Circulaire 2023/C/68 concernant le Carnet ATA

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 04/09/2023 la Circulaire 2023/C/68 concernant le Carnet ATA .

Table des matières

1. Introduction

2. Bases légales

3. Définitions

4. Le Carnet ATA

4.1. Composition

4.2. Langue à employer

4.3. Validité territoriale

4.4. Validité temporelle

4.5. Chaine internationale de garantie

4.6. Associations habilitées à délivrer des carnets ATA valables en Belgique

4.7. Personnes habilitées à utiliser un carnet ATA

4.8. Champ d’application du Carnet ATA dans l’UE

4.8.1. Admission temporaire de marchandises en provenance de pays tiers dans le territoire douanier de l’UE

4.8.2. Exportation temporaire de marchandises de l’Union hors de ce territoire

4.8.3. Transit de marchandises non-Union d’un bureau de douane situé sur le territoire douanier de l’Union vers un autre bureau de douane situé sur ce même territoire

4.8.4. Restriction

4.8.5. Exclusions

4.9. Enonciation des marchandises sur la couverture du carnet ATA

4.9.1. Obligation d’énoncer l’ensemble des marchandises

4.9.2. Désignation des marchandises Groupage

4.9.3. Répétition du nombre d’objets

4.9.4. Valeur à déclarer

4.9.5. Modification de la liste générale

4.9.6. Désignation des marchandises sur les volets

5. Relations entre Etats Membres et circulation intra-Union de marchandises en libre pratique

5.1. Libre circulation des marchandises

5.2. Traffic intra-Union au sein du territoire TVA/accisien de l’UE

5.3. Traffic entre le territoire douanier mais non fiscal et le territoire fiscal de l’UE

5.4. Conséquence en matière de Carnet ATA

6. Admission temporaire sous le couvert d’un carnet ATA

6.1. Admission temporaire dans l’UE sous couvert d’un carnet ATA délivré dans un pays tiers

6.1.1. Présentation et acceptation d’un carnet à l’arrivée

6.1.2. Octroi du régime et placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire

6.1.2.1. Demande et autorisation

6.1.2.2. Placement sous le régime de l’admission temporaire

6.1.2.2.1. Délai d’admission temporaire

6.1.2.2.2. Placement sous le régime de l’admission temporaire

6.1.2.2.2.1. Prise en charge du volet d’importation

6.1.2.2.2.2. Vérification des marchandises déclarées à l’importation

6.1.2.2.2.3. Importations partielles successives

6.1.2.2.2.4. Prorogation du délai d’admission temporaire

6.1.2.2.2.5. Circulation dans l’UE des marchandises admises temporairement sous le couvert d’un carnet ATA

6.1.2.3. Apurement du régime de l’admission temporaire

6.1.2.4. Résumé schématique de l’admission temporaire avec un carnet ATA délivré dans un pays tiers

6.2. Infractions et Irrégularités

6.2.1. Perte du Carnet étranger

6.2.2. Remplacement d’un carnet ATA venu à péremption par un nouveau carnet étranger

6.2.3. Remplacement d’un carnet ATA venu à péremption par une déclaration d’importation

6.2.4. Insuffisance de feuillets

6.2.5. Non-apurement régulier du carnet

6.2.5.1. Procédure de régularisation des carnets ATA

6.2.5.2. Règlement des litiges dans l’UE

6.2.5.2.1. Principe

6.2.5.2.2. Procédure applicable dans les EM

6.2.5.2.2.1. Désignation d’un bureau centralisateur

6.2.5.2.2.2. Etat membre compétent pour introduire l’action en réclamation

6.2.5.2.2.3. Moment de l’introduction de l’action en réclamation

6.2.5.2.2.4. Contrôle de l’apurement des volets d’entrée

6.2.5.2.2.4.1. Volets d’entrée non apuré

6.2.5.2.2.4.2. Volets de réexportation reçus tardivement

6.2.5.2.2.5. Note d’information

6.2.5.2.2.6. Liquidation des droits et taxes Formulaires de taxation

6.2.5.2.2.7. Transfert de procédure entre Etats membres

7. Exportation temporaire sous le couvert d’un carnet ATA

7.1. Présentation et acceptation du carnet

7.2. Autorisation et placement des marchandises pour l’exportation temporaire sous le couvert d’un carnet ATA délivré en Belgique

