourg doivent, en moyenne, être additionnés dau moins 2,0 % de biocarburants. Ce pourcentage a augmenté périodiquement, au moins une fois par an, de l’année 2007 jusqu’à la fin de l’année 2019 pour atteindre 5,85 %. Depuis le 1er janvier 2020, ce pourcentage est fixé à 7,7%. D’autres futures augmentations sont possibles. En l’occurrence, les opérateurs sont obligés de justifier l’addition de biocarburants moyennant des preuves documentaires
§ 26. Dans le cadre de la présentation de ces preuves et eu égard au fait que le marché luxembourgeois des carburants est principalement approvisionné au départ du marché belge, l’Administration générale des Douanes et Accises a décidé d’apporter sa collaboration à son homologue luxembourgeoise (un accord administratif entre les deux Administrations a été signé le 22 mai 2007 à Luxembourg).
Ainsi, les opérateurs belges (entrepositaires agréés) qui approvisionnement des clients luxembourgeois en essence et/ou gasoil additionnés de biocarburants, peuvent faire viser trimestriellement auprès des services compétentes (v. case 4a de lautorisation entrepositaire agréé) un «certificat bio» (v. annexe IV) attestant de la quantité totale de biocarburant expédiée à destination d’un opérateur luxembourgeois durant le trimestre écoulé.
§ 27. Le service compétent ne pourra viser le certificat précité que pour autant que l’opérateur belge concerné dispose d’une comptabilité des stocks et des mouvements de bio-composants, dite «balance bio» tenue à l’appui du registre de magasin 592.
Cette comptabilité doit permettre à l’Administration générale des Douanes et Accises de suivre au plan documentaire les mouvements de biocomposants reçus et expédiés par un entrepositaire agréé établi sur le territoire belge.
En l’occurrence, aucune disposition légale ne prévoit le modèle à utiliser; néanmoins, afin de faciliter et d’accélérer le travail de contrôle administratif, les opérateurs concernés ont été invités à utiliser le modèle de comptabilité bio, élaboré en collaboration avec la Fédération pétrolière belge (voir annexe V) et accepté par le service Expertise Opérationnelle et Support (EOS)-Expertise Législation et Réglementation-Législation accisienne.
Ce modèle est accompagné d’exemples concrets destinés à en faciliter la compréhension. L’attention est spécialement attirée sur le fait que la comptabilité doit impérativement permettre à l’Administration générale des Douanes et Accises d’identifier clairement le volume de biocarburant destiné au marché luxembourgeois. A ce jour, aucun autre Etat membre n’est concerné par le visa d’un «certificat bio».

III. MODIFICATION DU TAUX DE L’ACCISE DU GASOIL UTILISÉ COMME CARBURANT ET DE L’ESSENCE SANS PLOMB

(art. 420, § 3, L. 1)

III.1. Augmentation du droit d’accise spécial de l’essence sans plomb et du gasoil utilisé comme carburant

§ 28. A titre de mesure temporaire de pouvoir d'achat, une réduction des taux d'accises applicables à l'essence sans plomb et au gasoil utilisés comme carburant a été introduite par l’arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l’article 419, b), c), e) i) et f) i), l’article 420, § 3 et l’article 429, § 5, 1) de la L. 1.

Il s’agit d’une mesure temporaire en vigueur depuis le 19 mars 2022, en réponse aux hausses de prix actuelles, afin d’en atténuer les impacts sur les ménages et les entreprises. Toutefois, il est ensuite prévu que les taux d’accise soient ensuite progressivement ramenés au niveau du 1er janvier 2022. A cette fin, un système de cliquet positif est instauré, tel que défini ci-après:

le droit d’accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution supplémentaire de prix maximum, à la condition que la première diminution conduise à la fixation d'un prix maximum inférieur à 1,70 EUR par litre, respectivement pour l'essence sans plomb ou pour le gasoil, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d’accise spécial ne peut correspondre qu’à la moitié de la baisse du maximum du prix hors T.V.A.

Consécutivement à toute réduction du prix maximum entrainant une augmentation du droit d’accise spécial, le Ministre en charge des Finances publie au Moniteur belge un avis indiquant le montant du prix maximum hors TVA ainsi que le nouveau taux du droit d’accise spécial et sa date d’entrée en vigueur.

Le système du cliquet positif, tel qu’il est décrit ci-dessus, a été incorporé de manière permanente à l'article 420, §3, 1° L. 1 avec l'introduction de la L. 2 et est actuellement applicable jusqu'au 31/03/2023 (avec l'introduction de la L. 3). Les taux d'accises sur l'essence sans plomb ont déjà été relevés au niveau du 1er janvier 2022 depuis le 17 novembre 2022.

.
§§ 29 à 30. Supprimés

III.2. Diminution du droit d’accise spécial de l’essence sans plomb

§ 31. Voir § 28.

§ 32. Supprimé.

III.3. Taxation des stocks

(art. 420, § 3, 4°, L. 1 ; A.R. 8 et A.M. 6)
§ 33. Afin de fixer les conditions et les limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques doit s’effectuer lors de chaque modification d’un taux d’accise de produit énergétique, il y a lieu de prendre, à chaque modification, un arrêté royal et un arrêté ministériel.

§ 34. En cas daugmentation du taux de laccise, une accise complémentaire est due sur les quantités de produits énergétiques, visés par la modification du taux de l’accise, qui ont été mis à la consommation et qui sont détenus par un redevable dans le pays à 0 heure, le jour de ladite augmentation.
Le montant de l’accise complémentaire est égal à l’augmentation de l’accise du produit énergétique concerné.
§ 35. Plus précisément, les stocks à taxer sont donc les stocks de produits énergétiques mis à la consommation et détenus dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de stations-service.
Ces personnes sont les redevables de l’accise complémentaire. Toutefois, dans le cas de produits énergétiques en cours de transport et mis à la consommation, le redevable est le destinataire de ces produits pour la quantité transportée.
§ 36. Dans le cadre de la taxation des stocks visée au § 34, on entend par:
commerçant: toute personne qui est tenue de disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l’article 14, § 1er, 4°, de l’A.R. 1;
dépositaires: toutes personnes à lexclusion des particuliers, qui, sous quelque qualité, ont reçu les produits énergétiques visés à larticle 1er, § 1er, de l’A.R. 8 et à larticle 1er, § 1er, de l’A.R. 9 et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;
exploitant de station-service: tel que défini à l’article 14, § 1er, 5°, de l’A.R. 1.
§ 37. Il en résulte quhormis la personne qui détient des produits énergétiques pour sa consommation personnelle et les particuliers, toutes les autres personnes sont des redevables.
Lorsque la personne est également un entrepositaire agréé, seuls les stocks détenus en dehors de son entrepôt fiscal sont soumis à l’accise complémentaire.
Lorsque la personne est un destinataire enregistré ou un destinataire enregistré à titre temporaire, elle ne dispose d’aucun stock en régime de suspension de droits et peut donc, pour les produits énergétiques qu’elle détient, être considérée comme redevable.
§ 38. Le redevable est tenu de déposer une déclaration de stock, en double exemplaire, datée et signée, mentionnant, par espèce, les quantités de produits énergétiques concernés ayant fait lobjet dune mise à la consommation dans le pays:
- quil détenait à 0 heure au jour de laugmentation du taux de laccise;
- qui lui ont été expédiées avant le jour de laugmentation du taux de laccise mais qui lui sont parvenues entre la date de cette augmentation et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.
Elle est complétée par:
- un relevé des clients qui ont reçu, au cours dune période dun mois précédant le jour de laugmentation du taux de laccise, plus de 10.000 litres de produit énergétique mis à la consommation;
- sur réquisition, tous documents propres à établir lexactitude de la déclaration de stock et du relevé des clients.
Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des produits énergétiques détenus et expédiés, ne dépasse pas 1.000 litres par espèce de produit.
§ 39. Il est établi une déclaration de stock par lieu de stockage et par espèce de produit énergétique.
Cette déclaration est introduite auprès du service compétent du ressort de l’établissement où le stock est détenu, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l’augmentation du taux de l’accise.
Dans le cas où le redevable est en possession d’une autorisation «registre pompiste gestion centrale» (v. § 380), les déclarations de stock de ses différentes stations-service sont déposées auprès du service compétent du ressort de l’établissement où le registre pompiste est tenu.

III.4. Remboursement

(art. 420, § 3, 5°, L. 1; A.R. 9 et A.M. 7)
§ 40. En application de l’article 420, § 3, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2004, lors dune réduction du droit daccise spécial sur l’essence et le gasoil utilisé comme carburant, un remboursement daccise est accordé sur les stocks d’essence et de gasoil utilisé comme carburant qui ont déjà été mis à la consommation.
Ce remboursement partiel du droit d’accise spécial est prévu pour les quantités d’essence et de gasoil utilisé comme carburant , ayant déjà été mises à la consommation, détenues par le bénéficiaire à 0 heure le jour de la réduction du droit daccise spé
Le montant du droit d’accise spécial à rembourser est égal à la réduction du droit d’accise spécial sur l’essence et le gasoil utilisé comme carburant s
.§ 41. Les stocks qui donnent lieu à un remboursement sont les stocks qui ont déjà fait lobjet dune mise à la consommation et qui sont détenus par des commerçants, des dépositaires et des exploitants de stations-service.
.
par:1° commerçant: toute personne qui est tenue de disposer dune autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l’article 14, § 1er, 4°, de l’A.R. 1 ; dépositaires: toutes personnes, à lexclusion des particuliers, qui sous quelque qualité, ont reçu les produits énergétiques visés à l’article 1er, § 1er, de l’A.R. 9;

exploitant de station-service: tel que défini à l’article 14, § 1er, 5°, de l’A.R. 1.
Ces personnes sont les bénéficiaires du remboursement du droit d’accise spécial. Pour les produits énergétiques déjà mis à la consommation se trouvant en cours de transport, le destinataire des produits est le bénéficiaire pour les quantités transportées.
Si la personne est également entrepositaire agréé, seuls les stocks détenus en dehors de son entrepôt fiscal donnent lieu au remboursement partiel du droit d’accise spécial.
Si la personne est un destinataire enregistré ou un destinataire enregistré à titre temporaire, elle ne dispose pas de stock en régime de suspension de droits. Ceci implique qu’elle peut être considérée comme bénéficiaire pour les produits qu’elle détient.§ 42. La déclaration de stock doit être conforme aux dispositions de lA.M. 7.
Une déclaration de stock doit être établie par lieu de stockage et par espèce de produit.

Pour soumettre une déclaration de stock, merci de vous référer aux documents disponibles sur le site du SPF Finances.

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/accises/systeme-cliquet



§ 43. Abrogé.

IV. UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

IV.1. Principes

(art. 420, § 4, L. 1; art. 13, A.R. 1)
§ 44. Un taux réduit d’accise est appliqué au pétrole lampant, au gasoil, aux gaz de pétrole liquéfiés et au gaz naturel utilisés comme carburant, sous contrôle fiscal, aux fins suivantes, considérées comme utilisations industrielles et commerciales:
a) les moteurs stationnaires;
b) les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;
c) les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.
Ne sont pas considérés comme destinés à des utilisations industrielles et commerciales, les carburants utilisés pour l’alimentation des moteurs des véhicules (autres que ceux visés sous c)) qui servent au transport du matériel, des machines et des véhicules visés à l’alinéa 1er.

IV.2. Définitions

IV.2.1. LES MOTEURS STATIONNAIRES

§ 45. On entend par «moteurs stationnaires», les moteurs fixes pour la mise en marche de générateurs, de compresseurs, de pompes, de centrifugeuses et assimilés, même s’ils sont montés sur des véhicules pour autant que le moteur ne soit pas relié au mécanisme de propulsion du véhicule et qu’il dispose d’un réservoir à carburant distinct.
Peut être également considéré comme un moteur fixe, un moteur déplaçable pour autant qu’il ne soit pas autopropulsé.
§ 46/1. Pour juger de la qualité de «moteur stationnaire» sur un véhicule, trois éléments doivent être examinés:
- la raison d’être du moteur;
- l’absence de liaison du moteur au mécanisme de propulsion du véhicule;
- l’existence d’un circuit indépendant d’alimentation du moteur.
A titre d’exemple, un camion à bétonnière maintenant la consistance du béton durant le transport et dont la rotation de la cuve est assurée par le moteur du camion, ne peut pas bénéficier du taux réduit de l’accise.
§ 46/2. Le système du double réservoir (bi-carburation), c’est-à-dire deux réservoirs distincts reliés au moteur de propulsion du véhicule, n‘est pas prévu dans la législation accisienne actuellement en vigueur.
Le carburant utilisé pour l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique ne peut contenir ne dénaturant ni marqueur conformément à l’article 54 de l’A.R.1. et en application de l’article 433 de la L. 1. Le 3ème alinéa de l’article 438 de la L. 1. précise par ailleurs que les véhicules circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté avec des produits énergétiques ne répondant pas aux conditions prescrites par le Roi conformément à l’article 433 de la L.1., sont, en outre, saisis et confisqués dès lors qu’ils sont dotés d’un autre réservoir que ceux définis à l’article 430, § 2 , a), de la L.1. (réservoirs normaux).
L’interprétation de ce qu’est un « véhicule doté d’un réservoir autre qu’un réservoir normal » est fournie par le service juridique de notre Administration générale des Douanes et Accises ; en l’occurrence, il s’agit d’un véhicule muni d’un réservoir caché.
Dès lors, lorsqu’un véhicule est doté, de manière visible, de deux réservoirs à carburant, il ne s’agit pas d’un « véhicule doté d’un réservoir autre qu’un réservoir normal » puisqu’il n’y a pas de réservoir caché. Ces deux réservoirs sont considérés comme des réservoirs normaux au sens de l’article 430, § 2, a), de la L.1..
Par conséquent, l’utilisation d’un système de double réservoir n’est pas considérée, en tant que telle, comme une infraction à partir du moment où les deux réservoirs visibles sont uniquement alimentés avec du carburant ne contenant ni dénaturant ni marqueur.

IV.2.2. LES INSTALLATIONS ET LES MACHINES UTILISÉES DANS LA CONSTRUCTION, LE GÉNIE CIVIL ET LES TRAVAUX PUBLICS

§ 47/1. On entend par «installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics»: les grappins, les élévateurs, les débroussailleuses, les rouleaux compresseurs, les niveleuses, les bulldozers, les excavatrices, les appareils de levage, les tondeuses et assimilées relevant du chapitre 84 du Tarif douanier commun.
Appartient également à ce concept, le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile (à savoir, ce qui est effectivement transporté) quasi nulle par rapport à sa tare (poids à vide).
47/2. Exemples : Il y a lieu d’évaluer chaque véhicule de manière individuelle afin de déterminer si celui-ci peut être considéré comme du matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.
Cela s’est déjà avéré être le cas, dans le passé, pour un certain nombre de « camions-grues ».Toutefois, lorsque ces grues mobiles transportent des marchandises au moyen dune remorque (en ce compris leur propre ballast), les grues mobiles ne répondent plus à la définition légale de sorte quelle ne peuvent pas être alimentées avec du gasoil marqué (rouge) au taux d’accise réduit relatif aux « utilisations industrielles et commerciales ».

De plus, les “camions-grues” équipés de parois repliables élevées créant un espace de chargement qui peut également être utilisé pour le transport de marchandises (et pas seulement pour le stockage éventuel d’outils nécessaires au fonctionnement de la grue) ne répondent pas à la définition légale de sorte qu’ils ne peuvent pas être alimentés avec du gasoil marqué (rouge) au taux d’accise réduit relatif aux « utilisations industrielles et commerciales ».
De même, les atténuateurs de chocs ne sont pas considérés comme du matériel industriel automobile étant donné quils nont pas essentiellement une fonction d’outil. Le fait de modifier considérablement un atténuateur de chocs de sorte qu’il ne sont pas chargeable ne permet pas d cataloguer ce type de véhicule sous cette disposition.
En outre, les camions qui sont utilisés pour le nettoyage des routes ou des terrains d’entreprises ne peuvent pas être considérés comme du matériel industriel automobile étant donné la nature de l’activité. En effet, de tels travaux ne sont pas considérés comme « utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ».
De plus, de tels véhicules, lorsqu’ils sont équipés d’un réservoir (p.ex. un réservoir pour l’eau (usagée)), ne peuvent de toute façon pas être considérés comme du « matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare ». A cause de la présence d’un réservoir, le véhicule dispose en effet d’une certaine charge utile.
Que ce réservoir soit rempli ou non au moment de la constatation n’est pas relevant.

IV.2.3. LES VÉHICULES DESTINÉS À UNE UTILISATION HORS VOIE PUBLIQUE OU QUI N’ONT PAS REÇU D’AUTORISATION POUR ÊTRE PRINCIPALEMENT UTILISÉS SUR LA VOIE PUBLIQUE

§ 48. Les «véhicules destinés à une utilisation hors voie publique» sont les véhicules qui ne sont pas immatriculés auprès de la D.I.V. et qui, dès lors, ne disposent pas d’une plaque d’immatriculation.
Ils sont destinés à circuler exclusivement dans des magasins (ex. chariots-gerbeurs automobiles), sur des chantiers, des champs d’aviation, des domaines privés portuaires,
§ 49/1. Les «véhicules qui ont reçu une autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique» sont les véhicules immatriculés auprès de la D.I.V., en possession d’une plaque d’immatriculation, et d’un certificat de conformité délivré sur la base d’un procès-verbal d’approbation du SPF Mobilité et Transports et soumis à un contrôle technique périodique.
Les véhicules qui ne satisfont pas à ces critères, notamment les véhicules qui ne sont pas soumis à un contrôle technique périodique, sont considérés, par raisonnement à contrario, comme des « véhicules qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique » et peuvent, par conséquent, bénéficier du taux réduit d’accise.
Depuis la 6ème réforme de l’état, le 1er juillet 2014, la matière relative au contrôle technique périodique des véhicules relève de la compétence des régions et non plus de la compétence du SPF Mobilité et Transports.
La réglementation existante relative à ce contrôle technique périodique, en particulier l’A.R. du 19 mars 2014 modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (= A.R. du SPF Mobilité et Transports), reste toutefois d’application jusqu’ à ce qu’une région décide de modifications ou de nouvelles règles.
Exemples de véhicules qui, suivant la réglementation actuelle, ne sont pas soumis au contrôle technique périodique :
- une balayeuse de rue, immatriculée auprès de la DIV comme « matériel industriel » ;
- les tracteurs agricoles/horticoles ayant une masse maximale autorisée (MMA) inférieure ou égale à 3,5 tonnes OU exclusivement destinés à être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ou la pisciculture OU qui sont utilisés par les gestionnaires de voiries ou leurs sous-traitants pour l’entretien des abords de voiries ou durant la période hivernale pour le déneigement ou l’épandage sur la voie publique de matières afin de protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres.

IV.2.4. ACTIVITÉS TRANSFRONTALIÈRES

§ 49/2. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’Orientation nº 411 du Comité Accises de la Commission Européenne sur les « activités transfrontalières », les Etats membres qui appliquent le taux normal au carburant utilisé par les véhicules utilisés pour des travaux agricoles et horticoles, dans la sylviculture, dans la construction de routes, ainsi que d’autres véhicules spéciaux, qui normalement n’empruntent la voie publique quen vue de se rendre dans les endroits où ils seront utilisés, acceptent que ceux-ci utilisent, sur leur territoire, du carburant acquis dans un autre Etat membre à un taux spécial conformément à l’article 8 (ou qui y a été entièrement exonéré conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE). Ce carburant contient le marqueur fiscal commun. Les Etats membres ne considèrent pas cette situation comme une infraction.
Néanmoins, les conditions suivantes doivent être remplies :
- le véhicule doit être légalement autorisé, dans l’Etat membre où le carburant a été fourni, à utiliser du carburant qui contient le marqueur fiscal commun ;
- le carburant est transporté vers l’Etat membre (qui applique le taux normal) dans le(s) réservoir(s) standard(s) du véhicule ;
- l’accord des Etats membres concerne uniquement le carburant contenu dans les réservoirs standards de ces véhicules. Si ceux-ci, pendant leur utilisation dans l’Etat membre qui applique le taux normal, doivent se réapprovisionner en carburant, ils doivent le faire avec du carburant normal (c’est-à-dire acquis au taux normal et ne contenant pas le marqueur fiscal commun) ;
- le véhicule doit utiliser l’itinéraire le plus approprié afin de se rendre à l’endroit où il sera utilisé.
Les Etats membres qui appliquent un taux spécial ou des exonérations pour les travaux susmentionnés permettront aux véhicules en provenance d’un autre Etat membre de se réapprovisionner avec du carburant marqué pour autant qu’ils respectent les conditions légales relatives au taux spécial et aux exonérations en vigueur dans l’Etat membre où ils se réapprovisionnent, conformément à la directive 2003/96/CE
Si nécessaire, les autorités des Etats membres contigus se consulteront afin de vérifier que les véhicules susvisés sont régulièrement autorisés à utiliser du carburant marqué.
Dans le même sens, l’Administration générale des Douanes et Accises peut autoriser que les tracteurs agricoles/horticoles venant d’autres Etats membres peuvent s’approvisionner de gasoil marqué et coloré (rouge), au taux d’accise réduit relatif aux utilisations industrielles et commerciales, auprès de stations-service belges dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions fixées dans la législation belge afin de pouvoir bénéficier de ce taux réduit d’accise.
Par analogie avec les tracteurs agricoles munis d’une plaque d’immatriculation belge, il y a lieu de vérifier si les tracteurs agricoles/horticoles munis d’une plaque d’immatriculation étrangère seraient soumis (ou exemptés du), de manière hypothétique, au contrôle technique périodique belge.
Cela peut être évalué par les services compétents de contrôle au regard des activés effectuées au moyen du tracteur agricole/horticole au moment du contrôle ainsi que des documents de bord présents à ce moment-là.
Les services compétents de contrôle mettront toujours en infraction les tracteurs agricoles/horticoles munis d’une plaque d’immatriculation étrangère en raison d’une utilisation frauduleuse du gasoil marqué et coloré (rouge), au taux d’accise réduit relatif aux utilisations industrielles et commerciales, lorsqu’ils constatent que ces tracteurs ne pourraient pas être exemptés du contrôle technique périodique belge s’ils étaient effectivement munis d’une plaque d’immatriculation belge.

V. ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST, ACCORD DE BRANCHE OU ACCORD SIMILAIRE

V.1. Principes

(art. 419, i), iii) et 420, § 7, L. 1; )
§ 50. Depuis le 1er janvier 2016, un taux réduit daccise, applicable à la cotisation sur l’énergie, est octroyé pour le gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre dune consommation professionnelle au profit dentreprises titulaires d’un:
- «energiebeleidsovereenkomst» délivré par la Région flamande;
- «accord de branche» délivré par la Région wallonne;
- accord similaire délivré par la Région de Bruxelles-Capitale.

V.1.1. DÉLIVRANCE DE L’ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST, DE L’ACCORD DE BRANCHE OU DE L’ACCORD SIMILAIRE

§ 51. La délivrance de l’energiebeleidsovereenkomst, de l’accord de branche ou de l’accord similaire appartient aux Régions. Toutefois, seules la Région flamande et la Région wallonne y procèdent. En effet, un accord similaire n’existe pas actuellement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 52. La Région Flamande accorde un energiebeleidsovereenkomst.
La liste des entreprises qui disposent d’un engergiebeleidsovereenkomst est consultable sur le site internet de la Région flamande: https://ebo-vlaanderen.be/nl
§ 53. La Région wallonne accorde un «accord de branche». La liste des entreprises contractantes est consultable sur le site internet de la Région wallonne: http://energie.wallonie.be. Ce permis prend la forme de la participation de l’entreprise à un accord de branche de son secteur, qui la représente, avec la Région.
§ 54. Comme indiqué ci-avant, la Région de Bruxelles-Capitale ne délivre pas d’accord similaire actuellement.
§ 55. Compte tenu de la compétence régionale en matière de délivrance dun energiebeleidsovereenkomst ou d’un accord de branche, l’identification des lieux d’utilisation des produits énergétiques est déterminante pour l’application du taux réduit d’accise. En l’occurrence, il est essentiel que chaque lieu concerné soit associé à un energiebeleidsovereenkomst ou un accord de branche délivré par la Région dans laquelle il est situé. Les lieux d’utilisation qui ne sont pas repris dans un energiebeleidsovereenkomst ou un accord de branche sont exclus du taux réduit d’accise.
§ 56. Le taux réduit daccise s’applique uniquement à la consommation professionnelle.
En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, l’accise s’établit proportionnellement à chaque utilisation; toutefois lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle est considérée comme nulle.

V.2. Définitions

V.2.1. CONSOMMATION PROFESSIONNELLE ET ENTREPRISE

§ 57. La consommation professionnelle d’une entreprise est celle qui assure d’une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.
Les activités économiques comprennent:
- toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles;
- les professions libérales.
§ 58. Ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques:
- l’Etat;
- les autorités régionales et locales;
- les autres organismes de droit public.
Toutefois si l’absence de traitement de ces entités en tant qu’entreprises devait conduire à de graves distorsions de concurrence, ils doivent être considérés comme des entreprises.
§ 59. Nest pas considérée comme une entreprise, une entité dune taille inférieure à celle:
- dune division dune entreprise qui, du point de vue de lorganisation, constitue une exploitation indépendante;
- dune entité juridique qui, du point de vue de lorganisation, constitue une exploitation indépendante.
Une exploitation indépendante est une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.

V.3. Autorisation

§ 60. Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier du taux réduit d’accise visé au § 50 doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» (v. §§ 103 à 118).
§ 61. La demande en vue de lacquisition de cette autorisation doit être faite en remplissant un formulaire repris comme Annexe II à lA.R. 1 et qui comporte différentes cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Le code produit qui doit être utilisé est le suivant: le code 99 relatif au gaz naturel utilisé comme combustible pour la consommation professionnelle par une entreprise disposant d’un «energiebeleidsovereenkomst» délivré par la Région flamande, d’un «accord de branche» délivré par la Région wallonne ou d’un accord similaire délivré par la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 62. En outre, cette demande est accompagnée dune copie de l’«energiebeleidsovereenkomst», de l’«accord de branche» ou de l’accord similaire (v. §§ 51 à 53).
En l’occurrence, le demandeur d’autorisation fournit au service compétent pour la délivrance d’autorisation, une copie de la liste sur laquelle la firme est mentionnée comme société contractante.
Le service compétent pour la délivrance d’autorisation doit contrôler l’exactitude du document annexé en consultant les sites internet suivants:
Région flamande:
https://ebo-vlaanderen.be/nl/de-ebos/toegetreden-bedrijven;
Région wallonne:
https://energie.wallonie.be/fr/les-accords-2014-2020-2023.html?IDC=7863;
Région de Bruxelles-Capitale: pas d’application actuellement.
Les listes disponibles sur les sites susmentionnés sont mises à jour régulièrement, il est donc souhaitable que le service compétent pour la délivrance d’autorisation contrôle mensuellement si les firmes auxquelles une autorisation a été délivrée disposent encore toujours d’un «energiebeleidsovereenkomst» ou d’un «accord de branche».
Lorsque la demande est introduite pour une division d’une entreprise, elle est complétée par les éléments démontrant qu’elle constitue une exploitation indépendante (v. § 59).
§ 63. Dans la case «conditions particulières» de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» délivrée, l’indication suivante est apportée: la mention que l’autorisation a une durée de validité maximale (à savoir la durée de validité maximale de l’«energiebeleidsovereenkomst» ou de l’ «accord de branche»: jusqu’au 31 décembre 2022).
Le titulaire de l’autorisation « produits énergétiques et électricité » est tenu de communiquer immédiatement au service compétent pour la délivrance de l’autorisation, toute modification apportée par la Région concernée à son «energiebeleidsovereenkomst», à son «accord de branche» ou à son accord similaire.

§ 63/1. En cas d’”usage mixte” (cfr. § 197/3), le titulaire de l’autorisation “produits énergétiques et électricité” doit informer le service compétent pour la délivrance de l’autorisation de la répartition entre l’utilisation exonérée et l’utilisation non-exonérée.

VI. DETTE ACCISIENNE

(art. 416, 417, 421 à 426, L. 1)

VI.1. Taxation à l’équivalent

§ 64. A priori, la notion de dette accisienne ne sapplique qu’à l’électricité et aux produits énergétiques pour lesquels un taux d’accise est fixé.
En ce qui concerne les produits énergétiques pour lesquels un taux d’accise est fixé, cette notion de dette accisienne, en ce compris son fait générateur et l’identification du débiteur, est réglée par le Code Accises Mouvements, Com. Adm., §§ 6 à 13 (C.D. 720).
Ce Code s’applique aussi aux produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux d’accise est fixé, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible.
§ 65. De même, tout:
- produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant;
- produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants,
est taxé au taux d’accise applicable au carburant équivalent.
- hydrocarbure (à lexception de la tourbe), destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible,
est taxé au taux d’accise applicable au combustible équivalent (le bois, le charbon de bois, utilisés pour le chauffage ne sont pas taxables).
A titre d’exemple contraire, aucune accise n’est due sur la vapeur utilisée comme combustible étant donné qu’elle n’est pas un hydrocarbure.
§ 66/1. En pratique, cest lors de leur mise en vente ou de leur utilisation selon le cas, comme carburant ou comme combustible, que la dette accisienne prend naissance. L’article 421, alinéas 1er et 2, L. 1, identifie le débiteur de laccise.

§ 66/2. Exemple : taxation des cokes de pétrole relevant du code NC 2713. Les cokes de pétrole relevant du code NC 2713 sont considérés comme des produits énergétiques, conformément à l’article 415, § 1er, b), de la L. 1. Ils ne sont pas soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise. Il n’existe pas de taux d’accise spécifique fixé à l’article 419 de la L. 1 pour les cokes de pétrole relevant du code NC 2713.

Conformément à l’article 416 de la L. 1, les cokes de pétrole relevant du code NC 2713 sont taxés au taux d'accise applicable pour le combustible ou le carburant équivalent lorsqu'ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, en fonction de leur utilisation.

Les directives suivantes sont appliquées afin de déterminer le carburant/combustible équivalent:

Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer si le produit concerné sera utilisé comme combustible ou comme carburant.

Selon le cas, il faut ensuite déterminer quel produit (parmi les produits énergétiques avec un taux d’accise spécifique fixé à l’article 419 de la L. 1) est effectivement remplacé dans son utilisation.

S’il n’existe pas de remplacement, il faut déterminer lequel de ces carburants ou combustibles s’approche le plus, par ses caractéristiques et ses usages, du produit concerné.

Le Service Législation Accises, en collaboration avec le laboratoire des Douanes et Accises, établit le carburant/combustible équivalent.

En ce qui concerne les cokes de pétrole relevant du code NC 2713, il s’agit des « houilles, cokes et lignites » repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704. Cela figure également dans le Supplément 7 (code Q905).

Conformément à l’article 432, § 3, de la L. 1 et à l’article 14 de l’A.R. 1, tout commerçant en produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) doit disposer d'une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « commerçant ».

L’autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou son représentant fiscal » est prévue spécifiquement pour les commerçants en houilles, cokes et lignites relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704; et, par conséquent, n’est pas applicable pour les cokes de pétrole relevant du code NC 2713. En effet, ces derniers sont taxés comme leur produit équivalent (houilles, cokes et lignites), toutefois il n’y a pas de disposition légale qui prévoit que les cokes de pétrole soient soumis aux autres dispositions légales prévues pour les houilles, cokes et lignites (fait générateur, autorisation, …).

Le commerçant en produits énergétiques est donc autorisé à acquérir les produits énergétiques repris à l’article 415 de la L. 1 pour lesquels aucun taux d’accise spécifique n’est fixé à l’article 419 de la même loi (article 15, § 1er, 6°, de l’A.R. 1).

Comme indiqué ci-avant, les cokes de pétrole (code NC 2713) sont uniquement soumis à accise lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible. Lorsque ces produits sont mis en vente comme carburant ou comme combustible, la firme concernée doit payer l’accise au moyen de la déclaration de mise à la consommation AC-4.

VI.2. Taxation de l’hydrogène

(art. 415, 416, 417, 421 et 429, § 2, b), L. 1)
§ 67. Lhydrogène (en réalité le di-hydrogène (H2)) relevant du code NC 2804 10, ne répond pas à la définition de «produits énergétiques» de l’article 415, § 1er, L. 1, et, n’est taxé, par application de l’article 417, § 1er, L. 1, que lorsqu’il est destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants (v. § 65).
§ 68/1. Ce cas se présente notamment lorsque lhydrogène, mélangé à du gaz naturel, est utilisé comme carburant pour l’alimentation du moteur d’un véhicule (il est ici fait référence à la technologie hydrothane). Le taux d’accise qui doit être appliqué à l’hydrogène incorporé sera celui correspondant pour la même utilisation au gaz naturel.

§ 68/2. Lorsque l’hydrogène est utilisé dans un moteur à combustion interne qui utilise aussi bien de l’essence que de l’hydrogène pour la combustion, l’hydrogène sera alors taxé au taux applicable pour l’essence.

§ 69. Dans les véhicules équipés d’une pile à combustible à hydrogène, l’énergie électrique produite est utilisée pour alimenter le moteur électrique du véhicule. Dans cette situation, l’hydrogène utilisé n’est pas soumis à accise étant donné qu’il n’est pas utilisé comme carburant.

VI.3. Manquement aux conditions d’utilisation

§ 70. La dette accisienne prend naissance lorsquil est établi quune des conditions relatives à lutilisation finale de l’électricité ou du produit énergétique, aux fins de l’application d’un taux réduit ou d’une exonération de l’accise n’est pas ou n’est plus remplie.
L’accise est due par le détenteur de l’électricité ou du produit énergétique.

VI.4. Production

(art. 423, L. 1)
§ 71. La consommation de produits énergétiques et d’électricité:
- dans lenceinte dun établissement produisant des produits énergétiques, et
- à des fins liées à la production de produits énergétiques,
n’est pas considérée comme un fait générateur de l’accise.
La «production» doit être mentionnée, comme opération admise, en case 4 de lautorisation entrepositaire agréé pour pouvoir bénéficier de cette disposition.
Elle trouve à s’appliquer, pour l’essentiel, dans les raffineries.
Les mots « production » et « fins qui sont liées à la production de produits énergétiques » doivent être compris de la manière suivante :
Production
La consommation non imposable de produits énergétiques et d’électricité pour la production de produits énergétiques doit s’effectuer dans un entrepôt fiscal autorisé à produire des produits énergétiques.
Sans préjudice de l’article 426, § 2, L. 1, le terme « production » vise uniquement les procédés industriels permettant de produire des produits énergétiques tels que la distillation, le cracking, la déshydrogénation, le reforming, la désulfurisation, l’alkylation et l’extraction.
Le mélange de produits énergétiques avec d’autres produits énergétiques et/ou d’autres substances (blending) n’est pas à considérer comme production pour l’application de cet article.
La notion de « production » comprend également « l’extraction ». On vise notamment ici l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon. L’article 426, § 2, L. 1 détermine les opérations qui ne sont pas considérées comme production de produits énergétiques.


Fins qui sont liées à la production de produits énergétiques
La consommation de produits énergétiques et d’électricité liée à la production de produits énergétiques est la consommation nécessaire à la production de ces produits énergétiques.
La consommation de produits énergétiques et d’électricité pour des fins, qui ne sont pas liées à la production de produits énergétiques, est considérée comme un fait générateur rendant l’accise exigible.
Ceci implique, entre autres, que la consommation de produits énergétiques par des véhicules utilisés sur de tels sites de production, est considérée comme un fait générateur de l’accise. Les activités secondaires, autres que le procédé de production même (transport, entreposage, etc.) constituent également un fait générateur de l’accise. Il en va de même pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour le chauffage des lieux d’exploitation concernés.


Modalités d’application
En ce qui concerne la consommation de produits énergétiques et d’électricité au sein d’un établissement qui produit des produits énergétiques, une distinction doit être faite entre:
- situation 1 : la consommation de produits énergétiques se trouvant dans l’établissement sous le régime de suspension de droits en matière d’accise (soit des produits énergétiques que l’établissement a lui-même produit, soit des produits énergétiques que l’établissement a reçu sous le régime de suspension de droits) et
- situation 2 : la consommation de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, pour lesquels le régime de suspension de droits n’est pas applicable (par exemple : le gaz naturel ou l’électricité).


situation 1 : les produits énergétiques se trouvent sous le régime de suspension de droits en matière d’accise.


Les produits énergétiques non imposables (conformément à l’article 423, L. 1) sont repris dans la comptabilité matières de l’entrepôt fiscal. Il suffit, conformément aux prescriptions en matière de gestion d’un entrepôt fiscal, d’inscrire en décharge du registre de magasin 592 en faisant référence à l’article 423 L. 1, les quantités de produits énergétiques utilisés pour la production d’autres produits énergétiques.


situation 2 : les produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, pour lesquels le régime de suspension de droits n’est pas applicable ou le gaz naturel et l’électricité.


En vue du contrôle fiscal, le producteur – utilisateur final qui, conformément à l’article 423, L. 1, souhaite utiliser des produits énergétiques et de l’électricité, doit disposer d’une autorisation.
Cette autorisation doit être demandée et peut être délivrée par analogie avec l’autorisation « produits énergétiques et électricité autre que celle afférente au régime suspensif de l’accise » visée à l’article 14 de l’A.R. 1.
Cela signifie donc que toutes les dispositions légales et administratives relatives à la demande, la délivrance et au retrait de l’autorisation « produits énergétiques et électricité » sont mutatis mutandis d’application.
Lors de la demande d’autorisation « produits énergétiques et électricité », les codes-produits suivants peuvent être utilisés :
9001 : essence au plomb relevant des codes NC 2710 12 31, 2710 12 51 et 2710 12 59

9002 : essence sans plomb relevant du code NC 2710 12 49 à haute teneur en soufre et en aromatiques
9003 : essence sans plomb relevant des codes NC 2710 12 49 à faible teneur en soufre et en aromatiques
9004 : essence sans plomb relevant des codes NC 2710 12 41 et 2710 12 45
9005 : pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25
9006 : gasoil relevant des codes NC 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16 et 2710 20 19 d’une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
9007 : gasoil relevant descodes NC 2710 19 43 et 2710 20 11 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg
9008 : fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 62 à 2710 19 68 y compris, et 2710 20 31 à 2710 20 39 y compris.
9009 : gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00
9010 : gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00
9011 : houille, coke ou lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704
9012 : électricité relevant du code NC 2716
9013 : huile de colza relevant du code NC 1514
9014 : EMAG relevant du code NC 3824 99 86, 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme principe actif et des préparations inorganiques pour dissoudre ou diluer les vernis ou produits similaires), 3824 99 93, 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme principe actif et des préparations inorganiques pour dissoudre ou diluer les vernis ou produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90.
9015 : bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00
9016 : autres.
La demande d’autorisation doit également être accompagnée d’un dossier comprenant d’une part, une description précise de la consommation qui sera faite du produit énergétique ou de l’électricité et d’autre part, tout autre élément permettant d’évaluer la demande d’exonération.
Dans ce cadre, votre attention est également attirée sur les dispositions des articles 15 et 16 de l’A.R. 1, qui concernent le commerçant en produits énergétiques. Le commerçant peut uniquement livrer des produits énergétiques au taux d’accise auquel il les a acquis. Cela signifie qu’un commerçant ne peut livrer hors accises des produits énergétiques sur lesquels l’accise a déjà été acquittée à un titulaire d’une autorisation dont question ci-avant, en vue d’une récupération éventuelle à postériori des accises payées.

VI.5. Gaz naturel et électricité

(art. 424, L. 1, art. 2, A.R. 2)

VI.5.1. GÉNÉRALITÉS


§ 72. Le gaz naturel et l’électricité n’étant pas obtenus, pour des raisons physiques évidentes, dans un entrepôt fiscal, la dette accisienne prend naissance, lors de leur fourniture par le distributeur au consommateur final.

§72/1. Une réglementation spécifique est prévue pour la livraison d’électricité pour les véhicules électriques via des bornes de recharge (voir § 76/26 sous le titre VI.5.3 Bornes de recharge).

§ 73. Pour lapplication de larticle 419, k) de la L.1, «un client assimilé à un client haute tension» doit être compris comme un utilisateur final alimenté par un câble individualisé, financé par lui-même, partant d’une cabine de transformation appartenant au réseau de haute tension. Les clients concernés sont identifiés par le gestionnaire du réseau. Un nombre limité de clients est concerné et cela concerne une situation extinctive.
§ 74. Le distributeur est le débiteur de laccise.
Le distributeur est défini comme étant la personne physique ou morale qui , pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, livre du gaz naturel et/ou de l’électricité aux consommateurs autres que les personnes qui produisent et fournissent de l'électricité conformément aux dispositions prévues à l'article 429, § 2, b) ou d) de la L. 1. Cette notion n’est pas à confondre avec celle du gestionnaire de réseau communément appelé également «distributeur».
§ 74/1. L’entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur, à l'exclusion des personnes produisant de l'électricité conformément aux dispositions prévues à l'article 429, § 2, point b) ou d) de la L.1.
Dans ce cas, le taux d’accise à acquitter est fixé en tenant compte de la tension nominale du raccordement de l’unité de production au réseau de transport ou de distribution.
Toutefois, la production d’électricité est exonérée de l’accise lorsqu’elle est obtenue au départ de produits énergétiques sur lesquels l’accise a été préalablement acquittée, pour autant que le montant de celle-ci ne soit pas inférieur au montant dû sur l’électricité produite.

Si une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage livre également de l’électricité à des tiers pour la recharge de véhicules électriques, cette quantité livrée est considérée comme le propre usage de l’entité qui produit de l’électricité.

Si une telle entité peut bénéficier d’une certaine exonération d’accise, elle ne peut bien sûr bénéficier que de l’exonération d’accise en question pour son propre usage et dans les conditions d’application de l’exonération d’accise. La livraison d’électricité pour la recharge de véhicules électriques de tiers via des bornes de recharge tombe, en principe, en dehors du champ d’application des exonérations d’accise possibles. Par exemple, dans le cas d’une entreprise agricole qui bénéficie de l’exonération d’accise relative aux travaux agricoles prévue à l’article 429, § 2, i), L. 1, cette entité ne peut pas appliquer l’exonération d’accise relative aux travaux agricoles à l’électricité qui est livrée pour la recharge de véhicules électriques de tiers via une borne de recharge située sur son exploitation agricole.

Un régime spécifique est prévu pour la livraison d’électricité pour la recharge de véhicules électriques via des bornes de recharge (voir §76/26 sous le titre VI.5.3 Bornes de recharge).

Des informations complémentaires relatives aux entreprises qui produisent de l’électricité “verte” (pour leur propre usage ou non) se trouvent sous le titre XII.9 Production d’électricité verte.

Des informations complémentaires relatives aux entreprises qui font partie d’un réseau de distribution fermé (CDS) se trouvent aux §§ 76/7 à 76/13.