7.2.1. Demande et autorisation

7.2.2. Formalités de placement des marchandises pour l’exportation temporaire

7.2.2.1. Identification des marchandises et validation du carnet

7.2.2.2. Exportation des marchandises

7.2.2.3. Apurement de l’opération d’exportation temporaire

7.2.2.3.1. Principe

7.2.2.3.2. Réimportation totale des marchandises

7.2.2.3.3. Réimportation fractionnée des marchandises

7.2.2.3.4. Exportation définitive

7.2.2.4. Statut douanier des marchandises

7.2.2.5. Résumé schématique de l’exportation temporaire vers un pays tiers avec un carnet ATA délivré en Belgique

7.3. Exportation temporaire sous le couvert d’un carnet ATA délivré dans l’UE

8. Transit par l’UE de marchandises sous le couvert d’un carnet ATA délivré dans un pays tiers

8.1. Principes

8.1.1. Un seul territoire douanier

8.1.2. Emprunt d’un pays tiers

8.1.3. Statut douanier des marchandises

8.1.4. Apurement du transit

8.2. Transit de marchandises non-Union par l’UE à destination d’un pays tiers

8.2.1. Bureaux d’entrée et de sortie

8.2.2. Formalités à l’entrée dans l’Union

8.2.2.1. Prise en charge du carnet

8.2.2.2. Délai pour le transit

8.2.2.3. Vérification des marchandises

8.2.3. Formalités à la sortie de l’Union

8.2.3.1. Réexportation totale

8.2.3.2. Renonciation au transit

8.2.3.3. Prolongation du délai de validité

8.2.3.4. Contrôle de l’apurement – Volets bleus non apurés

8.3. Transit de marchandises non-Union dans l’UE en cas d’admission temporaire

8.3.1 Marchandises visées

8.3.2. Formalités à l’entrée dans l’Union

8.3.2.1. Bureau d’entrée dans l’UE situé en Belgique

8.3.2.2. Bureau d’entrée dans l’UE situé dans un autre EM

8.3.3. Apurement du transit

8.3.4. Renonciation au transit

8.3.5. Prolongation du délai de validité

8.3.5. Contrôle de l’apurement – Volets bleus non-apurés

8.4. Résumés schématiques d’opérations de transit dans l’Union de marchandises sous carnet ATA délivré dans un pays tiers

8.4.1. Transit par l’UE vers un pays tiers (application du point 8.2.)

8.4.2. Transit de marchandises en vue d’être admises temporairement dans l’UE (application du point 8.3.)

8.5. Infractions et irrégularités

8.5.1. Etat compétent pour le recouvrement des impôts dus

8.5.2. Procédure de recouvrement

8.5.2.1. Notification

8.5.2.2. Interruption de la procédure

8.5.2.3. Recouvrement des impôts dus

8.5.2.4. Autorité compétente en Belgique pour les litiges en matière de transit

8.5.2.5. Assistance mutuelle en matière de transit

9. Importation et exportation de diamants

9.1. Introduction

9.1.1. Principes généraux

9.1.2. Procédures particulières applicables aux diamants

9.1.2.1. Introduction d’une licence

9.1.2.2. Espèces de diamants concernés

9.1.2.3. Bureaux habilités

9.2. Exportation temporaire et réimportation de diamants sous le couvert d’un carnet ATA belge vers un pays tiers

9.2.1. Exportation totale

9.2.1.1. Expertise

9.2.1.2. Dédouanement proprement dit

9.2.2. Réimportation totale

9.2.2.1. Formalités au bureau d’entrée

9.2.2.2. Formalités au bureau de réimportation à Anvers

9.2.2.2.1. Expertise

9.2.2.2.2. Dédouanement proprement dit

9.2.3. Réimportation partielle

9.3. Admission temporaire et réexportation de diamants sous le couvert d’un carnet ATA étranger

9.3.1. Admission temporaire

9.3.2. Réexportation

9.3.3. Renonciation à l’admission temporaire

9.3.3.1. Importation définitive

9.3.3.2. Procédure particulière

9.4. Transit de diamants

10. Carnets ATA assortis de feuillets supplémentaires

10.1. Introduction

10.2. Description des feuillets supplémentaires

10.3. Usage des feuillets supplémentaires verts

10.4. Usage des feuillets supplémentaires jaunes, blancs et bleus

11. Dispositions finales

ANNEXES

Annexe I : Exemple de carnet ATA.