§ 75/1. La fourniture du gaz naturel et/ou de l’électricité est réputée sopérer à lexpiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour les fournitures à caractère continu qui donnent lieu à des paiements successifs.
En pratique, il y a lieu de lier cette fourniture aux factures de consommation et aux factures intermédiaires telles que définies à l’article 16 de larrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière daccise (v. Code Accises Mouvement – C.D. 720).
En ce qui concerne les dossiers de remboursement relatifs au gaz naturel et à l’électricité, étant donné que seule la facture de régularisation contient des informations pertinentes pour le calcul du montant de la cotisation sur l’énergie à rembourser et que cette facture de régularisation se rapporte à la période au cours de laquelle les factures forfaitaires ont été émises, c’est la date de la déclaration de mise à la consommation des factures de régularisation qui doit être prise en compte pour le calcul du délai de prescription de trois ans.
Etant donné que les factures de régularisation se rapportent à une période qui peut s’étendre à une année, cela signifie qu’en principe la période pour laquelle un remboursement est demandé peut s’étendre à trois ans, augmentée de la période relative à la facture de régularisation et de la période qui court jusqu’à la validation de la déclaration de mise à la consommation (AC4).
Exemple:
Supposons qu’une demande de remboursement de la cotisation sur l’énergie sur le gaz naturel ait été introduite le 1er février 2017 auprès du service compétent. Par conséquent, un remboursement est possible pour les déclarations validées à partir du 1er février 2014.
Le requérant doit joindre à sa demande les factures de consommation pour lesquelles il demande le remboursement: une facture de consommation (régularisation) du 15 janvier 2014 pour la période 01/01/2013 – 31/12/2013 et une facture intermédiaire (forfaitaire) du 28 décembre 2013 pour le mois de décembre 2013.
La facture de régularisation sera validée en février 2014, la facture intermédiaire sera validée en janvier 2014. Cette dernière serait donc prescrite. Etant donné qu’il ne doit être tenu compte uniquement que de la facture de régularisation, un remboursement peut être obtenu pour la consommation à compter du 01/01/2013, pour autant que le requérant remplisse l’ensemble des conditions de remboursement pour la totalité de cette période. Cela implique notamment que le requérant dispose d’une autorisation produits énergétiques et électricité valable.
Le requérant doit, afin de pouvoir bénéficier du remboursement de la cotisation sur l’énergie, être en possession d’une autorisation produits énergétiques et électricité au moment des périodes qui se rapportent aux factures de régularisation.
En ce qui concerne le remboursement, il doit uniquement être tenu compte de la date de fin de la période mentionnée sur la facture de régularisation et pas de la date de la facture ou de la date de la déclaration de mise à la consommation.
Lorsque la date de délivrance de l’autorisation produits énergétiques et électricité tombe dans la période mentionnée sur la facture de régularisation, le montant de la cotisation sur l’énergie à rembourser doit être calculé au pro rata.
Exemple:
Supposons qu’une demande de remboursement de la cotisation sur l’énergie sur le gaz naturel (dans le délai de prescription dont question ci-avant) a été introduite le 1er février 2017 auprès du service compétent. Le requérant a joint à sa demande une facture de consommation datée du 15 janvier 2014 pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.
Si le requérant est en possession d’une autorisation produits énergétiques et électricité délivrée le 01/07/2013, il a droit au remboursement étant donné que l’autorisation a été délivrée avant la fin de la période mentionnée sur la facture de régularisation.
Pour ce qui concerne le montant à rembourser, il faut tenir compte de la date de délivrance de l’autorisation (ici: le 01/07/2013) et du moment où cette dernière tombe précisément dans la période de consommation (ici: 01/01/2013 au 31/12/2013). Dans ce cas-ci, le requérant a droit au remboursement pour la période du 01/07/2013 au 31/12/2013.
Le montant de la cotisation sur l’énergie, mentionné sur la facture de régularisation, doit donc être calculé au pro rata. Dans cet exemple, cela signifie que le montant de la cotisation sur l’énergie, mentionné sur la facture de régularisation, doit être multiplié par le nombre de jours calendrier au cours desquels le requérant était en possession de l’autorisation pendant la période de consommation. Le résultat obtenu doit ensuite être divisé par le nombre total de jours calendrier de la période de consommation, en l’occurrence 365 puisque la facture de régularisation porte, dans cet exemple, sur une année calendrier complète.
§ 75/2. En ce qui concerne les modifications de taux, il se peut que, pour une même facture de régularisation, différents taux soient applicables. Par exemple, le 01/01/2016, les taux de la cotisation sur l’énergie pour le gaz naturel et l’électricité ont été augmentés.
Afin de garantir une application correcte des taux d’accise, les clés de répartition suivantes peuvent être utilisées :
pro rata par rapport au nombre total de jours pris en considération sur la facture de régularisation :
- le nombre de jours en 2015 : ceux-ci doivent être déclarés avec l’ancien taux.
pour ce faire, dans PLDA, les codes QY 21 à QY 24 compris (gaz naturel) et les codes QY 25 à QY 27 compris (électricité) peuvent être utilisés.
- le nombre de jours en 2016 : ceux-ci doivent être déclarés avec le nouveau taux. Pour ce faire, dans PLDA, les codes Q500 à Q520 compris (gaz naturel) et les codes Q700 à Q704 compris (électricité) peuvent être utilisés.
pro rata en tenant compte d’une répartition suivant les profils SLP. Il s’agit d’une répartition statistique de la consommation énergétique sur l’année et suivant le type de consommateur d’énergie sous la supervision du régulateur compétent. Cette méthode semble être appliquée couramment lors des autres modifications de taux et a déjà été utilisée dans le cadre de la baisse de TVA de 21% à 6% (Décision TVA n° E.T. 125.294 du 1er avril 2014).
Dans le cas d’une modification de taux de la cotisation sur l’énergie pour le gaz naturel et l’électricité, comme par exemple à la date du 01/01/2016, le nouveau taux d’accise doit être appliqué pour les factures intermédiaires établies à partir de la modification de taux (p. ex. à partir du 01/01/2016).
§ 76/1. Le débiteur est tenu de déposer auprès du service compétent une garantie égale au montant de deux mois représentatifs de l’accise.
Ce montant est fixé par le service compétent.

§ 76/2. Dans les situations où le prosommateur (clients avec une installation photovoltaique d’une puissance maximale AC de 10 kVA (pour la Flandre et la Wallonie) et de 5 kVA (pour Bruxelles) peut bénéficier du régime de compensation, l’accise sera due sur la consommation nette, tant pour les utilisateurs finaux particuliers que pour les utilisateurs finaux professionnels.

Ce régime de compensation sera applicable :

1. Pour la Flandre : à tous les prosommateurs existants et nouveaux (avec un compteur régulier (compteur « qui tourne à l’envers ») jusqu’en 2020 inclus et cela pour une durée maximale de 15 ans après la mise en service de l’installation. Les installations postérieures au 31 décembre 2020 ne pourront pas prétendre au régime de compensation.

2. Pour Bruxelles : depuis l’entrée en vigueur du MIG6, à compter du 1er novembre 2021, un régime de compensatoire n’est plus possible.

3. Pour la Wallonie : aux installations existantes et nouvelles (tant avec un compteur régulier qu’avec un compteur digital) (sans date de fin).

§ 76/3. Dans les situations où il y a une commercialisation, l’accise est due sur la diminution brute, tant par les prosommateurs particuliers que par les prosommateurs professionnels.

La commercialisation de l’électricité produite par le prosommateur, si elle n’est pas livrée par le prosommateur à un utilisateur final, ne donnera pas lieu à la redevabilité de l’accise.

Toutefois, si le prosommateur effectue des livraisons à un utilisateur final, l’accise deviendra exigible et le prosommateur devra remplir toutes les formalités nécessaires en matière d’accise (enregistrement en tant que distributeur, déclaration de mise à la consommation, …).

La commercialisation sera applicable :

1. Pour la Flandre : aux installations postérieures au 31 décembre 2020 (compteurs réguliers), à toutes les installations avec un compteur digital depuis le 1er mars 2021 et aux installations antérieures au 31 décembre 2020 (compteurs réguliers) où le prosommateur a choisi lui-même la commercialisation à la place du régime de compensation.

2. Pour Bruxelles : aux installations existantes et nouvelles à partir de l’entrée en vigueur du MIG6 (1er novembre 2021).

3. Pour la Wallonie : pas prévue pour l’instant.

§ 76/4. La façon dont le calcul des coûts de distribution est déterminé par les différents régulateurs n’affecte pas l’application de la législation en matière d’accises.

VI.5.2 CALCUL DU DROIT D’ACCISE SPÉCIAL

(art. 424, §5, L.1, art. 18/1, A.R. 1)

§76/5. Pour le gaz naturel et l’électricité, le droit d’accise spécial, tel que fixé à l’article 419, i) et k), L.1, est calculé suivant un taux dégressif par tranche de consommation, calculée sur une base annuelle. Les calculs sont effectués par site de consommation.

Le taux dégressif par tranche de consommation du droit d’accise spécial est basé sur le système de taux qui était applicable aux contributions pour les obligations de service

public fédéral et la cotisation fédérale sur le gaz naturel et l’électricité, et qui a été converti en un droit d’accise spécial au 01/01/2022. La méthodologie de calcul du droit d’accise spécial est basée sur les contributions susmentionnées.

VI.5.2.1. SITE DE CONSOMMATION

§76/6. Pour le gaz naturel, le site de consommation est défini comme une installation de consommation située dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel destiné à son alimentation est prélevé d’un réseau de transmission de gaz naturel, et/ou d’un réseau de distribution et/ou d’une conduite directe par un même utilisateur de réseau.

Pour l’électricité, le site de consommation est défini comme une installation de consommation située dans un lieu topographiquement identifié dont l’électricité est prélevée sur le réseau par un même utilisateur de réseau de transmission ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, qui consomme de l’électricité via plusieurs points d’alimentation, est considéré comme un seul site de consommation.

En pratique, chacun de ces points de prélèvement est identifié par un numéro EAN ou par des nodes.

Toutefois, lorsqu’un consommateur final dispose, sur un seul site de consommation, de différents points de prélèvement (plusieurs numéros EAN ou nodes), les différents points de prélèvement peuvent être considérés comme un seul site de consommation. A cette fin, le consommateur final de gaz naturel/d’électricité complète la déclaration figurant à l’annexe VII de l’A.R. 1 et la transmet à son distributeur. En l’absence de cette déclaration, chaque point de prélèvement (numéro(s) EAN ou node(s)) doit être considéré comme un site de consommation distinct.

En cas d‘”usage mixte” (cfr. § 197/3) la répartition entre consommation exonérée et consommation non-exonérée doit être indiquée par site de consommation (et pas par lieu d’exploitation ou par numéro EAN/node).Situation spécifique des réseaux de distribution fermés

§ 76/7. Les réseaux de distribution fermés sont des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz naturel situés dans un lieu industriel ou commercial géographiquement défini, ou dans un lieu où les services sont partagés/communs.

§ 76/8. Ces réseaux de distribution fermés ne possèdent pas la qualité de gestionnaire de réseau.

Règle générale

§ 76/9. Lorsque l’électricité/le gaz naturel est prélevé du réseau pour alimenter un réseau de distribution fermé (‘CDS’ ou Close Distribution System), le point de prélèvement pour le réseau de distribution fermé est alors considéré comme un seul site de consommation et la dette accisienne naît au moment de la livraison par le distributeur au point de prélèvement du réseau de distribution fermé.

§ 76/10. Concrètement, cela signifie que le gestionnaire du réseau de distribution fermé ne doit accomplir aucune formalité en tant que « distributeur » (et ne doit donc pas disposer également d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « distributeur » ). Les livraisons au réseau de distribution fermé sont considérées comme des livraisons à un « utilisateur final », en ce compris, les livraisons en aval effectuées par le gestionnaire à des entreprises connectées au réseau de distribution fermé.

§ 76/11. Si le gestionnaire du réseau de distribution fermé produit lui-même de l’électricité, les éléments suivants doivent être pris en compte :

- Voir point XII.9 – paragraphes 250 à 261/2

- Voir point VI.5. – paragraphes 72 à 76/1 et 76/5

En cas d’”usage mixte”, il y a lieu d’effectuer une répartition entre la consommation exonérée et la consommation non-exonérée. Des informations complémentaires à ce sujet se trouvent au § 197/3. Cette répartition doit tenir compte de la consommation des entreprises en aval raccordées au CDS.

Des informations et dispositions supplémentaires seront reprises dans un document publié par le Département Processus et Méthodes.

Dérogation éventuelle

§ 76/12. Les gestionnaires de réseaux de distribution fermés peuvent choisir d’adopter la qualité de distributeur et d’utilisateur final.

Dans ces situations, le gestionnaire du réseau de distribution fermé livre en tant que distributeur à lui-même (utilisateur final).

Il s’ensuit que le fournisseur d’énergie livre à un autre distributeur (le gestionnaire du réseau de distribution fermé) et qu’il n’y a donc pas encore de fait générateur.

Le gestionnaire du réseau de distribution fermé devra donc, en sa qualité de distributeur, disposer également d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « distributeur » et remplir toutes les formalités lors des livraisons qu’il effectue aussi bien à lui-même (en sa qualité d’utilisateur final) qu’aux firmes raccordées au réseau de distribution fermé.

Dans cette situation également, le réseau de distribution fermé est considéré comme un seul site de consommation.

§76/13. Les dispositions du § 76/11 sont également d’application.

VI.5.2.2 TRANCHES DE CONSOMMATION

§76/14. Le distributeur de gaz naturel/d’électricité utilise les données de consommation telles qu’elles lui ont été transmises par le gestionnaire du réseau d’électricité ou de gaz naturel concerné pour chaque point de prélèvement.

La consommation constatée est soumise aux tranches de consommation mentionnées à l’article 419, i) et k), L. 1.

Si le décompte, établi par le distributeur de gaz naturel/d’électricité, concerne une période d’une année, les tranches de consommation sont appliquées à cette consommation annuelle.

§76/15. Toutefois, si le décompte concerne une consommation d’une période inférieure ou

supérieure à un an, la consommation de cette période est alors soumise aux tranches de consommation dans la même proportion que celles qui seraient applicables pour la

somme annuelle glissante des prélèvements. Dans une telle situation, la somme annuelle glissante doit donc d’abord être calculée avant que les tranches de consommation puissent être appliquées correctement.

§76/16. Vous trouverez quelques exemples sous le titre VI.5.2.4.

VI.5.2.3 CALCUL DE LA SOMME ANNUELLE GLISSANTE

§ 76/17.

A. Le distributeur livre via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution

- les factures de décompte sont établies sur base mensuelle

La somme annuelle glissante des prélèvements = le prélèvement des douze derniers mois du raccordement au réseau d’électricité ou de gaz naturel concerné.

Si ces données ne sont pas entièrement disponibles (p. ex. un nouveau point de prélèvement, déménagement,…), une extrapolation linéaire est effectuée sur base des données les plus récentes dont dispose le distributeur.

Si une partie de la consommation peut bénéficier d’une exonération d’accise, la somme annuelle glissante est diminuée proportionnellement à cette part exonérée.

- les factures de décompte sont établies sur base annuelle

La somme annuelle glissante des prélèvements = les prélèvements déterminés sur base des données de consommations disponibles sur le raccordement au réseau d’électricité ou de gaz naturel concerné sur une période de douze mois qui précède la date de fin de la période de facturation, si nécessaire, extrapolés au moyen des profils de consommation établis sur le marché de l’électricité ou du gaz naturel.

Ces profils de consommation sont des tableaux chiffrés sur la base desquels il est possible d’estimer la consommation d’un client au cours d’une période donnée.

De plus amples renseignements à ce sujet sont disponibles sur les sites web suivants :

Flandre: https://www.vreg.be/nl/verbruiksprofielen-en-productieprofielen

Bruxelles: https://www.brugel.brussels/themes/infos-pour-le-secteur-de-l-energie-13/slp-53

Wallonie: https://www.cwape.be/sites/default/files/cwape-documents/4020.pdf

Si une partie de la consommation peut bénéficier d’une exonération d’accise, la somme annuelle glissante est diminuée proportionnellement à cette part exonérée.

§76/18.

B. Le distributeur ne livre pas via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution

La somme annuelle glissante des prélèvements = le prélèvement des douze derniers mois.

Si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles (p. ex. un nouveau point de prélèvement), une extrapolation linéaire est effectuée sur base des données les plus récentes dont dispose le distributeur.

Si une partie de la consommation peut bénéficier d’une exonération d’accise, la somme annuelle glissante est diminuée proportionnellement à cette part exonérée.

§ 76/19. Supprimé.

VI.5.2.4 EXEMPLES

§76/20. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples pratiques concernant le calcul de la somme annuelle glissante des prélèvements et de leur application proportionnelle aux tranches de consommation qui déterminent le taux du droit d’accise spécial. Dans les exemples, on ne tient pas compte de la cotisation sur l’énergie mais celle-ci doit également être prise en compte (le cas échéant).

§76/21. Exemple 1

- Electricité (consommation professionnelle, >1 kV)

- Facturation mensuelle

- Les données historiques sur la consommation sont disponibles

- Consommation janvier 2022 = 750 MWh

Etape 1 – calcul de la somme annuelle glissante des prélèvements:
Pour une application correcte des tranches de consommation sur la consommation du mois de janvier 2022, la somme annuelle glissante des prélèvements est d’abord calculée sur base des 12 derniers mois:

900 MWh + 800 MWh + 900 MWh + 900 MWh +800 MWh + 700 MWh + 700 MWh + 1000 MWh + 1000 MWh + 900 MWh + 800 MWh + 750 MWh

= 10.150 MWh


Etape 2 – application proportionnelle des tranches de consommation
On applique ensuite, sur la somme annuelle glissante calculée (10.150 MWh), les tranches de consommation applicables. Sur cette base, la consommation du mois de janvier 2022 (750 MWh) est divisée en différentes tranches de consommation dans les mêmes proportions.

Etape 3 – calcul du droit d’accise spécial
Le droit d’accise spécial exigible peut alors être calculé. Pour cet exemple, on utilise le droit d’accise spécial pour l’électricité – consommation professionnelle (utilisateur final >1 kV). Le droit daccise spécial est calculé sur le volume attribué à chaque tranche de consommation du volume du mois de janvier 2022 (au total 750 MWh).

§76/22. Exemple 2

- Electricité (consommation professionnelle, >1 kV)

- Facturation mensuelle

- les données historiques sur la consommation ne sont que partiellement disponibles

- Consommation juin 2022 = 750 MWh

Etape 1 – calcul de la somme annuelle glissante des prélèvements

En principe, la somme annuelle glissante des prélèvements est calculée sur base des 12 derniers mois. Etant donné que toutes les données de consommation ne sont pas disponibles, une extrapolation linéaire est appliquée sur les données des mois qui sont disponibles.

Consommation février 2022 jusqu’à juin 2022 inclus / 5 mois x 12 mois

(850 MWh + 750 MWh +850 MWh + 850 MWh + 750 MWh) / 5 x 12

= 9.720 MWh

Etape 2 – application proportionnelle des tranches de consommation

On applique ensuite, sur la somme annuelle glissante calculée (9.720 MWh), les tranches de consommation applicables. Sur cette base, la consommation du mois de juin 2022 (dans ce cas 750 MWh) est divisée en différentes tranches de consommation dans les mêmes proportions.

Etape 3 - calcul du droit d’accise spécial
Le droit d’accise spécial exigible peut alors être calculé. Pour cet exemple, on utilise le droit d’accise spécial pour l’électricité – consommation professionnelle (utilisateur final >1 kV). Le droit d’accise spécial est calculé sur le volume attribué à chaque tranche de consommation du volume du mois de juin 2022 (au total 750 MWh).

§76/23. Exemple 3

- Electricité (consommation professionnelle, <1 kV)

- Décompte annuel, année incomplète, période du 01/03/2022 au 15/08/2022 (après déménagement, le client est livré pour la première fois à partir du 01/03/2022. Le mois d’enregistrement est août)

- consommation mesurée: 20 MWh

Etape 1 – calcul de la somme annuelle glissante des prélèvements

Sur base du profil de consommation, on estime que la consommation, pour la période du 01/03/2022 au 15/08/2022, représente 43,13% de la consommation annuelle. En d’autres termes, la fraction du profil de consommation = 0,4313).

Sur cette base, la somme annuelle glissante des prélèvements peut être calculée au moyen de la formule suivante: (consommation mesurée / fraction du profil de consommation) x 1

(20 / 0,4313) x 1 = 46,37 MWh

Etape 2 – application proportionnelle des tranches de consommation

On applique ensuite, sur la somme annuelle glissante calculée (46,37 MWh), les tranches de consommation applicables. Sur cette base, la consommation constatée (dans ce cas 20 MWh) est divisée en différentes tranches de consommation dans les mêmes proportions.

Etape 3 - calcul du droit d’accise spécial
Le droit d’accise spécial exigible peut alors être calculé. Pour cet exemple, on utilise le droit d’accise spécial pour l’électricité – consommation professionnelle (utilisateur final <1 kV). Le droit d’accise spécial est calculé sur le volume attribué à chaque tranche de consommation (au total 20 MWh).

VI.5.2.5 MODIFICATION DE TAUX

§76/24. Lorsqu’un décompte se rapporte à une période durant laquelle une ou plusieurs modifications de taux ont eu lieu, la consommation, pour le calcul de l’accise, est scindée suivant les périodes tarifaires, si nécessaire au moyen des profils de consommation établis sur les marchés de l’électricité ou du gaz naturel.

§76/25. Exemple

- Electricité (consommation professionnelle, <1 kV)

- Décompte annuel, > 1 an, période du 16/08/2022 au 03/09/2023

- consommation mesurée 56 MWh

- dans cet exemple, on simule une diminution fictive du droit d’accise spécial au 01/01/2023

Etape 1 – Scinder la consommation suivant les périodes tarifaires

Dans l’exemple, 2 périodes tarifaires sont d’application. Pour la consommation du 16/08/2022 au 31/12/2022, le taux du droit d’accise spécial est différent de celui applicable pour la période du 01/01/2023 au 03/09/2023.

Sur base du profil de consommation, une fraction de la consommation est allouée à chaque période. La consommation de la période 2022 est estimée à 20,46 MWh, soit 36,54% de la consommation totale mesurée. La consommation de la période 2023 est estimée à 35,54 MWh, soit 63,46% de la consommation totale mesurée.

Etape 2 – calcul de la somme annuelle glissante des prélèvements

Sur base du profil de consommation, on estime que la consommation, pour la période du 16/08/2022 au 03/09/2023 inclus, représente une fraction du profil de consommation de 1,0468, soit 104,68%.

Sur cette base, la somme annuelle glissante des prélèvements peut être calculée au moyen de la formule suivante: (consommation mesurée / fraction du profil de consommation) x 1

(56 / 1,0468) x 1 = 53,50 MWh

Etape 3 – application proportionnelle des tranches de consommation

On applique ensuite, sur la somme annuelle glissante calculée (53,50 MWh), les tranches de consommation applicables. Sur cette base, la consommation établie (pour chacune des périodes tarifaires) est divisée en différentes tranches de consommation dans les mêmes proportions.

Etape 4 - calcul du droit d’accise spécial
Le droit d’accise spécial exigible peut alors être calculé pour chacune des périodes tarifaires. Pour cet exemple, on utilise le droit d’accise spécial pour l’électricité – consommation professionnelle (utilisateur final <1 kV). Pour la période à partir du 01/01/2023, on utilise un taux du droit d’accise spécial fictif.

VI.5.3 BORNES DE RECHARGE

(art. 424, §1/1, L. 1.)

§76/26. La livraison d’électricité pour le chargement des véhicules électriques via des bornes de recharge fait partie de l’électricité prise du réseau de transport ou de distribution, par l’acheteur d’électricité au point de fourniture/prélèvement du réseau de transport ou de distribution où la borne de recharge est raccordée. Cette livraison ne confère pas la qualité de distributeur à l’acheteur, mais bien de consommateur.

Cela signifie qu’en cas de livraison d’électricité pour le chargement des véhicules électriques, l’exigibilité de l’accise est fixée légalement au n° de compteur EAN ou node comme point final. La livraison d’électricité pour le chargement des véhicules électriques est, de ce fait, considérée comme une consommation propre de l’entité qui prélève de l’électricité via ce numéro EAN ou node. Donc, la livraison en aval d’électricité via des bornes de recharge n’est pas considérée comme une distribution supplémentaire d’électricité du point de vue des accises et aucun fait générateur ne naît lors de cette livraison.

Par exemple: la firme A livre de l’électricité à la firme B qui dispose d’une borne de recharge sur son terrain pour permettre à ses clients le chargement de leur véhicule. Seule la firme A doit introduire une déclaration de mise à la consommation pour l’ensemble du volume d’électricité livré à la firme B, en ce compris, le volume d’électricité redistribué par la firme B à ses clients via sa borne de recharge. La firme B n’est pas considérée comme distributeur d’électricité pour la quantité d’électricité redistribuée via sa borne de recharge et ne doit pas introduire de déclaration de mise à la consommation pour cela. Le fait générateur de l’accise s’est, en effet, déjà produit lors de la livraison de la firme A à la firme B.

Le type de véhicule électrique (hybride, entièrement électrique,…) auquel l’électricité est fournie n’a aucune importance.

VI.6. Houille, coke et lignite

§ 77. La dette accisienne pour la houille, le coke et le lignite, prend naissance au moment de la fourniture de ces produits par des sociétés enregistrées (producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou leur représentant fiscal) au détaillant.
§ 78. Le vendeur étranger doit désigner un représentant fiscal établi dans le pays. Celui-ci devient, dès lors, le débiteur (v. Code Accises Mouvements, Com. Adm., §§ 7/2 à 7/4 C.D. 720).

VII. ENTREPÔT FISCAL

VII.1. Principe général

(art. 3, A.R. 1)
§ 79. Conformément à larticle 18 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise (v. Code Accises Mouvements C.D. 720), la production et la transformation dans le pays de produits énergétiques ne peuvent être effectuées que dans un entrepôt fiscal. Il en est de même de la détention de ces produits lorsque l’accise n’est pas acquittée. Seuls les produits énergétiques mentionnés à l’article 418, § 1er, L. 1 sont concernés.
§ 80. Aux termes de larticle 3, A.R. 1 est tenue de se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé, préalablement au commencement de son activité, toute personne qui:
- procède à la production ou la transformation de produits énergétiques de larticle 418, § 1er, L. 1;
- détient, reçoit ou expédie en régime de suspension de droits des produits énergétiques de l’article 418, § 1er, L. 1.
Le gaz naturel, la houille, le coke et le lignite sont cependant exclus de cette obligation.
§ 81. Il est à noter que lutilisation de produits énergétiques en tant que tels, nest pas considérée comme une «transformation». A titre d’exemple, l’usage par une entreprise de construction d’une huile minérale pour graisser des caissons à béton ne l’oblige pas à requérir le statut d’entrepositaire agréé.

VII.2. Entrepositaire agrée

(art. 3 à 6, A.R. 1)
§ 82. La procédure de reconnaissance en qualité dentrepositaire agréé et les conditions générales y associées sont fixées aux §§ 27 à 49, Com. Adm. du Code Accises Mouvements (C.D. 720). Outre les données mentionnées au § 27 de ce Code, la demande de reconnaissance doit cependant comporter les pièces visées à l’article 6, A.R. 1.
Toutefois, les attestations délivrées par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (v. art. 6, 5° et 6°, A.R. 1) ne sont exigées que pour le pétrole et les produits pétroliers.
Le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie a toutefois expliqué que la portée de l’A.R. 1 s’applique également aux produits d’origine biologique qui sont concernés par la production de biodiesel. Et cela parce que ces produits d’origine biologique, qui remplacent les carburants fossiles, peuvent influencer l’approvisionnement des produits pétroliers.
Pour ce qui concerne les pièces mentionnées aux 5° et 6° de l’article 6 de l’AR 1, dont question ci-avant, il s’agit donc ici d’une interprétation au sens large (et non strictement applicable au pétrole et aux produits pétroliers) de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers.
Exemple : une demande de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé introduite par une firme qui va effectivement utiliser de l’huile de tournesol et de l’huile de colza pour produire du biodiesel, devra obligatoirement être complétée par les 2 attestations citées ci-avant, même s’il ne s’agit pas à proprement parler de pétrole et de produits pétroliers.
§ 83. En matière de produits énergétiques, la personne qui détient, reçoit ou expédie en régime de suspension de droits ne peut acquérir cette qualité que si:
- elle exerce la profession de négociant en ces produits et dispose dun stock moyen minimum;
ou
- elle exploite une société de stockage en produits énergétiques de l’article 418, § 1er, L.1, et dispose d’une capacité d’entreposage supérieure à 10.000 m3.
§ 84. Le stock moyen, calculé sur base annuelle, doit être supérieur à:
- pour lessence, le pétrole lampant et le gasoil: 500.000 litres;
- pour le fioul lourd: 1.000.000 kg;
- pour les gaz de pétrole liquéfiés: 250.000 kg;
- pour les autres produits énergétiques: 500.000 litres.
Une dispense de détention de stock moyen est prévue:
- lorsquil est satisfait à la condition de stock moyen pour une autre catégorie de produit énergétique;
- lorsquau moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime de suspension de droits;
- pour le fuel lourd et les gaz de pétrole liquéfiés à la condition que le négociant vende annuellement un volume minimum de ces produits (1.000.000 kg pour le fuel lourd et 250.000 kg pour les gaz de pétrole liquéfiés);
- pour le trader.
§ 85. La notion de «trader» en matière daccise vise le négociant qui achète et vend des produits énergétiques placés en entrepôt fiscal, sans procéder à leur mise à la consommation. Elle a été créée afin de permettre au vendeur, dans le cadre de vente en chaînes, de dissimuler au client final l’identité des intervenants en amont.

Les "traders" qui ne fournissent pas de gaz naturel ou d'électricité aux utilisateurs finaux ne seront plus considérés comme des "distributeurs". Par conséquent, plusieurs formalités administratives, telles que la détention d'une autorisation ''produits énergétiques et électricité'' - de type ''distributeur'' et le dépôt d'une déclaration de mise à la consommation, ne devront plus être effectuées par ces personnes.

VII.2.1. AVITAILLEMENT (NAVIGATION NONCOMMUNAUTAIRE)

§ 86. Le propriétaire dun bateau-citerne dont la fonction est d’avitailler en combustible et carburant d’autres bateaux est tenu d’être entrepositaire agréé.

VII.2.2. EXCLUSIONS

§ 87. Ne peut se faire reconnaître en qualité dentrepositaire agréé, la personne autre que celle visée au § 80 qui reçoit, détient et emploie des produits énergétiques exclusivement pour sa consommation propre.
§ 88. Les stations-service ne peuvent pas être reconnues comme entrepôt fiscal.

VII.3. Détention de produits énergétiques

(art. 7, A.R. 1; art. 2, A.M. 1)
§ 89. La détention de produits énergétiques en entrepôt fiscal s’effectue dans des tanks d’emmagasinage qui sont soumis à la vérification primitive et à la vérification périodique selon les dispositions de l’arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes. Le texte de cet arrêté est repris en Annexe VI.
Des tanks demmagasinage distincts sont prévus en fonction de l’espèce, de la qualité ainsi que la dénaturation ou du marquage éventuel des produits énergétiques.
§ 90. Les quantités de produits énergétiques produites doivent être stockées dans des tanks préalablement désignés.
Lentrepositaire agréé établit une liste des tanks d’emmagasinage dans lesquels les produits se trouvent en régime de suspension de droits. Cette liste est tenue par l’entrepositaire agréé à la disposition de l’Administration générale des Douanes et Accises.
§ 91. Peuvent également servir à la détention de produits énergétiques, tout moyen de transport s’il se trouve sur le terrain de l’entrepôt fiscal, dans le cas d’une autorisation de «gestion centrale».

VII.3.1. EMMAGASINAGE EN COMMUN

92. En vue dune utilisation rationnelle des tanks d’emmagasinage, le service compétent peut, aux conditions, déterminées par ce service, autoriser que des produits énergétiques placés sous un régime douanier soient entreposés dans un même tank d’emmagasinage que des produits énergétiques de même espèce et qualité, détenus en entrepôt fiscal.
En pratique, le régime douanier concerné est celui de l’entrepôt douanier autre que public de type II et III.
§ 93. Il nest pas nécessaire que les titulaires de lautorisation entrepositaire agréé et de lautorisation entrepôt douanier soient une même personne.
Il importe cependant en cas de non-unicité de personne que le titulaire de l’autorisation entrepôt douanier accepte explicitement le principe de l’affectation des manquants éventuels tel qu’explicité au § 96.
§ 94. Lemmagasinage en commun ne peut être autorisé que pour des produits énergétiques à la fois placés sous un régime douanier et soumis à un droit à limportation. Le produit énergétique qui nest pas soumis à un droit à limportation doit être mis en libre pratique et éventuellement placé en entrepôt fiscal; dans ce cas, le besoin d’emmagasinage en commun devient inexistant.
Un produit énergétique est également considéré comme soumis à un droit à l’importation lorsque le taux de ce droit est nul
§ 95. La demande en vue de lobtention dune autorisation demmagasinage en commun est introduite auprès du service compétent.
En cas de suite favorable, l’autorisation d’emmagasinage en commun fait l’objet d’une mention en case 12 de l’autorisation entrepôt douanier et dans l’autorisation entrepositaire agréé.
§ 96/1. Lors du recensement des produits énergétiques emmagasinés en commun, les comptabilités matières de lentrepôt douanier et de lentrepôt fiscal sont clôturées et les quantités à représenter sont additionnées.
Les manquants constatés qui ne sont pas inhérents à la nature du produit sont considérés:
- à concurrence de la quantité à représenter sous le régime douanier, comme une sortie irrégulière de ce régime;
- au-delà de la quantité à représenter sous le régime douanier, comme une sortie irrégulière du régime de suspension de droits d’accise.
Par ailleurs, tout excédent constaté est pris en charge dans la comptabilité matières de l’entrepôt douanier.
96/2. Lorsque plusieurs tanks sont utilisés pour l’emmagasinage en commun, les manquants doivent être traités comme suit, sur base de l’article 11, § 3, de l’A.R. 1 :
- les tanks sont connectés l’un à l’autre : lorsqu’un tank d’emmagasinage est connecté avec un autre tank d’emmagasinage ou un groupe de tanks d’emmagasinage, les manquants constatés ne sont pas imputés par tank mais ils sont affectés à l’ensemble de la chaîne de tanks qui sont repris dans l’autorisation d’emmagasinage en commun ;
- les tanks ne sont pas connectés l’un à l’autre : lorsqu’un tank d’emmagasinage est repris dans l’autorisation d’emmagasinage en commun et que celui-ci n’est pas connecté avec les autres tanks d’emmagasinage, alors les manquants sont imputés par tank.
Conformément à l’article 11, § 3, de l’A.R. 1, lors de l’emmagasinage en commun, tout manquant constaté dans le tank est imputé sur le produit énergétique placé sous le régime douanier. Il serait erroné d’en conclure que chaque manquant doit toujours être considéré dans son intégralité comme une marchandise non communautaire. Au moment du recensement, les manquants doivent d’abord être imputés sur la quantité de produits énergétiques qui, au moment du recensement, sont – ou devraient être- placés sous le régime douanier. Concrètement : si la comptabilité matières indique qu’il n’y a pas de marchandises non communautaires mais seulement des marchandises communautaires, les manquants sont, dans ce cas, considérés comme étant placés sous le régime de suspension de droits.
Les excédents sont, quant à eux, toujours considérés comme étant des marchandises non communautaires.

VII.4. Comptabilité matières

(art. 8, A.R. 1 et Annexe I, A.R. 1)
§ 97. La comptabilité matières doit prendre la forme du registre de magasin 592. Un registre est tenu en fonction de l’espèce, de la qualité ainsi que de la dénaturation ou du marquage éventuel du produit énergétique, les inscriptions y étant exprimées, suivant l’espèce du produit, en litres à 15° C ou en kilogrammes.
Les données de ce registre sont, notamment en ce qui concerne les sorties de produit, modulables en fonction de la destination donnée à ce produit.
§ 98. Le service compétent peut autoriser, par écrit, la tenue d’une comptabilité matières se présentant sous une forme différente, à la condition que toutes les informations du registre de magasin 592 soient garanties.
Le service compétent peut accorder l’autorisation de tenir ce registre sous la forme d’un compte automatisé pour autant que la division et la numérotation des colonnes soient celles du registre de magasin 592.
§ 99. La comptabilité matières prend la forme du registre de magasin 592 – COLZA, dans le cas de la réception ou de la production d’huile de colza en entrepôt fiscal (v. Annexe III).

VII.5. Recensement

(art. 10 à 12, A.R. 1)
§ 100. Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, seffectuent sous la direction du service compétent.
Sans préjudice de l’application de l’article 19bis de larrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière d’accise, les quantités à représenter résultent de la balance entre d’une part, les quantités acceptées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités reçues en régime de suspension de droits et d’autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.
Les quantités produites, transformées, reçues et sorties sont établies par un contrôle comptable. Les stocks font l’objet d’une vérification physique.
Dans les cas d’un emmagasinage en commun visé à l’article 7, § 4, A.R. 1, tout manquant ou excédent constaté dans le tank est imputé sur le produit énergétique placé sous le régime douanier. Lorsque plusieurs tanks sont affectés à lemmagasinage en commun, limputation seffectue par tank pour autant que les tanks ne soient pas connectés l’un à l‘autre.
Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que l’entrepositaire agréé ou son représentant.

VIII. ENREGISTREMENT

(art. 2, A.R. 2 ; art. 14 A.R. 1, Annexes II et III, A.R. 1)

VIII.1. Personnes tenues à l’enregistrement

§ 101. Est tenu de se faire enregistrer et donc de disposer dune autorisation «produits énergétiques et électricité»:
a) tout distributeur de gaz naturel ou d’électricité (v. §§ 102 et 108);
b) tout gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d’électricité (v. §§ 74 et 107);
c) tout producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou son représentant fiscal (v. §§ 77, 78 et 110);
d) tout commerçant en produits énergétiques (à l’exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) qui ne possède pas la qualité d’entrepositaire agréé et ce, indépendamment du fait qu’il possède éventuellement la qualité de destinataire enregistré ou de destinataire enregistré à titre temporaire (v. § 120);
e) tout exploitant de station-service (v. §§ 376 et 377);
f) toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier dune exonération de laccise (v. §§ 197 à 375);
g) toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier de l’application des taux réduits d’accise octroyés en faveur des entreprises disposant d’un «energiebeleidsovereenkomst», d’un «accord de branche» ou d’un accord similaire (v. §§ 50 à 63).

VIII.2. Classification

§ 102. Lautorisation «produits énergétiques et électricité» est classée en différents types définis comme suit:
a) «distributeur de gaz naturel» ou «distributeur d’électricité»;
b) «gestionnaire de réseau de gaz naturel» ou «gestionnaire de réseau d’électricité»;
c) «producteur et commerçant en houille, coke et lignite ou leur représentant fiscal»;
d) «commerçant»;
e) «pompiste»;
f) «utilisateur final»;
g) «autres».

VIII.3. Autorisation

§ 103. La demande en vue de lacquisition de lautorisation est introduite auprès:
a) du service compétent dans le ressort duquel le requérant est installé pour autant que ses lieux d’utilisation, d’exploitation, de distribution, de production et le lieu du siège social soient situés dans le même ressort;
b) du service compétent, dans les situations autres que celles visées au a).
Par dérogation au a), le requérant étranger qui, dans le cadre du «gasoil professionnel» (v.§§ 319 à 375) est également tenu de se faire enregistrer, introduit cependant sa demande auprès du service gasoil professionnel.
§ 104. Lautorisation doit être requise au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de toute activité, au moyen du formulaire reproduit à lAnnexe II, A.R. 1. Le formulaire de demande d’autorisation ainsi que sa notice explicative sont disponibles sur internet (v. § 106).
§ 105. Un enregistrement est exigé pour chacune des qualités dopérateurs énoncées au § 101 donnant lieu à la délivrance dautorisations distinctes. A titre dexemple:
- une autorisation «produits énergétiques et électricité» ne peut pas cumuler les types «utilisateur final» et «pompiste»;
- la personne qui cumule les qualités d’«utilisateur final» et de «commerçant» doit disposer de deux autorisations.
Par contre, lorsqu’un opérateur demande à être enregistré en tant qu’utilisateur final en vue de bénéficier de l’octroi de taux d’accise réduits (p. ex. gasoil professionnel code produit 22 et gaz naturel – code produit 99), il est admis que plusieurs situations de réduction daccise soient globalisées sur la même demande, à la condition que dans la case «Adresse des lieux d’utilisation, des lieux d’exploitation, des lieux de distribution ou de production», il soit mentionné en regard de l’adresse concernée, les codes produits autorisés et leur consommation estimée.
Exemple:


La case « Consommation estimée » est purement indicative. Si la consommation réelle est différente de la consommation mentionnée dans l’autorisation « produits énergétiques et électricité », cela ne doit pas donner lieu à un refus de remboursement auprès du fournisseur.
Le cas échéant, le titulaire de l’autorisation « produits énergétiques et électricité » est tenu d’introduire une demande de modification de cette autorisation afin que la consommation estimée soit en adéquation avec la consommation réelle.
§ 106. Le formulaire de demande dautorisation est disponible sur le site internet: https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/pro/welcome, en cliquant sur: «Formulaires», en effectuant une recherche sur le thème «Accises», sous le titre «ENERELEC/Produits énergétiques et électricité».

§ 106/1. Cas particulier : les « couveuses d’entreprises ».

Une couveuse d’entreprises aide les demandeurs d'emploi qui souhaitent créer leur propre entreprise et leur fournit les conseils et l'encadrement nécessaires, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Les couveuses d’entreprises sont uniques en raison du cadre sûr qu'elles offrent : les entrepreneurs potentiels peuvent en effet démarrer et tester leur entreprise sous l’égide de l'organisation tout en conservant leur statut de chômeur et les éventuelles allocations qui leur sont allouées.

, Le candidat-entrepreneur peut utiliser la structure juridique et le numéro d’entreprise de la coopérative d'activités. C’est la coopérative qui facture, même si c’est au nom du candidat-entrepreneur. La personne qui exerce l’activité économique est donc la coopérative d'activités.

Une autorisation peut donc uniquement être délivrée au nom et sous le n° dentreprise de la coopérative d'activités.

L’autorisation doit donc aussi être demandée par une personne habilitée à représenter la coopérative d'activités.

C’est la coopérative d'activités qui porte la responsabilité juridique en ce qui concerne l’utilisation correcte de l’autorisation.

L’autorisation doit être limitée dans le temps (limitation de temps prévue dans la convention signée entre le candidat-entrepreneur et la coopérative d'activités) et il doit clairement y être indiqué le candidat-entrepreneur concerné par cette autorisation.

Le candidat-entrepreneur doit être repris dans les conditions particulières de l’autorisation.

Une convention doit être établie entre le candidat-entrepreneur et la coopérative d'activités, qui est limitée dans le temps (articles 82 et 84 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (en lien avec les couveuses d’entreprises) (Moniteur belge du 14 mars 2007)).

VIII.3.1. GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE GAZ NATUREL ET/OU D’ÉLECTRICITÉ

§ 107. La demande doit être introduite auprès du service compétent du ressort du demandeur lorsque les lieux d’utilisation sont situés dans le même ressort. Dans les autres cas, la demande doit être introduite auprès du service compétent (par ex. pour un gestionnaire de réseau établi à l’étranger).
Aucune garantie n’est exigée.
Un gestionnaire de réseau établi à l’étranger doit désigner un représentant fiscal. Ce représentant fiscal doit être indiqué dans la case «conditions particulières» de l’autorisation «produits énergétiques et électricité». Une copie du contrat de représentation fiscale doit être jointe à la demande.

§107/1. LE GESTIONNAIRE D’UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION FERMÉ N’EST PAS CONSIDÉRÉ COMME UN GESTIONNAIRE DE RÉSEAU ET, PAR CONSÉQUENT, NE DOIT DONC PAS DISPOSER DE CETTE AUTORISATION.
VIII.3.2. DISTRIBUTEUR DE GAZ NATUREL ET/OU D’ÉLECTRICITÉ

§ 108. La demande doit être introduite auprès du service compétent du ressort du demandeur lorsque les lieux d’utilisation sont situés dans le même ressort. Dans les autres cas, la demande doit être introduite auprès du service compétent (par ex. pour un distributeur établi à l’étranger).
Une copie de l’acte de garantie doit être jointe à la demande.
Il ressort de ce qui précède, qu’une autorisation «produits énergétiques et électricité» ne peut être délivrée en cas d’absence de la copie de l’acte de garantie (voir § 76).
Une entreprise établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers peut être titulaire d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « distributeur d’électricité » et/ou de type « distributeur de gaz naturel ».

Toutefois, cette firme doit, pour ce faire, désigner un représentant fiscal. Ce représentant fiscal doit être une personne physique ou une personne morale, établie en Belgique, qui s’engage à remplir toutes les obligations et formalités prescrites par la législation belge, au nom et pour le compte de la firme concernée.

De telles désignation (par le distributeur) et acceptation (par le représentant) ainsi que les particularités essentielles de la représentation doivent être fixées dans un accord mutuel écrit. Un exemplaire signé par les deux parties doit ensuite être transmis, avec la demande d’autorisation, à l’autorité de délivrance de l’autorisation.

Ce représentant fiscal doit être indiqué dans la case « conditions particulières » de l’autorisation « produits énergétiques et électricité ».

VIII.3.3. GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE GAZ NATUREL ET/OU D’ÉLECTRICITÉ QUI LIVRE ÉGALEMENT DU GAZ NATUREL ET/OU DE L’ÉLECTRICITÉ AU CONSOMMATEUR

§ 109. Dans ce cas, il convient que le gestionnaire de réseau demande également le statut de distributeur et à cette fin, satisfasse aux obligations mentionnées au § 108.
Etant donné le fait que ces gestionnaires de réseau n’effectuent en général que des livraisons d’électricité et de gaz naturel bénéficiant d’une exonération sur la base de l’article 429, § 2, o) et p) L. 1, ceux-ci ne sont, à cette fin, pas tenus de déposer une garantie. Dans le cas où ils effectuent en sus des livraisons ne pouvant prétendre à l’exonération d’accise, ils sont cependant tenus de constituer une garantie équivalente à deux mois représentatifs de l’accise.

VIII.3.4. PRODUCTEUR ET COMMERÇANT EN HOUILLE, COKE OU LIGNITE OU LEUR REPRÉSENTANT FISCAL

§ 110. Dans la case «Adresse des lieux dutilisation, des lieux dexploitation, des lieux de distribution ou de production», il convient de mentionner les divers endroits servant au stockage des produits.

VIII.4. Comptabilité matières

§ 111. A lexception du gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d’électricité et du détaillant en houille, coke ou lignite, le titulaire d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» tient une comptabilité des stocks et des mouvements des produits visés par l’autorisation.

VIII.5. Utilisation de l’autorisation

§ 112. Les §§ 113 à 118 ci-après visent à préciser la procédure dutilisation de lautorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 113. Lorsqu’un taux réduit ou une exonération d’accise est associé(e) à la délivrance de l’autorisation précitée à un utilisateur final, celle-ci doit être présentée au fournisseur du produit énergétique ou de l’électricité préalablement à toute livraison.

VIII.5.1. IMPORTATION

§ 114. En case 44 du document d’importation, il doit être indiqué le numéro de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» complété du code du produit et si le produit n’est pas destiné à tous les lieux d’établissement de l’entreprise, du numéro attribué au lieu d’établissement concerné.

VIII.5.2. APPROVISIONNEMENT AUPRÈS D’UN ENTREPOSITAIRE AGRÉÉ OU D’UN DISTRIBUTEUR DE GAZ NATUREL ET/OU D’ÉLECTRICITÉ

§ 115. Lorsque lautorisation «produits énergétiques et électricité» lui est présentée, l’entrepositaire agréé ou le distributeur mentionne, dans sa comptabilité matières, les quantités livrées au bénéfice d’un taux réduit ou d’une exonération d’accise, sous la référence aux numéros de la facture et de l’autorisation présentée.
§ 116. En case 44 de la déclaration de mise à la consommation AC4, il doit être indiqué le numéro de lautorisation «produits énergétiques et électricité» complété du code du produit et, si le produit nest pas destiné à tous les lieux d’établissement de l’entreprise, du numéro attribué au lieu d’établissement concerné. Ces informations peuvent être regroupées dans un listing joint à la déclaration de mise à la consommation.

VIII.5.3. APPROVISIONNEMENT AUPRÈS D’UN DESTINATAIRE ENREGISTRÉ OU D’UN DESTINATAIRE ENREGISTRÉ À TITRE TEMPORAIRE
VIII.5.3.1. PRODUITS DESTINÉS AU PROPRE USAGE DU DESTINATAIRE

§ 117. Lorsque le destinataire enregistré ou le destinataire enregistré à titre temporaire destine les produits quil a acquis en régime de suspension de droits à son propre usage et qu’il est titulaire, dans ce cadre, d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final», le taux réduit ou l’exonération d’accise peut être immédiatement appliqué(e) moyennant le respect des conditions suivantes:
- le destinataire mentionne, dans sa comptabilité matières, les quantités acquises au bénéfice dun taux réduit ou dune exonération daccise, sous la référence au numéro de lautorisation dont il est titulaire;
- en case 44 de la déclaration de mise à la consommation AC4, il doit être indiqué le numéro de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» complété du code du produit et, si le produit n’est pas destiné à tous les lieux d’établissement du destinataire, du numéro attribué au lieu d’établissement concerné.

VIII.5.3.2. PRODUITS DESTINÉS À LA REVENTE

§ 118. Lorsque le destinataire enregistré ou le destinataire enregistré à titre temporaire destine les produits quil a acquis à la revente, il agit en tant que commerçant; il se doit, dès lors, de disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «commerçant» et respecter les règles fixées aux §§ 120 à 123.

VIII.5.4. APPROVISIONNEMENT AUPRÈS D’UN COMMERÇANT

§ 119. Il est renvoyé aux dispositions des §§ 120 à 123.

IX. COMMERÇANT

IX.1. Opérations autorisées

(art. 15 et 16, A.R. 1)
§ 120. La notion de «commerçant» vise l’opérateur distinct de l’entrepositaire agréé qui acquiert, aux fins de leur revente, des produits énergétiques (à l’exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) préalablement mis à la consommation.
Il doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «commerçant» (v. § 101), lentrepositaire agréé ne pouvant lui livrer les produits énergétiques mentionnés au § 121 que sur présentation de cette autorisation.

Une entreprise située dans un autre État membre ou dans un pays tiers peut également être titulaire d’une telle autorisation « produits énergétiques et électricité » du type « commerçant ».

A cette fin, cette entreprise doit également désigner un représentant fiscal. Ce représentant fiscal doit être une personne physique ou morale établie en Belgique, qui s’engage à remplir toutes les obligations et formalités requises par la législation belge, au nom et pour le compte de l’entreprise concernée (par ex. pour le paiement des accises).
§ 121. Compte tenu du nombre de taux daccise auxquels un même produit énergétique est susceptible d’être soumis, il a été nécessaire de limiter à un seul taux daccise l’acquisition par le commerçant d’un produit énergétique étant entendu, sous peine de créer une distorsion de concurrence par rapport à l’entrepositaire agréé, que ce taux doit être positif.
Le taux choisi est:
- le plus élevé appliqué au produit énergétique;
ou
- celui correspondant à lusage le plus fréquent du produit énergétique.
Concrètement, le commerçant ne peut acquérir que:
- de lessence;
- du pétrole lampant utilisé comme carburant;
- du gasoil utilisé comme carburant;
- du pétrole lampant (marqué) utilisé comme combustible, aux taux de la consommation non professionnelle;
- du gasoil (marqué) utilisé comme combustible, au taux de la consommation non professionnelle;
- du fioul lourd au taux de la consommation non professionnelle;
- du gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible, au taux de la consommation non professionnelle;
- des produits énergétiques (à lexclusion du gaz naturel) repris à larticle 415 de la L. 1 pour lesquels aucun taux nest fixé à larticle 419 de cette loi.
§ 122. Le commerçant qui ne possède pas la qualité dentrepositaire agréé, ne peut livrer des produits énergétiques quaux taux daccise auxquels il les a acquis (v. § 121).
Par dérogation à ce principe, il est néanmoins autorisé à livrer à des personnes disposant d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final», du pétrole lampant (marqué), du gasoil (marqué), du fioul lourd et du gaz de pétrole liquéfié utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture.
§ 123. L’utilisation du produit énergétique étant soumise à un taux d’accise inférieur à celui auquel le commerçant l’a acquis, le montant perçu lors de la mise à la consommation doit être corrigé non seulement pour des raisons d’équité fiscale mais aussi afin de permettre au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui utilise les données de l’Administration générale des Douanes et Accises, d’adapter le montant des cotisations dont elle a la charge de la perception dans le cadre de la gestion de divers Fonds (p. ex. le Fonds Social Mazout).

IX.2. Récupération de l’accise

(art. 16, § 3, A.R. 1 et Annexes IV et V, A.R. 1)

IX.2.1. PRINCIPE

§ 124. Le commerçant qui livre des produits énergétiques à un taux daccise différent de celui auquel il les a acquis (seulement dans la situation prévue au § 122) peut récupérer la différence daccise résultant de cette livraison.
La date de la mise à la consommation des produits détermine les taux d’accise à prendre en considération. A cette fin, l’entrepositaire agréé qui livre au commerçant mentionne sur la facture qu’il lui adresse, le taux d’accise appliqué et la date de la mise à la consommation.
De même le commerçant indique sur les factures subséquentes qu’il établit le taux d’accise appliqué.

IX.2.2. PROCÉDURE

§ 125/1. Le commerçant transmet une demande de remboursement , par type de produit énergétique (en fonction du code NC) au service compétent dans le ressort duquel sa comptabilité générale est tenue. Cette demande est établie sur un modèle conforme à l’Annexe IV, A.R. 1, qui mentionne en particulier les éléments suivants:
- la quantité livrée à lutilisateur final;
- le taux daccise appliqué sur le produit acquis par le commerçant, tel que mentionné sur la facture dachat (v. § 124, alinéa 2) et le montant total d’accise y associé;
- le taux daccise correspondant à lutilisation réelle du produit, tel que mentionné sur la facture de vente (v. § 124, alinéa 3) et le montant daccise y associé;
- le numéro de lautorisation «produits énergétiques et électricité» délivrée à l’utilisateur final;
- le «code produit» tel que renseigné sur lautorisation «produits énergétiques et électricité» délivrée à lutilisateur final;
- la différence entre les montants du 2e et 3e tiret.

§ 125/2. Conformément à l’article 16, § 3, de l’A.R. 1, le commerçant introduit la demande de remboursement bimensuellement. Cette période de deux mois est ramenée à un mois en application de la note reprise sous la référence D.A. 241.827 du 11 février 2009. L’Annexe IV, A.R. 1, offre également la possibilité, dans ses notes explicatives, de remplir le formulaire de demande de remboursement de manière mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle,… .

§ 125/3. Conformément à l’article 18, § 4, de l’arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise, la demande de remboursement doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation. En application de la note reprise sous la référence D.A. 241.827 du 11 février 2009, il est autorisé que la demande de remboursement soit introduite endéans un délai de trois ans à compter de la livraison en exonération d’accise des produits à l’utilisateur final.

§ 126. Le formulaire de demande de remboursement est disponible sur le site internet: https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/pro/welcome, en cliquant sur: «Formulaires» (E-services), en effectuant une recherche sur le thème «Accises», sous le titre «Demande de remboursement commerçant».
§ 127. Lorsquune demande de remboursement est acceptée, le service compétent transmet au commerçant l’exemplaire 1 de lattestation dont le modèle est repris à lAnnexe V, A.R. 1, à charge pour ce dernier de le communiquer à un entrepositaire agréé qui, à son tour lui remet une note de crédit. Cet entrepositaire agréé ne doit pas être nécessairement le fournisseur du commerçant. Il est indispensable cependant qu’il mette à la consommation un type de produit énergétique identique à celui sur lequel porte la demande de remboursement et ce, en quantité suffisante.
§ 128. Lentrepositaire agréé procède à la récupération de laccise:
- soit en portant, lors du dépôt dune déclaration de mise à la consommation AC4, le montant figurant sur l’attestation, en déduction de l’accise due. Lorsque le montant à déduire est supérieur au montant mentionné sur la déclaration de mise à la consommation AC4 présentée, le solde peut être imputé sur la déclaration suivante déposée par l’entrepositaire agréé;
- soit en adaptant sa comptabilité matières, pour les quantités figurant sur lattestation, en fonction de la destination réelle donnée au produit énergétique. Cette adaptation est complétée par une référence au numéro de l’attestation utilisée. Elle est concrétisée lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation AC4.
Dans ces deux situations, les exemplaires 1 des attestations sont joints à la déclaration de mise à la consommation AC4.

X. MÉLANGE, REMISE EN ŒUVRE ET RÉCUPÉRATION DE VAPEURS

X.1. Mélange

(art. 426, § 2, c), L. 1)
§ 129. Toute opération consistant à mélanger des produits énergétiques avec d’autres produits énergétiques ou d’autres matières s’effectue en entrepôt fiscal ou dans un navire à quai dans un entrepôt fiscal, en application de l’article 18 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise.
Cette règle ne s’applique pas lorsque:
- laccise sur les ingrédients du mélange, autres que le butane et le propane, a été préalablement acquittée, et que
- le montant payé nest pas inférieur au montant de laccise qui serait applicable au mélange.
Dans ce cas, le mélange peut avoir lieu en dehors d’un entrepôt fiscal.
Dans cette situation, la personne qui procède au mélange veille à tenir les documents justifiant du paiement correct de l’accise ainsi que de l’espèce, de la qualité et de la quantité des produits ou matières mélangés.
§ 130. Les dispositions pratiques relatives au mélange de produits énergétiques figurent dans le manuel « Mélange de produits énergétiques » avec la référence PM 2020.000.947 publié par le Département Processus et Méthodes (en remplacement de la MDT « Mélange de produits énergétiques » avec la référence C.D. 770 – KLAMA MDT 0007).

§§ 131 à 134. Supprimés

X.2. Remise en œuvre

(art. 428, § 1er, L. 1; art. 19, A.R. 1)
§ 135. Peuvent être remis en œuvre:
- tout produit énergétique mélangé accidentellement avec dautres produits énergétiques ou dautres matières;
- tout produit énergétique mélangé avec de la boue, de leau ou autres résidus suite à son emmagasinage dans les tanks de stockage d’un entrepôt fiscal ou dans les citernes d’emmagasinage d’une station-service.
La dénaturation d’un produit énergétique ou l’ajout de marqueur à un produit énergétique n’est pas considéré comme un mélange accidentel.
Le produit énergétique à remettre en œuvre peut être soit en régime de suspension de droits de l’accise, soit avoir été mis à la consommation.

X.2.1. PRODUITS ÉNERGÉTIQUES EN RÉGIME DE SUSPENSION DE DROITS

(art. 19, § 2, A.R. 1)
§ 136. La remise en œuvre de produits énergétiques qui nont pas encore été mis à la consommation est soumise à l’établissement dun ordre de pompage mentionnant lespèce, la qualité et les quantités de produits à remettre en œuvre. Cet ordre de pompage est soumis à un accord préalable du service compétent.

X.2.2. PRODUITS ÉNERGÉTIQUES MIS À LA CONSOMMATION

(art. 19, § 3, A.R. 1)
§ 137. La remise en œuvre de produits énergétiques mis à la consommation a toujours lieu en entrepôt fiscal.
Elle est soumise à un accord préalable du service compétent et n’est autorisée que pour autant que:
- le montant de l’accise perçu sur les produits énergétiques à remettre en œuvre puisse être établi et vérifié;
- la destination initialement prévue pour les produits énergétiques concernés soit devenue impossible de par leur état.

X.2.2.1. REMISE EN ŒUVRE EN RAFFINERIE (ENTREPÔT FISCAL)

§ 138. Cette situation vise les mélanges dont les composants ne peuvent être séparés que par raffinage.
§ 139. Lintéressé informe le service compétent du ressort dans lequel se trouvent les produits énergétiques mélangés de son souhait de les remettre en œuvre. Par ailleurs, il lui communique les éléments suivants:
- les circonstances du mélange et le lieu où il se trouve;
- la preuve du paiement de l’accise sur les produits énergétiques concernés et le montant perçu sur les composants du mélange;
- les proportions des composants du mélange et leur nature;
- lidentification de la raffinerie où le mélange sera remis en œuvre.
§ 140. Au terme de lenquête, le service compétent établit un procès-verbal de constat 150.
Lorsque la remise en œuvre est autorisée, le mélange est expédié vers la raffinerie sous le couvert d’une copie de ce procès-verbal sur lequel est apposé la mention «Remise en œuvre de produits énergétiques». Au cas où le procès-verbal n’aurait pu être établi (par défaut d’information à y consigner, par ex. la non disposition d’une analyse du laboratoire), l’expédition a lieu sous le couvert d’un document commercial, comportant la même mention, visé par le service compétent.
§ 141. Dès larrivée du mélange à la raffinerie, après accord du service compétent dont elle relève, la procédure suivante est suivie:
- lentrepositaire agréé, porte, par composant, les quantités de produits énergétiques en déduction dans leurs registres de magasin 592 - colonne 3a (production);
- sur base dune décision du service compétent, les composants peuvent simultanément être remis à la consommation en exonération de laccise par le biais dune déclaration de mise à la consommation AC4, sans inscription dans le registre de magasin. Cette déclaration de mise à la consommation AC4 doit porter la mention «Remise en œuvre de produits énergétiques».

X.2.2.12.REMISE EN ŒUVRE EN DÉPÔT (ENTREPÔT FISCAL)

§ 142. Cette situation vise les mélanges qui ne doivent subir quune opération simple pour pouvoir être mis à nouveau sur le marché. Cest le cas, par exemples, :

- dun mélange de gasoil marqué avec du gasoil non marqué dont la seule concentration de lensemble en marqueur rouge et en Solvent Yellow 124 doit être corrigée ;

- de la vidange d’un mélange accidentel (par ex. gasoil/essence) pour dilution dans une cuve d’un dépôt en entrepôt fiscal contenant déjà un produit fini (gasoil ou essence). Le résultat de cette dilution donne, comme produit fini, soit du gasoil soit de l’essence.

§ 142/1. Ne peuvent pas être considérées comme une remise en œuvre :

- la vidange d’un mélange accidentel (par ex. gasoil/essence) pour dilution dans une péniche contenant déjà un produit défini (gasoil ou essence) ;

- la destruction d’un mélange accidentel.

§ 143. Les dispositions des §§ 139 et 140 sappliquent.
En outre, dès l’arrivée du mélange au dépôt, après accord du service compétent dont il relève, la procédure suivante est suivie:
- lentrepositaire agréé, prend en charge, la quantité du mélange dans le registre de magasin 592 - colonne 3b (réception en régime de suspension de droits);
- après la remise en œuvre et lenlèvement du produit énergétique issu du mélange, il porte en déduction, sur base d’une décision du service compétent, la quantité y afférente, dans la colonne 4 correspondante du registre de magasin 592 et établit une déclaration de mise à la consommation AC4 rectifiée. Cette déclaration doit porter la mention «Remise en œuvre de produits énergétiques».

X.2.3. REMBOURSEMENT DE L’ACCISE

§ 144. Le remboursement de laccise relative aux quantités de produits énergétiques réintroduits en entrepôt fiscal, seffectue par une diminution correspondante du montant de laccise inscrit sur la prochaine échéance du compte de crédit du demandeur ou du prochain paiement.
Ces montants sont, selon le cas, portés en déduction de l’accise due ou y sont ajoutés. Dans le cas où un montant, porté en déduction, est supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation suivante soit faire l’objet d’une demande de remboursement d’accise en application de l’article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise et de l’article 18 de larrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général daccise.

X.2.4. RÉGULARISATION SANS REMISE EN ŒUVRE

§ 145. Cette situation vise les mélanges de produits énergétiques despèce identique et de qualités différentes dont la régularisation peut s’effectuer moyennant le paiement de la différence d’accise sans imposer, par ailleurs, une remise en œuvre effective.
Par exemple, le mélange de gasoil, utilisé comme carburant, d’une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg avec du gasoil, utilisé comme carburant, dune teneur en poids de soufre nexcédant pas 10 mg/kg.
§ 146. Lintéressé informe le service compétent du ressort dans lequel se trouvent les produits énergétiques mélangés de son souhait de régulariser la situation. Par ailleurs, il lui communique les éléments suivants:
- les circonstances du mélange et le lieu où il se trouve;
- la preuve du paiement de laccise sur les produits énergétiques concernés et le montant perçu sur les composants du mélange;
- les proportions des composants du mélange et leur nature.
§ 147. Au terme de son enquête, le service compétent établit un procès-verbal de constat 150 dont un exemplaire est communiqué au Département Finances qui procède au recouvrement de l’accise supplémentaire.

X.3. Récupération de vapeurs

(art. 428, § 2, L. 1 ; art. 20 à 23, A.R. 1)
§ 148. L’arrêté royal du 11 juillet 2001 transposant larticle 5 de la directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (M.B. du 31 octobre 2001), impose notamment que les véhicules transportant de lessence soient conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l’essence.
Par ailleurs, certains dépôts d’essence récupèrent les vapeurs résiduelles ou procèdent à leur stockage intermédiaire.
§ 149. Dès lors que les vapeurs résiduelles retenues dans un moyen de transport peuvent être récupérées dans des dépôts ayant le statut d’entrepôt fiscal et considérant qu’elles proviennent d’essences mises la consommation, le législateur a estimé nécessaire de fixer les conditions (v. § 150) permettant d’éviter une double imposition.
§ 150. Un remboursement de laccise est accordé pour les vapeurs dessence dont il est prouvé cumulativement:
- quelles proviennent dessences mises à la consommation lors de leur sortie dun entrepôt fiscal situé dans le pays;
- quelles ont été expédiées vers des stations-service situées dans le pays, équipées dun système de récupération de vapeurs;
- quelles ont été réintroduites dans un entrepôt fiscal situé dans le pays.
Les entrepôts fiscaux de départ et de destination ainsi que les véhicules utilisés pour le transport doivent tous être munis d’un système de récupération de vapeurs.
§ 151. Le remboursement est accordé, sur une base mensuelle, à la personne ayant mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs.
Il est calculé sur la base forfaitaire de 1,7 litres dessence pour 1000 litres livrés aux stations-service, au taux daccise de lessence concernée dapplication le jour de la mise à la consommation (art. 428, L. 1, in fine).
§ 152. La demande de remboursement doit être introduite par la personne ayant mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs pour lesquelles la récupération de laccise est sollicitée.
Cette demande doit être introduite mensuellement et dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du mois au cours duquel les essences ont été mises à la consommation.
Elle doit être adressée au service compétent dans le ressort duquel est établi l’entrepôt fiscal et comporter les éléments suivants:
- le nom et ladresse du demandeur;
- les références de la déclaration qui a donné lieu à la perception de laccise dont le remboursement est demandé, ainsi que la dénomination et ladresse du bureau où la déclaration de mise à la consommation a été introduite;
- par station-service équipée dune unité de récupération de vapeurs, lespèce et la quantité des essences livrées;
- le taux daccise, par espèce et quantité dessence, ainsi que la semaine de la mise à la consommation;
- le montant de laccise payée pour les livraisons aux stations-service équipées d’une unité de récupération de vapeurs;
- la dénomination, ladresse et le numéro dautorisation du ou des entrepôts fiscaux doù proviennent les essences mises à la consommation livrées aux stations-service équipées d’une unité de récupération de vapeurs;
- la dénomination, ladresse et le numéro dautorisation de lentrepôt fiscal où les vapeurs dessence ont été introduites;
- la liste des stations-service équipées dune unité de récupération de vapeurs desservies par chacun des entrepôts fiscaux d’où proviennent les essences mises à la consommation livrées aux stations-service équipées d’une unité de récupération de vapeurs.
§ 153. Le remboursement de laccise afférente à la quantité dessence correspondante aux vapeurs récupérées réintroduites dans l’entrepôt fiscal s’effectue par une diminution correspondante du montant de l’accise inscrit pour la prochaine échéance du compte de crédit du demandeur ou du prochain paiement.
Lorsque les vapeurs d’essence sont utilisées pour l’alimentation de turbines actionnant des alternateurs pour la production d’électricité, les locaux où sont emmagasinées ces vapeurs doivent être agréés en tant qu’entrepôt fiscal. Dans cette éventualité, l’utilisation des vapeurs récupérées est taxée au taux prévu pour le carburant.

XI. DÉNATURANTS ET MARQUEURS

XI.1. Dénaturants

(art. 24 et 26, A.R. 1)

XI.1.1. TYPES DE DÉNATURANTS ET SITUATIONS

§ 154. Lessence destinée à être utilisée à dautres usages que comme carburant ou comme combustible (v. § 199) doit être dénaturée en y ajoutant, par 1000 litres à 15° C, une des matières suivantes, dans la quantité indiquée:
- 2 litres de dichlorétane;
- 1,5 litres de trichloréthylène ou de tétrachlorétane;
- 1,3 litres de perchloréthylène;
- 1,2 litres de tétrachlorure de carbone;
- 4 litres d’éther dichloré;
- 1 kg de gomme dammar, de colophane ou de gomme d’érythride.

XI.1.2. MÉTHODE ET LIEUX

§ 155. Hormis les situations visées aux §§ 157 et 158, la dénaturation a lieu dans un entrepôt fiscal au plus tard lors de la sortie des produits énergétiques de cet entrepôt (v. § 129) et doit porter sur une quantité minimale de 10.000 litres dessence.
L’ajout de dénaturants doit être effectué manuellement dans un tank fixe, au sein de l’entrepôt fiscal, qui a été préalablement identifié et qui répond aux dispositions de l’article 7, § 1er, A.R. 1.
Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le service compétent peut autoriser que l’adjonction manuelle soit effectuée, sous surveillance administrative, dans le moyen de transport.
§ 156. Supprimé
§ 157. Lorsque lessence visée au § 154 est introduite soit en régime de suspension de droits à destination dun destinataire enregistré ou dun destinataire enregistré à titre temporaire soit en régime non suspensif, sa dénaturation doit s’effectuer sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation AC4, à moins qu’elle n’ait déjà eu lieu, à l’étranger, de la manière prescrite. Il y a toujours lieu de contrôler si la dénaturation réalisée à l’étranger répond effectivement aux dispositions légales (v. § 154).
§ 158. Lorsque lessence visée au § 154 est importée, sa dénaturation peut seffectuer sous surveillance administrative, au bureau d’importation, à moins qu’elle n’ait déjà eu lieu, à l’étranger, de la manière prescrite. Il y a toujours lieu de contrôler si la dénaturation réalisée à l’étranger répond effectivement aux dispositions légales (v. § 154).

§ 159. Les dispositions pratiques relatives à la dénaturation de l’essence figurent dans le document éponyme émis par l’ancienne Administration Gestion des clients et Marketing, repris sous la référence C.D. 770 – KLAMA MDT 0002.
§ 160. Supprimé.

XI.1.3. DÉROGATION

§ 161. Moyennant le respect des dispositions de contrôle fixées par l’Administrateur général des Douanes et Accises, une dispense de l’obligation d’ajout de dénaturants peut être octroyée.

XI.2. Marqueurs

(art. 25 et 26, A.R. 1)

XI.2.1. TYPES DE MARQUEURS ET SITUATIONS

§ 162. Au pétrole lampant et au gasoil destinés à être utilisés:
- comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (v. §§ 44 à 49);
- comme combustible;
- dans les situations dexonérations visées à l’article 429, §§ 1er et 2, L. 1 (v. §§ 200 à 294);
- comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires,
doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur «Solvent yellow 124», décrit dans le «Colour Index International», par 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C et, pour ce qui concerne le gasoil, une quantité de marqueur rouge suffisante pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.
Par «Coleur Index International», on entend l’index publié par la «Society of Dyers and Colourists» à Bradford - West Yorkshire en Grande Bretagne.
§ 163. Par dérogation aux dispositions du § 162, il ne doit pas être ajouté de Solvent Yellow 124 au pétrole lampant utilisé en exonération de laccise conformément à l’article 429, § 1er, f), L. 1, comme carburéacteur pour la navigation aérienne (v. § 232), pour autant que le pétrole lampant réponde aux caractéristiques suivantes:
- une teneur en soufre nexcédant pas 0,3 %;
- une masse spécifique à 16° C d’au moins 0,775 et n’excédant pas 0,845;
- un point éclair dau moins 38° C;
- un point de solidification nexcédant pas -47° C.
§ 164. Au fioul lourd destiné à être utilisé dans les moteurs navals, qui présente un indexcétane calculé d’après la méthode ASTM D 976 dau moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6 m2 s1, calculée d’après la méthode ASTM D 445, nexcédant pas 14 à 40°C, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur «Solvent Yellow 124», visé au § 162 par 1.000 kilogrammes et, si le produit énergétique présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée d’après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de marqueur rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.
165. Il est interdit dajouter au pétrole lampant, au gasoil ou au fioul lourd visés aux §§ 162 et 164, un quelconque produit destiné à rendre les marqueurs moins détectables ou indétectables. Il est interdit de retirer les marqueurs de ces produits de quelque façon que ce soit.
§ 166. Les dispositions des §§ 162 à 164 sappliquent également, en cas dutilisation identique, aux produits énergétiques et autres hydrocarbures équivalents.

XI.2.2. MÉTHODE ET LIEUX

§ 167. Hormis les situations visées aux §§ 170 à 172, l’adjonction de marqueurs a lieu dans un entrepôt fiscal (v. § 129), au plus tard lors de la sortie des produits énergétiques de cet entrepôt.
L’ajout de marqueurs doit être effectué manuellement dans un tank fixe, au sein de l’entrepôt fiscal, qui a été préalablement identifié et qui répond aux dispositions de l’article 7, § 1er, A.R. 1.
Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le service compétent peut autoriser que l’adjonction manuelle soit effectuée, sous surveillance administrative, dans le moyen de transport.
§ 168. Un système dinjection automatique peut être utilisé aux fins dajouter des marqueurs aux produits énergétiques visés aux §§ 162 et 164 (v. §§ 176 à 196).
§ 169. La méthode de marquage utilisée est précisée dans l’autorisation entrepositaire agréée.
§ 170. Lorsque les produits énergétiques visés aux §§ 162 et 164 sont introduits soit en régime de suspension de droits à destination dun destinataire enregistré ou dun destinataire enregistré à titre temporaire soit en régime non suspensif, l’ajout de marqueurs doit s’effectuer sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation AC4, à moins qu’il n’ait déjà eu lieu, à l’étranger, de la manière prescrite. Il y a toujours lieu de contrôler si l’ajout de marqueurs réalisé à l’étranger répond effectivement aux dispositions légales (v. §§ 162 et 164).
§ 171. Lorsque les produits énergétiques visés aux §§ 162 et 164 sont importés, ladjonction de marqueurs peut s’effectuer sous surveillance administrative, au bureau d’importation, à moins qu’il n’ait déjà eu lieu, à l’étranger, de la manière prescrite. Il y a toujours lieu de contrôler si l’ajout de marqueurs réalisé à l’étranger répond effectivement aux dispositions légales (v. §§ 162 et 164).
§ 172. Ladjonction de marqueurs peut avoir lieu à l’étranger de la manière prescrite aux §§ 162 et 164 et ce, que les produits énergétiques marqués soient introduits en régime de suspension de droits ou en régime non suspensif.
§ 173. Les dispositions pratiques relatives à lajout de marqueurs aux produits énergétiques figurent dans le document éponyme émis par lancienne Administration Gestion des clients et Marketing, repris sous la référence C.D. 770 KLAMA MDT 0002.
§ 174. Supprimé

XI.2.3. DÉROGATION

§ 175. Les produits énergétiques classés sous le code NC du gasoil, du pétrole lampant ou du fioul lourd qui, de par leur nature, leur prix de revient élevé, … ne sont pas destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustible peuvent bénéficier d’une exonération de l’accise (art. 429, § 1er, a), L. 1) sans que des marqueurs ny soient ajoutés. Ils sont couramment connus sous le terme d’«huiles spéciales».
Toute personne qui souhaite mettre à la consommation ces «huiles spéciales», sans marqueur, est tenue de disposer d’une autorisation de l’Administrateur général des Douanes et Accises.
La délivrance de cette autorisation ne porte pas préjudice au fait que si la livraison de ces «huiles spéciales» s’opère à destination d’une personne les utilisant pour sa consommation professionnelle, cette dernière doive disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» (v. § 200).

XI.3. Système d’injection automatique

(art. 26 à 30, A.R. 1)
§ 176/1.Un « système d’injection automatique » est décrit comme suit à l’article 26, § 2, de l’A.R. 1 : tout système d’injection qui, lorsqu’il est branché, rend impossible l’écoulement de produits énergétiques dans la canalisation sur laquelle il est installé, en l’absence d’injection de marqueurs ou en cas d’injection insatisfaisante.
Par les mots « lorsqu’il est branché », cette définition n’exclut toutefois pas la « double utilisation » d’un bras de chargement et/ou d’une canalisation aussi bien pour les produits énergétiques marqués que pour les produits énergétiques non marqués.
Par conséquent, il doit être possible, pour un opérateur économique, que la canalisation et/ou le bras de chargement sur le(a)quel(le) le système d’injection automatique est monté, soit utilisé(e) alternativement pour le chargement des produits énergétiques marqués et non marqués, moyennant le respect des garanties techniques nécessaires (entre autres, la contamination de produits énergétiques non marqués avec des marqueurs n’est pas autorisée) et des conditions éventuelles en matière de contrôle.
§ 176/2. Un système d’injection automatique ne peut être installé que dans une raffinerie ou un dépôt reconnu en tant qu’entrepôt fiscal.
§ 177. Préalablement à linstallation dun système dinjection automatique dans une raffinerie, l’entrepositaire agréé rédige une description détaillée du fonctionnement global de ce système et fournit celle-ci au service compétent, accompagnée d’un plan du système et d’une copie de son logiciel de gestion.
L’adjonction, par un autre moyen que le système d’injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.
§ 178. Lentrepositaire agréé développe un système de contrôle interne qui exclut toute manipulation du système dinjection automatique (logiciel de gestion et partie technique). Les modifications du système de contrôle interne doivent être conservées durant trois ans dans le système lui-même.
Le service compétent a accès au système de contrôle interne.
Ce système de contrôle interne:
limite laccès à la raffinerie et enregistre toute personne qui a accès au site de lentreprise;
limite le nombre de personnes ayant accès au logiciel de gestion du système dinjection automatique et identifie clairement celles-ci;
identifie clairement les personnes pouvant apporter des modifications au système d’injection automatique (comportant des mesures particulières de contrôle en cas d’alarme, couplées à l’arrêt automatique de l’écoulement du liquide en cas de disfonctionnement de la pompe d’injection), édite des rapports d’analyse du fonctionnement du système et archive ces rapports durant au moins trois ans;
prévoit la tenue dune balance entre la quantité de produit énergétique marqué et la quantité de marqueur utilisé;
prévoit, dans le cadre d’un plan de contrôle approuvé par le service compétent, la prise régulière d’échantillons de produits énergétiques marqués et de marqueurs, l’analyse de ces échantillons et l’archivage du résultat de ces analyses durant au moins trois ans.
L’entrepositaire agréé fournit au service compétent un manuel qui décrit clairement la manière dont le système d’injection automatique fonctionne; ce manuel indique également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que cela n’empêche le fonctionnement correct du système. Le manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.
§ 179. Le service compétent vérifie le système. Il en fixe les conditions d’utilisation par l’entrepositaire agréé.
§ 180. Toutes modifications du système d’injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au service compétent qui peut modifier les conditions d’utilisation du système.
§ 181. Un système d’injection automatique ne peut être installé que dans un dépôt reconnu en tant qu’entrepôt fiscal de:
produits énergétiques non marqués;
produits énergétiques marqués et non marqués. Lutilisation de ce système nest autorisée que pour les marquages de produits énergétiques non marqués.
§ 182. Préalablement à linstallation dun système dinjection automatique dans un dépôt, lentrepositaire agréé fournit au service compétent une description détaillée du fonctionnement global du système, accompagnée d’un plan du système et d’une copie du logiciel de gestion.
L’adjonction, par un autre moyen que le système d’injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.
§ 183. Le système dinjection automatique est commandé par un système de contrôle logique programmable (Programmable Logic Controller-PLC) uniquement destiné à cet effet et fonctionnant indépendamment des programmes d’automatisation existants pour le chargement des moyens de transport. Si le système d’injection automatique n’est pas commandé par un PLC uniquement destiné à cet effet, il ne peut en aucun cas y avoir d’interaction entre la partie du PLC qui commande le système d’injection automatique et les autres fonctions effectuées par le PLC.
Le circuit électronique de commande ne peut être manipulé de sorte qu’aucune injection ou une injection insuffisante de marqueurs ne soit possible.
§ 184. Le PLC enregistre le nombre dalarmes, la nature, le moment et la localisation exacte de l’alarme ainsi que l’identité de la personne qui y a mis fin ou y a remédié. Ces données sont immédiatement sauvegardées et conservées pendant au moins trois ans.
§ 185. Le nombre de remises en marche du système dinjection automatique après un arrêt ou une réparation suite à un disfonctionnement, sans intervention du service compétent, est déterminé de commun accord avec ce dernier.
Si le système est sujet à plus de trois pannes en 24 heures, il se met automatiquement hors service et ne peut être remis en service qu’après approbation du service compétent.
§ 186. Lentrepositaire agréé dun dépôt fournit au service compétent un manuel précisant clairement le fonctionnement du système d’injection automatique; ce manuel mentionne également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que la modification n’empêche le fonctionnement correct du système. Ledit manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.
§ 187. Les tanks demmagasinage des marqueurs, les tanks demmagasinage des produits devant être marqués, les circuits de pompage et les appareils d’injection qui font partie du système d’injection automatique répondent au minimum aux conditions suivantes:
Les tanks d’emmagasinage des marqueurs
a) être équipés d’un scellé sur la conduite de remplissage;
b) être scellés de manière à ce qu’aucun produit ne puisse être introduit dans le tank sans l’intervention du service compétent;
c) être équipés d’une alarme pour la détection d’un niveau minimum dans le tank contenant les marqueurs;
d) être de taille suffisante afin que le nombre d’approvisionnements par an puisse être limité.
Des tanks d’emmagasinage de produits énergétiques sont reliés à la comptabilité des stocks et des mouvements.
Circuits de pompage
a) les circuits électriques et électroniques qui commandent les pompes d’injection et les pompes de produits énergétiques à marquer doivent être scellés;
b) les pompes pour le pompage des produits énergétiques à marquer et les pompes d’injection sont chacune reliées à un circuit électrique propre, qui se coupe en cas de disfonctionnement du circuit d’injection. Dans le cas où les pompes précitées ne sont pas reliées à un circuit électrique propre, une vanne placée immédiatement après le point d’injection sur la conduite du produit énergétique à marquer et se refermant automatiquement en cas de disfonctionnement du circuit, doit être prévue.
Appareils d’injection
L’appareil d’injection est muni:
a) d’un compteur total qui ne peut être modifié en sens inverse;
b) de différentes alarmes qui s’enclenchent dans les cas suivants:
i) l’injection d’une quantité trop importante de marqueur;
ii) injection d’une quantité trop faible de marqueur;
iii) arrêt de l’appareil;
iv) variations anormales du débit du produit énergétique à marquer et du marqueur à ajouter ou lorsque la pression dans la conduite d’injection est plus basse que celle dans la conduite du produit énergétique à marquer. Avant toute mise en service, l’enclenchement des alarmes en cas de non injection, d’injection trop faible ou trop élevée de marqueur est contrôlé.
§ 188. Les conduites dalimentation entre le tank demmagasinage des marqueurs et le point dinjection doivent être apparentes. A titre exceptionnel, le service compétent peut autoriser que les conduites ne soient pas apparentes lorsqu’elles se trouvent sous le revêtement routier ou sous les voies ferroviaires menant vers le quai de chargement.
§ 189. Entre le tank demmagasinage des marqueurs et le point dinjection, il ne peut y avoir de raccords, à moins que ceux-ci ne soient scellés. Tous les raccords après le point d’injection, les vannes de fermeture et le système de dégazage doivent être visibles et scellés jusqu’à l’endroit où se trouve le compteur qui mesure la quantité de produit fini livrée.
§ 190. Le service compétent vérifie le système. Il fixe les conditions auxquelles l’entrepositaire agréé doit répondre préalablement à son utilisation.
§ 191. Toutes modifications du système dinjection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au service compétent qui peut modifier les conditions d’utilisation du système.
§ 192. Le service compétent établit, en deux exemplaires, un procès-verbal des scellés apposés par les agents. Un exemplaire est conservé par le service compétent et l’autre est remis à l’entrepositaire agréé afin qu’il le conserve avec les conditions d’utilisation du système.
§ 193. Les conduites entre le tank pour lemmagasinage des marqueurs et le point d’injection ainsi qu’entre le point d’injection et le tank de produit à marquer doivent toujours être remplies. A titre exceptionnel, le service compétent peut autoriser que les conduites ne soient pas remplies lors des travaux de maintenance, de nettoyage des conduites ou en cas de changement de production.
§ 194. Le fonctionnement correct du système dinjection automatique, y compris la commande des alarmes, doit être attesté lors de la mise en marche du système, et ensuite annuellement par linstallateur ou un expert indépendant; pour chacune de ces situations, l’attestation doit avoir lieu en présence du service compétent. Lors de ce contrôle, en présence de l’installateur ou d’un expert indépendant et sous la surveillance du service compétent, des échantillons de produits énergétiques sont prélevés à chaque point de chargement où il y a injection de marqueurs, par l’entrepositaire agréé. En fonction des résultats des prises d’échantillons, des adaptations du système seront effectuées aux endroits où cela s’avèrera nécessaire.
Après chaque adaptation, de nouvelles prises d’échantillons doivent avoir lieu. Lorsque l’entrepositaire agréé a procédé lui-même à l’installation du système d’injection automatique, le fonctionnement correct du système d’injection automatique doit être attesté par un expert indépendant.
En cas de réparation du système d’injection automatique ou si entre-temps des modifications sont apportées au système, les dispositions du 1er et du 2ième alinéas sont d’application.
§ 195. Toute livraison de produit énergétique marqué doit atteindre au moins 1.000 litres.
Lors du chargement dans une raffinerie ou un entrepôt fiscal qui est équipé d’un système d’injection automatique, la quantité de marqueur est mentionnée sur le bon de chargement. Les données du bon de chargement sont conservées dans le système pendant au moins trois ans.
§ 196/1. Lautorisation dutilisation dun système dinjection automatique est retirée par le service compétent, sans préjudice de sanctions éventuelles, lorsque les conditions d’utilisation du système d’injection automatique ne sont pas respectées ou lorsque des irrégularités ou des infractions sont constatées lors de son utilisation.
§ 196/2.Pour le surplus, il est renvoyé au document « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques et dénaturation dessence » émis par lancienne Administration Gestion des clients et Marketing repris sous la référence C.D. 770 KLAMA MDT 0002.

XII. EXONÉRATIONS

XII.1. Généralités

(art. 14, A.R. 1)
§ 197/1. Sans préjudice des dispositions particulières définies aux §§ 198 à 375, toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite bénéficier d’une des exonérations d’accise doit introduire préalablement une demande d’autorisation «produits énergétiques et électricité» (v. §§ 103 à 110) précisant lutilisation qui sera donnée au produit énergétique ou à l’électricité.
En ce qui concerne la définition du concept «consommation professionnelle», il convient de se référer à la définition dont question à l’article 420, § 5, L. 1.
§ 197/2. L’exonération d’accise sera, en général, octroyée directement à l’utilisateur final par son fournisseur sur base de la présentation par l’utilisateur final de son autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « utilisateur final ».
Dans le cas contraire, et moyennant le respect des conditions d’octroi de l’exonération d’accise concernée, une demande de remboursement peut être introduite sur base de l’article 9, § 1er, d), de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise et de l’article 18, §§ 1er et 4, l’arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise.
En principe, le remboursement est accordé à la personne qui a mis le produit énergétique à la consommation (= l’entrepositaire agréé), à moins que l’utilisateur final possède une procuration de cet entrepositaire agréé (celui qui a payé l’accise à l’origine) et cela, par livraison clairement identifiée.
Si la personne qui demande le remboursement a obtenu le produit énergétique concerné auprès d’un commerçant intermédiaire qui n’a pas lui-même payé l’accise au Trésor lors de la mise à la consommation, la procuration peut être établie par ce commerçant intermédiaire en faveur de son client (principalement pour des raisons de confidentialité économique). Le commerçant intermédiaire doit cependant être lui-même en possession d’une procuration semblable, établie par son fournisseur qui a effectivement acquitté l’accise au Trésor lors de la mise à la consommation.

§197/3. Lorsque l’électricité/le gaz naturel est prélevé, via un point de prélèvement pour l’électricité/le gaz naturel (numéro EAN ou node), à des fins exonérées et non exonérées, il s’agit alors d’un « usage mixte » pour le compteur qui enregistre la consommation au point de prélèvement. Dans une telle situation, l’intéressé doit tenir à disposition un aperçu de la répartition entre la consommation exonérée et la consommation non exonérée. L’exonération d’accise concernée est limitée aux quantités d’électricité/gaz naturel fournies qui sont utilisées dans le cadre du champ d’application de l’exonération d’accise. Cet aperçu doit être établi sur base de données contrôlables et mesurables.

La répartition entre consommation exonérée et consommation non-exonérée doit être indiquée par site de consommation (et non par lieu d’exploitation ou par numéro EAN/node) (voir § 76/6 et suivants).

Les informations et dispositions supplémentaires seront reprises dans un document publié par le Département Processus et Méthodes.

Dans ce cas, l’appellation « usage mixte » ne doit pas être confondue avec la procédure « usage mixte » créée pour certains tracteurs agricoles (v. § 288).

XII.2. Autres usages que carburant ou combustible

(art. 429, § 1er, a), L. 1; art. 32, A.R. 1)

XII.2.1. CHAMP D‘APPLICATION

§ 198. L’appellation « autres usages que carburant ou combustible » vise, comme son nom l’indique, tous les produits qui ne sont pas utilisés comme un combustible ou un carburant (un carburant étant un combustible qui alimente un moteur) ; en d’autres termes, tous les produits qui ne sont pas brûlés lors d’une combustion ou d’un allumage.
Par contre, font effectivement l’objet d’un allumage ou d’une combustion et, dès lors, sont utilisés comme un combustible ou un carburant, par exemple :
- les produits utilisés comme combustible pour déclencher des incendies (brûlage en bacs didactiques dans le cadre d’une formation incendie) ;
- les produits utilisés comme combustible pour brûler des gaz résiduels nocifs (processus de combustion au moyen d’un incinérateur).
Cette exonération concerne tous les produits énergétiques.

XII.2.2. ESSENCE DÉNATURÉE

§ 199. Lessence dénaturée (v. §§ 154 à 161) bénéficie automatiquement de lexonération lors de la sortie de lentrepôt fiscal. Cette dénaturation ayant pour effet de la rendre impropre à l’usage de carburant ou de combustible, le risque fiscal disparaît au terme de cette opération; le suivi de ce produit ne se justifie donc plus.

XII.2.3. AUTRES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES

§ 200. Toute personne qui souhaite utiliser des produits énergétiques autres que de l’essence dénaturée à des usages autres que ceux de carburant ou combustible doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
Un exemple de ce type d’usage est celui du butane ou du propane utilisé comme gaz propulseur dans les aérosols.
§ 201. La demande en vue de lobtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Des exemples de codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- essence (non dénaturée): 7001 à 7004;
- pétrole lampant: 7005;
- gasoil: 7006 et 7007;
- fioul lourd: 7008;
- gaz de pétrole liquéfié: 7009;
- gaz naturel: 7010;
- houille, coke ou lignite: 7011;
- huile de colza: 7013;
- EMAG: 7014;
- bioéthanol: 7015;
- autres: 7016.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une description précise du produit énergétique, de son usage prévu, de son prix d’achat et d’autre part, de tout autre élément permettant de décider si le requérant se trouve dans une situation qui justifie l’exonération (art. 31, A.R. 1).
§ 202. Lautorisation délivrée comporte en case «conditions particulières» la description de lusage donné au produit énergétique et, sil sagit d’une «huile spéciale» (v. § 175), de sa dénomination commerciale.
§ 203. Lorsque les produits énergétiques autres que lessence dénaturée doivent subir une transformation, la personne visée au § 200 doit être entrepositaire agréé.