Annexe II : Associations garantes

Annexe III : Liste des parties contractantes

Annexe IV : Liste des bureaux de coordination ATA (bureaux centralisateurs)

Annexe V : Règlementation européenne

Annexe VI : Convention ATA

Annexe VII : Convention d’Istanbul- Annexe A

Annexe VIII : Registre ATA1

Annexe IX : Registre ATA2

Annexe X : Relevé des carnets qui n’ont pas été déchargés dans le délai imparti (Relevé ATA3)

Annexe XI : Notification d'information aux autres Etats membres (Annexe 33-03 CDU-IA)

Annexe XII : Formulaire de taxation (Annexe 33-04 CDU-IA)

Annexe XIII : Modèle de décharge comportant notamment l'indication qu'une action en réclamation a été introduite en ce qui concerne l'association garante dans l'Etat membre où la dette douanière a pris naissance dans le cadre du régime de transit sous le couvert d'un carnet ATA/e-ATA (Annexe 33-05 CDU-IA)

Annexe XIV : Réclamation en paiement adressée à l'association garante de la dette dans le cadre du transit sous le couvert du carnet ATA/e-ATA (Annexe 33-01 CDU-DA)

Annexe XV : Document intitulé “Hoge Raad voor Diamant Expertise – Verslag bij tijdelijke uitvoer/wederinvoer” (établi par Anvers uniquement)

Annexe XVI : Document intitulé “Hoge Raad voor Diamant Expertise – Verslag bij definitieve invoer” (établi par Anvers uniquement)

1. Introduction

1. En vue de simplifier les formalités douanières inhérentes au trafic international de marchandises, beaucoup d’Etats membres du Conseil de Coopération douanière ont conclu, dès 1961, la Convention ATA[1].

Les dispositions de la Convention ATA ont été intégralement intégrées dans la Convention d’Istanbul relative à l’admission temporaire, élaborée par l’OMD et signée le 26 juin 1990 à Istanbul : le Carnet ATA en constitue l’Annexe A. La majorité des Etats parties à la Convention ATA de 1961 ont adhéré à la Convention d’Istanbul (et à son Annexe A), certains ne l’ont pas signé et sont restés exclusivement parties à la Convention ATA de 1961. En conséquence, les deux Conventions s’appliquent parallèlement, y compris en Belgique et dans les autres Etats membres de l’UE.

2. Ces deux Conventions permettent d’utiliser, en lieu et place de documents douaniers nationaux et en garantie des impôts éventuellement dus, un carnet ATA, document douanier internationalement accepté par tout Etat partie à l’une des Conventions, pour couvrir lexportation temporaire, ladmission temporaire, le transit ainsi que la réexportation et la réimportation des marchandises.

Le carnet ATA est donc essentiellement un document pour ladmission temporaire de marchandises destinées à être réexportées en l’état.

3. De plus, ce document dispense son titulaire de devoir constituer une garantie lors du franchissement des frontières successives ou à l’entrée de chaque pays visité.

Le carnet ATA est, en effet, assorti dun système international de garantie qui rend inutile la constitution dune caution réelle ou personnelle dans chaque pays d’admission temporaire car il constitue la preuve matérielle de la caution fournie aux douanes par les associations des Chambres de Commerce et d’Industrie de chaque pays contractant. Ce sont elles qui délivrent les carnets ATA et forment la chaîne internationale de garantie.

En cas de nonobservation des conditions de ladmission temporaire dans un Etat, la douane de ce pays va requérir le paiement des impôts devenus exigibles auprès de lassociation nationale des Chambres de Commerce, garante dans cet Etat du paiement des droits et taxes dus. Cette association recouvre ces sommes auprès de l’association émettrice du carnet, qui elle-même se fait rembourser par le titulaire du carnet.