XII.3. Double usage (Réduction chimique, électrolyse et procédés métallurgiques)

(art. 429, § 1er, b) et c), L. 1; art. 33, A.R. 1)
§ 204. Ces exonérations portent sur:
les produits énergétiques à double usage;
l’électricité essentiellement utilisée pour la réduction chimique, l’électrolyse et les procédés métallurgiques.

XII.3.1. LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES À DOUBLE USAGE

(art. 429, § 1er, b), L. 1)

XII.3.1.1. DÉFINITION

§ 205. Un produit énergétique est à double usage lorsqu’il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible.

XII.3.1.2. EXONÉRATION

206. Exonération pour tous les produits énergétiques.

XII.3.1.3. PORTÉE DE L’EXONÉRATION

§ 207. Seuls les processus suivants sont pris en considération pour lexonération daccise comme double usage:
- les procédés métallurgiques;
- l’électrolyse;
- la réduction chimique.
L’exonération est limitée à l’utilisation de produits énergétiques qui est directement liée aux procédés susmentionnés. Les activités de soutien telles que la livraison de matières premières au moyen de grues et de tapis roulants, l’entreposage, le transport, l’éclairage, le chauffage des bâtiments, l’équipement de bureau, … ne sont pas exonérées.
Les opérateurs économiques qui bénéficient de cette exonération vont dès lors utiliser des produits énergétiques à des fins exonérées et non exonérées.
Ces procédés sont expliqués ci-après:

XII.3.1.4. PROCÉDÉS MÉTALLURGIQUES

§ 208. Pour la définition des procédés métallurgiques, lon se réfère aux codes NACE, aux codes Prodcom et aux codes NC. Ces codes sont liés les uns aux autres.
Les activités qui mènent à l’obtention de produits (code NC) classés sous les codes NACE et/ou Prodcom suivants sont exonérées d’accise:
- 23.10 Cokéfaction;
- 27.10 Sidérurgie;
- 27.41 Production de métaux précieux;
- 27.42 Métallurgie de l'aluminium, jusquau code 27.42.25.00 inclus;
- 27.43 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain, à lexception des codes 27.43.23.00, 27.43.26.00 et 27.43.29.00;
- 27.44 Métallurgie du cuivre, jusquau code 27.44.25.00;
- 27.45 Métallurgie des autres métaux non ferreux, à lexception des codes 27.45.24.30, 27.45.24.50, 27.45.30.17 (code NC 8102 99 00), 27.45.30.23 (code NC 8103 90 90), 27.45.30.25 (code NC 8104 90 00), 27.45.30.27 (code NC 8105 90 00), 27.45.30.33 (code NC 8106 00 90), 27.45.30.37, 27.45.30.43 (codes NC 8108 90 10, 8108 90 70, 8108 90 90), 27.45.30.45 (code NC 8109 90 00), 27.45.30.47 (code NC 8110 90 00), 27.45.30.53 (code NC 8111 00 90), 27.45.30.55 (codes NC 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 30 90, 8112 40 90, 8112 59 00, 8112 99 10, 8112 99 30 et 8112 99 80) et 27.45.30.57 (code NC 8113 00 90).
Il ressort de la définition ci-avant que la notion de ‘procédés métallurgiques’ est limitée à la production de formes métalliques primaires. La production de produits travaillés n’appartient pas à cette description et, par conséquent, tombe en dehors du champ d’application de l’exonération.

§208/1. Pour information: on entend par:
- nomenclature NACE, celle mentionnée dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (PB L 293 du 24 octobre 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission (PB L 6 du 10 janvier 2002, p. 3));
- codes Prodcom, ceux mentionnés dans l’annexe du Règlement (CE) n° 210/2004 de la Commission, du 23 décembre 2003, établissant pour 2003 la "liste Prodcom" des produits industriels prévue par le Règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil (PB L 45 du 14 février 2004, pages 1 à 248).
§ 209. Quelques exemples pratiques:
* Fabrication de produits relevant du code NC 7904 - Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie, en zinc
Ø Code NACE: 27.43 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Ø Code Prodcom: 27.43.23.00
Ø Exonération ? NON
* Fabrication de produits relevant du code NC 7406 - Poudres et paillettes, cuivre
Ø Code NACE: 24.44 Métallurgie du cuivre
Ø Code Prodcom: 27.44.21.00 Poudres et paillettes de cuivre
Ø Exonération ? OUI
* Fabrication de produits relevant du code NC 8108 90 70 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris: canalisations et tuyaux
Ø Code NACE: 27.45: Métallurgie des autres métaux non ferreux
Ø Code Prodcom : 27.45.30.43 Titane et ouvrages en titane (excl. déchets et débris)
Ø Exonération ? NON
* Fabrication de produits relevant du code NC 8108 90 50 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris : tôles, feuilles et bandes
Ø Code NACE: 27.45: Métallurgie des autres métaux non ferreux
Ø Code Prodcom: 27.45.30.43 Titane et ouvrages en titane (excl. déchets et débris)
Ø Exonération ? OUI

XII.3.1.5. RÉDUCTION CHIMIQUE

§ 210. Dune manière générale, la réduction chimique peut être décrite comme chaque processus dans lequel une matière chimique reçoit des électrons. Les processus les plus connus dans lesquels il est question de réduction chimique sont l’extraction de métaux et l’électrolyse.
Comme pour le procédé ci-avant, l’exonération est limitée à la production de matériaux de formes primaires et ne vise pas la fabrication de produits travaillés.
Lorsqu’un doute existe quant à l’octroi d’une exonération dans le cadre de la réduction chimique, le dossier doit être soumis au laboratoire des Douanes et Accises pour ensuite être soumis au service EOS-Législation accisienne.
Lors de cette soumission, le dossier doit être accompagné d’une description détaillée et documentée du processus concerné ainsi que d’informations sur les techniques et produits utilisés et sur le produit fini obtenu.
Le service EOS-Législation accisienne mettra à disposition prochainement une base de données qui reprendra les processus déjà soumis avec indication s’ils entrent ou non en considération pour le bénéfice de l’exonération.

XII.3.1.6. ELECTROLYSE

§ 211. L’électrolyse est le phénomène où, sous l’influence d’un courant électrique, une transmission d’électrons a lieu dans un électrolyte, induisant des changements chimiques.
Galvaniser, anodiser, chromer, nickeler, plaquer et zinguer des métaux sont quelques exemples d’électrolyse.
Comme pour les procédés ci-avant, l’exonération est limitée à la production de matériaux de formes primaires et ne vise pas la fabrication de produits travaillés.
Lorsqu’un doute existe quant à l’octroi d’une exonération dans le cadre de l’électrolyse, le dossier doit être soumis au laboratoire des Douanes et Accises pour ensuite être soumis au service EOS-Législation accisienne.
Lors de cette soumission, le dossier doit être accompagné d’une description détaillée et documentée du processus concerné ainsi que d’informations sur les techniques et produits utilisés et sur le produit fini obtenu.
Le service EOS-Législation accisienne mettra à disposition prochainement une base de données qui reprendra les processus déjà soumis avec indication s’ils entrent ou non en considération pour le bénéfice de l’exonération.

XII.3.2. ELECTRICITÉ POUR LA RÉDUCTION CHIMIQUE, L’ÉLECTROLYSE ET LES PROCÉDÉS MÉTALLURGIQUES

(art. 429, § 1er, c), L. 1)

XII.3.2.1. EXONÉRATION

§ 212. Exonération pour lélectricité.

XII.3.2.2. PORTÉE DE L’EXONÉRATION

§ 213. Les mêmes définitions que celles ci-avant sont d’application pour la notion de ‘réduction chimique’, ‘électrolyse’ et ‘procédés métallurgiques’.

XII.3.3. MODALITÉS D’APPLICATION
XII.3.3.1. AUTORISATION

§ 214. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l’électricité pour la réduction chimique, l‘électrolyse ou les procédés métallurgiques doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» mentionnant le(s) code(s) produit concerné(s).
Des exemples de codes produits qui doivent être utilisés sont les suivants:
- essence (non dénaturée): 7101 à 7104;
- pétrole lampant: 7105;
- gasoil: 7106 et 7107;
- fioul lourd: 7108;
- gaz de pétrole liquéfié: 7109;
- gaz naturel: 7110;
- houille, coke ou lignite: 7111;
- électricité: 7212;
- huile de colza: 7113;
- EMAG: 7114;
- bioéthanol: 7115;
- autres: 7116.
§ 215. La demande dautorisation doit être accompagnée de:
- une description détaillée des activités exercées par la firme (pour les procédés métallurgiques: avec indication du(des) code(s) NACE et/ou Prodcom desdites activités);
- une description des biens produits avec indication du(des) code(s) NC;
- tout autre élément permettant dapprécier si l’exonération requise peut être accordée.
Les activités décrites doivent tomber dans le champ d’application (voir ci-avant) de l’exonération relative à la ‘réduction chimique’, l’‘électrolyse’ ou les ‘procédés métallurgiques’.
§ 216. Il importe de vérifier si l’opérateur économique concerné exerce effectivement les activités exonérées.
Pour les procédés métallurgiques, la Banque Carrefour des Entreprises peut également être consultée. Toutefois, la simple mention d’un code NACE dans la Banque Carrefour des Entreprises ne suffit pas pour accorder l’exonération d’accise. A contrario, l’exonération ne peut pas être refusée sur base de l’absence d’un code NACE dans la Banque Carrefour des Entreprises.
§ 217. Lors de la délivrance de lautorisation, il y a lieu de compléter la case «Conditions particulières» avec une description résumée de l’activité exonérée.

XII.3.3.2. EXONÉRATION

§ 218. Lintéressé doit disposer dun relevé distinct pour la consommation exonérée de produits énergétiques et/ou d’électricité et pour la consommation non exonérée. Ce relevé doit être établi sur base de données contrôlables et mesurables.
Dans le cas spécifique du gaz naturel et de l’électricité, une exonération totale peut uniquement être accordée lorsque l’intéressé dispose d’un raccordement séparé (compteur EAN ou node) pour la consommation exonérée de gaz naturel et/ou d’électricité.
Lorsque l’intéressé ne dispose que d’un seul raccordement pour la consommation exonérée et non exonérée, aucune exonération totale ne peut être accordée et une exonération partielle doit être sollicitée auprès du fournisseur. Il revient à l’intéressé de mettre en place, avec son fournisseur, une méthode pratique qui permette de distinguer avec certitude la consommation exonérée et la consommation non exonérée.
La distinction entre consommation exonérée et non exonérée doit également être basée sur des données contrôlables et mesurables et, de préférence, ces données sont basées sur des compteurs et des sous-compteurs individuels.

XII.3.4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

§ 219. Information relative à la nomenclature NACE:

https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/classifications/nace-bel-2008

Accès à la nomenclature NACE (document pdf):

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_FR.pdf

Table de conversion de l’ancienne nomenclature NACE vers la nouvelle nomenclature NACE:

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/ConversionNACE-BEL%202003-2008_FR(20160518).xls


XII.4. Procédés minéralogiques

(art. 429, § 1er, d), L. 1; art. 34, A.R. 1)
§ 220. Cette exonération porte sur:
- tous les produits énergétiques et
- l’électricité.

XII.4.1. LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES ET L’ÉLECTRICITÉ UTILISÉS DANS LES PROCÉDÉS MINÉRALOGIQUES
XII.4.1.1. DÉFINITION

§ 221. Fabrication dautres produits minéraux non métalliques.

XII.4.1.2. PORTÉE DE L’EXONÉRATION

§ 222. Les activités reprises dans la nomenclature NACE dans la sous-section DI sous le code 26 «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» sont considérées comme des ‘procédés minéralogiques’.
Cette sous-section de la nomenclature NACE comprend différents domaines qui ont toujours trait à une matière d’origine minérale: verre et verrerie (p.ex. verre poli, verre creux, fibres de verre, verrerie technique, etc.), produits céramiques, carreaux et produits en terre cuite, ciment et plâtre, de la matière première au produit fini. La taille et le façonnage de pierres naturelles et d’autres produits minéraux non métalliques sont également repris dans cette sous-section.
Les activités suivantes font partie du procédé exonéré:
- toutes les activités depuis le déchargement des matières premières, en ce compris le déchargement dans le broyeur primaire;
- les transports internes des matières premières au sein du site de fabrication;
- les activités de manutention relatives aux emballages vides;
- les activités de manutention relatives aux ajouts destinés à la production;
- lobtention de produits finis;
- lacheminement de produits finis vers un endroit de stockage situé au sein du site de fabrication et les activités de manutention relatives au stockage qui y sont effectuées;
- les opérations de déstockage de lendroit de stockage.
L’éclairage, le chauffage des locaux de l’entreprise ainsi que des bureaux, les dépenses relatives au matériel de bureau et similaire tombent en dehors du champ d’application de l’exonération.

Par ailleurs, les activités de réparation et d’entretien des engins (p.ex. camions et chargeuses), machines (p.ex. broyage, criblage, transporteurs à bandes…), outils, matériel électrique, … qui sont utilisés dans le cadre du procédé minéralogique ne sont pas des activités qui font partie de la chaîne des activités directement liées au procédé minéralogique. Elles tombent dès lors également en dehors du champ d’application de cette exonération d’accise. Il en va de même pour les activités de laboratoire (p.ex. l’analyse de la pierre) qui ne fait pas partie de la chaîne des activités directement liées au procédé minéralogique.

XII.4.2. MODALITÉS D’APPLICATION
XII.4.2.1. AUTORISATION

§ 223. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l’électricité dans les procédés minéralogiques doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» mentionnant le(s) code(s) produit concerné(s).
Des exemples de codes produits qui doivent être utilisés sont les suivants:
- essence (non dénaturée): 7301 à 7304;
- pétrole lampant: 7305;
- gasoil: 7306 et 7307;
- fioul lourd: 7308;
- gaz de pétrole liquéfié: 7309;
- gaz naturel: 7310;
- houille, coke ou lignite: 7311;
- électricité: 7312;
- huile de colza: 7313;
- EMAG: 7314;
- bioéthanol: 7315;
- autres: 7316.
§ 224. La demande dautorisation doit être accompagnée de:
- une description détaillée des activités exercées par la firme avec indication du(des) code(s) NACE desdites activités;
- une description des biens produits avec indication du(des) code(s) NACE;
- tout autre élément permettant dapprécier si lexonération requise peut être accordée.
Les activités décrites doivent tomber dans le champ d’application (voir ci-avant) de l’exonération relative aux ‘procédés minéralogiques’.
§ 225. Il importe de vérifier si l’opérateur économique concerné exerce effectivement les activités exonérées. De plus, la Banque Carrefour des Entreprises peut également être consultée.

Le SPF Economie mets à disposition un tableau de transposition des codes NACE de 2003 vers les codes de 2008.

Toutefois, la simple mention d’un code NACE dans la Banque Carrefour des Entreprises ne suffit pas pour accorder l’exonération d’accise. A contrario, l’exonération ne peut pas être refusée sur base de l’absence d’un code NACE dans la Banque Carrefour des Entreprises.
§ 226. Lors de la délivrance de lautorisation, il y a lieu de compléter la case «Conditions particulières» avec une description résumée du procédé minéralogique.

XII.4.2.2. EXONÉRATION

§ 227. Lintéressé doit disposer dun relevé distinct pour la consommation exonérée de produits énergétiques et/ou d’électricité et pour la consommation non exonérée. Ce relevé doit être établi sur base de données contrôlables et mesurables.
Dans le cas spécifique du gaz naturel et de l’électricité, une exonération totale peut uniquement être accordée lorsque l’intéressé dispose d’un raccordement séparé (compteur EAN ou node) pour la consommation exonérée de gaz naturel et/ou d’électricité.
Lorsque l’intéressé ne dispose que d’un seul raccordement pour la consommation exonérée et non exonérée, aucune exonération totale ne peut être accordée et une exonération partielle doit être sollicitée auprès du fournisseur. Il revient à l’intéressé de mettre en place, avec son fournisseur, une méthode pratique qui permette de distinguer avec certitude la consommation exonérée et la consommation non exonérée.
La distinction entre consommation exonérée et non exonérée doit également être basée sur des données contrôlables et mesurables et, de préférence, ces données sont basées sur des compteurs et des sous-compteurs individuels.
On peut éventuellement consentir à ce qu’une distinction entre consommation exonérée et non exonérée soit basée sur une comptabilité bien étayée.

XII.4.3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

§ 228. Information relative à la nomenclature NACE:
https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/classifications/nace-bel-2008

Accès à la nomenclature NACE (document pdf):

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_FR.pdf

Table de conversion de l’ancienne nomenclature NACE vers la nouvelle nomenclature NACE:

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/ConversionNACE-BEL%202003-2008_FR(20160518).xls


XII.5. Production d’électricité

(art. 429, § 1er, e), L. 1 ; art. 35, A.R. 1)
§ 229. Cette exonération concerne:
- tous les produits énergétiques, à lexclusion du fioul lourd, de la houille, du coke et du lignite;
- l’électricité.
§ 230. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser:
- des produits énergétiques (v. § 229) ou de l’électricité pour produire de l’électricité;
- de l’électricité pour maintenir la capacité de produire de l’électricité,
doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 231. La demande en vue de lobtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Des exemples de codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- essence: 7401 à 7404;
- pétrole lampant: 7405;
- gasoil: 7406 et 7407;
- gaz de pétrole liquéfié: 7409;
- gaz naturel: 7410;
- électricité: 7412;
- huile de colza: 7413;
- EMAG: 7414;
- bioéthanol: 7415;
- autres: 7416.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une description précise de l’usage prévu du produit énergétique ou de l’électricité et d’autre part, de tout autre élément permettant de décider si le requérant se trouve dans une situation qui justifie l’exonération.

§ 231/1. Cas particulier : les installations de stockage d'électricité.

L'activité de stockage d’électricité est définie en droit belge comme "tout processus consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement" (article 2, 63° de la loi relative à l'organisation du marché de l'électricité du 29 avril 1999).

L'électricité qui alimente l'installation de stockage d’électricité (pour simplifier: l'alimentation de batteries par exemple) et qui est consommée dans le cadre de l'exploitation de cette installation de stockage peut bénéficier de l'exonération d’accise prévue à l'article 429, § 1er, e), L. 1.

XII.6. Navigation aérienne

(art. 429, § 1er, f), L. 1; art. 36, A.R. 1)
§ 232/1. Cette exonération concerne le carburéacteur classé sous le code NC du pétrole lampant.

§ 232/2. L’AVGAS, qui est une essence pour avions à moteurs à pistons, est exclue de cette exonération. Cela signifie donc également que le commerçant qui livre de l’AVGAS doit disposer d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « commerçant » ou d’une autorisation « entrepositaire agréé ».

§ 233/1. L’exonération s’applique à la navigation aérienne, à l’exclusion de l’aviation de tourisme privée.

§ 233/2. L'aviation de tourisme privée est l’utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

§ 233/3. Lors de l’octroi de l’exonération d’accise, il doit donc être tenu compte de l’utilisation réelle de l’aéronef. Dans le cadre du leasing (affrètement, location), où le preneur de leasing effectue les vols, l’application de l’exonération va dépendre de la question si le preneur de leasing utilise l’aéronef à des fins commerciales ou à des fins privées. Il faut souligner que le leasing (affrètement, location) d’un aéronef, en tant que tel à titre d’activité commerciale, n’est pas suffisant pour pouvoir prétendre à l’exonération d’accise pour le carburant.

§ 233/4. Il en résulte que l’exonération n’est pas applicable sur le carburant d’un aéronef utilisé par le preneur de leasing (avec ou sans équipage) à des fins de loisirs privées (c’est-à-dire non commerciales). L’exonération est seulement applicable si l’utilisateur lui-même preste directement des services à titre onéreux. La location, le leasing et les activités similaires ne tombent pas dans le champ d’application de l’exonération.

§ 233/5. Cette exonération ne vise donc spécifiquement que la navigation aérienne commerciale telle que celle opérée par les grandes compagnies aériennes (Brussels Airlines, FedEx, …), les prestataires de services (avions taxis, avions d’épandage, …) ou la Force Aérienne.

§ 233/6. Un certificat AOC (Air Operator Certificate) ne donne pas droit, en soi, à l’exonération. Cela peut seulement être une indication qu’il s’agit de navigation aérienne commerciale.

§ 233/7. Exemples:

Une firme pour la promotion et la vente de composants électroniques affrète un aéronef avec pilote et carburant. Lorsque cet aéronef est utilisé pour le transport de ses propres employés à destination de clients et de foires, ce vol ne peut pas être considéré comme de la navigation aérienne à titre commercial. L’aéronef est, en effet, utilisé pour une activité qui ne sert pas directement à la prestation d’un service de transport aérien à titre onéreux.

Les « position flights », càd les vols à vide pour récupérer des passagers ou du fret dans un autre aéroport, entrent en considération pour l’exonération d’accise lorsqu’ils sont effectués spécifiquement afin d’assurer ensuite la prestation d’un service de navigation aérienne à titre onéreux.

§ 234/1. Le carburéacteur bénéficie automatiquement de l’exonération à la sortie de l’entrepôt fiscal, pour autant que l’entrepositaire agréé procède directement à l’avitaillement de l’aéronef.

§ 234/2. L’entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produit livré, par aéronef clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par la compagnie aérienne, le commandant de bord ou le propriétaire de l’aéronef. Cette documentation est tenue à l’appui du registre de magasin 592 de l’entrepôt fiscal.

Il appartient donc aussi aux entrepositaires agréés concernés de prévoir que chaque livraison avec application de l’exonération d’accise et chaque mise à la consommation qui en découle soient couvertes par cette confirmation. Aucune dérogation ne peut être accordée. Il appartient à l’entrepositaire agréé de mettre au point une procédure de sorte qu’il dispose des confirmations nécessaires pour chaque livraison afin qu’il puisse introduire une déclaration de mise à la consommation (AC4) correcte. A cette fin, une déclaration globale (par exemple pour l’ensemble des livraisons qui auront lieu) n’est pas suffisante. Sans cette confirmation pour chaque livraison, l’entrepositaire agréé ne peut pas mettre à la consommation en exonération le pétrole lampant.

XII.6.1. PETITS AÉRODROMES

§ 235. Pour les aérodromes de moindre importance, la fourniture directe au départ dun entrepôt fiscal peut savérer difficile en raison:
- de la longueur du délai entre la commande du produit et l’avitaillement;
- d’une rotation de stock trop faible qui ne permet pas de garantir les normes de qualité du carburéacteur;
- de l’impossibilité d’atteindre le seuil minimum de stock moyen exigé d’un entrepôt fiscal.
§ 236. Le service compétent peut déroger, pour ces aérodromes, au principe de la fourniture directe au départ d’un entrepôt fiscal. Pour ce faire, une autorisation est délivrée aux conditions suivantes:
- la fourniture directe au départ dun entrepôt fiscal est impossible (v. § 235);
- le gestionnaire de laérodrome:
i) reconnaît être responsable des quantités de carburéacteur quil acquiert, de leur destination et des manquants éventuels;
ii) ne peut acquérir le produit que pour autant que maximum 10 % des avitaillements mensuels soit destiné à laviation de tourisme privé;
iii) dépose une garantie de 10 % de laccise calculée sur le stock moyen mensuel;
iv) tient une liste des quantités de produit livré, par aéronef clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par la compagnie aérienne, le commandant de bord ou le propriétaire de l’aéronef. Cette liste mentionne s’il s’agit de navigation aérienne commerciale ou de tourisme privé.
§ 237. La demande dautorisation est accompagnée dun dossier comportant d’une part, une description précise de l’usage prévu du produit énergétique, un engagement de responsabilité et d’autre part, tout autre élément permettant d’apprécier «l’impossibilité d’utiliser un entrepôt fiscal» ainsi que la pertinence de l’exonération requise.
§ 238. Lentrepositaire agréé expédie le carburéacteur vers laérodrome sous le couvert dun document commercial portant la mention suivante:
«L’utilisation de carburéacteur pour l’aviation de tourisme privé est soumise à l’accise».
§ 239. Le gestionnaire de laérodrome dépose une déclaration de mise à la consommation AC4, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel lavitaillement pour laviation de tourisme privé a eu lieu. Laccise est acquittée conjointement à ce dépôt.
§ 240/1. Les petits aérodromes qui ne remplissent pas les conditions leur permettant dobtenir une autorisation, ne peuvent obtenir que du carburéacteur sur lequel laccise a été acquittée. Pour les quantités livrées en dehors de laviation de tourisme privé, un remboursement de l’accise peut être sollicité (v. Code Accises Mouvements, Com. Adm., §§ 167 à 177 C.D. 720).
§ 240/2. Dans le cas où il s’agirait d’AVGAS, pour lequel il n’existe pas d’exonération d’accise, et que celui-ci a déjà été mis à la consommation, les petits aérodromes sont tenus de disposer d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « commerçant » qui autorise ce dernier à acheter et à vendre certains produits énergétiques mis à la consommation aux taux d’accise fixés aux articles 15 et 16 de l’A.R.1.
Il n’y a pas lieu d’introduire une demande d’autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « pompiste ».

XII.7. Navigation dans des eaux communautaires

(art. 429, § 1er, g), L. 1; art. 37, A.R. 1)
§ 241. Cette exonération concerne tous les produits énergétiques et l’électricité.

§ 242/1. Cette exonération s’applique aux produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche) et l’électricité produite à bord des bateaux, à l’exclusion des bateaux de plaisance privés.

§ 242/2. Un bateau de plaisance privé est tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

§ 242/3. Les dispositions des § 233/3. et § 233/4. sont également d’application pour l’exonération pour la navigation dans des eaux communautaires.

§ 242/4. Cette exonération ne vise donc spécifiquement que la navigation commerciale (paquebots, porte-conteneurs, navires vraquiers, …), les prestataires de services, la Force Navale, la Police fluviale, …

§ 242/5. Le type de lettre de pavillon dont dispose le propriétaire du bateau n’est pas un critère concluant permettant de déterminer si un bateau peut être qualifié comme bateau de plaisance privé.

§ 242/6. La location d’un bateau avec capitaine pour le transport de passagers et/ou de marchandises, à titre onéreux, ne peut donc pas être automatiquement considérée comme de la « navigation commerciale ». Il faut toujours regarder si le loueur utilise le bateau à des fins commerciales ou à des fins de loisirs privées.

§ 242/7. Exemples:

Une firme a comme activité d’assurer le service des pompes funèbres en mer, à titre onéreux. Les bateaux utilisés par cette dernière sont donc clairement utilisés pour la prestation d’un service à titre onéreux. En raison de son caractère commercial, cette activité de navigation maritime ne tombe pas dans le cadre de l’exception pour la navigation de plaisance privée et l’exonération d’accise peut donc s’appliquer.

Dans le cadre de l’activité commerciale normale d’un propriétaire (offre d’excursions/croisières), lorsqu’un voyage est proposé, en forfait complet, incluant les repas et les boissons, les visites guidées sur place, etc., on peut parler d’une activité commerciale pour laquelle l’exonération d’accise peut être appliquée. En d’autres termes, dans la situation en question, aucun bateau n’est loué mais un voyage est offert, dans lequel l’utilisateur du bateau n’a aucun contrôle sur la destination du bateau. La qualification d’ « activité commerciale » est liée aux éléments factuels qui se produisent dans une situation particulière.

Le capitaine d’un bateau de pêche propose des excursions d’une journée aux pêcheurs, qui peuvent naviguer une journée en mer, pour pratiquer la pêche sportive. Dans cette situation, il est nécessaire d’examiner de quelle façon les personnes à bord peuvent utiliser le bateau. Si l’utilisateur a le pouvoir de décider de la destination, de l’heure de départ, de l’itinéraire, etc., on peut supposer que le bateau est mis à la disposition de cette personne (par le biais de la location, du leasing, de l’affrètement ou de toute autre forme de mise à disposition). Dans ce cas, il est nécessaire d’examiner si la personne à bord/l’utilisateur exerce une activité à titre onéreux avec le bateau mis à sa disposition afin de bénéficier de l’exonération d’accise. Si la personne à bord/l’utilisateur utilise le bateau pour pratiquer la pêche sportive/un hobby, alors c’est considéré comme de la navigation de plaisance privée.

La simple qualification de « proposer des excursions d’une journée », sans autres précisions, ne suffit pas pour bénéficier de l’exonération d’accise.

Une excursion en bateau, organisée par une entreprise dont le but est de proposer des excursions guidées vers des parcs éoliens, en utilisant un itinéraire fixe, avec un horaire fixe, des escales fixes et des prix préétablis, qui sont ouvertes à tous, est considérée comme de la navigation commerciale pour laquelle l’exonération d’accise s’applique.

L’utilisation d’un scooter sur mer par le biais de la location, géré par le locataire, et non utilisé pour la prestation de services à titre onéreux par ce locataire, est considérée comme de la navigation de plaisance privée.

Dans le cas d’excursions en bateau où le locataire a toute la liberté de mouvement du bateau (par ex. heure de départ, destination, itinéraire, escales,...), il est important de vérifier si le locataire utilise le bateau pour prester directement un service à titre onéreux.

Dans le cas d’excursions en bateau à grande vitesse, le public cible (les particuliers) ne pourra pas, en principe, bénéficier de l’exonération d’accise.

Toutefois, si ces excursions en bateau à grande vitesse sont effectuées avec des heures de départ et des horaires fixes, et donc que le locataire n’a aucun pouvoir de décision sur l’itinéraire, les horaires de navigation, les escales, la destination, les passagers accompagnants, et que le prix est connu à l’avance et connu de tous, l’exonération d’accise pour la navigation dans des eaux communautaires peut être appliquée. Dans cette situation, un service à titre onéreux est presté par l’exploitant, qui va au-delà de la simple mise à disposition d’un bateau avec le capitaine.

La mise à disposition d’un bateau pour des enterrements de vie de garçon est considérée comme de la navigation de plaisance privée, même si un forfait complet (capitaine, repas, boissons, ...) est proposé.

Un remorqueur utilisé pour manœuvrer des bateaux vers un endroit déterminé, qui est ensuite utilisé directement pour prester un service à titre onéreux, peut bénéficier de l’exonération d’accise.

Un bateau-pilote utilisé pour apporter le chargement à un bateau peut bénéficier de l’exonération d’accise à condition que le transport des marchandises vers le bateau soit directement et intrinsèquement lié au service effectué à titre onéreux (p. ex. bateau naviguant dans le port).

Une firme propose des locations de bateaux pour des excursions individuelles d’une journée. Sur son site web, trois types de programmes sont proposés: « Demi-journée en mer », « Toute la journée en mer » et « Teambuilding toute la journée en mer ». Chacune de ces activités comprend une « participation interactive ». Les « Conditions Générales » stipulent que lorsque d’autres ports sont visités, à la demande du client, tous les coûts et taxes sont pris en charge par le client. Elles stipulent également que le client peut choisir lui-même la destination du bateau. En outre, la société ne se présente pas en tant que prestataire de formation de navigation mais en tant que prestataire qui met à disposition des bateaux. L’information disponible montre également que la « participation interactive » n’est qu’optionnelle. Elle ne décrit pas ce que cette « participation interactive » implique, ni en quoi les activités proposées consistent, ni ce à quoi le prestataire s’engage.

Sur base de ces informations disponibles, on conclut qu’il s’agit de navigation de plaisance privée et non de navigation commerciale pour laquelle l’exonération d’accise s’applique. En effet, concrètement, il s’agit d’un yacht avec capitaine qui est mis à la disposition d’un particulier ou d’une entreprise. Il n’y a pas d’éléments qui démontrent que le bateau soit effectivement utilisé pour une prestation de service à titre onéreux qui va au-delà de la location, du leasing ou de l’affrètement du bateau.

Un site web propose le programme de navigation suivant: « navigation interactive et coaching personnalisé ». Le raisonnement de l’exemple précédent s’applique. Toutefois, lorsqu’un ensemble de formations est effectivement proposé avec des objectifs concrets et une certification, cette activité peut bénéficier de l’exonération d’accise pour la navigation dans des eaux communautaires.

Un site web propose le programme de navigation suivant. Les informations disponibles montrent qu’une activité est proposée où les participants peuvent prendre part à une compétition de voile. La journée entière se construit autour de cette activité avec briefing de sécurité, règles de compétition, courte cérémonie pour les gagnants,... De l’ensemble de ces informations, étayées par les contrats et les commandes éventuelles, il ressort que l’utilisation d’un bateau pour une telle activité peut être considérée comme une prestation de service à titre onéreux qui s’étend au-delà de la location, du leasing, de l’affrètement,… du bateau. Dans cette situation, l’exonération d’accise pour la navigation dans des eaux communautaires peut être appliquée.

§ 243. Il faut entendre par « navigation dans des eaux communautaires »: tout déplacement d’un navire entre deux points du territoire douanier de la Communauté, sans escale dans un pays tiers.

§ 244/1. Les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires bénéficient automatiquement de l’exonération lors de la sortie de l’entrepôt fiscal, l’avitailleur devant obligatoirement être reconnu en qualité d’entrepositaire agréé. Cela implique que la livraison peut uniquement avoir lieu au départ d’un entrepôt fiscal belge.

§ 244/2. Cette reconnaissance s’étend à toute la chaîne d’avitaillement de l’entrepôt fiscal jusqu’au point de livraison, éventuellement en passant par les bateaux citerne et les camions citerne.

§ 244/3. L’entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produits livrés, par bateau clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par le capitaine du bateau. Cette information est reprise dans le registre de magasin 592.

§ 244/4. L’exonération de l’électricité produite à bord des bateaux n’est soumise à aucune formalité.

§ 245/1. Les produits énergétiques livrés en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation de plaisance privée ne sont pas exonérés de l’accise.

§ 245/2. De plus, les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des bateaux de plaisance privés pour la navigation sur des voies navigables intérieures ou dans des eaux communautaires, ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur.

§ 245/3. L’avitailleur est, par conséquent, tenu d’organiser un double circuit de distribution de ces produits énergétiques, l’un pour les produits non marqués et l’autre pour les produits marqués.

XII.8. Projets pilotes

(art. 429, § 2, a), L. 1; art. 38, A.R. 1)
§ 246. Cette exonération concerne:
- tous les produits énergétiques;
- tout produit susceptible d’être taxé en application de larticle. 417, L. 1 (v. §§ 64 et 65);
- l’électricité.
§ 247. Elle sapplique aux produits imposables utilisés dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique:
- de produits moins polluants;
- de carburants ou de combustibles provenant de ressources renouvelables.
Toutefois, cette exonération d’accise est uniquement applicable à l’utilisation de produits énergétiques nécessaires au développement de technologies améliorant des produits et donc n’est pas applicable sur les produits mêmes qui sont développés.
Par exemple, lors du développement d’une technologie visant la production de carburants respectueux de l’environnement, seuls les produits énergétiques et l’électricité nécessaires au développement de la technologie sont exonérés et le carburant résultant de la mise en œuvre de cette technologie n’est pas exempté dans le cadre de cette exonération.
§ 248. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser des produits imposables dans le cadre de projets pilotes doit disposer d’une autorisation spécifique de l’Administrateur général des Douanes et Accises qui peut lui imposer d’être reconnue en qualité d’entrepositaire agréé.
§ 249. La demande dautorisation est accompagnée dun dossier comportant dune part, lindication du type de produit imposable utilisé, une description précise de lusage prévu de celui-ci et d’autre part, de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée. Plus particulièrement, il est important que soit mis en évidence le fait que la demande concerne un projet portant sur la mise au point d’une technologie inexistante ou inaboutie. L’autorisation est toujours limitée en temps et en volume.
Des exemples de codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- essence: 8401 à 8404;
- pétrole lampant: 8405;
- gasoil: 8406 et 8407;
- fioul lourd: 8408;
- gaz de pétrole liquéfié: 8409;
- gaz naturel: 8410;
- houille, coke ou lignite: 8411;
- électricité: 8412;
- huile de colza: 8413;
- EMAG: 8414;
- bioéthanol: 8415;
- autres: 8416.

XII.9. Production d’électricité verte

§ 250. Cette exonération concerne uniquement l’électricité.

XII.9.1. ELECTRICITÉ PRODUITE AU MOYEN DE SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLE OU PAR DES PILES À COMBUSTIBLE

(art. 429, § 2, b), L. 1; art. 39, A.R. 1)
§ 251. Elle s’applique à l’électricité qui n’est pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution:
- à partir dorigine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique;
- à partir dorigine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques;
- à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse;
- au moyen de piles à combustible.
Les particuliers bénéficient automatiquement de cette exonération.

La preuve de cette électricité verte est fournie par tout document émanant d’un organisme officiel (par ex. gestionnaires de réseaux, VEKA, administration wallonne de l’énergie,…) qui montre qu’il s’agit de la production d’électricité verte produite (par ex. document sur les panneaux solaires, les centrales hydroélectriques,…) ou l’électricité doit être produite par cogénération (voir § 263), ou lorsqu’aucun document n’est délivré par une instance officielle pour l’installation concernée, toute autre preuve documentaire qui démontre qu’il s’agit de production d’électricité verte.

§ 251/1. Jusqu’au 31 décembre 2021, cette exonération était limitée à l’électricité produite par un producteur pour son propre usage.

§ 251/2. A partir du 1er janvier 2022, la condition relative à l’”usage propre” est remplacée par une nouvelle condition: l’électricité produite est exonérée si celle-ci n’est pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution. Cela signifie que la condition d’utilisation de l’électricité pour son propre usage disparaît et que la nouvelle condition pour pouvoir bénéficier de l’exonération d’accise est que cette électricité n’est pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution.

Par exemple: la firme A produit de l’électricité au moyen de panneaux solaires. Cette électricité produite est, pour partie, utilisée par la firme A elle-même et, pour partie, livrée directement à la firme B. Cette électricité est livrée directement à la firme B sans qu’elle soit injectée sur le réseau électrique. Dans cette situation, l’exonération d’accise s’applique également au volume d’électricité livré à la firme B. Si l’électricité produite par la firme A est injectée sur le réseau électrique et est, ensuite, livrée à la firme B, l’exonération d’accise ne s’applique pas au volume d’électricité livré à la firme B.
§ 252. On entend par «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux.
§ 253. Une pile à combustible est une pile où la fabrication de l’électricité se fait grâce à l’oxydation sur une électrode d’un combustible réducteur (p. ex. l’hydrogène) couplée à la réduction sur l’autre électrode d’un oxydant, tel que l’oxygène de l’air. La réaction d’oxydation de l’hydrogène est accélérée par un catalysateur qui est généralement du platine. Cette technologie peut être utilisée pour la cogénération d’énergie électrique et d’énergie thermique.
La pile à combustible est également utilisée pour alimenter en électricité des moteurs automobiles.
§ 254. Il est rappelé que lhydrogène utilisé comme combustible par ce type de pile nest pas taxable (v. § 69).
§ 255. Supprimé.
§ 256. Supprimé. § 257. Il est à noter que la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande font la différence entre l’électricité verte et la cogénération de qualité. En Région wallonne, l’électricité verte inclut la cogénération de qualité.
Ces concepts sont définis notamment :
- au niveau fédéral: par larrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelable (M.B. du 23 août 2002);
- au niveau de la Région flamande: par le Décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’énergie (M.B. du 7 juillet 2009);
- au niveau de la Région wallonne: par le Décret du 12 avril 2001 relatif à lorganisation du marché régional de l’électricité (M.B. du 1er mai 2001);
- au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale: par lOrdonnance du 19 juillet 2001 concernant lorganisation du marché de l’électricité dans la Région Bruxelles-Capitale (M.B. du 17 novembre 2001).
§ 258. Supprimé.

§ 258/1. Les producteurs d’électricité (provenant de sources visées par cette exonération d’accise) qui n’injectent pas l’électricité produite sur le réseau de distribution ou de transmission mais la consomment eux-mêmes ou la livrent directement à un autre utilisateur, ne sont pas tenus de posséder l’autorisation « produits énergétiques et électricité » (de type « utilisateur final »).

§258/2 En outre, les producteurs susmentionnés ne sont pas non plus tenus de détenir une autorisation "produits énergétiques et électricité" - de type "distributeur". Par conséquent, d'autres formalités administratives, telles que le dépôt d'une déclaration de consommation, ne devront également plus être effectuées par ces personnes.

XII.9.2.ELECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION (AUTRE QUE LA PILE À COMBUSTIBLE) («OUTPUT»)

(art. 424, § 2, 429, § 2, d), 432, § 3, L. 1; art. 14 et 39, A.R. 1)
§ 259. Elle s’applique à l’électricité produite par cogénération, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l’environnement et que l’électricité produite ne soit pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution;”.

Sont considérées comme respectueuses de l'environnement, les centrales de cogénération à haut rendement qui garantissent des économies d'énergie primaire d'au moins 10% par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité.

Les économies d'énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération sont calculées à l'aide de la formule suivante :


Dans cette formule:

PES représente les économies d’énergie primaire,

CHPH est le rendement thermique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l'apport de combustible utilisé pour générer la somme de la production de chaleur utile et de l'électricité issue de la cogénération,

RefH est la valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur,

CHPE est le rendement électrique de la production par cogénération, défini comme l'électricité annuelle issue de la cogénération divisée par l'apport de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité issue de la cogénération. Si une unité de cogénération produit de l'énergie mécanique, l'électricité de cogénération annualisée peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité égale à celle de l'énergie mécanique,

RefE est la valeur de référence du rendement pour la production séparée d'électricité.

§ 259/1.

Les installations dont l’apport ne se compose pas d’énergie primaire (par ex. turbines à vapeur pour la récupération de l’excès de chaleur) peuvent être considérées comme respectueuses de l’environnement, car dans ce cas des économies d’au moins 10 % sont toujours réalisées. Les particuliers bénéficient automatiquement de cette exonération

§ 259/2. Jusqu’au 31 décembre 2021, cette exonération était limitée à l’électricité produite par un producteur pour son propre usage.

§ 259/3. A partir du 1er janvier 2022, la condition relative à l’”usage propre” est remplacée par une nouvelle condition: l’électricité produite est exonérée si celle-ci n’est pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution. Cela signifie que la condition d’utilisation de l’électricité pour son propre usage disparaît et que la nouvelle condition pour pouvoir bénéficier de l’exonération d’accise est que cette électricité ‘verte’ produite ne peut pas être injectée sur le réseau électrique.

Par exemple: la firme A produit de l’électricité au moyen d’une installation de cogénération. Cette électricité produite est, pour partie, utilisée par la firme A elle-même et, pour partie, livrée directement à la firme B. Cette électricité est livrée directement à la firme B sans qu’elle soit injectée sur le réseau électrique. Dans cette situation, l’exonération d’accise s’applique également au volume d’électricité livré à la firme B. Si l’électricité produite par la firme A est injectée sur le réseau électrique et est, ensuite, livrée à la firme B, l’exonération d’accise ne s’applique pas au volume d’électricité livré à la firme B.

§ 260. Les producteurs d’électricité au moyen d’une installation de cogénération qui souhaitent bénéficier de cette exonération d’accise ne doivent pas posséder une autorisation spécifique délivrée par l’Administrateur général des Douanes et Accises qui prend la forme d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».

§ 261. Supprimé.

§ 261/1.

En outre, les producteurs susmentionnés ne sont pas non plus tenus d'avoir une autorisation spécifique de type "produits énergétiques et électricité" délivrée par l'administrateur général. Par conséquent, d'autres formalités administratives, telles que le dépôt d'une déclaration de consommation, ne devront plus être effectuées par ces personnes non plus.§ 261/2. Les firmes approvisionnées en électricité produite par une installation de cogénération (à condition que l’électricité produite ne soit pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution) bénéficient aussi de cette exonération d’accise mais ne doivent pas disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» étant donné que l’électricité a déjà été exonérée au niveau du producteur.

XII.10. Cogénération (“input”)

(art. 424, § 2, 429, § 2, c), 432, § 3, L. 1; art. 14 et 40, A.R. 1)
§ 262. Cette exonération concerne:
- tous les produits énergétiques;
- l’électricité.
A la différence des situations d’exonération des §§ 250 à 261 qui sappliquent à l’électricité formant un extrant/output d’un processus notamment de cogénération, l’exonération abordée dans cette partie vise les intrants/inputs d’un processus de cogénération.
§ 263. La cogénération consiste à produire, à partir dune énergie primaire combustible, deux énergies secondaires utilisables:
- une énergie mécanique et une énergie thermique;
- une énergie électrique et un énergie thermique.
L’énergie primaire est l’énergie contenue dans un combustible utilisable dans les moteurs et les turbines: essence, gasoil, gaz de pétrole liquéfié, …Dans des applications de recherche, la production électrique peut également provenir d’une pile à combustible.
L’énergie électrique est obtenue par conversion de l’énergie mécanique produite par une turbine ou moteur à gaz, ou turbine à vapeur, en énergie électrique. Cette conversion est obtenue en couplant une dynamo (courant continu) ou un alternateur (courant alternatif) à la turbine.
Un moteur possède un rendement électrique d’environ 40 à 45 %, une turbine, un rendement électrique denviron 35 à 40 %. La quasi-totalité du solde de l’énergie consommée est transformée en énergie thermique.
La cogénération consiste à récupérer au mieux cette énergie, afin de la valoriser pour atteindre un rendement total pouvant aller jusqu’à 80 à 90 %. Les principaux moyens dutilisation de cette énergie sont la production dair chaud, la production deau chaude et la production de vapeur.
Contrairement à l’exonération portant sur l’«output», la condition relative au «respect de l’environnement» n’est pas imposée dans ce cas.
§ 264. Toute personne qui souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l’électricité pour la production combinée de chaleur et d’énergie doit disposer d’une autorisation spécifique délivrée par le l’Administrateur général des Douanes et Accises qui prend la forme d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
De plus, chaque entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme «distributeur» (art. 424, § 2, L. 1).
Par conséquent, cet utilisateur doit également disposer d’une autorisation spécifique délivrée par l’Administrateur général des Douanes et Accises qui prend la forme d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «distributeur d’électricité» (art. 14, A.R. 1).
§ 265/1. La demande en vue de lobtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Des exemples de codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- essence: 7501 à 7504;
- pétrole lampant: 7505;
- gasoil: 7506 et 7507;
- fioul lourd: 7508;
- gaz de pétrole liquéfié: 7509;
- gaz naturel: 7510;
- houille, coke ou lignite: 7511;
- électricité: 7512;
- huile de colza: 7513;
- EMAG: 7514;
- bioéthanol: 7515;
- autres: 7516.
La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier comportant l’indication du type de produit utilisé, une description du processus de production précisant les énergies obtenues et tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.


§ 265/2.L’exonération de l’accise est donc uniquement accordée pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans une installation destinée à la production combinée de chaleur et d’énergie produisant en même temps de la chaleur et de l’énergie et cela, pour autant que l’intéressé dispose d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « utilisateur final » mentionnant le code produit 75xx.
Si l’installation destinée à la production combinée de chaleur et d’énergie dispose de la possibilité de produire uniquement soit de la chaleur soit de l’électricité, le titulaire de l’autorisation susmentionnée doit – de manière mesurable et contrôlable – établir une distinction entre les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour :
- la production simultanée de chaleur et d’électricité (exonération de l’accise) ;
- la seule production de chaleur (par dexonération de laccise) ;
- la seule production d’électricité (exonération possible de laccise si lexonération est demandée sur la base de l’article 429, § 1er ,e), de la L.1. (v. §§ 229 à 231) et si détention d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « utilisateur final » mentionnant le code produit 74xx ; dans les autres cas, aucune exonération de laccise ne peut être accordée).
§ 265/3. Cette exonération d’accise n’est pas applicable pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans une chaudière afin de (ré)chauffer la vapeur ou les gaz chauds additionnels . En effet, lors de cette phase, seule une énergie thermique est produite et non une combinaison d’énergie thermique et d’énergie mécanique ou électrique. Les processus suivant la cogénération proprement dite ne tombent pas dans le champ d’application de cette exonération d’accise.
§ 265/4. Une autre situation pratique est la suivante : aussi bien de la vapeur (énergie thermique) que de l’électricité sont générés dans une installation de cogénération. La vapeur est, à un stade ultérieur, à nouveau (re)chauffée dans une chaudière de récupération par la combustion du gaz naturel. Après cet échauffement supplémentaire dans la chaudière de récupération, cette vapeur est utilisée pour la production d’électricité via une turbine à vapeur d’appoint et dans le processus de production de l’entreprise. Etant donné que, dans cet exemple, une énergie thermique (vapeur) et une énergie électrique sont toutes deux générées, l’exonération d’accise pour la cogénération peut être appliquée pour l’utilisation du gaz naturel dans cette chaudière de récupération.

XII.11. Fabrication, développement, essais et entretien d’aéronefs ou de navires

(art. 429, § 2, e), L. 1 ; art. 41, A.R. 1)
§ 266. Cette exonération concerne tous les carburants.
§ 267. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser des carburants dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l’entretien d’aéronefs ou de navires doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 268. La demande en vue de lobtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Des exemples de codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- essence: 7601 à 7604;
- pétrole lampant: 7605;
- gasoil: 7606 et 7607;
- fioul lourd: 7608;
- gaz de pétrole liquéfié: 7609;
- gaz naturel: 7610;
- huile de colza: 7613;
- EMAG: 7614;
- bioéthanol: 7615;
- autres: 7616.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une description précise de l’usage prévu du carburant et d’autre part, de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.
§ 269. Lautorisation délivrée comporte en case «Conditions particulières», l’indication de l’usage prévu du carburant.

XII.12. Transport par train

(art. 429, § 2, f), L. 1; art. 42, A.R. 1)
§ 270. Cette exonération concerne:
- le gasoil et le pétrole lampant;
- l’électricité.
§ 271. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser du gasoil, du pétrole lampant ou de l’électricité pour le transport de personnes et de marchandises par train, doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 272. La demande en vue de lobtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Des exemples de codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- pétrole lampant: 7705;
- gasoil: 7706 et 7707;
- électricité: 7712.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une description précise de l’usage prévu du carburant ou de l’électricité et d’autre part, de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.

XII.13. Navigation sur des voies navigables intérieures

(art. 429, § 2, g), L. 1; art. 43, A.R. 1)
§ 273. Cette exonération concerne:
- les produits énergétiques; ;
- l’électricité.
§ 274. Elle sapplique aux produits énergétiques fournis en vue dune utilisation comme carburant ou comme combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche) et l’électricité produite à bord des bateaux, à l’exclusion de la navigation (des bateaux) de plaisance privée.
Une définition des bateaux de plaisance privée et par extension, de la navigation de plaisance privée est donnée au § 242, alinéa 2.
Elle ne vise donc principalement que la navigation commerciale, les prestataires de services, la Force Navale, la Police fluviale,
§ 275/1. Les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures bénéficient automatiquement de l’exonération lors de la sortie de l’entrepôt fiscal, l’avitailleur devant obligatoirement être reconnu en qualité d’entrepositaire agréé.
Cette reconnaissance s’étend à toute sa chaîne d’avitaillement du dépôt jusqu’au point de livraison éventuel en passant par les bateaux-citernes ou camions-citernes.
L’entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produits livrées, par navire clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par le capitaine du navire. Cette documentation est tenue à l’appui du registre de magasin 592. L’exonération de l’électricité produite à bord des bateaux n’est soumise à aucune formalité.
§ 275/2. Lorsque le commerçant, au moment où il passe commande auprès de l’entrepositaire agréé, peut démontrer qu’il s’agit d’une commande qui lui a déjà été passée par son client-utilisateur final ayant droit à cette exonération d’accise et qu’il communique à l’entrepositaire agréé les données relatives à cet utilisateur final dont il ressort que ce dernier a droit à ladite exonération d’accise, alors l’entrepositaire agréé peut mettre à la consommation les produits énergétiques (à la sortie de l’entrepôt fiscal) au taux auquel cet utilisateur final a droit.

Dans cette situation, le commerçant ne tombe pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 15, § 1er, A.R. 1. En tant que transporteur, il peut donc livrer et facturer lesdits produits énergétiques en exonération de l’accise à son client-utilisateur final.
§ 276. Les produits énergétiques livrés en vue dune utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation de plaisance privée ne sont pas exonérés de l’accise.
De plus, les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des bateaux de plaisance privée pour la navigation sur des voies navigables intérieures ou dans des eaux communautaires ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur (art. 54, § 2, A.R. 1).
Il est donc impératif que l’avitailleur organise un double circuit de distribution de ces produits énergétiques, l’un pour les produits non marqués et l’autre pour les produits marqués.

XII.14. Dragage

(art. 429, § 2, h), L. 1; art. 44, A.R. 1)
§ 277. Cette exonération concerne les produits énergétiques fournis pour être utilisés comme carburants.
§ 278. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser ddes produits énergétiques fournis pour être utilisés comme carburant pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 279. Le dragage consiste en lexcavation de sols ou dalluvions sous leau. Il peut être réalisé à partir de la berge, avec des engins de travaux classiques ou réalisé sur leau, à laide dun navire ou dune barge spécialisée.
§ 280. La demande en vue de lobtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Des exemples de codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- pétrole lampant: 7805;
- gasoil: 7606 et 7807;
- fioul lourd: 7808;
- huile de colza: 7813;
- EMAG: 7814;
- autres: 7816.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une description précise de l’usage prévu du produit énergétique avec indication des moyens utilisés et d’autre part, de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.

XII.15. Travaux agricoles ou horticoles, pisciculture ou sylviculture

(art. 429, § 2, i) et § 3, L. 1; art. 45 et 53, A.R. 1; art. 3 et 4, A.M. 1)
§ 281. Cette exonération concerne les produits énergétiques et l’électricité.

L’exonération pour le gaz naturel et l’électricité est limitée à la cotisation sur l’énergie.

XII.15.1. PRINCIPE

§ 282. Lexonération est, en principe, limitée au terrain de l’exploitation et aux activités spécifiques en matière d’agriculture, d’horticulture, de pisciculture et de sylviculture.
§ 283. Lexonération comme combustible concerne l’utilisation du combustible dans le cadre strict d’activités agricoles (p. ex. les serres), les locaux réservés à l’élevage du bétail de même que les installations de séchage et de conservation de produits agricoles appartenant à l’exploitation agricole. Sont exclus de l’exonération: les habitations particulières, les bureaux, les installations de séchage et de conservation qui ne font pas partie de l’exploitation agricole (p. ex. l’entrepôt de céréales, l’entrepôt de produits surgelés d’une entreprise de transformation de légumes).
Cette exonération concerne également le combustible utilisé pour la culture forcée de produits agricoles/horticoles ainsi que pour l’exploitation de techniques de production et d’élevage piscicoles.
§ 284/1. Lexonération comme carburant concerne l’alimentation des moteurs installés:
- sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers;
- sur les machines, outils, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au transport de personnes, danimaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement conçus pour des usages agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles.
Exemples: moissonneuses, épandeurs à fumier, machines de pulvérisation, ….
§ 284/2.A titre exceptionnel, on autorise aussi que les véhicules et machines qui ne sont pas spécialement conçus pour être utilisés exclusivement pour des travaux agricoles, horticoles, dans la pisciculture ou dans la sylviculture (p. ex. des tractopelles, chariots téléscopiques, machines bobcat, …) peuvent tomber dans le champ d’application de cette exonération d’accise et, par conséquent, être alimentés avec du gasoil marqué (rouge) exonéré de l’accise s’ils sont utilisés exclusivement pour des travaux agricoles, horticoles, dans la pisciculture ou dans la sylviculture.
§ 285/1. Bien que lexonération ne sapplique pas en dehors du terrain de l’exploitation, rien ne s’oppose cependant à ce que des engins et véhicules agricoles, horticoles ou sylvicoles de construction spéciale autopropulsés, autres que les tracteurs, empruntent, dans le cadre de l’exploitation, à titre exceptionnel ou sur de courtes distances, la voie publique.
Dans le même ordre d’idée, l’exonération est maintenue pour tout tracteur agricole, horticole ou forestier circulant en dehors du terrain de l’exploitation, à la condition:
- quil soit immatriculé comme tracteur agricole/forestier auprès de la D.I.V.; et,
- quil soit utilisé:
à la traction de machines, d’instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par les personnes qui exercent la profession d’agriculteur, d’horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l’utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation;
par d’autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l’exécution de travaux en rapport avec l’exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu’aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d’animaux ne soit effectué autrement qu’entre les lieux d’une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement.

§ 285/2. Conformément à l’article 429, § 2, i) et § 3, de la L. 1, les tracteurs agricoles peuvent être alimentés avec du gasoil exonéré d’accise uniquement s’ils sont immatriculés comme tels.

Par contre, ils peuvent être alimentés, quelles que soient les activités effectuées, avec du gasoil marqué et coloré taxé au taux réduit d’accise relatif à l’utilisation comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales, conformément à l’article 420, § 4, de la L. 1 et à l’article 13, 3°, a), de l’A.R. 1, qui visent « les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique », en d’autres termes, « les véhicules qui ne sont pas immatriculés auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) et qui, dès lors, ne disposent pas d'une marque d'immatriculation. ». Le bénéfice de ce taux réduit d’accise n’est pas conditionné à la détention d’une autorisation « produits énergétiques et électricité ».

Néanmoins, si l’on tient compte de l’esprit de la loi (exonération d’accise pour les travaux agricoles, horticoles, piscicoles ou sylvicoles), le Département Législation-Accises accepte que cette exonération d’accise soit accordée dans la situation où un tracteur agricole/forestier, utilisé pour effectuer des travaux agricoles, horticoles, piscicoles ou sylvicoles, n’est pas immatriculé du fait qu’il ne circule pas sur la voie publique et qu’il ne quitte pas les terres de l’agriculteur concerné.

§ 285/3. Cependant, en ce qui concerne l’utilisation de tracteurs agricoles lors de défilés occasionnels sans caractère commercial, qui se situent strictement dans le cadre d’activités socio-culturelles (p. ex., parades lumineuses et défilés de carnaval), depuis le 01/01/2023, à la suite d’une décision du Ministre des Finances, il est admis que cette utilisation se situe également dans le domaine d’application de l’exonération d’accise susmentionnée, étant donné le caractère social et culturel de ces défilés en vue de promouvoir l’agriculture.
§ 286. Lexonération ne s’étend pas aux carburants utilisés pour lalimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés aux §§ 284 et 285.
§ 287. Cette exonération doit donc s’évaluer essentiellement à laune de son lien avec lactivité dans laquelle elle sinscrit.
Ainsi le transport, au moyen de tracteurs forestiers, de bois sciés au retour de la forêt peut se faire en exonération sauf s’il est effectué par une personne qui fait le commerce du bois de chauffage.

XII.15.2. EXCEPTIONS

§ 288. Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les situations d'exonération visées aux §§ 282 à 285 peuvent être utilisés à des usages ne donnant pas droit à l'exonération et peuvent être alimentés avec du gasoil exonéré de l'accise moyennant:
A. Le paiement dun supplément d’accise au taux «utilisations industrielles et commerciales»
Lorsque les travaux sont effectués au moyen de tracteurs qui ne sont pas soumis au contrôle technique périodique, l'utilisateur doit acquitter l'accise en tenant compte de la différence entre les cas d'exonération et les utilisations industrielles et commerciales (v. §§ 44, 48 et 49).
B. La procédure «Usage mixte»
Lorsque les travaux effectués concernent des situations d'utilisation de carburant pour lesquelles les tracteurs doivent, en principe, être alimentés avec du carburant non marqué et non coloré («gasoil blanc») taxé au taux plein, ces derniers peuvent être alimentés avec du gasoil marqué, coloré et exonéré de l’accise moyennant le respect des conditions suivantes:
1. le titulaire de la plaque d'immatriculation du tracteur agricole, horticole ou forestier concerné doit acquitter l'accise en tenant compte de la différence entre le gasoil (rouge) exonéré et le gasoil (blanc) taxé au taux plein;
2. l'utilisateur du tracteur agricole, horticole ou forestier concerné doit être titulaire d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» (v. § 292);
3. le tracteur agricole, horticole ou forestier concerné doit être «principalement», cest-à-dire plus de 50 % par année calendrier, utilisé pour effectuer des travaux agricoles, horticoles, dans la pisciculture et/ou dans la sylviculture;
4. afin de déterminer laccise due en cas dutilisation du tracteur agricole, horticole ou forestier concerné pour des activités non exonérées, l’utilisateur dudit tracteur doit remplir un formulaire de renseignements.
La notice explicative relative à la procédure «Usage mixte» a été ajoutée en Annexe IX et est également consultable sur le site internet suivant:
https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/pro/welcome, en cliquant sur «Formulaires», en effectuant une recherche sur le thème «Accises», sous le titre «TRACT: Usage mixte».

XII.15.3. TRAVAUX AGRICOLES OU HORTICOLES

§ 289. On entend par travaux agricoles ou horticoles: l’agriculture en général, la culture maraîchère, la fruiticulture, la floriculture, la culture des plantes ornementales, la culture des plants et semences, l’arboriculture, la culture de plaques de gazon, l’élevage,

En ce qui concerne l’élevage des chevaux, seul l’élevage professionnel de chevaux aux fins de la commercialisation de ces chevaux en tant qu’activité commerciale est considéré comme une « activité agricole/horticole » exonérée. Les activités associées dans le cadre de l’élevage professionnel de chevaux (entre autres la création de prairies pour permettre aux chevaux de brouter) tombent également dans le champ d’application de l’exonération.
Ne sont donc PAS considérés comme des travaux agricoles ou horticoles: l’aménagement et l’entretien de jardins, l’aménagement et l’entretien paysager, l’exploitation de manèges (entre autres l’écurie pour la retraite des chevaux, les cours collectifs, les cours privés, la fertilisation et la transformation de son propre terrain pour la culture de l’herbe et du foin lorsque ces cultures sont utilisées pour nourrir les chevaux de manège, la pose de prairies printanières,…), le commerce pur et simple de bétail, le simple élevage de chevaux pour les utiliser dans le manège, …

XII.15.4. PISCICULTURE

§ 290. On entend par pisciculture toutes les activités liées à la production de poissons par l’élevage, que ce soit en eau douce ou en pleine mer, en ce compris celles développées dans les aleviniers, les réservoirs ou dans les installations y attenantes.

Exemple: l’élevage de poissons d’ornement (par ex. les Koi’s) dans le but de la commercialisation de ces poissons comme activité commerciale.

XII.15.5. SYLVICULTURE

§ 291. On entend par sylviculture, toutes les activités qui sont exercées dans une forêt et qui sont nécessaires à la conservation de la forêt et afin d’atteindre les buts spécifiques relatifs à la gestion de la forêt.
Exemples:
La plantation, la taille de coupes de bois dans les forêts, l’entretien des fossés, des ruisseaux et autres dans les forêts.
Le transport d’arbres, de branches, gravas, … de la forêt vers une autre location tombe également dans le champ d’application de l’exonération SAUF SI le transport est effectué par un commerçant (société de transport, commerçant de coupes de bois, …).

XII.15.6. AUTORISATION

§ 292. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser des produits énergétiques et de l’électricité exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles, dans la pisciculture ou la sylviculture, en exonération de l’accise, doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 293. La demande en vue de lobtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Exemples de codes produits susceptibles d’être utilisés
- pétrole lampant:
- gasoil: 7906 et
- fioul lourd:
- GPL:
- gaz naturel:
- houille, coke et lignite:
- électricité:
- huile de colza:
- EMAG:
- autres:
Le gasoil est couvert par les codes produits
- 7906: gasoil relevant des codes NC 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16 et 2710 20 19 dune teneur en poids de soufre excédant 10 mg/
- 7907: gasoil relevant du code NC 2710 19 43 et 2710 20 11 dune teneur en poids de soufre nexcédant pas 10
§ 294. Toutefois, la mention dun seul de ces deux codes sur l’autorisation «produits énergétiques et électricité» délivrée à un agriculteur
En conséquence, les demandes de remboursement introduites par les commerçants ne disposant pas de la qualité d’entrepositaire agréé et qui livrent des produits énergétiques à des clients en possession d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» (v. § 125) ne peuvent pas être refusées sur base du fait que le commerçant a livré à son client du gasoil repris sous le code produit 7906 alors que ne figure sur lautorisation «

A l’appui de la demande d’autorisation, les renseignements et documents suivants peuvent être pris en compte
les codes NACEBEL (Banque Carrefour des Entreprises)
STIR TVA (listing clients)
le numéro dexploitation comme agriculteur actif (p. ex. délivré par la Société terrienne flamande)
les factures dachat de gasoil de lannée précédente justifiant la quantité estimée indiquée sur le formulaire de demande d’autorisation
les statuts de la société
les contrats d’achat, les baux (ruraux), …

les factures pour les services prestés (p. ex. contractuels)
les factures dachat (plants et semences, engrais et fertilisants, matériel, animaux, fourrage, )
les factures de vente (produits agricoles/horticoles, arbres, poissons, …)
photographies, dépliants publicitaires, sites web donnant des renseignements sur les véhicules, les outils, les activités, linfrastructure de lentreprise,
une description des activités principale et secondaire par l’entreprise
une description de lutilisation prévue des produits énergétiques concernés par lexonération de laccise
la justification des quantités de produits énergétiques demandées
la déclaration de superficie
la preuve d’aides (La politique agricole commune, entité régionale, …)
la carte daffiliation à une fédération professionnelle dun secteur visé par lexonération
la preuve d’adhésion d’une coopérative pour l’utilisation de matériel agricole
la détention d’un label de qualité, d’une appellation d’origine contrôlée, ...
les numéros d’immatriculation des véhicules utilisés
plan d’aménagement du territoire (p. ex. zone agricole, zone forestière, …)
plan de gestion de forêts (p. ex. domaines provinciaux)
plans d’entreprise (p. ex. programmes d’élevage/de reproduction, processus de production, ….)
autorisations pertinentes délivrées par les autorités publiques (p. ex. abattage de futaies, déboisement, )
le rapport dun contrôle sur place

Dans le cas d’une utilisation de gaz naturel et/ou d’électricité, le formulaire de renseignements visé aux §§ 301 et 302 est également joint.

XII.15.7. GAZ NATUREL ET ÉLECTRICITÉ

§ 295. Lexonération de la cotisation sur l’énergie ne peut concerner quune consommation professionnelle (exonérée); cette situation pose néanmoins problème lorsque la distribution de gaz naturel et d’électricité pour la consommation domestique (non exonérée) est effectuée via un compteur couvrant à la fois la consommation professionnelle et la consommation domestique (ci-après dénommé «compteur mixte»).
§ 296. Le commentaire ci-après fait usage du numéro EAN lié aux compteurs de gaz et/ou d’électricité.
EAN signifie «European Article Numbering». Chaque habitation ou entreprise raccordée à un réseau de gaz naturel ou d’électricité a un numéro d’identification unique, que l’on appelle EAN. Ces codes sont appliqués dans toute l’Europe.
Le numéro EAN se compose de 18 chiffres: les deux premiers chiffres représentent le pays (Belgique = 54), les cinq suivants le gestionnaire de réseau, les dix suivants le point d’accès et le dernier un chiffre de contrôle.
Le numéro EAN est reproduit sur la facture établie par le fournisseur.

§296/1. L’identification des compteurs pour le gaz naturel et/ou l’électricité peut également être effectuée au moyen de “nodes”.

Ici aussi il est question d’une codification unique (p.ex. 21070-N01).
§ 297. Les situations suivantes peuvent être rencontrées:
Situation 1
§ 298. Dans son exploitation, la personne utilise le gaz naturel et/ou l’électricité uniquement à des fins professionnelles exonérées.
Les distributeurs de gaz naturel et/ou d’électricité appliqueront l’exonération de l’accise (cotisation sur l’énergie) pour les quantités utilisées à des fins professionnelles exonérées sur présentation d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» comprenant les codes produits des produits précités et reprenant sous la rubrique «Conditions particulières», la mention, par produit: «Consommation professionnelle uniquement: n° EAN/Node …».
Situation 2 a
§ 299. Dans son exploitation, la personne utilise le gaz naturel et/ou l’électricité à des fins professionnelles exonérées et domestiques. Les consommations professionnelles exonérées et domestiques sont enregistrées par des compteurs distincts (liés à des numéros EAN ou node(s) distincts).
Les distributeurs de gaz naturel et/ou d’électricité appliqueront l’exonération de l’accise (cotisation sur l’énergie) pour les quantités utilisées à des fins professionnelles sur présentation d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» comprenant les codes produits des produits précités et reprenant sous la rubrique «Conditions particulières», la mention, par produit: «Consommation professionnelle uniquement: n° EAN/Node …».
Pour la quantité utilisée à des fins domestiques enregistrée par le compteur domestique distinct (lié à un autre numéro EAN ou node), le fournisseur applique le taux d’accise normal.
Situation 2 b
§ 300. Dans son exploitation, la personne utilise le gaz naturel et /ou l’électricité à des fins professionnelles exonérées et domestiques. Les consommations professionnelles exonérées et domestiques sont enregistrées par un «compteur mixte» (lié à un numéro EAN ou node).
L’intéressé doit, en accord avec son fournisseur, tenir à disposition un relevé de la répartition entre la consommation exonérée et la consommation non exonérée.
Ce relevé doit être établi sur base de données contrôlables et mesurables.

§ 300/1. Lorsque l’électricité est utilisée à des fins professionnelles (exonérées) ainsi qu’à des fins privées (non exonérées) via un seul et même compteur (lié à un numéro EAN ou node), cette utilisation est alors considérée comme un ‘usage mixte ‘ (à ne pas confondre avec la procédure ‘usage mixte’ dont question au § 288, B, créée pour certains tracteurs agricoles).

Les informations et dispositions supplémentaires relatives à cet ‘usage mixte’ seront reprises dans un document publié par le Département Processus et Méthodes.

XII.15.7.1. (SUPPRIMÉ).

§§ 301 à 302. Supprimés.

XII.16. Ménages

(art. 429, § 2, k), L. 1.)
§ 303. Cette exonération concerne la houille, le coke et le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages.
On entend par «consommés par les ménages», toute consommation autre que la consommation professionnelle visée au § 57.
§ 304. Aucune formalité nest imposée aux ménages. Il appartient au fournisseur de déterminer, en fonction de la qualité de son client, si l’accise est due.

XII.17. Carburants (gaz)


§ 305. L’accise sur le gaz naturel est due par le distributeur au moment de la livraison au consommateur. Le distributeur est la personne qui fournit le gaz naturel aux consommateurs pour son propre compte ou pour compte d'autrui (article 424, §1er L.1).

L’exonération d’accise pour le gaz naturel et le GPL utilisés comme carburants (= article 429, §2, l) L. 1) a été supprimée par le législateur parce qu’un taux zéro a déjà été prévu pour le gaz naturel et le GPL utilisés comme carburants aux articles 419 h) i) et i) i) de la même loi-programme.

La procédure d’exonération décrite à l’article 47, A.R. 1 ne peut donc plus être appliquée dans ce cas.

Cette procédure d’exonération prévoyait que l’exonération pouvait être appliquée au moment de la livraison à une station-service, même s’il ne s’agit pas du consommateur réel. Dans cette situation particulière, il a été supposé que l’utilisation finale du gaz naturel, qui est une utilisation comme carburant, est établie si il est livré à une station-service et que, par conséquent, l’exonération d’accise antérieure pouvait être appliquée pour cette livraison.

En application stricte de l’article 424, L.1, c’est le pompiste qui livre au consommateur qui est donc considéré comme un distributeur. C’est maintenant le cas, ainsi que pour la suppression de l’exonération d’accise susmentionnée. L’article 424, L.1, ne prévoit pas, à proprement parler, d’exception explicite pour les pompistes.

La procédure d’exonération prévue à l’article 47, A.R. 1 supposait implicitement que le pompiste pouvait également être considéré comme un consommateur, non seulement pour le fait générateur, mais aussi pour l’obligation d’autorisation.

Cependant, par la modification légale mentionnée ci-dessus, l’intention n’était pas de soumettre désormais les pompistes, qui distribuent du gaz naturel aux véhicules automobiles, à l’obligation de reconnaissance en tant que distributeurs de gaz naturel.

Par conséquent, il n’est pas dans l’intention de soumettre les pompistes, qui fournissent du gaz naturel aux véhicules automobiles, à l’obligation de détenir une autorisation « distributeur de gaz naturel », lorsqu’ils sont approvisionnés en gaz naturel qui a déjà été mis à la consommation au taux « carburant ».

Par conséquent, il doit être admis administrativement que le fait générateur a lieu au moment de la livraison à la station-service. La station-service est donc considérée comme un « consommateur ».

§ 306. En raison de ses conditions de distribution, le gaz naturel utilisé comme carburant intéresse plutôt les flottes captives, à savoir des flottes de véhicules rattachées à un site équipé d’un compresseur qui transforme le gaz naturel de l’état gazeux à l’état liquide.
Des possibilités techniques existent pour les particuliers que ce soit via un réseau de stations-service ou le placement d’une station de remplissage domestique qui compresse le gaz dans le réservoir du véhicule.

Remarque: lorsqu’une (petite) quantité de gasoil est injectée dans le moteur et est ensuite utilisée comme agent d’allumage du gaz par auto-allumage, alors cette quantité de gasoil est utilisée comme carburant’ (soumise au taux d’accise correspondant), de sorte qu’elle tombe donc en dehors du champ d’application de cette exonération d’accise.

Toutefois, pour autant que toutes les conditions prévues dans la loi soient remplies, ce gasoil peut néanmoins entrer en considération pour l’exonération du droit d’accise spécial dans le cadre de la réglementation relative au gasoil professionnel’ (voir § 319/1 et suivants).

XII.18. Huile de colza

§§ 307 à 318. Supprimés.

XII.19. Gasoil professionnel

(art. 429, § 5, L. 1.)
§ 319/1. La notice explicative relative à la procédure « gasoil professionnel » est disponible sur le site internet : https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages, en cliquant sur : « Formulaires », en effectuant une recherche sur le thème « Accises », sous le titre « DIESEL-EXPL : NOTE EXPLICATIVE ». Elle figure également à lAnnexe XI.
Les §§ qui suivent ci-après sont complémentaires à ladite notice explicative qui est intégralement d’application.
§ 319/2. Cette exonération concerne le gasoil à basse teneur en soufre.
Cette exonération ne porte que sur un montant fixe du droit d’accise spécial et ne s’obtient que par la voie d’un remboursement.

Elle s’applique aux utilisations, comme carburant, du gasoil à basse teneur en soufre, dans les situations décrites aux §§ 320 à 333.

XII.19.1. TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES AU MOYEN DE VÉHICULES ASSURANT UN SERVICE DE TAXIS

§ 320. Seuls les services nationaux de taxis peuvent prétendre à l’exonération.
Par ailleurs, ces services de taxis doivent disposer d’une autorisation délivrée par l’administration communale ou la région où le siège d’exploitation est établi.

XII.19.2. TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES AU MOYEN DE VÉHICULES AUTOMOBILES FAISANT L’OBJET D’UNE LOCATION AVEC CHAUFFEUR

§ 321. Est visé, le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant lobjet dune location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées.
Cette reconnaissance fait l’objet d’une déclaration de conformité attestant de l’adaptation du véhicule, délivrée par le SPF Mobilité et Transport.
§ 322. La situation des véhicules immatriculés comme ambulance ET pour lesquels le SPF Mobilité et Transport délivre un certificat de conformité relatif au montage d’un plateau élévateur pour fauteuil roulant entièrement automatique à la porte coulissante, doit être abordée en tenant compte du raisonnement suivant:
a) les ambulances sont exclues du champ d’application de la procédure de remboursement appliquée au gasoil professionnel;
b) il résulte de ce qui précède que lon peut autoriser que des véhicules à double usage, comme dans le cas présent, des automobiles destinées au transport des malades et adaptées au transport des personnes handicapées, peuvent bénéficier de la procédure de remboursement pour le «gasoil professionnel», moyennant le respect des conditions suivantes:
- le remboursement du droit daccise spécial perçu en trop peut être sollicité pour la partie du gasoil utilisée lors du transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées, étant entendu que ce remboursement ne s’étend pas pour la partie du gasoil utilisée lors du transport des malades;
- lAdministration générale des Douanes et Accises doit pouvoir, lors de contrôles, faire la distinction entre l’usage pour le transport de malades et celui pour le transport de personnes handicapées. Si tel n’est pas le cas, les véhicules doivent être considérés comme étant destinés à être utilisés pour le transport des malades.

Depuis la 6ème réforme de l’Etat, la matière relative au transport rémunéré de personnes a été régionalisée. Une note reprenant un aperçu des règles modifiées pour les différentes régions a été ajoutée comme Annexe XIII.

XII.19.3. TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR COMPTE PROPRE OU COMPTE D’AUTRUI

§ 323. Les véhicules à moteurs ou lensemble de véhicules couplés doivent être exclusivement destinés au transport de marchandises par route et doivent disposer d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 7,5 tonnes.
Par «véhicules à moteurs», on entend également les tracteurs pour autant qu’ils remplissent toutes les conditions susmentionnées ET uniquement lorsqu’ils sont alimentés avec du gasoil (blanc) non marqué et non coloré taxé au taux plein.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de véhicules utilisés pour le déblaiement et le balayage des rues, respectant les conditions prescrites à l’article 429, § 5, c), de la L. 1, seuls ceux équipés d’un réservoir peuvent bénéficier de la procédure de remboursement pour le « gasoil professionnel ».

Les véhicules utilisés pour le transport de marchandises (p. ex. les chevaux) mais immatriculés auprès de la DIV en tant que « camping car » ne sont pas considérés comme des véhicules exclusivement destinés au transport de marchandises par route au sens de l’article 429, § 5, c), L. 1.
§ 324. Tant les utilisateurs finaux installés en Belgique que ceux installés dans un autre Etat membre peuvent prétendre à l’exonération.

XII.19.4. TRANSPORT RÉGULIER OU OCCASIONNEL DE PASSAGERS PAR UN VÉHICULE AUTOMOBILE DE LA CATÉGORIE M2 OU M3

§ 325. Les véhicules automobiles des catégories M2 et M3 sont décrits comme suit à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité:
«- catégorie M2: véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de 8 places assises, sans tenir compte du conducteur et avec une masse maximale de 5 tonnes au plus;
- catégorie M3: véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de 8 places assises, sans tenir compte du chauffeur et avec une masse maximale de plus de 5 tonnes».
§ 326 – 327. Supprimé

XII.19.5. VÉHICULES EXCLUS DE LA PROCÉDURE

§ 328. à § 331 supprimé.
§ 332. En ce qui concerne plus spécifiquement les véhicules affectés à la collecte de déchets, sont uniquement concernés par lexclusion du bénéfice du remboursement précité, les camions pour lenlèvement des ordures ménagères (voir photo ci-après), comportant des dispositifs de chargement, de tassement, d’humidification, etc.

1




Chaque nouvelle autorisation «produits énergétiques et électricité» devra dorénavant être complétée en case «Conditions particulières» de la mention suivante:
«Les camions utilisés pour la collecte des déchets ménagers comportant des dispositifs de chargement, de tassement, d’humidification, etc. sont exclus de la procédure de remboursement relative au gasoil professionnel.».
§ 333. Cas particulier des plaques essai « ZZ ».

L’article 5 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques (Moniteur belge du 2 février 1996) reprend une liste limitative des usages autorisés pour les véhicules munis d’une plaque essai « ZZ ». Cette liste exclut le transport de marchandises.

Dès lors, quand bien même un poids-lourd, muni d’une plaque essai « ZZ », disposerait d’un poids maximum en charge autorisé supérieur à 7,5 tonnes, et serait éventuellement valablement considéré comme destiné exclusivement au transport de marchandises, ce véhicule ne pourrait pas être utilisé effectivement pour le transport de marchandises et ne remplirait donc pas les conditions pour bénéficier de l’exonération « gasoil professionnel ».

En conclusion, un véhicule, muni d’une plaque essai « ZZ », ne pourra jamais bénéficier de l’exonération pour le gasoil professionnel prévue à l’article 429, §5, c), de la L. 1.

XII.19.6. EXONÉRATION

§ 334. Le gasoil est exonéré du droit daccise spécial à concurrence dun montant de 181,9037 euros par 1.000 litres à 15°C . Toutefois, il convient de noter que le remboursement ne peut pas entraîner une diminution du taux d'accise net pour les utilisateurs de diesel professionnel, comme envisagé à partir du 1er janvier 2023. Pour ce faire, un seuil concernant le taux de l'accise spéciale est inclus, au-delà duquel un remboursement peut être demandé. Ainsi, le montant du remboursement pour 2023 est plafonné à 205,0665 euros par 1 000 litres à 15°C.

Concrètement, la réduction temporaire du taux de l'accise spéciale applicable au gazole entraîne une réduction proportionnelle du montant exonéré de l'accise spéciale, de sorte que le taux net de l'accise reste le même.

Cette exonération partielle du droit d’accise spécial est néanmoins limitée pour les années suivantes à un maximum de :

- à partir du 1er janvier 2023 : 205,0665 euros par 1 000 litres à 15°C ;

- à partir du 1er janvier 2024 : 204,0665 euros par 1 000 litres à 15°C ;

- à partir du 1er janvier 2025 : 203,0665 euros par 1 000 litres à 15°C ;

- à partir du 1er janvier 2026 : 202,0665 euros par 1 000 litres à 15°C.

Par exemple, au 01/01/2023, l'exonération effective de l'accise spéciale était de 60,4384 € par 1 000 litres à 15°C en raison de la réduction (temporaire) de l'accise spéciale sur le gazole. En cas d'augmentation du droit d'accise spécial applicable au gazole d'une teneur en soufre n'excédant pas 10 mg/kg en vertu du système du cliquet positif, le montant du remboursement sera augmenté du même montant.


L’exonération du droit d’accise spécial ne s’obtient que par la voie d’un remboursement

.

XII.19.7. BÉNÉFICIAIRE

§ 335/1. Le remboursement est octroyé à la personne qui effectue le transport concerné: en principe, il s’agira du propriétaire du véhicule. Néanmoins, lorsqu’un véhicule est mis à la disposition d’une autre personne que celle au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de la D.I.V (en cas de location ou de leasing), le remboursement peut être accordé à cette autre personne. Dans cette situation, le contrat de location ou de leasing doit être présenté, à la première demande, aux agents habilités.
§ 335/2. Supprimé.

XII.19.8. AUTORISATION

§ 336. Toute personne qui souhaite bénéficier de l’exonération doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».

§§ 337 à 340. Supprimés.
§ 341/1. Si, au moment de la réception de la demande d’autorisation, le dossier du requérant est complet, la date d’attribution de l’autorisation sera celle de la réception de la demande.

Si, au moment de la réception de la demande d’autorisation, le dossier du requérant n’est pas complet, la date dattribution de lautorisation sera celle du moment où le dossier est effectivement complet.

§ 341/2. Pour les autorisations « produits énergétiques et électricité » de type « utilisateur final », mentionnant le code produit 22 relatif au gasoil professionnel, octroyées à un transporteur établi au Royaume-Uni, il y aura lieu de retirer lesdites autorisations octroyées à un transporteur de ce pays étant donné que ce dernier est devenu un pays tiers à la date du 01/01/2021 (Brexit). Les transporteurs établis au Royaume-Uni peuvent donc uniquement bénéficier du remboursement relatif au gasoil professionnel pour les approvisionnements effectués jusqu’au 31/12/2020 inclus.

Toutefois, les transporteurs établis en Irlande du Nord peuvent encore toujours bénéficier du remboursement relatif au gasoil professionnel, également pour les approvisionnements effectués après le 31/12/2020. En effet, sur base de l’article 8 du Protocole concernant l’Irlande/l’Irlande du Nord, l’Irlande du Nord est considérée comme un État membre.

.

XII.19.9. DEMANDE DE REMBOURSEMENT
XII.19.9.1. UTILISATEURS FINAUX NATIONAUX

§ 342. La demande de remboursement du droit d’accise spécial trop perçu peut se faire de 2 manières:

- sur papier;

- via lapplication online PDIE.

La possibilité de soumettre une demande de remboursement via un formulaire-papier va disparaitre dans le courant de l’année 2024. Il est conseillé aux consommateurs finaux concernés d'utiliser dès maintenant l'application en ligne PDIE pour leur demande de remboursement.

§ 343. L’application en ligne PDIE est disponible pour les consommateurs finaux nationaux via le lien suivant:

https://eservices.minfin.fgov.be/PDIEWeb/ext

Vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet sur la page internet suivante :

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/applications-da/diesel-professionnel .

§ 343 bis. La déclaration papier pour l’obtention du remboursement du droit d’accise spécial trop payé est établie au moyen d’un formulaire en ligne qui est disponible en français, en néerlandais et en allemand. Après avoir rempli le formulaire en ligne, vous l’imprimez, vous le signez et vous l’envoyez par la poste au service Gasoil professionnel (voir paragraphe 346).
Le formulaire en ligne est disponible sur la page internet

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/pdie/pdie.jsf

XII.19.9.2. Utilisateurs finaux communautaires

§ 344. Les utilisateurs finaux communautaires peuvent désormais également effectuer leur demande en ligne via l’application online PDIE 2 accessible via le lien suivant :

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/secure/pdie/pdie.jsf

Plus d’informations sont disponibles via le lien suivant:

https://financien.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/accises/produits-soumis-à-accise/produits-énergétiques-et-électricité-9

§344bis. La demande papier pour obtenir le remboursement, telle que décrite au §343bis peut encore être introduite actuellement à condition d’être complétée pour les utilisateurs finaux communautaires par le formulaire cadre A.

La possibilité de soumettre la demande de remboursement sur papier disparaîtra dans le courant de l’année 2024. Les utilisateurs finaux concernés sont par conséquent invités à utiliser dès maintenant l’application PDIE 2 pour leur demande de remboursement.

XII.19.9.3. DONNÉES TVA DU FOURNISSEUR

§ 345. Supprimé.

XII.19.10. INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT
XII.19.10.1. UTILISATEURS FINAUX NATIONAUX

§ 346. La demande «papier» de remboursement du droit d’accise spécial trop perçu doit être introduite auprès d’un service centralisé situé dans le ressort de la région de Bruxelles. L’adresse de ce service est la suivante:
Administration générale des Douanes et Accises
Service Gasoil professionnel
Centre Administratif Botanique
Finance Tower (13ème étage)
Boulevard du Jardin Botanique 50
1000 BRUXELLES
Courriel: da.diesel.brussels@minfin.fed.be
§ 347. Cette demande peut être introduite auprès du service précité à tout moment. Elle doit être introduite dans le délai de 3 ans à compter de la date du ravitaillement.
Important
Le remboursement est uniquement accordé pour les livraisons de gasoil effectuées après la délivrance de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» exigée.
§ 348 à 375. Supprimé

XIII. DIVERS

XIII.1. Stations-service

(art. 49 à 52, A.R. 1)
§ 376. Par station-service, on entend toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.
Sont exclus de cette définition, les installations qui servent à l’approvisionnement exclusif des véhicules à moteurs utilisés par le seul exploitant de celles-ci. Ce sera le cas d’entreprises de transports routiers qui disposent de leurs propres capacités de stockage pour leur flotte de véhicules.
§ 377. Tout exploitant de station-service doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «pompiste» (v. §§ 101 et 102).
Il tient une comptabilité des stocks et des mouvements de produits (v. § 111) sous la forme dun registre dont le modèle est fixé à lAnnexe XII. § 378. La tenue dun registre nest pas imposée pour le butane et le propane vendu en bouteilles.
§ 379. Dautre part, il conserve, à la station-service, un plan de ses réservoirs et tanks de stockage mentionnant leur capacité, l’espèce de produits énergétiques auxquels ils sont destinés ainsi que les pompes, compteurs et autres appareils de mesure et de chargement.
§ 380. Dans le cas de stations-service automatisées et éventuellement dépourvues de personnel, le plan et le registre peuvent être conservés en un autre lieu, pour autant que le niveau des stocks de produits énergétiques présents dans les réservoirs de stockage puisse être mesuré à distance par un dispositif central de gestion. En l’occurrence, une autorisation «registre pompiste gestion centrale» doit être requise auprès de l’Administrateur général des Douanes et Accises.
§ 381. Outre les carburants non marqués dont la vente par les stations-service ne souffre daucune restriction, ces dernières sont autorisées à vendre:
- du pétrole lampant marqué destiné à être utilisé comme combustible;
- du gasoil marqué destiné à être utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales.
Elles acquièrent ces deux produits au taux d’accise le plus élevé correspondant aux utilisations indiquées.
A contrario, il leur est interdit d’acquérir:
- du pétrole lampant marqué destiné à être utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales;
- du gasoil marqué destiné à être utilisé comme combustible.
§ 382/1. La vente de produits marqués impose à la station-service des aménagements en termes d’infrastructures et de publicité (v. art. 51, A.R. 1).
La condition visée à l’article 51, § 1er, 1°, de l’A.R. 1, doit être interprétée comme suit : la pompe utilisée pour la vente du produit énergétique marqué doit être nettement séparée des autres pompes. Il n’est pas nécessaire que cette pompe soit installée sur un îlot distinct des autres pompes. Idéalement, des îlots séparés devraient être prévus pour l’installation des pompes destinées, d’une part, à la vente de produit énergétique non marqué et, d’autre part, à la vente de produit énergétique marqué. Lorsque cette infrastructure n’est pas réalisable, d’autres possibilités peuvent être acceptées, par exemple :
un système de cloisons mis en place entre les pompes ;

une distance plus importante observée entre les pompes (même si celles-ci se trouvent sur le même îlot).
A côté du mode d’exploitation dont question à l’article 51, § 1er, de l’A.R. 1, le système dexploitation suivant, où la présence de l’exploitant de la station-service n’est pas requise au moment de faire le plein, est autorisé aux conditions suivantes:
1) en sus des conditions énoncées à larticle 51, § 1er, 1° et 2° de l’A.R. 1:
a) le gasoil marqué peut uniquement être mis à la disposition des utilisateurs disposant dune carte dapprovisionnement délivrée par le propriétaire de la pompe, par la compagnie pétrolière ou par un fournisseur international de cartes dapprovisionnement et mentionnant le nom, adresse, domicile ou siège social de leur détenteur;
b) les détenteurs de cartes dapprovisionnement signent un engagement en vue de leur utilisation irréprochable et reconnaissent leur responsabilité en cas dusage abusif;
c) les détenteurs de cartes d’approvisionnement se portent garant du paiement des amendes lors de manipulations illégales;
d) lexploitant de la station-service engage sa responsabilité en cas de présentation non correcte du gasoil marqué;
e) les approvisionnements sont à chaque fois suivis par l’exploitant de la station-service au moyen de caméras de surveillance à installer obligatoirement; lors de la constatation d’une utilisation abusive, la carte d’approvisionnement est bloquée et le service compétent du ressort de la station-service est avisé; ce dernier pouvant exiger aussi, de sa propre initiative, les images;
f) les images sont à conserver pour une période dun mois, les données relatives aux différents approvisionnements l’étant, quant à elles, au moins cinq ans;
g) une déclaration de tous les approvisionnements effectués au cours dun trimestre doit être déposée pour le 15 du mois suivant auprès du service compétent.
2) Lexploitant de la station-service perd son autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «pompiste» lorsqu’il ne respecte pas les conditions énoncées ci-dessus, sur base des articles 23 et 24 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise.