4. Afin d’adapter la législation en matière de carnet ATA à la situation résultant de l’existence du marché unique, le Code des douanes de l’Union contient une série d’articles qui vise l’utilisation du carnet ATA en tant que document de transit, dadmission temporaire et d’exportation temporaire, dans l’UE.

5. Du fait de la suppression des frontières intérieures de l’UE, cette dernière est considérée comme formant un seul territoire pour l’application des règles relatives au carnet ATA.

En conséquence, la réglementation en la matière impose aux douanes des Etats membres de l’UE de suivre les mêmes procédures harmonisées pour les carnets ATA.

De même, la liste des marchandises pouvant être admises sous le couvert d’un carnet ATA est identique pour tous les Etats membres de l’UE.

6. Dans un futur proche, l’actuel Carnet ATA papier sera remplacé par une application informatique, désignée comme le Carnet e-ATA, élaborée au sein de l’OMD, en collaboration avec toutes les parties prenantes.

7. La Circulaire n’envisage que la situation actuelle des Carnets ATA proprement dits toujours sur papier mais n’empêche pas l’utilisation sous un format électronique des registres et relevés ATA par nos services douaniers opérationnels ainsi que des diverses notifications prévues par la règlementation européenne dont les modèles figurent en annexes.

2. Bases légales

8. Les bases légales sont :

-la Convention ATA sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961, approuvée par la loi du 14 avril 1965 (Moniteur belge du 2 juin 1965) et publiée au Moniteur belge le 21 mai 1966 ;

-la Convention d’Istanbul relative à l’admission temporaire, conclue à Istanbul le 26 juin 1990l, approuvée par la loi du 3 avril 1997 portant assentiment à la Convention et publiée au Moniteur belge le 6 février 1998 ;

-les articles 226 §3, c), 227 §2, c) et 228 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (CDU) ;

-les articles 79, 86, 104, 127, 163, 205, 238, 241 et 245 du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (CDU-DA) ;

-les articles 164 à 165, 169 à 171, 207, 261, 270, 272, 283, 284 et 337 à 339 du Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (CDU-IA).

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3. Définitions

9. Le CDU, ses Règlements délégué et d’exécution entendent par :

Carnet ATA : un document douanier international utilisé pour l’admission temporaire, délivré conformément à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul ;

Convention ATA : la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961

Convention d’Istanbul : la convention relative à l’admission temporaire, conclue à Istanbul le 26 juin 1990

Bureau d’entrée : le bureau de douane par lequel les marchandises accompagnées d’un carnet ATA pénètrent sur le territoire douanier de l’Union ;

Bureau de placement : le bureau de douane où sont placées sous le régime de l’admission temporaire les marchandises couvertes par un carnet ATA ;

Bureau d’apurement : le bureau de douane où les marchandises couvertes par un carnet ATA sont présentées en apurement d’une opération d’admission temporaire ;

Bureau d’exportation temporaire : le bureau de douane où sont placées pour l’exportation temporaire les marchandises couvertes par un carnet ATA ;

Bureau de réimportation : le bureau de douane où les marchandises couvertes par un carnet ATA sont présentées en apurement d’une opération d’exportation temporaire ;

Bureau de sortie : le bureau de douane par lequel les marchandises accompagnées d’un carnet ATA quittent le territoire douanier de l’Union ;

Bureau de destination : le bureau de douane où le carnet ATA doit être représenté pour mettre fin à l’opération de transit effectuée sous le couvert du carnet ATA en tant que document de transit.

Marchandises de l’Union : les marchandises :

entièrement obtenues sur le territoire douanier de l’UE, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de l’UE ;

en provenance de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de l’UE et qui sont en libre pratique dans un Etat membre ;

obtenues, sur le territoire douanier de l’UE, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets.

Pays d’émission : pays où le carnet est délivré ;

Pays de départ : pays où le carnet est présenté à la douane avant tout usage, en vue de la reconnaissance des marchandises décrites dans le carnet, de l’apposition de marques douanières d’identification sur ces marchandises et de la consignation de ces marques dans le carnet. Remarque : en général, le pays de départ est le pays d’émission.