§ 382/2. Cas particulier: les entreprises émettrices de cartes d’approvisionnement (cartes carburant).

En ce qui concerne l’essence/le gasoil non marqués: l’article 432, § 3, 4ème alinéa de la L. 1 et l’article 14, § 1er, 4° de l’A.R. 1 disposent que chaque commerçant en produits énergétiques doit disposer d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « commerçant ».

Un commerçant qui achète du carburant auprès d’un pompiste et qui le revend ensuite ne dispose pas, en pratique, de son propre stock. En réalité, cet intermédiaire n’est propriétaire de l’essence/du gasoil qu’une fraction de seconde. Toutefois, il est nécessaire qu’il dispose d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « commerçant » étant donné que ce type d’autorisation a été créé afin d’obtenir une image aussi complète que possible de la chaîne commerciale des produits énergétiques.

Un émetteur de cartes d’approvisionnement qui vend du gasoil (carburant) à des consommateurs doit également disposer d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « commerçant » lorsque la fourniture s’effectue par l’intermédiaire de stations-service exploitées par des tiers et que cet émetteur de cartes d’approvisionnement n’est jamais physiquement en possession du produit concerné.

En ce qui concerne le gasoil marqué: Compte tenu du statut différent des acteurs concernés (pompiste vs commerçant), les conflits suivants peuvent survenir en pratique par rapport aux obligations de ces acteurs:

Conformément à l’article 14, § 1er, 4°, §2 et §3, 4°, de l’A.R. 1, chaque commerçant en produits énergétiques (sous réserve des exceptions prévues) doit disposer d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « commerçant ».

Le titulaire d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « pompiste » ne doit toutefois pas disposer d’un double enregistrement comme « pompiste » et comme « commerçant » pour son activité d’exploitation de stations-service. L’autorisation de type « pompiste » suffit.

Par ailleurs, le titulaire d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « commerçant » ne peut uniquement recevoir et livrer des produits énergétiques qu’à certains taux d’accise. En ce qui concerne plus précisément le gasoil marqué, le commerçant ne peut le recevoir et le livrer qu’au taux d’accise « combustible ». Lorsque l’utilisateur final utilise ce gasoil « combustible » pour des usages comme « carburant pour des utilisations industrielles et commerciales », il (ou le commerçant) est tenu de payer le supplément d’accise tel que prévu à l’article 15 de l’arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.

Et cela, contrairement au titulaire d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « pompiste » qui ne peut uniquement acheter et vendre ce gasoil marqué qu’au taux d’accise « carburant pour des utilisations industrielles et commerciales », plus élevé que le taux d’accise « combustible ».

En pratique, il est donc impossible pour un commerçant d’acheter du gasoil marqué au taux d’accise « carburant pour des utilisations industrielles et commerciales » auprès d’un pompiste.

Cependant, pour ce qui concerne la fourniture de gasoil marqué, la souplesse administrative nécessaire peut être mise en œuvre moyennant le respect des conditions suivantes:

L’émetteur de cartes d’approvisionnement agit comme intermédiaire pour la vente du produit énergétique (gasoil marqué) au moyen d’une carte d’approvisionnement (carte carburant).

L’émetteur de cartes d’approvisionnement ne dispose physiquement à aucun moment du produit énergétique (gasoil marqué) et celui-ci est toujours directement livré au départ du réservoir de stockage de la station-service à destination du client final.

L’activité de l’émetteur de cartes d’approvisionnement fait partie de la chaîne d’approvisionnement du pompiste.

C’est l’exploitant de la station-service qui est responsable de la mise en vente conforme du gasoil marqué dans les stations-service où l’exploitant n’est pas présent.

La condition reprise au § 382/1, g), vise également les approvisionnements dont question dans ce cas particulier.

XIII.2. Réservoirs normaux et conteneurs à usages spéciaux

(art. 430, L. 1)
§ 383. Ne sont pas soumis à accise en Belgique, les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre Etat membre contenus dans:
- les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules;
- les conteneurs à usage spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport.
§ 384. Larticle 430, § 2, L. 1, définit les «réservoirs normaux» et les «conteneurs à usage spéciaux».

ANNEXE I - ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MESURES DE CONTRÔLE DE CERTAINES HUILES MINÉRALES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2BIS, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 92/81/CEE DU CONSEIL CONCERNANT L'HARMONISATION DES STRUCTURES DES DROITS D'ACCISE SUR LES HUILES MINÉRALES

En vertu de l'article 2bis, paragraphe 3 de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 (1) modifiant la directive 92/12/CEE, la directive 92/81/CEE ainsi que la directive 92/82/CEE,
autorisant les Etats membres d'exempter par le biais de conventions bilatérales les huiles minérales reprises à l'article 2bis, paragraphe 1, de la directive 92/81/CEE et ne relevant pas de l'article 2 de la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 (2), totalement ou partiellement des mesures de contrôle prévues par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (3),
il est convenu entre
le Royaume des Pays-Bas,
représenté par
le Ministère des Finances,
Direction Générale de l'Administration des Impôts et Douanes,
à La Haye,
le Grand-duché de Luxembourg,
représenté par
le Ministère des Finances,
Administration des Douanes et Accises,
à Luxembourg,
le Royaume de Belgique,
représenté par
le Ministère des Finances,
Administration des Douanes et Accises,
à Bruxelles,
la République Fédérale d'Allemagne,
représentée par
le Ministère Fédéral des Finances,
Département Douanes et Accises,
à Bonn,
la République d'Autriche,
représentée par
le Ministère Fédéral des Finances,
Section pour l'Intégration et la Douane,
à Vienne,
et
le Royaume-Uni,
représenté par
l'Administration des Douanes et Accises,
Groupe de la politique accisienne,
à Salford,
dénommés ci-après parties contractantes,
l'arrangement administratif suivant:
_____________________________

(1) Journal officiel des CE n° L 365 du 31 décembre 1994.
(2) Journal officiel des CE n° L 316 du 31 octobre 1992.
(3) Journal officiel des CE n° L 76 du 23 mars 1992.

Article 1er
(1) Les huiles minérales reprises au paragraphe 3 sont soumises à des mesures de contrôles simplifiées lors de la circulation entre les territoires des parties contractantes lorsqu'elles sont transportées dans des navires-citernes, des wagons-citernes, des camions-citernes ou dans des conteneurs autres que ceux visés au paragraphe 2 et lorsque les procédures reprises à l'article 4, convenues pour ces mesures de contrôles simplifiées, sont respectées.
(2) Lorsque les huiles minérales reprises au paragraphe 3 sont transportées dans des récipients usuels destinés à la vente au détail avec le seul emprunt du territoire des parties contractantes, les parties contractantes renoncent à l'application des mesures de contrôle prévues au titre III de la directive 92/12/CEE à condition que les documents de transport relatifs à l'envoi soient présentés.
(3) Les huiles minérales sur lesquelles porte le présent arrangement relèvent des codes NC suivants de la nomenclature combinée en vigueur le 1er octobre 1994:
27071090, 27072090, 27073090, 27075091, 27075099, 27100021, 27100025, 27100059, 29011090, 29022090, 29023090, 29024100, 29024200, 29024300, 29024490.
(4) En cas de modification des codes de la nomenclature combinée en vigueur le 1er octobre 1994, les nouveaux codes NC sont à indiquer dans les documents requis par l'article 4, paragraphe 2, ainsi que dans les relevés récapitulatifs prévus à l'article 4, paragraphe 3.
Le tableau de corrélation annexé au présent arrangement est mis à jour par les parties contractantes en cas de modification de la nomenclature combinée.
(5) Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables pour la circulation d'huiles minérales qui seraient soumises au paiement des droits d'accises.
Article 2
Les parties contractantes considèrent les huiles minérales transportées confor­mément à l'article 1er suivant les procédures de contrôle simplifiées comme mises à la consommation et renoncent pour leur transport à la constitution de la garantie telle que prévue par l'article 7, paragraphe 5, litt. a) de la directive 92/12/CEE.
Article 3
(1) Celui qui souhaite expédier des huiles minérales visées à l'article 1er, paragraphe 3, du territoire d'une partie contractante vers le territoire d'une autre partie contractante suivant les procédures de contrôle simplifiées doit se faire agréer préalablement. L'agrément est à demander auprès de l'autorité qui est compétente pour le ressort du demandeur et est accordée sous la réserve de révocation à tout moment.
(2) Les autorités compétentes sont:
pour le Royaume des Pays-Bas: les Douanedistricten;
pour le Grand-Duché du Luxembourg: la Direction des Douanes et Accises;
pour le Royaume de la Belgique: les Directions régionales des Douanes et Accises;
pour la République fédérale d'Allemagne: les Hauptzollämter;
pour la République d'Autriche: les Hauptzollämter;
pour le Royaume-Uni: le département de S.M. pour les Douanes et Accises.
(3) Les autorités compétentes accordent l'agrément par écrit en attribuant un numéro d'immatriculation.
(4) Les parties contractantes peuvent soumettre l'agrément des demandeurs de leur territoire à d'autres obligations.
(5) Les parties contractantes s'informent mutuellement et immédiatement des agréments accordés ainsi que de leur retrait.
Article 4
(1) Le bénéficiaire agréé est autorisé à expédier les huiles minérales reprises à l'article 1er, paragraphe 3 vers le territoire des autres parties contractantes sans le document d'accompagnement prévu dans la directive 92/12/CEE, lorsqu'il n'y a pas emprunt du territoire d'un Etat membre non-partie contractante.
(2) Le document de transport ou tout autre document commercial accompagnant la livraison (p.ex. bon de livraison) doit porter bien visiblement la mention suivante:


Ces documents doivent en outre renseigner les nom et adresse du destinataire et du lieu de livraison, l'espèce des huiles minérales avec référence au code NC, leur quantité et la date de livraison.
(3) Le bénéficiaire agréé est tenu d'envoyer aux autorités compétentes citées dans l'autorisation, avant la fin du mois suivant celui au cours duquel les livraisons ont eu lieu, un relevé récapitulatif distinct pour chaque destinataire reprenant par envoi le nom et l'adresse du destinataire, l'adresse du lieu de livraison, la date de la livraison, l'espèce et la quantité des huiles minérales, le mode de transport ainsi que le numéro et la date de la facture.
(4) Les bureaux centralisateurs des parties contractantes sont:
pour le Royaume des Pays-Bas:
Belastingsdienst
Douane Informatiecentrum
Postbus 70005
NL3000 KG Rotterdam
pour le Grand-Duché de Luxembourg:
Direction des Douanes et Accises
Division Accises
BP 1605
L1016 Luxembourg
pour le Royaume de la Belgique:
Direction Nationale des Recherches
des Douanes et Accises
North Galaxy, Tour A, 7ème étage
33, Boulevard Roi Albert II – boîte 385
B1030 Bruxelles
pour la République fédérale d'Allemagne:
HZA Stuttgart
VerbrauchsteuerAuskunftsersuchen
Postfach 131061
D70068 Stuttgart
pour la République d'Autriche:
Zollamt Suben
Suben 25
A4975 Suben
pour le Royaume-Uni:
Excise Policy Group Branch 6
Ralli Quays
3 Stanley Street
GBSalford M60 9LA
Article 5
Lorsque des infractions ou irrégularités sont constatées lors du transport ou lors d'un contrôle du bénéficiaire agréé ou du destinataire de la marchandise, les parties contractantes peuvent exclure d'un commun accord, temporairement ou définitivement, les huiles minérales de la procédure simplifiée. Tout accord à ce sujet appelle une modification de l'article 1er, paragraphe 3.
Article 6
L'arrangement administratif est rédigé en allemand, anglais, français et néerlandais, en sextuple exemplaires, et entre en vigueur le mois suivant sa signature. L‘arrangement peut être dénoncé à tout moment par écrit.
Article 7
Le présent arrangement administratif abroge tous les arrangements existant à ce sujet entre les parties contractantes.
Donné à Helsinki, le 15 mai 1998
Pour le Directeur Général des
Douanes et Accises,
L'Auditeur Général des Finances
M. VANDENBORRE
Le Directeur Ministériel au
Ministère Fédéral des Finances
S. KUNAS
Le Directeur des Douanes et Accises
M. SCHLOESSER
Pour le Directeur Général de
l'Administration des Impôts et Douanes,
Le Directeur Général de la Politique et
de la Législation Fiscale et Douanière
D.E. WITTEVEEN
Le Chef de section au Ministère des Finances
D. SCHWEISGUT
Le Directeur de l'Administration des Douanes
A. RAWSTHORNE
Kombinierte Nomenklator Korrelationstafel, Stand vom 1 Januar 1998
Nomenclature combinée Tableau de corrélation, état au 1er janvier 1998
Gecombineerde nomenclatuur Correlatietabel per 111998
Combined Nomenclature Correlation Table, state as from January, 1, 1998

ANNEXE II - CONVENTION ADMINISTRATIVE RELATIVE AUX MESURES DE CONTRÔLE APPLICABLES À CERTAINS PRODUITS ÉNERGÉTIQUES, CONCLUE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 20, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 03/96/CE DU CONSEIL

En vertu de l’article 20 paragraphe 3 de la directive 03/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité autorisant les états membres dexempter, par le biais de conventions bilatérales, les produits énergétiques repris à l’article 20 paragraphe 1 de la directive 03/96/CE et ne relevant pas des articles 7 à 9 de cette même directive, totalement ou partiellement des mesures de contrôle prévues par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises,
La Royaume de Belgique,
Représenté par le Service Public Fédéral des Finances,
Administration de Douanes et Accises,
A Bruxelles,
et
la République française,
représentée par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie,
Direction Générale des Douanes et Droits Indirects,
A Paris,
Ci-après dénommés «les parties contractantes»,
Ont conclu la convention administrative suivante:
Article premier
(1) Les produits énergétiques énumérés au paragraphe 2 sont soumis, lors de leur circulation en régime suspensif de droit daccise entre le Royaume de Belgique et la République français, à des mesures de contrôles simplifiées, lorsquils sont transportés à bord de bateaux-citernes, de wagons-citernes et de camions-citernes ou dans des conteneurs et lorsque les procédures reprises à l’article 4, convenues pour ces mesures de contrôles simplifiées, sont respectées.
(2) Les produits énergétiques sur lesquels porte la présente convention relèvent des codes NC suivants, dans la version de la nomenclature combinée applicable au 1er janvier 2002:
- 2707 10 90
- 2707 20 90
- 2707 30 90
- 2707 50 90
- 2710 11 21
- 2710 11 25
- 2710 19 29
- 2901 10 90
- 2902 20 00
- 2902 30 00
- 2902 41 00
- 2902 42 00
- 2902 43 00
- 2902 44 00
(3) En cas de modification des codes de la nomenclature combinée en vigueur le 1er janvier 2002, les nouveaux codes NC sont à indiquer dans les documents requis par larticle 4, paragraphe 2, ainsi que dans les relevés récapitulatifs prévus à l’article 4 paragraphe 3.
(4) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables pour la circulation des produits énergétiques qui seraient soumis au des accises.
Article 2
Les parties contractantes conviennent que le transport des produits énergétiques sous le régime du contrôle simplifié visé à l’article 1er n’est pas soumis au dépôt de garantie exigé par l’article 13 point a) de la directive 92/12/CEE.
Article 3
(1) La procédure simplifiée dexpédition des produits énergétiques énumérés à l’article 1er paragraphe 2, du territoire dune partie contractante vers le territoire de lautre partie contractante, suivant les procédures de contrôles simplifiées, fait préalablement lobjet dun agrément, qui est demandé sur papier libre auprès de l’autorité compétente du lieu d’établissement de demandeur. Cet agrément est révocable à tout moment.
(2) Les autorités compétentes pour délivrer lagrément sont:
- pour le Royaume de Belgique: les directions régionales des douanes et accises;
- pour la République française: la direction générale des douanes et droits indirects, bureau F/2.
(3) Les autorités compétentes accordent les autorisations par écrit et attribuent un numéro dagrément au demandeur qui a obtenu préalablement le statut d’entrepositaire agréé.
(4) Les parties contractantes peuvent subordonner loctroi de lagrément aux demandeurs établis sur leur territoire à dautres obligations motivées par des nécessités nationales en matière de contrôle.
(5) Les parties contractantes s’informant mutuellement et immédiatement de l’octroi et du retrait d’agrément.
Article 4
(1) Le bénéficiaire de lagrément est habilité à expédier les produits énergétiques repris à larticle 1er paragraphe 2 vers le territoire de lautre partie contractante sans les documents d’accompagnement prévus dans la directive 92/12/CCE et lorsque le transport n’emprunte pas le territoire d’un Etat membre non partie contractante.
(2) Le document de transport ou tout autre document commercial accompagnant la livraison doit porter bien visiblement l’une des mentions suivantes:


Ces documents doivent en outre mentionner le nom, le numéro d’accises et l’adresse de l’expéditeur, le nom, le numéro d’accises et l’adresse du destinataire, l’adresse du lieu de livraison, la nature des produits énergétiques transportés avec leur code NC, le volume avec indication de température et/ou le poids net et la date de livraison.
(3) Le bénéficiaire de lagrément est tenu d’envoyer à l’autorité compétente de son Etat membre désignée dans l’autorisation, avant la fin du mois suivant celui au cours duquel les livraisons ont eu lieu, un état récapitulatif distinct pour chaque destinataire, en deux exemplaires, reprenant pour chaque envoi le nom de l’expéditeur et du destinataire, les adresses du lieu d’expédition et de livraison, la date du mouvement, l’espèce (nomenclature) et la quantité des produits énergétiques, le mode de transport, le numéro et la date de la facture ainsi que le (ou les) bureau(x) de rattachement de chaque destinataire.
L’autorité compétente de l’Etat membre d’expédition envoie via un bureau centralisateur, un exemplaire de l’Etat au bureau centralisateur de l’Etat membre de destination.
Les bureaux centralisateurs des parties contractantes sont:
- pour Le Royaume de Belgique:
Direction Nationale des Recherches des douanes et accises
North Galaxy, Tour A, 7ème étage
Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 385
B 1030 Bruxelles
- pour la République française:
Bureau de Mardyck raffinerie
ZI de Mardyck
F-59279 Loon plage
Article 5
Lorsque des infractions ou irrégularités sont constatées lors de la circulation et/ou du contrôle du bénéficiaire de l’agrément ou du destinataire, les parties contractantes peuvent, d’un commun accord, exclure, temporairement ou définitivement, les produits énergétiques en cause de la procédure de contrôle simplifiée.
Tout accord à sujet appelle une modification de l’article 1er paragraphe 2.
Article 6
La présente convention administrative est rédigée en français et néerlandais, en double exemplaire dans chacune des langues et entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Elle peut être dénoncée à tout moment, par écrit et sans préavis par l’une ou l’autre des parties contractantes.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2005
Pour le Royaume de Belgique,
Noël Colpin
Administrateur douanes et accises

Fait à Paris, le 1er août 2005
Pour la République française,
François Mongin
Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects.
Administratief akkoord inzake controlemaatregelen voor bepaalde energieproducten, afgesloten overeenkomstig artikel 20, paragraaf 3 van de Richtlijn 03/96/EG van de Raad
Krachtens artikel 20, paragraaf 3 van de Richtlijn 03/06/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit waardoor de lidstaten gemachtigd zijn bij bilaterale overeenkomst voor de in artikel 20, paragraaf 1 van de Richtlijn 03/06/EG bedoelde producten, voor zover zij niet onder de artikelen 7 tot en met 9 van dezelfde Richtlijn vallen, geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van de controlemaatregelen ingesteld bij Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,
wordt tussen
het Koninkrijk België,
vertegenwoordigd door e Federale overheidsdienst Financiën,
Administratie der Douane en Accijnzen,
in Brussel,
en
de Franse Republiek,
vertegenwoordigd door het Ministerie van Economie, Financiën en Industrie,
Algemene Directie der Douane en Indirecte Belastingen
in Parijs,
hierna te noemen “overeenkomstsluitende partijen”,
het volgende administratief akkoord gesloten:
Artikel 1
(1) De in paragraaf 2 vermelde energieproducten zijn bij verkeer onder de schorsingsregeling van accijnzen tussen het Koninkrijk België en de Franse Republiek onderworpen aan vereenvoudigde controlemaatregelen, voor zover zij in tankschepen, tankwagons en tankauto’s of in containers worden vervoerd en de voor de vereenvoudigde controlemaatregelen overeengekomen procedurevoorschriften overeenkomstig artikel 4, in acht worden genomen.
(2) De energieproducten waarop onderhavig akkoord betrekking heeft zijn vermeld onder de volgende GNcodes zoals die op 1 januari 2002 van toepassing zijn:
- 2707 10 90
- 2707 20 90
- 2707 30 90
- 2707 50 90
- 2710 11 21
- 2710 11 25
- 2710 19 29
- 2901 10 90
- 2902 20 00
- 2902 30 00
- 2902 41 00
- 2902 42 00
- 2902 43 00
- 2902 44 00
(3) In geval van wijziging van de GN-codes zoals die op 1 januari 2002 van toepassing zijn worden de nieuwe GN-codes vermeld op de documenten als bedoeld in artikel 4, paragraaf 2, en in de opgave als bedoeld in artikel 4, paragraaf 3.
(4) De bepalingen van paragraaf 1 zijn niet van toepassing op het vervoer van energieproducten die zouden onderworpen zijn aan de betaling van de accijnzen.
Artikel 2
De overeenkomstsluitende partijen komen overeen dat voor het vervoer van de energieproducten onder de vereenvoudigde controlemaatregelen bedoeld in artikel 1 wordt afgezien van de overeenkomstig artikel 13, a) van Richtlijn 92/12/EG vereiste zekerheid.
Artikel 3
(1) De vereenvoudigde procedure voor het verzenden van de energieproducten als bedoeld in artikel 1, paragraaf 2 vanuit het grondgebied van een overeenkomstsluitende partij naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij, met gebruikmaking van de vereenvoudigde controlemaatregelen, is onderworpen aan een voorafgaande vergunning die schriftelijk moet worden aangevraagd bij de bevoegde autoriteit over de plaats van vestiging van de aanvrager. Deze vergunning is op ieder moment opzegbaar.
(2) De bevoegde autoriteiten voor het afleveren van de vergunning zijn:
- voor het Koninkrijk België: de gewestelijke directies der douane en accijnzen;
- voor de Franse Republiek: de algemene directie der douane en indirecte belas­tingen, kantoor F/2.
(3) De bevoegde autoriteiten verlenen de vergunningen schriftelijk, en kennen een erkenningsnummer toe aan de aanvragers die voorafgaandelijk het statuut van erkend entrepothouder heeft verworven.
(4) De overeenkomstsluitende partijen kunnen aan het verlenen van de vergun­ning, voor de op hun grondgebied gevestigde aanvragers, bijkomende voorwaarden verbinden die gerechtvaardigd worden door nationale vereisten op het vlak van controle.
(5) De overeenkomstsluitende partijen stellen elkaar onverwijld in kennis van het verlenen en intrekken van de vergunningen
Artikel 4
(1) De vergunninghouder is gerechtigd de in artikel 1, paragraaf 2 genoemde energieproducten zonder de geleidedocumenten bedoeld in Richtlijn 92/12/EG naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij te verzenden indien het vervoer niet plaatsvindt over het grondgebied van een lidstaat die geen overeenkomstsluitende partij is.
(2) Het vrachtdocument of elk ander commercieel document dat de zending vergezelt moet op een duidelijk zichtbare plaats één van de volgende vermeldingen bevatten:


Deze documenten dienen bovendien de naam, het accijnsnummer en het adres van de afzender, de naam, het accijnsnummer en het adres van de geadresseerde, het adres van de plaats van levering, de aard van vervoerde energieproducten met vermelding van de GNcode, de hoeveelheid met aanduiding van de temperatuur en/of het nettogewicht en de datum van levering te vermelden.
(3) De vergunninghouder dient voor de leveringen van een maand een opgave, in tweevoud, op te stellen die voor iedere geadresseerde afzonderlijk en per zending de volgende gegevens bevat: de naam van de afzender en van de geadresseerde, de adressen van de plaats van verzending en van levering, de datum van de beweging, de aard (nomenclatuur) en de hoeveelheid van de energieproducten, de wijze van vervoer, het nummer en de datum van de factuur alsmede het (of de) kanto(o)r(en) dat (die) bevoegd is (zijn) over iedere bestemmeling.
Hij dient deze opgave uiterlijk vóór het eind van de maand volgend op de maand tijdens dewelke de leveringen hebben plaatsgevonden, te zenden aan de in de vergunning vermelde bevoegde autoriteit van zijn lidstaat.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending zendt een exemplaar van de opgave via een centralisatiekantoor naar het centralisatiekantoor van de lidstaat van bestemming.
De centralisatiekantoren van de overeenkomstsluitende partijen zijn:
- voor het Koninkrijk België:
Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen
North Galaxy, Toren A, 7de verdieping
Koning Albert II-laan, 33 – bus 385
B – 1030 Brussel
- voor de Franse Republiek:
Bureau de Mardyck raffinerie
ZI de Mardyck
F-59279 Loon plage
Artikel 5
Indien tijdens het vervoer of bij een controle bij de vergunninghouder of bij de geadresseerde van de goederen overtredingen of onregelmatigheden worden vastgesteld, kunnen de overeenkomstsluitende partijen, in onderling overleg, de desbetreffende energieproducten tijdelijk of definitief uitsluiten van de procedure van vereenvoudige controle.
Ieder dergelijk akkoord vereist een wijziging van artikel 1, paragraaf 2.
Artikel 6
Onderhavig administratief akkoord wordt, in tweevoud in elke taal, opgesteld in het Nederlands en het Frans en treedt in werking op 1 september 2005.
Het kan ten allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, schriftelijk worden opgezegd door één van de overeenkomstsluitende partijen.
Gedaan te Brussel, 1 augustus 2005

Voor het Koninkrijk België,
Noël Colpin
Administrateur douane en accijnzen

Gedaan te Parijs, 1 augustus 2005
Voor de Franse Republiek,
François Mongin
Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects.

ANNEXE III - REGISTRE DE MAGASIN 592 «COLZA»

Entrepositaire agréé: …………………………………………………………………………………………..
Numéro de l’autorisation: ………………………………………. Date: ……………………………….
Entrepôt fiscal sis à: …………………………………………………………………………………………….
Le soussigné s’engage à tenir ce registre conformément aux instructions concernées qu’il déclare connaître.
Il déclare que les inscriptions relatives à l’enlèvement par le consommateur entraînent les mêmes effets qu’une déclaration de mise à la consommation.
Ce registre comprend …………………………………. pages, numérotées de 1 à ………….
A ………………………………………………………………………………………………………………. 20 …….
L’entrepositaire agréé:
Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction: ………………………………………………………………………………………………………………..
Signature: ………………………………………………………………………………………………………………
Vu, chaque page de ce registre est paraphée par le soussigné.
A ………………………………………………………………………………………………………………. 20 ……..
L’inspecteur principal-contrôleur:
Nom: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Signature: ……………………………………………………………………………………………………………….
Sceau du bureau

Instruction sur la tenue du registre de magasin 592 – «colza»
1. Un registre de magasin 592 «COLZA» doit être tenu par l’entrepositaire agréé en matière de colza.
2. Avant d’être mis en usage, le registre de magasin est visé par linspecteur principal contrôleur, pour autant que l’entrepositaire agréé ait souscrit, sur la première page du registre, l’engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent l’usage.
3. Lautorité compétente peut accorder lautorisation de tenir le registre de magasin 592 «COLZA» sous la forme dun compte automatisé pour autant que la division et la numérotation des colonnes soient celles du registre de magasin 592 «COLZA».
4. Les entrées et les sorties sont inscrites dans le registre de magasin 592 «COLZA», celles-ci étant exprimées en litres pour l’huile de colza et en kg pour les graines de colza. Lorsqu’il n’est pas possible de mesurer ces volumes de manière satisfaisante, il y a lieu de peser les produits et de convertir le poids constaté en litres en tenant compte d’une densité forfaitaire de 0,915 kg/l.
5. Les inscriptions dans les différentes colonnes du registre se font comme suit:
Pour tous les mouvements
Colonne 1 «Date»: Inscrire la date des mouvements, ceux-ci étant indiqués par ordre chronologique
Colonne 2 «Espèce et numéro des documents»: Inscrire le numéro du document d’accompagnement pour l’huile de colza réceptionnée ou expédiée en régime de suspension de droits (voir commentaire relatif à la colonne 5) ou, le cas échéant, le numéro du document commercial utilisé pour toute autre entrée ou sortie;
Production et mouvements
A une opération de production correspond une ligne, aucune sortie ne peut être indiquée sur la même ligne. L’inscription des quantités produites s’effectue après chaque constatation de rendement dans les colonnes 1 et 3.
Colonnes
3a S’il s’agit de la propre production d’un agriculteur (agissant seul ou en association): indiquer les quantités de graines issues de sa propre production mises en œuvre pour la production d’huile de colza
Indiquer la quantité d’huile produite correspondante sur la même ligne dans la colonne 3c.
3b Indiquer les quantités de graines mises en œuvre pour la production d’huile de colza, qui ne sont pas issues de la propre production de l’agriculture (agissant seul ou en association)
Indiquer la quantité d’huile correspondante sur la même ligne dans la colonne 3d.
3c Indiquer les quantités d’huile de colza produites à partir des quantités de graines reprises à la colonne 3a.
3d Indiquer les quantités d’huile de colza produites à partir des quantités de graines reprises à la colonne 3b.
3e Indiquer les quantités d’huile de colza reçues en régime de suspension de droits d’un autre producteur ou d’un négociant.
Sorties
Colonnes
4a Indiquer la quantité d’huile de colza mise à la consommation avec paiement de l’accise. Sur la même ligne, indiquer dans la colonne 6 le taux daccise appliqué (en /1.000 L).
4b Indiquer la quantité d’huile de colza vendue en exonération conformément à l’article 429, § 2, m), de la loi-programme précitée.
4c Indiquer la quantité d’huile de colza vendue en exonération, en vertu d’une autre disposition que celle visée au 4b. Dans ce cas, indiquer, sur la même ligne, dans la colonne 6, le numéro dautorisation «Produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» qui doit obligatoirement être présentée à l’entrepositaire agréé.
4d Indiquer les quantités d’huile de colza vendues à des fins alimentaires et qui ne sont, par conséquent, pas soumises à accise.
5 Indiquer les quantités d’huile de colza expédiées en régime de suspension de droits.
6. Les inscriptions des quantités mentionnées dans la colonne 4 entraînent les mêmes effets qu’une déclaration de mise à la consommation.
7. Les inscriptions négatives sont portées à lencre rouge dans le registre tenu à la main sous la référence à la régularisation applicable.
8. Le registre est un compte courant continu qui est clôturé lors du recensement des agents.
Un total intermédiaire est établi par mois calendrier.
9. Lors de chaque recensement, les agents clôturent le registre et annotent leurs constatations.
Les quantités constatées sont reportées à compte nouveau comme première inscription dans la colonne 3 selon les divisions y relatives.
10. Les inscriptions manuelles doivent être lisibles et faites à lencre sans interruption ni lacune.
L’entrepositaire agréé doit barrer légèrement et parapher toute inscription erronée. La nouvelle inscription doit être inscrite au-dessus de l’inscription barrée.
Dans les registres tenus sous une forme automatisée, la correction d’inscriptions erronées s’effectue par une inscription négative et par la reprise du texte corrigé.
11. Les registres complets doivent être conservés par lentrepositaire agréé pen­dant trois ans à compter de la dernière inscription.
Cette disposition est également d’application pour l’impression des comptes automatisés.
De commun accord entre l’entrepositaire agréé et l’inspecteur principal-contrôleur, en dehors des registres, des écritures complémentaires peuvent être tenues dans lesquelles sont mentionnées sous la référence aux premières inscriptions les inscriptions erronées ou les rectifications.

  • Production au moyen d’installations “vertes” (art. 429, § 2, b) et d), L.1)
  • Production qui n’est pas effectuée au moyen d’installations “vertes”

Rue

Numéro

Code postal

Commune

Code produit

Consommation estimée (utilisateur final)

Astridlaan

3

8310

Brugge

22
99

100.000 l
50.000 MWh

Rue Mitoyenne

4

7041

Givry

22

30.000 l

  • une firme loue (ou moins, affrète …) un hélicoptère pour un événement d’entreprise où les clients peuvent profiter d’un vol gratuit. Dans cette situation, la firme qui loue l’hélicoptère ne l’utilise pas directement pour un service à titre onéreux et, par conséquent, l’exonération d’accise ne s’applique pas.
  • Une firme applique des autocollants sur un hélicoptère afin d’effectuer des vols publicitaires lors d’un événement spécifique au cours duquel l’hélicoptère vole. Lorsque la compagnie d’hélicoptères met uniquement l’hélicoptère à disposition (par le biais du leasing, chartering, location, etc.), il est nécessaire de vérifier si l’utilisateur de l’hélicoptère l’utilise pour la prestation directe d’un service à titre onéreux. Faire de la publicité pour sa propre entreprise ne peut pas être considéré comme un service à titre onéreux et, par conséquent, l’exonération d’accise ne serait pas applicable dans cette situation.
  • Une firme fait développer une campagne de promotion par une compagnie d’hélicoptères (conception des autocollants promotionnels, réalisation des autocollants promotionnels, organisation de l’événement …). La compagnie d’hélicoptères se charge donc de l’ensemble du projet publicitaire. On peut dès lors considérer que la compagnie d’hélicoptères preste un service à titre onéreux qui va au-delà de la simple mise à disposition de l’hélicoptère. En d’autres termes, l’exonération d’accise pourrait être appliquée.
  • Un hélicoptère est loué afin d’être utilisé, lors d’un événement publicitaire, pour le transport des visiteurs de l’événement. L’exonération d’accise n’est pas applicable dans ce cas-ci. On applique ici le même raisonnement que le troisième tiret.

Procédure simplifiée de circulation sans document d'accompagnement
Article 2bis, § 3, Directive 92/81/CEE
N° d'immatriculation: ___________________________
Agréé par: __________________ le:_________________

KN Kode
Code NC
GN code
CN code
am/du/op/on
1/10/94

Produit
Produkt
Product
Product

KN Kode
Code NC
GN code
CN code
am/du/op/on
1/1/98

KN Kode
Code NC
GN code
CN code
am/du/op/on
1/1/2002

2707 10 90

Benzole, zu anderer Verwendung
Benzols, destinés à d'autres usages
Benzol, bestemd voor ander gebruik
Benzole, for other purposes

2707 10 90

2707 10 90

2707 20 90

Toluole, zu anderer Verwendung
Toluols, destinés à d'autres usages
Toluol, bestemd voor ander gebruik
Toluole, for other purposes

2707 20 90

2707 20 90

2707 30 90

Xylole, zu anderer Verwendung
Xylols, destinés à d'autres usages
Xylol, bestemd voor ander gebruik
Xylole, for other purposes

2707 30 90

2707 30 90

2707 50 91

Solventnaphta
Solvantnaphta
Solventnafta
Solvent nafta

2707 50 90

2707 50 90

2707 50 99

Andere Mischungen aromatischer Kohlenwasserstoffe, bei deren Distillation nach ASTM D 86 bis 250°C einschliesslich des Distillationsverluste mindestens 65 RHT übergehen, zu anderer Verwendung, andere

2707 50 90

2707 50 90

Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques, distillant 65% ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à d'autres usages, autres
Andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen die, distillatieverliezen inbegrepen, voor 65% of meer van hun volume overdistilleren bij 250° C of lager, bepaald volgens de methode ASTM D 86, bestemd voor ander gebruik, andere
Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65% or more by volume (including losses) distils at 250° C by the ASTM D 86 method, for other purposes, other

2710 00 21

Testbenzin (White spirit)
White spirit
White spirit
White spirit

2710 00 21

2710 11 21

2710 00 25

Andere Spezialbenzine, zu anderer Verwendung
Autres essences spéciales, destinées à d'autres usages
Andere speciale lichte oliën, bestemd voor ander gebruik
Other special spirits, for other purposes

2710 00 25

2710 11 25

2710 00 59

Andere mittelschwere Öle, zu anderer Verwendung
Autres huiles moyennes, destinées à d'autres usages
Andere halfzware oliën, bestemd voor ander gebruik
Other medium oils, for other purposes

2710 00 59

271 19 29

2901 10 90

Gesättigte acyclische Kohlenwasserstoffe, zu andere Verwendung
Hydrocarbures acycliques saturés, destinés à d'autres usages
Verzadigde acyclische koolwaterstoffen, bestemd voor ander gebruik
Saturated acyclic hydrocarbons, for other purposes

2901 10 90

2901 10 90

2902 20 90

Cyclische Kohlenwasserstoffe Benzol zu anderer Verwendung
Hydrocarbures cycliques Benzène destinés à d'autres usages
Cyclische koolwaterstoffen Benzeen bestemd voor ander gebruik
Cyclic Hydrocarbons Benzene for other purposes

2902 20 90

2902 20 00

2902 30 90

Cyclische Kohlenwasserstoffe Toluol zu andere Verwendung
Hydrocarbures cycliques Toluène destinés à d'autres usages
Cyclische koolwaterstoffen Tolueen bestemd voor ander gebruik
Cyclic Hydrocarbons Toluene for other purposes

2902 30 90

2902 30 00

2902 41 00

Cyclische Kohlenwasserstoffe oXylol
Hydrocarbures cycliques oXylène
Cyclische koolwaterstoffen oXyleen
Cyclic Hydrocarbons oXylene

2902 41 00

2902 41 00

2902 42 00

Cyclische Kohlenwasserstoffe mXylol
Hydrocarbures cycliques mXylène
Cyclische koolwaterstoffen mXyleen
Cyclic Hydrocarbons mXylene

2902 42 00

2902 41 00

2902 43 00

Cyclische Kohlenwasserstoffe pXylol
Hydrocarbures cycliques pXylène
Cyclische koolwaterstoffen pXyleen
Cyclic Hydrocarbons pXylene

2902 43 00

2902 43 00

2902 44 90

Cyclische Kohlenwasserstoffe XylolIsomerengemische, zu anderer Verwendung
Hydrocarbures cycliques Isomères du Xylène en mélange, destinés à d'autres usages
Cyclische koolwaterstoffen mengsels van Xyleenisomeren, bestemd voor ander gebruik
Cyclic Hydrocarbons mixed Xylene isomers, for other purposes

2902 44 90

2902 44 00

Procédure simplifiée de circulation
sans document d’accompagnement

Article 20 § 3 Directive 03/96/CE

N° d’agrément: ……………..
Attribué: …………. Le: ……………

Vereenvoudigd vervoer zonder geleidedocument

Artikel 20 § 3 Richtlijn 03/96/EG

Nummer van de vergunning: ………………
Afgegeven door: …………… op: ……….

Procédure simplifiée de circulation
Sans document d’accompagnement

Article 20 § 3 Directive 03/96/CE

N° d’agrément: ……………..
Attribué par: …………. le: ……………

Vereenvoudigd vervoer zonder geleidedocument

Artikel 20 § 3 Richtlijn 03/96/EG

Nummer van de vergunning: ………………
Afgegeven door: …………… op: ……….

Registre de magasin 592 «Colza»

Date

Espèce et numéro des docu­ments

Production et entrées

sorties

Matières premières mises en œuvre

Huile de colza

Huile de colza

Propres

Tiers

Production

Récep­tion

Mise à la Consommation

Expédition en régime de suspension de droits

Remarques

Propre

Tiers

Avec paiement de l’accise

En exonéra­tion art. 429, § 2, m), LP

En exonération autres

«Alimentaire»

1

2

3a

3b

3c

3d

3e

4a

4b

4c

4d

5

6

ANNEXE IV CERTIFICAT BIO

Nom et adresse de l’opérateur belge:

Certificat bio n°. (1)
Entre le ............................. et ......................... (2) nous avons expédié au départ de notre entrepôt fiscal situé à ................................... et identifié en Belgique sous le numéro daccise BE ........................................., au total ................................. litres de FAME/Bioéthanol (3) à 15 °C à destination de lopérateur luxembourgeois identifié sous le numéro LUACC ...................
Le volume de gasoil/essence (3) expédié durant cette période est de ……....................... litres à 15 °C.
Fait à
Le ..........................
Signature (4)

Visa administratif
Date
Signature, grade et identité du fonctionnaire:
Sceau du bureau:
______________________________________

(1) numéro doit provenir dune série ininterrompue.
(2) période est toujours constituée du nombre de semaines entières relatives à un trimestre.
(3) supprimer mention qui ne convient pas.
(4) nom et qualité du signataire.

ANNEXE V BALANCE BIO

Balance-bio
Description des transactions
1 Achat de 100 EMAG chez producteur agréé
2 Consommation de 100 EMAG dans du biodiesel à taux réduit
3 Achat de 200 EMAG chez producteur agréé
4 Consommation de 40 EMAG dans du biodiesel à taux réduit
5 Expédition de 160 EMAG dans du biodiesel en suspension
6 Achat de 100 EMAG chez producteur agréé
7 Achat de 300 EMAG chez producteur agréé
8 Expédition de 100 EMAG dans du biodiesel en suspension
9 Consommation de 280 EMAG dans du biodiesel à taux réduit
10 Achat de 300 EMAG chez producteur non agréé
11 Expédition de 300 EMAG dans du biodiesel en suspension
12 Achat de 500 EMAG chez producteur non agréé
13 Expédition de 350 EMAG dans du biodiesel en suspension
14 Exportation de 150 EMAG dans du biodiesel
15 Achat de 400 EMAG chez producteur agréé
16 Expédition de 100 EMAG non mélangé en suspension
17 Utilisation de 320 EMAG dans du biodiesel à taux réduit
18 Achat de 1000 EMAG chez producteur non agréé
19 Expédition de 1000 EMAG dans du biodiesel en suspension
20 Achat de 1000 EMAG chez producteur non agréé
21 Consommation de 360 EMAG dans du biodiesel à taux réduit
22 Achat de 600 EMAG chez producteur agréé
23 Achat de 1200 EMAG chez producteur agréé
24 Expédition de 700 EMAG dans du biodiesel en suspension
Clôtures hebdomadaires et annuelles


Principes
1 Entrées d’EMAG de producteurs agréés à comptabiliser avec e-AD + factures
2 Entrées d’EMAG de producteurs non agréés à comptabiliser avec e-AD
3 Mélange dans un dépôt de tiers à comptabiliser avec e-AD
4 Sorties à comptabiliser avec le registre de magasin 592/ déclaration daccise du gasoil
5 Les sorties à taux réduits doivent être inférieures ou égales aux entrées de producteurs agréés

ANNEXE VI - ARRÊTÉ ROYAL DU 3 NOVEMBRE 1993 RELATIF AUX RÉSERVOIRS DE STOCKAGE FIXES

(Moniteur belge du 14 décembre 1993)

Voir texte.

ANNEXE VII SUPPRIMÉE

ANNEXE VIII -SUPPRIMÉE

Clôture semaine 6

A

B

C

D

H
I
J
K
L
M
N

Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur non agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur non agréé
Sorties d’EMAG non mélangé en suspension
Exportation d’EMAG non mélangé
Sorties d’EMAG mélangé avec paiement
Sorties d’EMAG mélangé en exonération
Sorties d’EMAG mélangé avec taux réduit
Sorties d’EMAG mélangé en suspension
Exportation d’EMAG mélangé


400

300

0

0
0
0
0
0
140
260
0













3.263 biodiesel

Solde d’EMAG à mettre à la consommation à taux réduit

Entrées – sorties (A+B+C+D-H-I-J-K-L-M-N)

300

Entrées d’EMAG agréé – sorties avec taux réduit (A+B-L)


560

Clôture semaine 7

A

B

C

D

H
I
J
K
L
M
N

Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur non agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur non agréé
Sorties d’EMAG non mélangé en suspension
Exportation d’EMAG non mélangé
Sorties d’EMAG mélangé avec paiement
Sorties d’EMAG mélangé en exonération
Sorties d’EMAG mélangé avec taux réduit
Sorties d’EMAG mélangé en suspension
Exportation d’EMAG mélangé


800
300

300

500

100
0
0
0
420
910
150













9.790 biodiesel

Solde d’EMAG à mettre à la consommation à taux réduit

Entrées – sorties (A+B+C+D-H-I-J-K-L-M-N)

320

Entrées d’EMAG agréé – sorties avec taux réduit (A+BL)


680

Clôture semaine 8

A

B

C

D

H
I
J
K
L
M
N

Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur non agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur non agréé
Sorties d’EMAG non mélangé en suspension
Exportation d’EMAG non mélangé
Sorties d’EMAG mélangé avec paiement
Sorties d’EMAG mélangé en exonération
Sorties d’EMAG mélangé avec taux réduit
Sorties d’EMAG mélangé en suspension
Exportation d’EMAG mélangé


800

300

1.300

500
100
0
0
0
740
1.910
150













17.249 biodiesel

Solde d’EMAG à mettre à la consommation à taux réduit

Entrées – sorties (A+B+C+D-H-I-J-K-L-M-N)

0

Entrées d’EMAG agréé – sorties avec taux réduit (A+B-L)


360

Clôture semaine 9

A

B

C

D

H
I
J
K
L
M
N

Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur non agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur non agréé
Sorties d’EMAG non mélangé en suspension
Exportation d’EMAG non mélangé
Sorties d’EMAG mélangé avec paiement
Sorties d’EMAG mélangé en exonération
Sorties d’EMAG mélangé avec taux réduit
Sorties d’EMAG mélangé en suspension
Exportation d’EMAG mélangé


800

300

2.300

500
100
0
0
0
740
1.910
150













17.249 biodiesel

Solde d’EMAG à mettre à la consommation à taux réduit

Entrées – sorties (A+B+C+D-H-I-J-K-L-M-N)

1.000

Entrées d’EMAG agréé – sorties avec taux réduit (A+B-L)


360

Clôture semaine 10

A

B

C

D

H
I
J
K
L
M
N

Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur non agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur non agréé
Sorties d’EMAG non mélangé en suspension
Exportation d’EMAG non mélangé
Sorties d’EMAG mélangé avec paiement
Sorties d’EMAG mélangé en exonération
Sorties d’EMAG mélangé avec taux réduit
Sorties d’EMAG mélangé en suspension
Exportation d’EMAG mélangé


800

300

2.300

500
100
0
0
0
1.100
1.910
150













25.641 biodiesel

Solde d’EMAG à mettre à la consommation à taux réduit

Entrées – sorties (A+B+C+D-H-I-J-K-L-M-N)

640

Entrées d’EMAG agréé – sorties avec taux réduit (A+B-L)


0

Clôture semaine 52

A

B

C

D

H
I
J
K
L
M
N

Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur non agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur non agréé
Sorties d’EMAG non mélangé en suspension
Exportation d’EMAG non mélangé
Sorties d’EMAG mélangé avec paiement
Sorties d’EMAG mélangé en exonération
Sorties d’EMAG mélangé avec taux réduit
Sorties d’EMAG mélangé en suspension
Exportation d’EMAG mélangé


1.400

300

2.300

500
100
0
0
0
1.100
1.910
150













25.641 biodiesel

Solde d’EMAG à mettre à la consommation à taux réduit

Entrées – sorties (A+B+C+D-H-I-J-K-L-M-N)

1.240

Entrées d’EMAG agréé – sorties avec taux réduit (A+B-L)


600

Clôture semaine 1

A

B

C

D

H
I
J
K
L
M
N

Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur non agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur non agréé
Sorties d’EMAG non mélangé en suspension
Exportation d’EMAG non mélangé
Sorties d’EMAG mélangé avec paiement
Sorties d’EMAG mélangé en exonération
Sorties d’EMAG mélangé avec taux réduit
Sorties d’EMAG mélangé en suspension
Exportation d’EMAG mélangé


600

0

640

0
0
0
0
0
0
0
0













0 biodiesel

Solde d’EMAG à mettre à la consommation à taux réduit

Entrées – sorties (A+B+C+D-H-I-J-K-L-M-N)

1.240

Entrées d’EMAG agréé – sorties avec taux réduit (A+B-L)


600

Clôture semaine 2

A

B

C

D

H
I
J
K
L
M
N

Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur agréé
Entrées dans propre dépôt de bio provenant d’un producteur non agréé
Entrées dans dépôt d’un tiers de bio provenant d’un producteur non agréé
Sorties d’EMAG non mélangé en suspension
Exportation d’EMAG non mélangé
Sorties d’EMAG mélangé avec paiement
Sorties d’EMAG mélangé en exonération
Sorties d’EMAG mélangé avec taux réduit
Sorties d’EMAG mélangé en suspension
Exportation d’EMAG mélangé


1800

0

640

0
0
0
0
0
0
700
0













17.249 biodiesel

Solde d’EMAG à mettre à la consommation à taux réduit

Entrées – sorties (A+B+C+D-H-I-J-K-L-M-N)

1.740

Entrées d’EMAG agréé – sorties avec taux réduit (A+B-L)


1.800

ANNEXE IX - NOTICE EXPLICATIVE «USAGE MIXTE» - TRACTEURS AGRICOLES, HORTICOLES, FORESTIERS

(mise en œuvre de l’article 53, §1er, 2° de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité)
I. Introduction
L’article 53, § 1er, 2° de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité prévoit une procédure permettant que des tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés alternativement dans:
- Dune part, des situations dans lesquelles le tracteur peut être alimenté avec du gasoil marqué (gasoil rouge) exonéré de laccise en application de larticle 429, §2, i) de la loiprogramme du 27 décembre 2004 et
- Dautre part, dautres situations dans lesquelles le tracteur doit être alimenté avec du gasoil non marqué (gasoil blanc) au taux plein,
Peuvent, à certaines conditions, être alimentés dans les deux situations avec du gasoil marqué et exonéré de l’accise.
Cette notice a pour but d’expliquer les conditions de la procédure appelée «usage mixte» et de réglementer ses aspects pratiques.
II. Législation
Extrait de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité:
«Art. 53. § 1er. Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les situations d'exonération de l'article 429, § 2, i), de la loi, peuvent être utilisés à des usages ne donnant pas droit à l'exonération et peuvent être alimentés avec du gasoil exonéré de l'accise aux conditions suivantes:
1°…
dans le cas où les travaux effectués concernent des situations d'utilisation de carburant pour lesquelles les droits d'accise visés à l'article 419 de la loi sont dus, le titulaire de la plaque d'immatriculation du tracteur agricole, horticole ou forestier doit acquitter l'accise en tenant compte de la différence entre les cas d'exonération et les cas d'utilisation comme carburant de la manière définie à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière d'accise.
La déclaration de mise à la consommation doit être établie et déposée par le titulaire de la plaque d'immatriculation du tracteur agricole, horticole ou forestier au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre de son utilisation;
l'utilisation d'un tracteur agricole, horticole ou forestier dans la situation visée au point 2° est également soumise aux conditions suivantes:
a) le tracteur agricole, horticole ou forestier est principalement utilisé pour des activités qui tombent dans le champ d'application de l'article 429, § 2, i), de la loi;
b) l'utilisateur du tracteur agricole, horticole ou forestier doit se faire enregistrer conformément aux modalités fixées à l'article 14;
c) l'utilisation d'un tracteur agricole, horticole ou forestier pour d'autres activités que celles visées à l'article 429, § 2, i), de la loi doit être consignée préalablement au moyen d'un formulaire dont la forme et le contenu sont déterminés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions. Ce formulaire doit à tout moment être présent dans le tracteur agricole, horticole ou forestier lors d'une utilisation pour d'autres activités que celles visées à l'article 429, § 2, i), de la loi. Le jour de l'introduction de la déclaration de mise à la consommation, une copie du formulaire précité doit être transmis par le déclarant au contrôle des douanes et/ou des accises de son ressort;
d) l'utilisation d'un tracteur agricole, horticole ou forestier par d'autres personnes que le titulaire de la plaque d'immatriculation ou son personnel doit être consignée au moyen du formulaire dont la forme et le contenu seront déterminés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions;
e) le tracteur agricole, horticole ou forestier doit être équipé d'un compteur horaire qui enregistre les périodes de travail du véhicule.
§ 2. L'administrateur général rédige la note explicative concernant la procédure visée au § 1er, 2°, du présent article.»
III. Définitions
Pour l’application de la procédure prévue à l’article 53, § 1er, 2° de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans cette notice explicative, il faut entendre par:
Autorisation PEE de type «Utilisateur final»: l’autorisation «Produits énergétiques et électricité» de type «Utilisateur final» délivrée par l’Administration Générale des Douanes et Accises sur base de laquelle le titulaire peut bénéficier de l’exonération des droits d’accises sur le gasoil utilisé dans les travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture (code 7907);
Tracteur: tracteur agricole, horticole ou forestier;
Activités exonérées: les activités agricoles, horticoles, piscicoles et sylvicoles exonérées conformément à l’article 429, § 2, i) de la loi-programme du 27 décembre 2004;
Usage mixte: l’utilisation d’un tracteur alternativement dans:
- Dune part, des situations dans lesquelles le tracteur peut être alimenté avec du gasoil de roulage marqué exonéré de laccise en application de l’article 429, § 2, i) de la loiprogramme du 27 décembre 2004 et
- Dautre part, dautres situations dans lesquelles le tracteur doit être alimenté avec du gasoil de roulage non marqué (cf. supra I. Introduction);
À partir du moment où un tracteur est utilisé alternativement pour des activités exonérées et non exonérées, il tombe dans la procédure des usages mixtes;
Gasoil rouge marqué: le gasoil de roulage marqué exonéré de l’accise, en application de l’article 429, § 2, i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les utilisations dans les travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture;
Gasoil blanc non marqué: le gasoil qui ne contient aucune trace de marqueur (coloration rouge et/ou Solvent Yellow 124) et sur lequel le taux plein sur le gasoil utilisé comme carburant a été payé;
Utilisateur: en principe, il est entendu que le titulaire de la plaque d’immatriculation est l’utilisateur du tracteur. Quand le tracteur est utilisé par un employé de ce titulaire, le titulaire reste considéré comme l’utilisateur. Lorsqu’un tracteur est utilisé par une personne autre que le titulaire de la plaque d’immatriculation ou un membre de son personnel, cette personne sera considérée comme l’utilisateur.
IV. La procédure «usage mixte»
Les conditions et modalités de la procédure «usage mixte» sont développées ci-dessous:
A. Conditions d’application
Condition 1 : ‘se faire enregistrer’ – Art. 53, §1er, 3°, b)
L’utilisateur du tracteur pour lequel la procédure «usage mixte» est appliquée doit se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par le Roi, comme prévu à l’article 14 de larrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
Condition 2 : utilisation principale – Art. 53, § 1er, 3°, a)
Un tracteur ne bénéficie de la procédure «usage mixte» que lorsqu’il est utilisé principalement dans des activités exonérées.
«Utilisation principale» ?
Un tracteur est principalement utilisé dans des activités tombant dans le champ d’application de l’article 429, §2, i) de la loi s’il est utilisé, sur une année civile, à plus de 50 % dans des activités exonérées.
Ceci implique qu’un tracteur à usage mixte utilisé à seulement 50 % ou moins dans des activités exonérées ne peut pas bénéficier de la procédure « usage mixte » et ne peut être alimenté avec du gasoil rouge marqué que lorsqu’il est utilisé dans des activités exonérées. Lors des activités non exonérées, son réservoir ne peut ni contenir du gasoil rouge marqué, ni en présenter des traces.
Le titulaire de la plaque d’immatriculation doit démontrer annuellement que le tracteur à usage mixte a été utilisé à plus de 50 % dans des activités exonérées. Pour ce faire, il utilise le formulaire de renseignements présenté en condition 3 (cf. infra).
À la première mise en service et au début de chaque année, le titulaire de la plaque d’immatriculation d’un tracteur – à usage mixte – détermine s’il répondra à la condition de l’utilisation principale. Ce choix vaut pour une année civile.
À l’expiration de chaque année civile, un pourcentage des utilisations non exonérées est établi au moyen des 4 formulaires de renseignements relatifs à l’année civile concernée (cf. infra). Si un tracteur n’a été la propriété d’un utilisateur que pour une partie de l’année civile, il sera déterminé pour la période concernée si le seuil de plus de 50 % a été atteint (par exemple dans le cas dun nouveau tracteur ou dun changement de propriétaire).
Si, à l’expiration de l’année civile, il apparaît que le tracteur concerné n’atteint pas le seuil de plus de 50 %, lentièreté de la consommation du tracteur pendant cette année est taxée au taux carburant.


Condition 3 : le formulaire de renseignements – Art. 53, §1er, 3°, c)
Quand il est fait usage de la procédure «usage mixte», se pose la question de l’exigibilité de l’accise lorsque le tracteur est utilisé dans des activités non exonérées. Pour payer l’accise due, l’utilisateur du tracteur doit tenir un formulaire de renseignements conformément au modèle repris à l’annexe I de cette notice. Ce formulaire de renseignements doit être tenu conformément aux instructions qui l’accompagnent. Il faut également tenir compte des règles suivantes:
1. Un formulaire de renseignements doit être tenu par trimestre et par tracteur;
2. Le formulaire de renseignements doit toujours être présent dans le tracteur concerné lors dune utilisation dans des activités non exonérées. En cas de contrôle, ce formulaire doit toujours pouvoir être présenté par le conducteur;
3. Avant le début de chaque activité non exonérée le formulaire de renseignements doit être rempli;
4. À la fin de chaque trimestre, une copie du formulaire de renseignements doit être envoyée par le titulaire de la plaque d’immatriculation au contrôle des douanes et/ou accises de son ressort. Ceci doit être fait au moment du dépôt de la déclaration de mise à la consommation (cf. infra) et au plus tard le 10ème jour du mois suivant le trimestre;
5. Le formulaire de renseignements doit être conservé pendant 5 ans.
Condition 4 : relevé d’utilisateur, prestation d’un tracteur destiné à un usage mixte – Art. 53, § 1er, 3°, d)
Lorsqu’un tracteur, destiné à un usage mixte, est utilisé par une personne autre que le titulaire de la plaque d’immatriculation du tracteur ou un membre de son personnel, un relevé d’utilisateur doit être tenu conformément au modèle repris à l’annexe II de la présente notice.
En pratique, le relevé d’utilisateur doit être rempli à chaque prestation du tracteur lorsqu’il est utilisé par une personne autre que le titulaire de la plaque d’immatriculation du tracteur ou un membre de son personnel. Cette prestation peut s’inscrire dans le cadre d’un prêt, d’une location, etc.
La prestation d’un tracteur dans le cadre de la procédure «usage mixte» est limitée aux détenteurs d’une autorisation PEE. Ce n’est que lorsque l’utilisateur possède une telle autorisation que le tracteur peut être alimenté avec du gasoil rouge marqué.
Le formulaire de renseignements doit être présent dans le tracteur lorsqu’il est utilisé dans des activités non exonérées. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de remplir correctement le formulaire de renseignements.
Dans cette situation, le titulaire de la plaque d’immatriculation doit tenir un relevé d’utilisateur.
Le relevé d’utilisateur ?
Le relevé d’utilisateur est une liste chronologique de tous les utilisateurs auxquels un tracteur donné a été mis à disposition et est tenu par trimestre. Sur ce relevé, chaque prestation est enregistrée, indépendamment de l’utilisation que l’utilisateur fera du tracteur (tant les utilisations exonérées que non exonérées).
Le relevé d’utilisateur doit être conservé par le titulaire de la plaque d’immatriculation du tracteur pendant 5 ans. Ce relevé ne doit pas être conservé dans le tracteur auquel il se rapporte.


Condition 5 : le compteur horaire – Art. 53, § 1er, 3°, e)
Le tracteur doit être équipé d’un compteur horaire qui enregistre le temps de travail du véhicule. Ce compteur horaire sert de base pour le formulaire de renseignements et le calcul de l’accise due.
B. Calcul, déclaration et paiement
a) Calcul
Pour l’application de la procédure «usage mixte», la consommation de gasoil non exonéré est déterminée au moyen d’un forfait de 0,2 litre par heure prestée et par kilowatt du tracteur concerné.
Précisions:
- le nombre total dheures dutilisation non exonérées est déterminé au moyen du formulaire de renseignements du trimestre concerné;
- la puissance nominale est celle reprise sur les documents officiels du tracteur (certificat de conformité et/ou certificat d’immatriculation).
Si la puissance nominale ne peut être démontrée de la manière prévue ci-dessus, le tracteur ne peut bénéficier de la procédure «usage mixte» sauf si l’Administrateur Général douanes et accises donne son accord pour un autre moyen de démontrer la puissance nominale.
Pour le calcul de l’accise due (cf. infra), on considère que le tracteur est exclusivement alimenté avec du gasoil exonéré de l’accise.
Lorsque la procédure «usage mixte» est utilisée pour un tracteur, elle entraîne l’exigibilité de l’accise pour les utilisations non exonérées sur base de la consommation forfaitaire (cf. supra). Les obligations relatives à la déclaration, au paiement, etc. sont traitées cidessous.
b) Déclaration
La déclaration nécessaire au paiement du supplément d’accise relatif à l’utilisation d’un tracteur dans des activités non exonérées doit être introduite par le titulaire de la plaque d’immatriculation au moyen d’une déclaration de mise à la consommation AC4.
Le titulaire de la plaque d’immatriculation du tracteur est également tenu de transmettre une déclaration de mise à la consommation AC4 globale relative aux utilisations non exonérées pour le tracteur mis à disposition et d’acquitter l’accise due.
En cas d’anomalies dans le chef de l’utilisateur (par exemple la non inscription dans le formulaire de renseignements d’une activité autre qu’agricole), le relevé d’utilisateur sera utilisé pour identifier l’utilisateur effectif du tracteur.
La déclaration de mise à la consommation AC4 peut être soumise aux règles suivantes:
1. Introduction de la déclaration via le système électronique PLDA (http://plda.fgov.be/fr/AC4_FR);
Afin d’avoir accès au système électronique PLDA, le déclarant doit s’enregistrer. Des informations complémentaires concernant l’enregistrement, la configuration du PC, etc. sont disponibles via le lien suivant: http://plda.fgov.be/fr/AC4_FR, en cliquant sur le lien intitulé «A l’attention des opérateurs économiques du secteur des Accises» sous le titre «Documentation».
Pour introduire une déclaration de mise à la consommation AC4, un manuel d’utilisation est également disponible sur le site web PLDA (http://plda.fgov.be/fr/AC4_FR)
Des informations complémentaires concernant l’introduction d’une déclaration de mise à la consommation AC4 électronique peuvent être obtenues auprès du helpdesk PLDA au 0257/933.33 ou par email à l’adresse suivante: ac4.helpdesk@minfin.fed.be.
2. Dépôt de la version papier de la déclaration de mise à la consommation AC4 auprès de la succursale dont le déclarant dépend
Cette déclaration existe sous la forme des exemplaires 6 et 8 du «Document Administratif Unique» (DAU) et est remplie conformément aux instructions de l’annexe 11 de larrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière daccise.
Des informations complémentaires concernant le dépôt de la version papier de la déclaration AC4 peuvent être obtenues auprès de la succursale. Lannexe III de la présente notice reprend une liste des succursales.
L’utilisation d’une version papier de la déclaration de mise à la consommation AC4 nest possible que si laccise due est payée au comptant (espèces/chèque/carte bancaire).
c) Taux
Le taux d’accise applicable est celui qui était applicable le jour de l’activité non exonérée.
Si le taux change au cours du trimestre, deux déclarations de mise à la consommation AC4, ou plus, doivent être déposées.
L’accise due peut éventuellement être calculée au moyen de la feuille de calcul que l’on peut trouver sur le site web suivant: www.myminfin.be, cliquer sur Accéder à MyMinfin sans authentification/Formulaires/Administration: Douanes et Accises/Thème: Accises/ Sélectionner la langue souhaitée/Rechercher/sous l’onglet TRACT: «Usage mixte».
d) Dépôt de la déclaration – Art. 53, §1er, 2°
La déclaration doit être déposée après chaque trimestre, au plus tard le 10 du mois suivant la fin du trimestre.
Ceci implique que les déclarations de mise à la consommation concernant le paiement du supplément d’accise pour des utilisations non exonérées doivent être déposées pour le:
- 1er trimestre (janvier/février/mars): au plus tard le 10 avril;
- 2ème trimestre (avril/mai juin): au plus tard le 10 juillet;
- 3ème trimestre (juillet/août/septembre): au plus tard le 10 octobre;
- 4ème trimestre (octobre/novembre/décembre): au plus tard le 10 janvier.
e) Les documents à fournir
Au moment du dépôt de la déclaration de mise à la consommation, une copie des documents suivants doit être envoyée par le déclarant au contrôle des douanes et/ou accises de son ressort:
- le formulaire de renseignements;
- le relevé dutilisateur (si nécessaire);
- la feuille de calcul (si utilisée).
f) Paiement de l’accise due
L’accise due doit être payée au moment du dépôt de la déclaration AC4. Aucun délai de paiement n’est prévu.
Le mode de paiement dépend de la méthode utilisée pour le dépôt de la déclaration.
1. Dépôt via le système électronique PLDA
Le paiement doit être effectué au moyen du compte FRCT. Il s’agit d’un système qui permet au déclarant de soumettre une déclaration via PLDA, et par lequel la déclaration est liée à un montant qui a été préalablement transféré sur le compte FRCT.
Plus d’informations concernant le compte FRCT via le site web suivant: http://plda.fgov.be/fr/AC4_FR, en cliquant sur le lien intitulé «A l’attention des opérateurs économiques du secteur des Accises» sous le titre «Documentation».
2. Dépôt de la version papier de la déclaration de mise à la consommation AC4 auprès de la succursale compétente
Le paiement doit être effectué au comptant (espèces/chèque/carte bancaire) à la succursale.

Annexe I

Annexe II

ANNEXE X – SUPPRIMÉE

ANNEXE XI - NOTICE EXPLICATIVE «GASOIL PROFESSIONNEL»

Introduction
1. Larticle 429, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. du 31 décembre 2004) prévoit une exonération de laugmentation du droit daccise spécial pour le gasoil.
La présente notice précise la portée de l’exonération précitée ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.
1. Législation
2. «Art. 429. - § 5.1).

Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial du montant excédant 181,9037 euros par 1 000 litres à 15 ° C. Toutefois, cette exonération partielle du droit d’accise spécial est limitée à un maximum de :

- au 1er janvier 2023 : 205,0665 euros par 1 000 litres à 15°C ;

- au 1er janvier 2024 : 204,0665 euros par 1 000 litres à 15°C ;

- au 1er janvier 2025 : 203,0665 euros par 1 000 litres à 15°C ;

- au 1er janvier 2026 : 202,0665 euros par 1 000 litres à 15°C.
L'exonération du droit d'accise spécial s'effectue au moyen d'un remboursement, lorsque ce gasoil est utilisé pour :

a) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale ou régionale du ressort de l'exploitant ;

b) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées ;

c) le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

d) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

2) Par dérogation à l'article 10 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, le remboursement visé sous 1) est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par l'administrateur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés.

Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par cet administrateur général des douanes et accises. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement.

La preuve du paiement du droit d'accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant l'objet d'un paiement en numéraire n'ouvrent pas droit à remboursement.

Le remboursement est uniquement octroyé pour les livraisons de gasoil effectuées après l'obtention de l'enregistrement concerné.

3) Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue auprès d'une station-service, la facture établie par le fournisseur comporte les éléments suivants :

- la date du ravitaillement;

- l'adresse de la station-service;

- le type et la quantité de carburant livré;

- le prix total du carburant;

- le numéro d'immatriculation du véhicule.

A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro d'immatriculation du véhicule.

L'administrateur général des douanes et accises peut admettre que cette mention soit remplacée sur les factures établies à compter du 1er juin 2004, par un autre élément, pour autant que la personne concernée par le remboursement, tienne à l'appui de sa comptabilité, des pièces permettant à l'administration de faire le lien entre la facture et le véhicule concerné par le ravitaillement.

4) Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue au départ d'un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants :

- la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes;

- les quantités achetées sous la référence aux dates de leurs livraisons et à leurs factures d'achat;

- par approvisionnement de véhicule :

- la date et l'heure;

- la quantité;

- le numéro d'immatriculation du véhicule;

- le kilométrage du véhicule;

- l'identité du chauffeur.

L'administrateur général des douanes et accises peut admettre que cette comptabilité contienne d'autres éléments pour autant que la régularité du remboursement demandé puisse être aisément attestée.

5) Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l'année, d'estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale dont question sous 1).".



b





e



















2. Champ d’application
2.1. Gasoil
3. Le gasoil visé à larticle 419, f), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, cest-à-dire le gasoil du code NC 2710 19 43 et 2710 20 11 dune teneur en poids de soufre inférieure à 10 mg/kg, utilisé comme carburant

Le gasoil utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (article 419 f), ii), de la loi du programme du 27 décembre 2004) est donc exclu du champ d’application. Dans le cas où un véhicule a deux moteurs et deux réservoirs de carburant (gasoil blanc pour la propulsion du véhicule et gasoil rouge pour le fonctionnement du moteur stationnaire), seul le gasoil blanc entre en considération pour le remboursement dans le cadre de la procédure du “gasoil professionnel.

2.2. Exonération de l’accise spéciale
4. Lexonération en question s’élève, le 1er janvier 2023, à 60,4384 euros par 1 000 litres à 15° C. Ce montant est augmenté, lors de chaque augmentation du droit daccise spécial comme prévu à larticle 420, § 3, de la loi-programme («système du cliquet positif», du montant de l’augmentation du droit d’accise spécial.
Toutefois, le montant du remboursement est limité au montant excédant 181,9037 EUR par 1 000 litres à 15 ° C. Cette exonération partielle du droit d’accise spécial est néanmoins limitée pour les années suivantes à un maximum de :

- à partir du 1er janvier 2023 : 205,0665 euros par 1 000 litres à 15°C ;

- à partir du 1er janvier 2024 : 204,0665 euros par 1 000 litres à 15°C ;

- à partir du 1er janvier 2025 : 203,0665 euros par 1 000 litres à 15°C ;

- à partir du 1er janvier 2026 : 202,0665 euros par 1 000 litres à 15°C.

2.3. Transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules assurant un service de taxis
5. Seuls les services nationaux de taxis peuvent prétendre à l’exonération de l’augmentation du

droit d’accise spécial.
Les services de taxis doivent disposer d’une autorisation délivrée par l’administration communale ou l’autorité régionale
2.4. Transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une

location avec chauffeur
6. Est visé ici le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant lobjet dune location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au

transport de personnes handicapées.

2.5. Transport de marchandises pour compte propre ou compte d’autrui
7. Les véhicules à moteur ou l’ensemble de véhicules couplés doivent être exclusivement destinés au transport de marchandises par route et doivent disposer d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 7,5
Les camions utilisés par les écoles de conduite pour former les conducteurs sont donc exclus du champ d’application de cette exonération d’accise et ne peuvent donc pas bénéficier d’un remboursement.

8. Tant les utilisateurs finaux établis en Belgique que dans un autre Etat membre peuvent

prétendre à l’exonération de l’augmentation du droit d’accise spécial.
2.6. Transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de la catégorie
9. Les véhicules automobiles des catégories M2 et M3 sont décrits comme suit à l’article 1er de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
«- catégorie M2: véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de 8 places assises, sans tenir compte du conducteur et avec une masse maximale de 5 tonnes au
- catégorie M3: véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de 8 places assises, sans tenir compte du chauffeur et avec une masse maximale de plus de 5 tonnes»
10. Pour autant que leurs véhicules répondent aux normes techniques mentionnées au chiffre 9,

tant les transporteurs de passagers établis en Belgique que dans un autre Etat membre peuvent

prétendre à l’exonération de l’augmentation du droit d’accise.
11. Abrogé
2.7. Véhicules exclus de la procédure de remboursement
12. Les dispositions communautaires relatives au «gasoil professionnel» dont question à l’article 7, § 3 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, vise principalement les transports effectués par des transporteurs professionnels appartenant au secteur privé. Cet

article est notamment à mettre en parallèle avec le considérant 19 de ladite directive.
12.1. Néanmoins, cette directive permettant aux Etats membres dappliquer la procédure de remboursement de l’accise qu’elle réserve au «gasoil professionnel», à d’autres facultés de réductions de l’accise prévues par celle-ci, le Gouvernement a décidé d’élargir cette procédure à 2 situations de larticle 5, 3ème tiret de la directive; en loccurrence, il sagit des transports publics locaux de passagers (y compris les taxis) ainsi que, pour partie, les personnes handicapées. En conséquence, ont donc été exclues de cette procédure, les autres utilisations mentionnées dans ledit article 5, à savoir la collecte des déchets, les forces armées et l’administration publique

(administrations fédérales, régionales, provinciales, communales ou relevant des Communautés),

ainsi que les ambulances.
12.2. Il en résulte que parmi les véhicules appartenant à une autorité publique, peuvent seuls bénéficier de la procédure de remboursement appliquée au «gasoil professionnel», pour autant toutefois qu’ils remplissent les conditions reprises à l’article 429, § 5, 1), lettre d) de la loi-programme du 27 décembre 2004, ceux qui sont utilisés par De Lijn, la STIB et les TEC.
12.3. Les véhicules affectés à la collecte des déchets, ceux utilisés par les forces armées et ladministration publique ainsi que les ambulances, même sils répondent aux conditions reprises à larticle 429, § 5, 1), lettres c) et d) de la loi-programme du 27 décembre 2004 sont dès lors exclus du bénéfice de la procédure de remboursement appliquée au «gasoil professionnel».
En ce qui concerne plus spécifiquement les véhicules affectés à la collecte de déchets, sont uniquement concernés par l’exclusion du bénéfice du remboursement précité, les camions pour l’enlèvement des ordures ménagères (voir photo ci-après), comportant des dispositifs de chargement, de tassement, d’humidification, etc. "Déchets ménagers" signifie "déchets produits par les ménages" selon la Commission européenne (décision du 18/11/2011), en d’autres termes, sans fractionnement en déchets résiduels, PMC, le papier et le carton, les ordures ménagères organiques, etc.

En outre, s’il est démontré que les véhicules tels que décrits ci-dessus sont utilisés pour le ramassage de déchets autres que ménagers, ceuxci entrent en considération pour un remboursement dans le cadre du gasoil professionnel.
Lorsqu’un véhicule, tel que décrit ci-dessus, est utilisé tant pour le ramassage de déchets ménagers que pour le ramassage d’autres déchets, un remboursement du droit d’accise spécial trop payé peut être demandé pour la partie du gasoil utilisé pour le ramassage de déchets autres que ménagers.
Il va de soi que la répartition entre le ramassage de déchets ménagers et le ramassage d’autres déchets doit pouvoir être contrôlée par l’administration. Si tel n’est pas le cas, les véhicules sont considérés comme étant destinés au ramassage de déchets ménagers.
2.8. Entrée en vigueur
13. Les mesures relatives à l’exonération entraient en application à dater du 1er avril 2004. Cette date dapplication na aucune influence sur le fait que les différentes catégories dopérateurs concernés ont droit à l’exonération de l’augmentation du droit d’accise spécial intervenue à compter du 1er janvier 2004.
14. Le formulaire de déclaration (voir chiffre 17) intègre les montants du droit daccise spécial pouvant donner lieu à remboursement.
2.9. Commentaires relatifs aux trois catégories de bénéficiaires
15. En principe, le remboursement nest accordé quau propriétaire du véhicule. Néanmoins, lorsquun véhicule est mis à la disposition dune autre personne que celle au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de la D.I.V. (en cas de location ou de leasing), le remboursement peut être accordé à cette autre personne. Dans cette situation, le contrat de location ou de leasing doit être présenté, à la première demande et sans déplacement, aux agents habilités.
3. Autorisation
16. Afin de pouvoir bénéficier de lexonération de laugmentation du droit daccise spécial sur le gasoil des codes NC 2710 19 43 et 2710 20 11 , dune teneur en soufre inférieure ou égale à 10 mg/kg, le requérant doit disposer dune autorisation produits énergétiques et électricité pour le code produit 22 (voir le site internet: http://www.myminfin.be, en cliquant sur: «Accéder à MyMinfin sans authentification (pas de données personnelles)», onglet «Données et documents», onglet «Formulaires» en effectuant une recherche sur le thème «Accises», sous le titre ENERELEC: Produits énergétiques et électricité).

16bis. La demande en vue de l’obtention d’une telle autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement.
En ce qui concerne la consommation estimée à communiquer, elle doit correspondre à ce que le requérant estime, sur base annuelle, tanker ou se faire livrer. En l’occurrence, il ne convient pas d’opérer une distinction entre les trajets nationaux et ceux effectués à l’étranger. Lorsqu’en cours d’année, le requérant estime que la consommation réelle sera différente de la consommation estimée déclarée, une demande de modification ne doit pas être introduite.
Le code produit à utiliser est le 22.
16ter. Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une indication de l’activité économique principale du requérant et, d’autre part, de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.
En outre, les pièces complémentaires suivantes sont jointes:
- lorsque la comptabilité est tenue en dehors de la Belgique, un engagement de produire en tout temps et à la première réquisition de l’Administration, toute pièce comptable ;
- pour les sociétés de taxis : une copie du certificat d’immatriculation délivré par la DIV pour tous les véhicules concernés et une copie de la licence comme entreprise de taxi délivrée par l’administration communale ou la région ;
- pour les entreprises de transport de personnes et de marchandises : une copie du certificat d’immatriculation délivré par la DIV de tous les véhicules concernés pour les sociétés nationales ou un document équivalent pour les entreprises établies dans un autre Etat membre.
16quater. Pour les transporteurs belges, il est admis que les copies des certificats d’immatriculation soient remplacées par une liste reprenant les véhicules. Cette liste doit reprendre toutes les données mentionnées sur le certificat d’immatriculation.
16quinquies. Les transporteurs communautaires doivent joindre à leur demande d’autorisation, une copie pour tous les véhicules concernés du document équivalent au certificat d’immatriculation belge, ainsi qu’une copie du document officiel reprenant la masse maximale autorisée. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, néerlandaise ou allemande, une traduction officielle doit être jointe.

Remarque: par "traduction officielle", il faut entendre "traduction certifiée".

Une « traduction certifiée » est une traduction qui a été effectuée par un traducteur assermenté c’est-à-dire un traducteur expert qui a prêté serment devant une Cour d’Appel.

Le traducteur assermenté appose son cachet et sa signature sur la traduction et sur l’original pour certifier la conformité de la traduction avec l’original.

Toutefois, étant donné que les pièces complémentaires exigées sont des copies de documents et non les documents originaux, la traduction officielle/certifiée est effectuée à partir d’une copie et non à partir d'un original. Concrètement, cela signifie que le traducteur assermenté devra apposer son tampon et sa signature sur une copie papier du document original et non sur le document original lui-même, en plus de la traduction.

A contrario, les traductions qui ne peuvent pas être acceptées sont les traductions non-certifiées, plus généralement appelées « traductions libres ».


La demande de ces transporteurs doit par ailleurs être introduite sous le numéro de TVA étranger et non sous l’éventuel numéro de TVA belge.
Lorsque la comptabilité est tenue dans un autre Etat membre, elle n’est pas contrôlable en Belgique. Dans ce cas, les factures doivent alors être établies sous le numéro de TVA belge.
16sexies. Les changements à la flotte des véhicules pour lesquels l’exonération a été demandée doivent faire l’objet d’une communication au service qui a délivré l’autorisation au plus tard:
- à la fin du mois de juillet pour les changements effectués durant le premier semestre;
- à la fin du mois de janvier pour les changements effectués durant le 2ième semestre de l’année précédente.

16.septies. Les associations de fait établies en Belgique entrent également en considération pour cette autorisation si, outre les autres conditions prévues à cet égard, 2 conditions supplémentaires sont également remplies. Il doit pouvoir être démontré que (sous réserve de la présentation de pièces justificatives):

les véhicules concernés ont été achetés par l’association de fait (sur base d’une ou de plusieurs factures d’achat au nom de l’association de fait);

les véhicules concernés sont immatriculés au nom de l’un des membres de l’association de fait (au moyen du certificat d’immatriculation des véhicules + la liste des membres de l’association de fait).
4. Octroi du tarif réduit
4.1. Déclaration
4.1.1. Utilisateurs finaux nationaux
17. Afin dintroduire votre demande de remboursement, vous avez le choix entre les procédures suivantes:
lapplication online PDIE;
une déclaration papier.

La possibilité de soumettre une demande de remboursement via un formulaire-papier va disparaitre pour tous les utilisateurs finaux dans le courant de l’année 2024. Il est conseillé aux consommateurs finaux concernés d'utiliser dès maintenant l'application en ligne PDIE pour leur demande de remboursement.


18. L’application en ligne PDIE est disponible via le lien suivant pour les consommateurs finaux nationaux: https://eservices.minfin.fgov.be/PDIEWeb/ext

Vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet via le lien vers la page suivante:

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/applications-da/diesel-professionnel.

18bis. La déclaration papier pour l’obtention du remboursement du droit d’accise spécial trop payé est établie au moyen d’un formulaire en ligne qui est disponible en français, en néerlandais et en allemand. Après avoir rempli le formulaire en ligne, vous l’imprimez, vous le signez et vous l’envoyez par la poste au service Gasoil professionnel (voir paragraphe 20bis).

Le formulaire en ligne est disponible sur la page internet : https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/pdie/pdie.jsf.
Moyennant l’accord de l'administration, un autre formulaire que le formulaire prescrit peut être utilisé. Préalablement à son utilisation, ce formulaire doit être soumis à l’accord de l’administration; par rapport au formulaire prescrit, il doit contenir les mêmes données et avoir une présentation (layout) identique.
4.1.2. Utilisateurs finaux communautaires

19. Autres utilisateurs finaux de l’UE communautaires peuvent désormais également effectuer leur demande en ligne via l’application PDIE 2 accessible via le lien suivant :

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/secure/pdie/pdie.jsf

Plus d’informations sont disponibles via le lien suivant:

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/accises/produits-soumis-à-accise/produits-énergétiques-et-électricité-9

La demande papier pour obtenir le remboursement, telle que décrite au 18bis peut encore être introduite actuellement (https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/pdie/pdie.jsf.) à condition d’être complétée pour les utilisateurs finaux communautaires par le formulaire cadre A. (également disponible sur internet, cf numéro 18bis).

La possibilité de soumettre la demande de remboursement sur papier disparaîtra dans le courant de l’année 2024. Les utilisateurs finaux concernés sont par conséquent invités à utiliser dès maintenant l’application PDIE 2 pour leur demande de remboursement.

4.1.3. Données TVA du fournisseur
19bis. Depuis le 1er juin 2007, le formulaire de déclaration en matière de gasoil professionnel est modifié de manière à faire figurer, outre les données habituelles, le nom et le numéro de TVA du fournisseur de carburant (voir la dernière page du formulaire).
Ces données doivent être mentionnées dans chaque déclaration, et ce, pour tout déclarant (disposant ou non d’une capacité de stockage propre).
La mention de ces données faisant partie intégrante de la déclaration, le remboursement ne peut avoir lieu lorsque celles-ci ne sont pas fournies au Service Gasoil professionnel.
Pour les personnes qui achètent le carburant au moyen d’une carte carburant, il suffit de mentionner le nom et le numéro de TVA de la personne qui établit la facture globale (par ex. Q8 Belgium pour une carte carburant Q8/DKV pour une carte carburant DKV). Il n’est pas nécessaire d’opérer une distinction par station-service mais cette information doit cependant être disponible auprès du déclarant.
4.2. Introduction de la déclaration
4.2.1. Utilisateurs finaux nationaux
20. Le mode demploi de lapplication online PDIE est disponible via le lien suivant:

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/applications-da/diesel-professionnel.
En plus de la méthode d’introduction, s’y trouvent également les conditions d’octroi du remboursement ainsi que celles relatives à la déclaration papier.
Des modèles de cadre A (pour les utilisateurs finaux sans capacité de stockage) et B (pour les utilisateurs finaux avec leur propre capacité de stockage) sont disponibles via internet – voir chiffre 18. Ils ne doivent pas être annexés à la déclaration, mais peuvent être considérés comme des modèles aidant à la tenue des justificatifs requis (voir chapitre 5).
20bis. La déclaration papier pour lobtention du remboursement du droit daccise spécial trop perçu doit être introduite auprès dun service centralisé situé dans le ressort de la région de Bruxelles. L’adresse de ce service est la suivante:
Administration des douanes et accises
Service gasoil professionnel
Centre Administratif Botanique Finance Tower
Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 3201
1000 BRUXELLES
21. La déclaration peut être introduite auprès du service précité à tout moment.
Des modèles de cadre A (pour les utilisateurs finaux sans capacité de stockage) et B (pour les utilisateurs finaux avec leur propre capacité de stockage) sont disponibles via internet voir chiffre 17. Ils ne doivent pas être annexés à la déclaration, mais peuvent être considérés comme des modèles aidant à la tenue des justificatifs requis (voir chapitre 5).
22. En principe, les factures ne doivent pas être jointes à la déclaration (voir chapitre 5 Justificatifs).
22bis. La demande de remboursement papier peut être introduite par un mandataire. Afin de prouver le mandat, il y a lieu de joindre à la demande une copie de la procuration.

22ter. Lorsque la demande de remboursement est introduite par un mandataire, le remboursement est octroyé effectivement sur le numéro de compte mentionné par le mandataire dans la demande de remboursement, pour autant qu’une copie de la procuration soit jointe à ladite demande et sur laquelle figure que le mandataire réceptionne le remboursement.
22quater. Si dans la procuration est mentionné que le mandataire intervient comme unique personne de contact avec l’Administration générale des Douanes et Accises dans le cadre des dossiers de remboursement et d’autorisation « produits énergétiques et électricité », toute correspondance concernant les dossiers de remboursement et d’autorisation « produits énergétiques et électricité » doit être adressée au mandataire.
4.2.2. Utilisateurs finaux communautaires

23. D'autres utilisateurs finaux de l'UE peuvent désormais également soumettre leur demande en ligne via l’application PDIE 2 disponible via le lien suivant:

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/accises/produits-soumis-à-accise/produits-énergétiques-et-électricité-9

23bis: Concernant les demandes-papier, les numéros 20bis, 21 et 22bis sont également d’application pour les utilisateurs finaux communautaires.
24. Les factures originales doivent être jointes à la déclaration ainsi que le cadre A. Lorsque ces factures ne peuvent être jointes eu égard au fait quelles ont déjà été introduites auprès du bureau central de TVA pour les assujettis étrangers, il est admis qu’une copie des factures soit jointe avec mention de la référence à la déclaration déposée auprès du bureau central précité.
25. Abrogé.
4.3. Remboursement
4.3.1. Utilisateurs finaux nationaux
26. A partir du 1er février 2006, le remboursement doit être exécuté dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration pour lobtention du remboursement du droit daccise spécial trop perçu, à l’exception des déclarations devant faire l’objet d’un contrôle ainsi que de celles qui sont incomplètes ou incorrectes.
27. Le remboursement est octroyé à la personne qui effectue le transport concerné: en principe, il s’agira du propriétaire du véhicule. Néanmoins, lorsqu’un véhicule est mis à la disposition d’une autre personne que celle au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de la D.I.V (en cas de location ou de leasing), le remboursement peut être accordé à cette autre personne. Dans cette situation, le contrat de location ou de leasing doit être présenté, à la première demande, aux agents habilités.

Ce remboursement est effectué, exclusivement par virement, sur le numéro de compte bancaire indiqué par le requérant dans sa demande de remboursement papier, quel que soit l’Etat membre dans lequel il est établi.

La demande de remboursement papier peut être introduite par un mandataire. Afin de prouver la réalité du mandat, il y a lieu de joindre à cette demande une copie de la procuration. Lorsque la demande de remboursement est introduite par un mandataire, le remboursement est octroyé effectivement sur le numéro de compte mentionné par le mandataire dans la demande de remboursement, pour autant qu’une copie de la procuration soit jointe à ladite demande et sur laquelle figure que le mandataire réceptionne le remboursement.
4.3.2. Utilisateurs finaux communautaires
28. La procédure applicable aux utilisateurs finaux nationaux est également d’application.
29. Le remboursement a toujours lieu en EURO, quel que soit lEtat membre dans lequel est établi le requérant.
30. (Supprimé).