« UE »: le territoire douanier de l’Union européenne qui comprend les territoires des Etats membres : Voir Circulaire 2020/C/85

4. Le Carnet ATA

4.1. COMPOSITION

10. Le carnet ATA est composé :

d’une couverture de couleur verte ;

de feuillets de sortie et de feuillets de réimportation, de couleur jaune, disposés par paires ;

de feuillets d’entrée et de feuillets de réexportation, de couleur blanche, également disposés par paires ;

de feuillets de transit, de couleur bleue, également disposés par paires ;

éventuellement, de feuilles supplémentaires de couleur verte, jaune, blanche ou bleue.

Les deux feuillets de chaque paire portent un même numéro d’ordre en plus du numéro du carnet.

Tous les feuillets ordinaires comportent un volet détachable et une souche.

Le carnet est imprimé en français ou en anglais et, au besoin, dans une autre langue.

Il appartient à la douane de remplir la souche du feuillet qui la concerne. Elle y procède en même temps qu’elle remplit la case H du volet de ce feuillet.

Un modèle de carnet figure à l’annexe I.

4.2. LANGUE À EMPLOYER

11. La couverture du carnet est remplie dans la langue ou dans une des langues officielles du pays de départ.

Chaque volet doit, en principe, être rempli dans la langue ou dans une des langues officielles du pays où il doit servir.

Il est admis que les tableaux figurant au verso des volets d’entrée, de réexportation ou de transit soient remplis dans la même langue que le tableau de la couverture mais, en pareil cas, la douane du pays d’importation peut exiger une traduction certifiée exacte par l’importateur.

L’association émettrice peut aussi, soit remplir en plusieurs langues les tableaux de la couverture et des volets, soit annexer sous scellé, au tableau de la couverture, une traduction en plusieurs langues, certifiée exacte par elle, de la liste descriptive des marchandises.

4.3. VALIDITÉ TERRITORIALE

12. Le carnet ATA peut être accepté dans l’UE si la liste des pays en page 1 de la couverture comprend TOUS les Etats membres de l’Union. Si ce n’est pas le cas, le carnet ATA ne peut pas être accepté, l’UE formant un seul territoire douanier.

4.4. VALIDITÉ TEMPORELLE

13. Deux délais de validité sont à prendre en considération, pour ce qui est des mouvements d’importation temporaire et, éventuel­lement, de transit :

a) le délai accordé par l’association émettrice pour couvrir les mouvements d’importation temporaire (voir de transit) dans tous les pays où le carnet est valable : ce délai ne peut jamais être prolongé ;

b) le délai accordé par la douane lors de chaque mouvement d’importation temporaire ou de transit.

Le délai accordé par la douane pour la réimportation des marchandises peut être indépendant du délai visé sous a) (voir supra).

4.5. CHAINE INTERNATIONALE DE GARANTIE

14. Le système de cautionnement du carnet ATA est assuré par une chaîne internationale organisée par l’Union des Chambres de Commerce (ICC-WCF).

La couverture des carnets ATA porte le cartouche ci dessous.


La Fédération nationale des Chambres de commerce belges, à Bruxelles (BECI- CCI Bruxelles) garantit la bonne fin des carnets considérés.

4.6. ASSOCIATIONS HABILITÉES À DÉLIVRER DES CARNETS ATA VALABLES EN BELGIQUE

15. Pour être acceptés en Belgique, les carnets ATA doivent avoir été émis dans un pays signataire de la Convention ATA ou de la Convention d’Istanbul (Annexe A). Le nom de l’association garante doit figurer tant dans la liste des organisations responsables mentionnées au recto de la couverture du carnet ATA que dans la liste de l’annexe II de la présente circulaire.

Les renseignements mentionnés après les mots « Association émettrice » et « Délivré par » ne sont pas déterminants pour l’acceptation d’un carnet ATA.

4.7. PERSONNES HABILITÉES À UTILISER UN CARNET ATA

16. Le carnet ATA peut être utilisé :

a) par son titulaire ;

b) par la, ou une des, personne(s) nommément citée(s) à la page 1 de la couverture ;

c) par toute personne dûment mandatée, soit par le titulaire, soit par une des personnes visées sous b ; la procuration doit être présentée à la douane pour visa en même temps que le carnet ATA ; elle doit comporter la signature du mandant, c’estàdire du titulaire du carnet.