Remarque: le remboursement du droit d’accise spécial dans le cadre de la réglementation gasoil professionnel’ a lieu sur base des approvisionnements réellement effectués. Par conséquent, dans le cas de véhicules où le moteur utilisé pour la propulsion du véhicule est également utilisé comme moteur stationnaire (pas de réservoirs distincts), il ne doit pas y avoir de distinction entre, d’une part, le nombre de litres de gasoil non marqué (blanc) utilisé pour propulser le véhicule et, d’autre part, le nombre de litres de gasoil non marqué (blanc) utilisé pour actionner un moteur stationnaire éventuellement installé sur le véhicule (par ex. une installation de refroidissement, une grue, un broyeur, un malaxeur/mélangeur, …).
5. Justificatifs
5.1. Période de remboursement
31. En application de larticle 9, § 1er de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général daccise, larticle 3 de larrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général daccise et larticle 18 de larrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise, le remboursement de l’accise doit faire l’objet d’une demande écrite (par exemple la demande gasoil professionnel papier ou online) introduite dans un délai de 3 ans à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation.
En outre, le requérant doit être titulaire d’une autorisation «produits énergétiques et électricité - utilisateur final» durant la période pour laquelle il sollicite le remboursement.
Dès lors, le requérant ne peut introduire une demande de remboursement qu’à partir du moment où son autorisation a été délivrée par le service compétent et ceci pour les livraisons de gasoil effectuées après l’obtention de l’autorisation produits énergétiques et électricité.
5.2. Utilisateurs finaux nationaux
32. En ce qui concerne les justificatifs à conserver et à présenter sur requête de ladministration, une différence doit être faite entre les utilisateurs finaux qui disposent de leur propre capacité de stockage et ceux qui nen disposent pas.
33 jusqu’au 41. Supprimé.
5.2.1. Utilisateurs finaux avec leur propre capacité de stockage
a. Stockage pour usage propre exclusivement
42. Lutilisateur final doit disposer dune comptabilitématières comprenant les éléments suivants:
- la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes;
- les quantités achetées sous la référence aux dates de leurs livraisons et à leurs factures d'achat;
- par approvisionnement de véhicule:
o la date et l'heure;
o la quantité;
o le numéro d'immatriculation du véhicule;
o le kilométrage du véhicule;
o l'identité du chauffeur ou de la personne qui effectue le tankage.
43. La comptabilité doit être tenue selon le système FIFO (first in first out). Ainsi lorsquune livraison a eu lieu entre le 1er janvier et le 3 février 2004, celleci doit également être apurée durant cette même période, même si le tankage a lieu à une date non comprise dans cette période. La date de livraison est donc déterminante; un recensement des stocks ne doit pas être effectué lors d’une augmentation du droit d’accise dans le cadre du système cliquet (la date effective de tankage n’a donc pas d’importance).
Exemple: du gasoil a été livré le 5 janvier 2004, une partie de ce gasoil fait lobjet d’un tankage le 10 février 2004. Ce tankage doit donc être apuré dans la période se rapportant à la livraison, soit la période du 1er janvier au 3 février 2004.
Un exemple de tenue de cadre B pour les entreprises disposant de leur propre capacité de stockage, figure en annexe.
43bis. Les livraisons effectuées pendant la dernière période dune période de déclaration doivent également être apurées durant cette même période.
Par exemple, une livraison remontant au 25 juin 2005 doit être complètement apurée entre le 18 mai 2005 et le 5 juillet 2005 inclus.
De même, une livraison effectuée le 31 décembre 2005 doit être apurée pendant la dernière période de 2005.
44. Les tankages de véhicules qui nentrent pas en considération pour le remboursement, mais pour lesquels le tankage s’effectue néanmoins à une même pompe interne, doivent également faire l’objet d’une annotation dans la comptabilitématières. Pour ces véhicules, il est admis que seules les mentions suivantes doivent apparaître dans cette comptabilité: numéro d’immatriculation, quantité tankée et date du ravitaillement.
b. Le transporteur vend de son stock à des tiers
45. Le transporteur a lobligation de tenir une comptabilité des stocks telle que mentionnée au chiffre 33.
46. La comptabilité ne doit pas être tenue selon le système FIFO. Au plus tard le jour qui suit une augmentation/diminution du taux du droit d’accise spécial, une déclaration de stock doit être établie en double exemplaire.
Dans le cas d’une augmentation, le droit d’accise spécial complémentaire qui est dû doit être acquitté au plus tard le jeudi de la semaine suivant la semaine de l’augmentation du droit d’accise spécial afin que tous les tankages de véhicules (véhicules propres ou de tiers) soient effectués au taux de droit d’accise spécial officiellement en vigueur.
Les tankages de véhicules qui sont pris en considération pour l’obtention du remboursement sont indiqués dans la demande de remboursement dans la période correspondante à la date effective de tankage.
Dans le cadre d’une diminution, le droit d’accise spécial partiel est remboursé par le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de l’établissement.
Les tankages de véhicules qui sont pris en considération pour l’obtention du remboursement sont indiqués dans la demande de remboursement dans la période correspondant à la date effective de tankage.
c. Le transporteur se ravitaille auprès dun autre transporteur
47. Lorsquun transporteur se ravitaille auprès dun autre transporteur (dans le cadre dun stockage commun), ces tankages de véhicules entrant en ligne de compte pour le remboursement doivent être mentionnés dans la demande de remboursement du transporteur qui dispose de la capacité de stockage; cette mention est effectuée dans le cadre B, dans la colonne relative aux véhicules n’entrant pas en considération pour l’obtention du remboursement.
48. Une facture devra être établie à lattention du transporteur qui ne dispose pas personnellement de la capacité de stockage. Ce type de ravitaillement est en effet à considérer comme un ravitaillement auprès d’une stationservice; en conséquence, les dispositions du § 5, 3) de larticle 429 de la loiprogramme du 27 décembre 2004, doivent être respectées.
Le transporteur qui dispose personnellement de la capacité de stockage doit donc rédiger une facture. Pour la rédaction de celleci, il ne doit être tenu aucun compte de la date de livraison du gasoil à son installation de stockage mais bien de la date du tankage par les autres transporteurs.
L’autre transporteur pourra bénéficier d’un remboursement pour le montant du cliquet relatif à la période durant laquelle le gasoil a été tanké auprès du transporteur disposant de la capacité de stockage.
Lorsque des firmes effectuent des achats groupés de carburant et ce, quels que soient leur nature et liens juridiques, la procédure suivante doit être respectée:
a) lune dentre elles doit endosser la responsabilité de lachat du carburant et de sa distribution aux autres firmes; en loccurrence, la facture de livraison doit lui être adressée et il lui appartient d’établir une facture à l’attention des autres firmes s’étant approvisionnées auprès du ou des tanks dans lesquels sont détenus les carburants dont elle est propriétaire;
b) à chaque lieu dentreposage, cette firme doit tenir la comptabilitématières dont question à l’article 429, § 5, chiffre 4 de la loi-programme du 27 décembre 2004; lorsque plusieurs lieux dentreposage sont concernés, une gestion centralisée des comptabilitésmatières peut être admise pour autant que cette gestion permette en temps réel de disposer des informations légalement requises concernant les tankages effectués;
c) cette firme est fiscalement responsable pour toutes les données introduites dans la comptabilitématières.
5.2.2. Utilisateurs finaux sans capacité de stockage
49. Le fournisseur (gestionnaire de la station-service) doit établir une facture comportant les éléments suivants:
- la date du ravitaillement;
- l'adresse de la stationservice;
- le type et la quantité de carburant livré;
- le prix total du carburant;
- le numéro d'immatriculation du véhicule.
50. Il importe de remarquer que sur les factures globales, une distinction nette doit être effectuée entre les différents tarifs, cestàdire quil doit être clairement indiqué dans quelle période cliquet le ravitaillement a eu lieu.
Ainsi lorsque par exemple une facture mensuelle est établie et qu’un cliquet a eu lieu durant ce mois, il doit être clairement distingué les ravitaillements effectués avant la date du cliquet et ceux effectués à compter de la date du cliquet.
51. Les factures ne doivent pas être jointes à la déclaration pour lobtention du remboursement du droit daccise spécial trop perçu. Celles-ci doivent toutefois être conservées à ladresse où la comptabilité est tenue, de sorte qu’en cas de doute quant à la déclaration introduite, elles puissent faire l’objet d’une demande d’envoi ou d’un contrôle sur place.
52. Les factures établies suite à un paiement en numéraire nouvrent pas droit au remboursement du droit d’accise spécial trop perçu.

Par « paiement en numéraire », on entend tout paiement au comptant (en liquide). Les paiements effectués au moyen d’une carte bancaire de crédit/débit ne sont pas considérés comme des paiements en numéraire de sorte qu’ils donnent droit au remboursement du droit d’accise spécial pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
53. Il convient de remarquer quil est possible daccepter des preuves alternatives lorsquun lien clair existe entre les factures et les véhicules concernés. Loctroi de cette possibilité implique toutefois que les preuves alternatives (en ce compris les documents permettant de faire le lien par exemple, les listes de concordance, les enregistrements du tachygraphe,) soient présentes dans un dossier.
Cette «souplesse» peut par exemple être appliquée dans la situation suivante : les factures ne mentionnant pas le numéro d’immatriculation mais un numéro de référence qui correspond à un véhicule spécifique. Lorsque dans le dossier, sont présents la facture ainsi que les documents permettant de faire le lien entre le numéro de référence et le véhicule concerné, ce moyen de preuve peut être accepté.
5.3. Utilisateurs finaux communautaires
54. Les factures originales doivent être jointes à la déclaration.
Après contrôle, les factures originales doivent être restituées au transporteur communautaire.
55. Les justificatifs doivent être présentés dans une des trois langues nationales (français, néerlandais ou allemand). Si tel nest pas le cas, une traduction officielle doit être jointe.
56. Sur les factures, doivent également être mentionnés:
- la date du ravitaillement;
- ladresse de la stationservice;
- le type et la quantité de carburant livré;
- le prix total du carburant;
- le numéro dimmatriculation du véhicule.
57. Par ailleurs, il importe que sur les factures globales, une distinction nette soit effectuée entre les différents tarifs, c’est-à-dire qu’il doit être clairement indiqué dans quelle période de cliquet le ravitaillement a eu lieu.
Ainsi lorsque par exemple une facture mensuelle est établie et qu’un cliquet a eu lieu durant ce mois, une distinction claire doit être opérée entre les ravitaillements effectués avant la date du cliquet et ceux effectués à compter de la date du cliquet.
58. Les factures établies suite à un paiement en numéraire nouvrent pas droit au remboursement du droit d’accise spécial trop perçu.

Par « paiement en numéraire », on entend tout paiement au comptant (en liquide).Les paiements effectués au moyen d’une carte bancaire de crédit/débit ne sont pas considérés comme des paiements en numéraire de sorte qu’ils donnent droit au remboursement du droit d’accise spécial pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
59. Il convient de remarquer quil est possible daccepter des preuves alternatives lorsquun lien clair existe entre les factures et les véhicules concernés. Loctroi de cette possibilité implique toutefois que les preuves alternatives (en ce compris les documents permettant de faire le lien par exemple, les listes de concordances, les enregistrements du tachygraphe, .) soient présentes dans un dossier.
Cette «souplesse» peut par exemple être appliquée dans la situation suivante: les factures ne mentionnant pas le numéro d’immatriculation mais un numéro de référence qui correspond à un véhicule spécifique. Lorsque dans le dossier, sont présents la facture ainsi que les documents permettant de faire le lien entre le numéro de référence et le véhicule concerné, ce moyen de preuve peut être accepté.
Compte tenu que le transporteur communautaire a déposé, à l’appui de sa demande d’autorisation produits énergétiques et électricité, un engagement par lequel il s’engage en tout temps et à la première demande de l’administration, à présenter toutes les pièces comptables requises, la possibilité existe donc que celuici puisse venir présenter ses preuves alternatives au service compétent pour le remboursement.
Il importe de rappeler que si la comptabilité n’est pas tenue en langue française, néerlandaise ou allemande, une traduction officielle de celleci doit être présentée.
5.4. Refus de remboursement
60. Lorsque les justificatifs présentés sont insuffisants pour démontrer que les quantités déclarées de gasoil tankées/livrées correspondent aux quantités réelles de gasoil tankées/livrées, le remboursement peut, après contrôle, être refusé.
5.5. Modifications de la déclaration
60bis. Une déclaration «gasoil professionnel» peut faire l’objet d’une modification ou d’une correction.
Si vous souhaitez, préalablement au remboursement effectif, apporter une modification à une déclaration «gasoil professionnel», il convient d’introduire une nouvelle déclaration «gasoil professionnel» corrigée auprès du service Gasoil professionnel.
Si vous constatez, suite au remboursement effectif, que le montant remboursé est trop élevé ou trop bas, il convient d’en informer le service Gasoil professionnel au moyen d’une nouvelle déclaration corrigée.
6. Infractions
61. La disposition suivante de la loi-programme du 27 décembre 2004 est dapplication:
« Art. 437. Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises en exécution des articles 431 et 432 et qui n’est pas sanctionnée par l’article 436, est punie dune amende de 625,00 EUR à 3.125,00 EUR».
61bis. Par analogie à l’article 14, § 6, 3ème alinéa, de larrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, l’autorisation produits énergétiques et électricité délivrée pour le code produit 22 (gasoil professionnel) peut être refusée, retirée ou révoquée aux conditions fixées par les articles 22, 23 et 24 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.
«Art. 22. § 1er. Les demandes dautorisation à introduire conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 relatives, respectivement, à la qualité dentrepositaire agréé, dexpéditeur enregistré et de destinataire enregistré doivent être faites par écrit et comporter tous les éléments nécessaires en vue de l’octroi de l’autorisation. Ces demandes ainsi que les autorisations correspondantes à octroyer par le fonctionnaire délégué par l’administrateur, sont établies dans la forme et selon les modalités fixées par le Roi.
§ 2. Les autorisations visées au § 1er ne sont octroyées qu’aux personnes établies dans le pays.
§ 3. Les autorisations visées au § 1er sont refusées aux personnes qui n’ont pas acquitté les sommes dues en vertu de la réglementation en matière de douane ou d’accise, fiscale, sociale ou de législation relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation en matière de douane ou d’accise, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d’usage de faux en écritures, de contrefaçon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de recel, d’escroquerie, ou d’abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse.
§ 4. Les décisions qui ne font pas droit aux demandes dautorisation sont établies par écrit et adressées aux demandeurs.
Art. 23. § 1er. Une autorisation est retirée si elle a été délivrée sur la base d’élément inexacts ou incomplets et que:
- le demandeur connaissant ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet, et
- quelle naurait pas été prise sur la base des éléments exacts et complets.
§ 2. Le retrait de lautorisation est notifié au titulaire de celleci.
§ 3. Le retrait prend effet à compter de la date dentrée en vigueur de lautorisation en cause.
Art. 24. § 1er. Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à larticle 23, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n’étaient pas ou ne sont plus remplies.
§ 2. Lautorisation peut être révoquée lorsque son titulaire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette autorisation.
§ 3. Lautorisation est révoquée dans le cas visé à l’article 22, § 3.
§ 4. La révocation ou la modification de lautorisation est notifiée au titulaire de celleci.
§ 5. La révocation ou la modification prend effet à compter de la date à laquelle elle a été notifiée.».
7. Questions
62. Si vous avez des questions concernant le gasoil professionnel en général, il vous est possible, durant les heures de bureau, de prendre contact avec le service compétent de l’Administration Opérations.
63. Si ces questions concernent des demandes de remboursement déjà introduites, vous pouvez contacter, durant les heures de bureau, la région de Bruxelles Service gasoil professionnel, aux numéros: 0257/734.30 ou 0257/734.40 ou à l’adresse courriel: da.diesel.brussels@minfin.fed.be.
Comptabilité des stocks et des mouvements
Situation de stock au 4 février 2004 200 litres


Cadre B – Utilisateur final avec une pompe privée

Rappel: quand un tracteur est utilisé exclusivement dans des activités exonérées, il n’est pas question d’usage mixte.

Rappel: le réservoir d’un tracteur mis à disposition d’un utilisateur ne détenant pas l’autorisation PEE nécessaire ne peut contenir ni gasoil rouge marqué, ni en présenter des traces.

Administration générale des douanes et accises

Formulaire de renseignements pour l’utilisation d’un tracteur agricole, horticole ou forestier pour des activités autres que celles visées à l’article 429, § 2, i) de la loiprogramme du 27 décembre 2004

Trimestre:

A. Données didentification relatives au tracteur agricole, horticole ou forestier

N° de plaque d’immatriculation:

N° de châssis:

Marque et modèle:

KW:

B. Données didentification relatives au titulaire de la plaque d’immatriculation

Nom/Société:

N° BCE:

Rue:

N°:

Bte:

Code postal:

Commune:

C. Données relatives à la position du compteur horaire

Position du compteur début de trimestre:

Position du compteur fin de trimestre:

Heures prestées hors exonération:

D. Relevé des activités non exonérées

(1) N° suivi

(2)
Date

(3) Heure de début

(4) Heure de fin

Compteur horaire

(7) Durée totale

(8) Signature

(5) Position de départ

(6) Position de fin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(9) Total heures activités non exonérées:

Administration générale des douanes et accises

Formulaire de renseignements pour l’utilisation d’un tracteur agricole, horticole ou forestier pour des activités autres que celles visées à l’article 429, § 2, i) de la loiprogramme du 27 décembre 2004

Trimestre:

Page n° …

N° de plaque :

D. Relevé des activités non exonérées

(1) N° suivi

(2)
Date

(3) Heure de début

(4) Heure de fin

Compteur horaire

(7) Durée totale

(8) Signature

(5) Position de départ

(6) Position de fin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(9) Total heures activités non exonérées:

Administration générale des douanes et accises

Instructions relatives au formulaire de renseignements

A. Données d’identification relatives au tracteur agricole, horticole ou forestier
A compléter conformément aux données reprises sur les documents de bord.

B. Données didentification relatives au titulaire de la plaque dimmatriculation
Indiquer les données relatives au titulaire de la plaque d’immatriculation du tracteur. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale.

C. Données relatives à la position du compteur horaire
- La position du compteur horaire du tracteur agricole, horticole ou forestier doit être indiquée au début de chaque trimestre.
- La position du compteur horaire à la fin de la période concernée doit être indiquée à la fin de chaque trimestre.
- Dans la case «heures prestées hors exonération», il y a lieu d’indiquer la durée totale se rapportant aux activités non exonérées. Il s’agit de la somme des cases de la colonne «(7) Durée totale» relatives aux activités non exonérées durant le trimestre entier.

D. Relevé des activités non exonérées
Il s’agit d’un relevé de chaque utilisation du tracteur agricole, horticole ou forestier, indiquée dans la case A, se rapportant à des activités autres que celles visées à larticle 429, § 2, i), de la loiprogramme du 27 décembre 2004.
(1) suivi: il y a lieu d’attribuer un numéro de suivi croissant à chaque activité non exonérée (1-2-3-4-…). Chaque nouveau trimestre commence par le numéro 1. La numérotation de la page précédente figure au début de la page complémentaire.
(2) Date: la date à laquelle l’activité non exonérée est exercée.
(3) Heure de début: l’heure à laquelle l’activité non exonérée commence.
(4) Heure de fin: l’heure à laquelle l’activité non exonérée est complètement terminée.
(5) Position de départ: la position du compteur horaire du tracteur agricole, horticole ou forestier au commencement de l’activité non exonérée.
(6) Position de fin: la position du compteur horaire du tracteur agricole, horticole ou forestier à la fin de l’activité non exonérée.
(7) Durée totale: la durée totale consacrée aux activités non exonérées sur base des cases (3) et (4). Pour le calcul de la durée totale, chaque quart dheure entamé est considéré comme presté. Par exemple: heure de départ: 13h27 / heure de fin: 17h32 donne une durée totale de 4h15 minutes (au lieu de 4h05 minutes).
(8) Signature: le formulaire doit être signé par le conducteur immédiatement à la fin de l’activité non exonérée.
(9) Total heures activités non exonérées: le total du nombre d’heures prestées dans des activités non exonérées doit être calculé sur chaque page.

Divers
- Il y a lieu d’utiliser un nouveau numéro de suivi au début de chaque activité non exonérée.
- Les colonnes (1), (2), (3) et (5) doivent être complétées avant le début de l’activité non exonérée.
- Les colonnes (4), (6) et (8) sont complétées à la fin des activités non exonérées.
- Les inscriptions indiquées sur le formulaire de renseignements doivent être bien lisibles et écrites à l’encre indélébile.
- Les inscriptions erronées doivent être biffées de sorte qu’elles restent lisibles et doivent être paraphées.
-Si nécessaire, des pages supplémentaires peuvent être ajoutées au formulaire de renseignements. Cellesci doivent mentionner un numéro de suite et le numéro d’immatriculation du tracteur agricole, horticole ou forestier.
- Un total intermédiaire des heures non exonérées doit être effectué par page.

Administration générale des douanes et accises

Relevé d’utilisateur pour l’utilisation d’un tracteur agricole, horticole ou forestier pour des activités autres que celles visées à l’article 429, § 2, i) de la loiprogramme du 27 décembre 2004

Trimestre:

A. Données didentification relatives au tracteur agricole, horticole ou forestier

N° de plaque d’immatriculation:

N° de châssis:

Marque et modèle:

KW:

B. Données didentification relatives au titulaire de la plaque dimmatriculation

Nom/Société:

N° BCE:

Rue:

N°:

Bte:

Code postal:

Commune:

C. Liste des utilisateurs du tracteur agricole, horticole ou forestier, autres que le titulaire de la plaque dimmatriculation

(1) N° suivi

(2)
Nom/ Société de l’utilisateur

(3)

N° autorisation

(4) Période de location

Compteur horaire

(7)
Signature

(5) Position de départ

(6) Position de fin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Administration générale des douanes et accises

Relevé d’utilisateur pour l’utilisation d’un tracteur agricole, horticole ou forestier pour des activités autres que celles visées à l’article 429, § 2, i) de la loiprogramme du 27 décembre 2004

Trimestre:

Page n° …

N° de plaque

C. Liste des utilisateurs du tracteur agricole, horticole ou forestier, autres que le titulaire de la plaque dimmatriculation

(1) N° suivi

(2)
Nom/ Société de l’utilisateur

(3) N° autorisation

(4) Période de loca­tion

Compteur horaire

(7)
Signature

(5) Position de départ

(6) Position de fin

Administration générale des douanes et accises

Instructions relatives au relevé d’utilisateur

A. Données didentification relatives au tracteur agricole, horticole ou forestier
A compléter conformément aux données reprises sur les documents de bord.

B. Données didentification relatives au titulaire de la plaque d’immatriculation
Indiquer les données relatives au titulaire de la plaque d’immatriculation du tracteur. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale.

C. Liste des utilisateurs du tracteur agricole, horticole ou forestier, autres que le titulaire de la plaque d’immatriculation
Il s’agit d’un relevé des utilisateurs (autres que le titulaire de la plaque d’immatriculation ou son personnel) du tracteur agricole, horticole ou forestier durant un trimestre précis, par utilisateur et par période ininterrompue de mise à disposition (ex: location). Les champs suivants doivent être remplis obligatoirement:
(1) suivi: il y a lieu d’attribuer un numéro de suivi croissant à chaque activité non exonérée (1-2-3-4-…). Chaque nouveau trimestre commence par le numéro 1. La numérotation de la page précédente figure au début de la page complémentaire.
(2) Nom/Société de l’utilisateur: indiquer ici la personne à laquelle le tracteur agricole, horticole ou forestier a été mis à disposition.
(3) Numéro d’autorisation: indiquer ici le numéro de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» de l’utilisateur du tracteur agricole, horticole ou forestier. Le tracteur agricole, horticole ou forestier ne peut être alimenté avec du gasoil «rouge» marqué que si l’utilisateur possède cette autorisation.
(4) Période de location: il s’agit de la période durant laquelle le tracteur agricole, horticole ou forestier a été mis à disposition d’un autre utilisateur. Cela peut être fait en indiquant la date de la location et peut, si nécessaire, être spécifié avec les heures de début et de fin.
(5) Position de départ: la position du compteur horaire du tracteur agricole, horticole ou forestier au commencement de la mise à disposition.
(6) Position de fin: la position du compteur horaire du tracteur agricole, horticole ou forestier à la fin de la mise à disposition.
(7) Signature: l’utilisateur confirme la mise à disposition en signant le relevé d’utilisateur conservé par le titulaire de la plaque d’immatriculation.

Divers
- Il y a lieu d’utiliser un nouveau numéro de suivi pour chaque mise à disposition.
- Les inscriptions indiquées sur le relevé d’utilisateur doivent être bien lisibles et écrites à l’encre indélébile.
- Les inscriptions erronées doivent être biffées de sorte qu’elles restent lisibles et doivent être paraphées.
- Si nécessaire, des pages supplémentaires peuvent être ajoutées au relevé d’utilisateur. Cellesci doivent mentionner un numéro de suite et le numéro d’immatriculation du tracteur agricole, horticole ou forestier.

Livraisons

02/01/2004

200 litres

21/01/2004

400

04/02/2004

300

20/02/2004

600

02/03/2004

500

11/03/2004

100

16/03/2004

600

21/03/2004

800

02/04/2004

200

17/04/2004

400

12/06/2004

1000

24/09/2004

1500

Quantité tankée par les véhicules pris en considération

02/01/2004

500

litres

(a)

06/01/2004

300

(b)

10/01/2004

100

(c)

21/01/2004

100

(d)

05/02/2004 à 16h

50

(e)

26/02/2004

50

(f)

01/03/2004

100

(g)

07/03/2004

100

(h)

12/03/2004 à 13h

100

(i)

16/03/2004

100

(j)

20/03/2004

100

(k)

30/03/2004

100

(l)

04/04/2004

100

(m)

10/04/2004

200

(n)

17/04/2004

100

(o)

20/04/2004 à 13h

100

(p)

22/04/2004

200

(q)

30/04/2004 à 8h

250

(r)

10/04/2004 à 7h

250

(s)

Quantité tankée par les véhicules pris en considération

16/05/2004

150

litres

(t)

20/05/2004

100

(u)

08/08/2004

300

(v)

15/10/2004

300

(w)

03/12/2004

300

(x)

27/12/2004

300

(y)

Quantité tankée par les véhicules non pris en considération

04/01/2004

100

litres

(aa)

15/01/2004

100

(ab)

16/01/2004

100

(ac)

24/01/2004

100

(ad)

05/02/2004 à 10h

200

(ae)

07/02/2004

100

(af)

18/02/2004

50

(ag)

25/02/2004

100

(ah)

12/03/2004 à 7h

100

(ai)

17/03/2004

100

(aj)

29/03/2004

100

(ak)

05/04/2004

100

(al)

12/04/2004

200

(am)

20/04/2004 à 8h

100

(an)

20/04/2004 à 9h

150

(ao)

05/05/2004

50

(ap)

10/05/2004 à 12h

50

(aq)

18/05/2004

150

(ar)

17/07/2004

300

(as)

23/09/2004

300

(at)

08/11/2004

300

(au)

Livraisons

Quantité tankée par les véhicules pris en considération

Quantité tankée par les véhicules non pris en considération

montant total (Eur)

Période du 1er janvier 2004 jusquau 3 février 2004

0,0000

Situation de

Stock 1.000

(a) 500

(aa) 100

0,00

(b) 300

0,00

© 100

0,00

Livraison 1
200

(ab) 100

(ac) 100

Livraison 2
400

(d)100

(ad) 100

0,00

(ae) 200

Total

1.000

0,00


Stock de depart (36)

200

Livraisons

Quantité tankée par les véhicules pris en considération

Quantité tankée par les véhicules non pris en considération

Montant total (Eur)

Cliquet 1 - du 4 février 2004 jusquau 11 mars 2004 0,0037

Livraison 3
300

(e) 50

(af) 100

0,19

(ag) 50

(ah) 100

Livraison 4
600

(f) 50

(ai) 100

0,19

(g) 100

(aj) 50

0,37

(h) 100

0,37

(i) 100

0,37

(j) 100

0,37

Livraison 5
500

(k) 100

(aj) 50

0,37

(l) 100

(ak) 100

0,37

(m) 100

(al) 50

0,37

Livraison 6
100

(n) 50

(al) 50

0,19

Total pour cliquet 1

850

3,16



Livraisons

Quantité tankée par les véhicules pris en considération

Quantité tankée par les véhicules non pris en considération

Montant total (Eur)

Cliquet 2 - du 12 mars 2004 jusquau 1er avril 2004 0,0169

Livraison 7
600

(n) 150

(am) 200

2,54

(o) 100

(an) 100

1,69

(p) 50

0,85

Livraison 8
800

(p) 50

(ao) 150

0,85

(q) 200

(ap) 50

3,38

(r) 250

4,22

(s) 100

1,69

Total pour cliquet 2

900

15,22



Livraisons

Quantité tankée par les véhicules pris en considération

Quantité tankée par les véhicules non pris en considération

Montant total (Eur)

Cliquet 3 - du 2 avril 2004 jusquau 1er juin 2004 0,0248

Livraison 9
200

(t) 150

(aq) 50

3,72

Livraison 10
400

(t) 150

(ar) 150

3,72

(u) 100

2,48

Total pour cliquet 3

400

9,92



Livraisons

Quantité tankée par les véhicules pris en considération

Quantité tankée par les véhicules non pris en considération

Montant total (Eur)

Cliquet 4 - du 2 juin 2004 jusquau 31 décembre 2004 0,0280

Livraison 11
1.000

(v) 300

(as) 300

8,40

(w) 100

(at) 300

2,80

Livraison 12
1.500

(w) 200

(av) 300

5,60

(x) 300

8,40

(y) 300

8,40

Total pour cliquet 4

1.200

33,60

STOCK FINAL 400

ANNEXE XII - REGISTRE POMPISTE

Période transitoire

Les pompistes concernés doivent mettre leur registre pompiste en conformité avec les nouvelles directives endéans les délais suivants:

- les registres papier : au plus tard un mois après la publication des nouvelles directives;

- les registres automatisés : au plus tard 6 mois après la publication des nouvelles directives, si des modifications informatiques sont nécessaires.

Réf. interne : C.D. 770

Date et heure d’inscription dans le registre

Entrée

Sortie pompe x

Sortie pompe y

Stock présent

Remarques

Date et heure

Numéro du bon de livraison ou facture

Quantité en litres à 15 °C

relevé du compteur

Quantité en litres à 15 °C

relevé du compteur

Quantité en litres à 15 °C

H Quantité en litres à 15 °C

1

2

3

4

5

6

5

6

7

8



Instruction sur la tenue du registre pompiste

Le registre pompiste peut être tenu :

- soit sur papier, sous la forme d’un registre relié, dont toutes les pages sont numérotées continuellement et également paraphées par l’exploitant de la station-service;

- soit sous la forme d’un registre automatisé contenant au moins toutes les informations requises par la présente annexe, et permet la collecte automatique et/ou la saisie manuelle des données, à condition que les données collectées et/ou saisies ne puissent être modifiées ou effacées. Des ajustements peuvent être effectués en apportant des améliorations spécifiques avec les explications nécessaires (voir points 6 et 7);

- ou par d’autres moyens, à condition que les données requises soient reprises et à condition que cette solution alternative offre des garanties similaires ou meilleures dans le domaine de la sécurité de l’information que les garanties prévues dans le registre papier ou informatisé.

La tenue d’un registre implique qu’il existe un manuel d’utilisation sur place, qui permet d’identifier les données du registre pompiste (ou, en ce qui concerne les autorisations 'Gestion centrale', l’ajout de ce manuel mis à jour comme annexe de l’autorisation ‘Gestion centrale').

Instructions particulières :

1. Tout exploitant de station-service doit tenir un registre, par produit et par réservoir, des stocks et des mouvements de produits énergétiques sous la forme d'un "registre pompiste". Ainsi, il est nécessaire de tenir un registre pompiste pour chaque réservoir.

Si plusieurs réservoirs alimentent les mêmes pompes de la station-service pour le même produit, ces différents réservoirs sont considérés comme un seul et unique réservoir aux fins de la tenue du registre pompiste.

2. L'obligation de tenir un registre pompiste n'est pas imposée pour la vente de butane et de propane en bouteilles.

3. Chaque entrée et sortie est enregistrée dans le registre pompiste, et exprimée en litres à 15°C.

4. Les inscriptions dans les différentes colonnes du registre pompiste sont effectuées comme suit :

Colonne 1 "Date et heure d'inscription dans le registre" : pour chaque inscription dans le registre pompiste, indiquer l'heure (date et heure) de l'inscription.

Colonne 2 "IEntrée - Date et heure" : indiquer la date et l'heure de chaque entrée d'un produit énergétique, en les classant par ordre chronologique ;

Colonne 3 "Entrée - Numéro du bon de livraison ou de la facture" : indiquer le numéro du document commercial pour chaque livraison de chaque produit énergétique reçu ;

Colonne 4 "Entrée - Quantité en litres à 15 °C" : pour chaque livraison de chaque produit énergétique reçu, indiquer la quantité exprimée en litres à 15 °C ;

Colonne 5 "sortie pompe - Relevé de compteur" : pour chaque livraison d'un produit énergétique à la pompe, indiquer le relevé de compteur de chaque pompe du même produit couplée au même réservoir. Le relevé du compteur doit également être effectué à 0.00h du jour d'un "cliquet".

Colonne 6 "sortie pompe - Quantité en litres à 15°C" : pour chaque retrait d'un produit énergétique à la pompe, enregistrer pour chaque pompe du même produit couplée au même réservoir la quantité retirée exprimée en litres à 15°C. Cette inscription doit être faite au moins une fois par jour et chaque fois à la même heure (à déterminer librement par le pompiste).

En principe, la colonne "sortie" représente la somme de la différence entre les relevés de compteur (relevé de compteur noté moins le relevé de compteur précédent).

La colonne "sortie" doit également être remplie à 0.00h du jour d'un "cliquet" afin de déterminer le stock présent dans la colonne 7.

Colonne 7 "Stock présent" : reprendre le stock à chaque inscription des colonnes 2, 3 ou 4, exprimé en litres à 15°C (et ce, sur la base des bons de livraison/factures et des relevés des compteurs des pompes). En cas de "cliquet", cela doit être fait en plus le jour du "cliquet" à 0.00h.

Colonne 8 "remarques" : indiquer sur quelle base les améliorations et les ajustements (suite à un surpompage, un inventaire, ...) ont été effectués dans le registre pompiste (voir points 6 et 7).

5. Les inscriptions manuelles doivent être lisibles et à l'encre sans interruption ni lacune. Le pompiste doit biffer légèrement les inscriptions erronées et les parapher. L'inscription corrigée doit être placée juste au-dessus du texte barré.

Dans les registres informatisés, les inscriptions erronées sont corrigées par une inscription négative et les données corrigées sont réintroduites.

6. Les ajustements des données du registre pompiste résultant d'un inventaire, d'un surpompage, (ajustements du mécanisme de comptage par un technicien autorisé, etc.) sont inscrits individuellement dans ce même registre et sont accompagnés des explications nécessaires. La documentation de ces ajustements est gardée à disposition.

7. Les registres complets doivent être conservés par le pompiste pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année d'enregistrement.

Cette exigence s'applique également à l'impression des registres informatisés.



ANNEXE XIII – NOTE « TAXIS – TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (TPMR) »

Gasoil professionnel Taxis – Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)

Conformément à l’article 429, § 5, 1), a) et b) de la loi-programme du 27 décembre 2004, l’exonération du droit d’accise spécial dans le cadre de la procédure « gasoil professionnel » s'effectue au moyen d'un remboursement, lorsque ce gasoil est utilisé pour:

a) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale ou régionale du ressort de l'exploitant;

b) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées; cette reconnaissance fait l'objet d'une déclaration de conformité attestant de l'adaptation du véhicule, délivrée par le SPF Mobilité et Transports.

Depuis la 6ème réforme de l’Etat, la matière relative au transport rémunéré de personnes a été régionalisée.

Ci-après vous trouverez les règles pour les différentes régions.

Concernant le TPMR, les modifications suivantes sont importantes.

Les véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur sont les véhicules pour lesquels il existe un contrat de location avec chauffeur. Il découle des différents décrets (Flandre et Wallonie) et de l’ordonnance (Bruxelles) que l’interprétation de « services de location de voitures avec chauffeur » est différente selon la Région.

En ce qui concerne plus spécifiquement la reconnaissance des véhicules aptes au transport de personnes handicapées, la compétence relative à l’homologation des véhicules a été régionalisée. Cette reconnaissance ne fait donc plus l'objet d'une déclaration de conformité attestant de l'adaptation du véhicule délivrée par le SPF Mobilité et Transports.

1. REGION WALLONNE

1.1.TAXIS

En ce qui concerne les taxis, la Région wallonne a adopté et publié le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur (M.B. du 20/11/2007) ainsi que l’arrêté du 3 juin 2009 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur (M.B du 08/09/2009).

1.1.1. Définitions

Le service de taxis dont question à l’article 429, § 5, 1), a), de la loi-programme du 27 décembre 2004 se rapporte aux définitions fixées à l’article 1er, 1° (services de taxis) et 3° (services de taxis collectifs), du décret du 18 octobre 2007 susmentionné, à savoir :

« 1° services de taxis : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions suivantes :

- le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;

- le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation publique;

- la mise à disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places;

- la destination est fixée par le client;

(…)

3° services de taxis collectifs : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions ci-après :

- le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;

- la mise à disposition porte sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même;

- la destination est fixée par le client; ».

1.1.2. Autorisations

Pour ce qui concerne les services de taxis, l’attestation de l'autorité communale ou régionale du ressort de l'exploitant dont il est question à l’article 429, § 5, 1), a), de la loi-programme du 27 décembre 2004 est une autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée par le Collège communal, qui doit être approuvée par le Gouvernement wallon (art. 4 et 7 du décret du 18 octobre 2007 susmentionné). La durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de cinq ans (art. 8 du décret du 18 octobre 2007 susmentionné).

Pour ce qui concerne les services de taxis collectifs, l'autorisation d'exploiter un service de taxis

collectifs est délivrée par le Gouvernement wallon (art. 31, § 2, du décret du 18 octobre 20073/7

susmentionné). La commune n’a pas de compétence. La durée de l'autorisation d'exploiter

un service de taxis collectifs est de cinq ans (art. 22 du décret du 18 octobre 2007

susmention

1.2. TPMR

L’article 429, § 5, 1), b), de la loi-programme du 27 décembre 2004 vise « le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées; cette reconnaissance fait l'objet d'une déclaration de conformité attestant de l'adaptation du véhicule, délivrée par le SPF Mobilité et Transports ».

Cet article couvre deux conditions cumulatives concernant les véhicules :

1. Il doit s’agir de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur ;

2. Il doit s’agir de véhicules reconnus aptes au transport de personnes handicapées.

1.2.1. Véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur

Les véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur sont les véhicules pour lesquels il existe un contrat de location avec chauffeur. Pour la Région wallonne, il n’existe pas d’autorisation spécifique pour la location de voitures avec chauffeur pour des véhicules reconnus aptes au transport de personnes handicapées.

Remarque: cette notion n’est pas identique à la définition de « services de location de voitures avec chauffeur » ni à la définition de « services de transport d’intérêt général » du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur (M.B. du 20/11/2007). Il ne faut donc pas confondre la notion fédérale de « véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur » avec les définitions régionales de « services de location de voitures avec chauffeur » et de « services de transport d’intérêt général » qui sont soumises à des conditions différentes.

1.2.2. Véhicules reconnus aptes au transport de personnes handicapées

La reconnaissance des véhicules aptes au transport de personnes handicapées ne fait plus l'objet d'une déclaration de conformité attestant de l'adaptation du véhicule délivrée par le SPF Mobilité et Transports étant donné que la compétence relative à l’homologation des véhicules TPMR a été régionalisée.

Pour la Région wallonne, l’autorité compétente en la matière est : Service Public de Wallonie mobilité et infrastructures Direction de la réglementation des véhicules et de la certification Service Homologation

Tous les véhicules aptes au transport de personnes handicapées sont homologués et immatriculés avec un code carrosserie (rubrique 51 de la fiche de réception individuelle/du certificat de conformité).

Le code en case 51 sera SH uniquement pour le transport d’une chaise roulante (d’un passager ou même du chauffeur en chaise roulante)

Le code en case 51 sera SG (véhicules à usage spécial) pour un véhicule adapté pour la conduite ou autres pour une PMR, autre que le transport d’une chaise roulante (= adaptation pour aider à la conduite d’un véhicule ou faciliter l’accès au véhicule avec des sièges pivotants ou à glissières, sièges spéciaux, lève personne, porte modifiée…. ).

Le code SH peut même combiner les deux, donc le transport d’une chaise roulante et des adaptations pour une PMR pour conduire de sa chaise roulante par ex.

La rubrique 52 explique plus en détail les dispositifs spéciaux qui ont été montés dans le véhicule (sièges, ancrages…).

La fiche de réception individuelle est toujours valide tant que le véhicule n’est pas modifié par rapport à l’homologation réalisée à cette époque.

2. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

2.1. TAXIS

En ce qui concerne les taxis, la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et publié l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur (M.B. du 01/06/1995) ainsi que l’arrêté du 29 mars 2007 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur (M.B. du 03/05/2007).

2.1.1. Définition

Le service de taxis dont question à l’article 429, § 5, 1), a), de la loi-programme du 27 décembre 2004 se rapporte à la définition fixée à l’article 2, 1°, de l’ordonnance du 27 avril 1995 susmentionnée, à savoir :

« 1° services de taxis :

ceux qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions ci-après :

a) le véhicule, de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet ;

b) le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation publique ;

c) la mise à la disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places lorsque le véhicule est utilisé comme taxi, ou sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même lorsque le véhicule est utilisé comme taxi collectif avec l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

d) la destination est fixée par le client ; ».

2.1.2. Autorisation

L’attestation de l'autorité communale ou régionale du ressort de l'exploitant dont il est question à

l’article 429, § 5, 1), a), de la loi-programme du 27 décembre 2004 est une autorisation d'exploiter 5/7

un service de taxis délivrée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (art. 4

de l’ordonnance du 27 avril 1995 susmentionnée). La commune n’a pas de compétence. La

durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de sept ans (art. 7 de l’ordonnance du 27

avril 1995 susmentionnée).

2.2. TPMR

L’article 429, § 5, 1), b), de la loi-programme du 27 décembre 2004 vise « le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées; cette reconnaissance fait l'objet d'une déclaration de conformité attestant de l'adaptation du véhicule, délivrée par le SPF Mobilité et Transports ».

Cet article couvre deux conditions cumulatives concernant les véhicules :

1. Il doit s’agir de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur ;

2. Il doit s’agir de véhicules reconnus aptes au transport de personnes handicapées.

2.2.1. Véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur

Les véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur sont les véhicules pour lesquels il existe un contrat de location avec chauffeur. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas d’autorisation spécifique pour la location de voitures avec chauffeur pour des véhicules reconnus aptes au transport de personnes handicapées.

Remarque: cette notion n’est pas identique à la définition de « services de location de voitures avec chauffeur » de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur (M.B. du 01/06/1995). Il ne faut donc pas confondre la notion fédérale de « véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur » avec la définition régionale de « services de location de voitures avec chauffeur » qui est soumise à des conditions différentes.

2.2.2. Véhicules reconnus aptes au transport de personnes handicapées

La reconnaissance des véhicules aptes au transport de personnes handicapées ne fait plus l'objet d'une déclaration de conformité attestant de l'adaptation du véhicule délivrée par le SPF Mobilité et Transports étant donné que la compétence relative à l’homologation des véhicules TPMR a été régionalisée.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l’autorité compétente en la matière est :

Service Public Régional de Bruxelles

Direction Circulation Routière

Service Homologation

Le service homologation de Bruxelles-Mobilité délivre des fiches de réception individuelle pour des véhicules qui sont aptes au transport de personnes handicapées. Cette fiche de réception individuelle est la déclaration de conformité.

Le service homologation de Bruxelles-Mobilité ne peut qu’approuver les adaptations qui sont conseillées par CARA (Centre d’Aptitude à la Conduite et d’Adaptation des Véhicules).

Sur la fiche de réception individuelle, il existe des éléments qui peuvent aider à vérifier s’il s’agit d’un véhicule apte au transport de personnes handicapées :

• indication TPMR (Transport de personnes à mobilité réduite) dans le titre;

• indication du code SG dans la rubrique 51 : indique qu’il s’agit d’un véhicule à usage spécial, apte au transport de personnes handicapées ;

• en fin de fiche, une liste des codes CARA avec une description.

3. REGION FLAMANDE (TAXIS ET TPMR)

Pour la Région flamande, le décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré a été adopté et publié (M.B. 14/05/2019) en ce qui concerne, entre autres, les taxis d’une part et le transport de personnes à mobilité réduite d’autre part.

En application de l’article 2 de ce décret, les véhicules mis à la disposition du public sont dorénavant classés comme suit:

- taxi de rue ;

- taxi de station;

- transport cérémoniel;

- taxi public personne (= transport public – taxi).

L’article 6 de ce décret indique ensuite que, sans licence, nul ne peut exploiter un service de transport particulier rémunéré à partir de la voie publique ou à partir de tout autre emplacement non ouvert à la circulation publique, situé sur le territoire de la Région flamande.

Toutefois, il s’agit d’un type d’autorisation (= licence délivrée pour l'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré) pour les 4 catégories précitées.

Il en résulte que, dorénavant, le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées (cfr. art. 429, § 5, 1), b) de la loiprogramme susmentionnée), est également classé sous l’une de ces 4 catégories et, par conséquent, doit également faire l’objet d’une telle autorisation (licence).

Cette licence est délivrée par la commune où le candidat titulaire de la licence a son siège d'exploitation ou établira son siège d'exploitation après l'octroi de la licence et au plus tard au moment où le titulaire de la licence démarre l'exploitation du service bénéficiant d'une licence. Si un candidat exploitant a plusieurs sièges d'exploitation, la commune auprès de laquelle la première demande de licence a été introduite, est compétente.

La licence est valable sur le territoire de la Région flamande.

D’autre part, le statut de " véhicule reconnu apte au transport de personnes handicapées” au sens de l’article 429, § 5, 1), b), de cette même loi-programme, étant donné cette régionalisation, n’est plus démontré, en Région flamande, au moyen d’une déclaration de conformité attestant de l'adaptation du véhicule, délivrée par le SPF Mobilité et Transports (toutefois cette mention reste provisoirement maintenue), mais bien au moyen d’un certificat de conformité individuel délivré par le département de la Mobilité et des Travaux Publics (Departement Mobiliteit en Openbare Werken - dMOW), après que les constatations et les contrôles nécessaires aient été effectués (par un « service technique » agréé) pour le compte de l’autorité compétente en matière de certification.

Pour ce qui concerne le transport de personnes à mobilité réduite, il faut donc disposer d’une licence délivrée pour l'exploitation d'un service de transport particulier rémunéré ainsi que du certificat de conformité individuel susmentionné.

Source : Fisconetplus


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