4.8. CHAMP D’APPLICATION DU CARNET ATA DANS L’UE

17. Le carnet ATA peut être utilisé pour :

1) l’admission temporaire de marchandises en provenance de pays tiers dans le territoire douanier de l’UE ;

2) l’exportation temporaire de marchandises de l’Union hors de ce territoire ;

3) le transit de marchandises non-Union d’un bureau de douane situé sur le territoire douanier de l’Union vers un autre bureau de douane situé sur ce même territoire.

4.8.1. Admission temporaire de marchandises en provenance de pays tiers dans le territoire douanier de l’UE

18. Les marchandises pour lesquelles l’admission temporaire peut s’effectuer sur présentation et acceptation d’un carnet ATA figurent cidessous.

Entre crochets, est indiquée la disposition applicable du CDU-DA, relative au régime de l’admission temporaire. Ont été conservées les désignations anciennes des différents cas correspondant aux termes employés par les Conventions ATA de l’OMD pour ne pas porter à confusion dans le chef des opérateurs économiques. Le CDU ayant fusionné de nombreux cas d’admission temporaire précédemment isolés dans le Code des douanes communautaire, certains articles du CDU-DA se voient répétés pour de nombreux cas (rassemblés en 1 seul article depuis le CDU).

1. Matériels professionnels

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Matériel professionnel ».

[Article 226 du CDU-DA]

2. Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations ».

[Article 234 du CDU-DA]

3. Les matériels pédagogiques et scientifiques, les pièces de rechange et accessoires se rapportant aux matériels précités ainsi que les outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits matériels

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Matériels pédagogiques et scientifiques »

[Article 227 du CDU-DA]

Et inclut les « Pièces de rechange, accessoires et équipements »

[Article 235 du CDU-DA].

4. Matériels médicochirurgical et de laboratoire

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Matériels médicochirurgical et de laboratoire ».

[Article 222 du CDU-DA]

5. Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes ».

[Article 221 du CDU-DA]

6. Emballages pour lesquels une déclaration écrite peut être demandée

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Emballages ».

[Article 228 du CDU-DA]

7. Marchandises de toute nature devant être soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations, y compris les essais et les expériences nécessaires aux procédés d’homologation, à l’exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises ».

[Article 231 du CDU-DA]

8. Marchandises de toute nature devant servir à effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations, à l’exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises ».

[Article 231 du CDU-DA]

9. Les échantillons, c’estàdire les articles représentatifs d’une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l’exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Echantillons ».

[Article 232 du CDU-DA]

10. Moyens de production de remplacement qui sont mis provisoirement et gratuitement à la disposition de l’importateur, par ou à l’initiative du fournisseur des moyens de production similaires qui seront importés ultérieurement pour être mis en libre pratique ou des moyens de production dont la remise en place se fait à la suite d’une réparation

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Moyens de production de remplacement ».

[Article 233 du CDU-DA]

11. Œuvres d’art importées pour être exposées en vue d’être éventuellement vendues

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations ».

[Article 234 du CDU-DA]

12. Films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs, destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire ».

[Article 225 du CDU-DA]

13. Films, bandes magnétiques et films magnétisés destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire ».

[Article 225 du CDU-DA]

14. Films montrant la nature de produits ou de fonctionnement de matériels étrangers, à condition qu’ils ne soient pas destinés à une programmation publique à but lucratif

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire ».

[Article 225 du CDU-DA]

15. Supports d’information, enregistrés, envoyés gratuitement et destinés à être utilisés dans le traitement automatique de données

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire ».

[Article 225 du CDU-DA]

16. Objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu’à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire »

[Article 225 du CDU-DA]

17. Animaux vivants de toute espèce, importés pour le dressage, pour l’entraînement, pour la reproduction ou pour être soumis à des traitements vétérinaires

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Animaux ».

[Article 223 du CDU-DA]

18. Matériel de propagande touristique

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire ».

[Article 225 du CDU-DA]

19. Matériel de bien-être destiné aux gens de mer

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Matériel de bien-être des gens de mer ».

[Article 220 du CDU-DA]

20. Matériels divers utilisés sous la surveillance et la responsabilité d’une administration publique pour la construction, la réparation ou l’entretien d’infrastructures revêtant un intérêt général dans les zones de frontière

Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières ».

[Article 224 du CDU-DA]

4.8.2. Exportation temporaire de marchandises de l’Union hors de ce territoire

19. Seules les marchandises de l’Union au sens du CDU peuvent être exportées temporairement hors du territoire douanier de l’UE sous le couvert d’un carnet ATA, si elles sont destinées à être réimportées en l’état.

Ceci n’empêche des Chambres de commerce de l’UE de pouvoir délivrer des carnets ATA pour l’admission temporaire de marchandises non-Union.

4.8.3. Transit de marchandises non-Union d’un bureau de douane situé sur le territoire douanier de l’Union vers un autre bureau de douane situé sur ce même territoire

20. Les carnets ATA peuvent couvrir le transit via le territoire douanier de l’UE, des marchandises qui, dans un pays tiers, sont destinées à être réimportées ou importées sous le couvert d’un tel carnet.

Lorsque des marchandises transitent sous le couvert de carnets ATA sur le territoire douanier de l’UE, elles sont réputées non-Union, à moins que leur caractère Union ne soit établi.

4.8.4. Restriction

21. En matière de licences, l’attention est spécialement attirée sur le fait que lors de l’utilisation d’un carnet ATA, dispense de production de licence ne peut être accordée que dans les limites fixées par les autorités régionales belges compétentes.

4.8.5. Exclusions

22. Sont exclues du régime de l’admission temporaire sous le couvert d’un carnet ATA, les marchandises et les utilisations de celles-ci non[RAD(1] reprises, ni prévues au point 4.8.1.

Ne peuvent être importées ou exportées sous le couvert d’un carnet ATA, les marchandises devant faire lobjet dune ouvraison ou dune réparation.

4.9. ENONCIATION DES MARCHANDISES SUR LA COUVERTURE DU CARNET ATA

4.9.1. Obligation d’énoncer l’ensemble des marchandises

23. Toutes les marchandises doivent être décrites dans le tableau (appelé « Liste générale ») prévu à la page 2 de la couverture du carnet ATA (et, éventuellement, dans une ou plusieurs « feuillets supplémentaires à la liste générale »).

4.9.2. Désignation des marchandises Groupage

24. Dans la colonne 2 du tableau (ci-dessous), les marchandises sont désignées suivant leur dénomination commerciale, mais avec toutes les spécifications susceptibles d’en faciliter l’identification (espèce, marque de fabrique, numéro de série, etc.).

Les marchandises peuvent être groupées si elles sont de même espèce, composées des mêmes matières et de même valeur ou de valeurs légèrement différentes. En pareil cas de groupage, des numéros d’ordre distincts doivent être attribués à chaque objet, le premier et le dernier de ces numéros devant figurer sous forme fractionnaire dans la colonne 1 du tableau

4.9.3. Répétition du nombre d’objets

25. Le nombre d’objets repris sous une même désignation, doit figurer dans la colonne 3 du tableau.

Si plusieurs objets sont réunis sur un même support selon les usages constants du commerce (par exemple, une plaquette supportant 12 boutons semblables ou une garniture composée de deux boutons de manchette et d’une épingle de cravate), le nombre de ces objets doit être mentionné dans la colonne 3, alors que l’ensemble ne compte que pour une unité pour l’attribution des numéros d’ordre dans la colonne 1.

Les marchandises comportant des parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires) peuvent être affectées d’un seul numéro d’ordre. Dans ce cas, il y a lieu de préciser dans la colonne 2 la nature, la valeur et, en tant que de besoin, le poids de chaque partie ; seuls, le poids total et la valeur totale doivent figurer dans les colonnes 4 et 5.

4.9.4. Valeur à déclarer

26. Si plusieurs objets sont groupés sous un même poste, la valeur à déclarer dans la colonne 5 (voir tableau ci-dessus doit être leur valeur totale. Si les objets groupés ont des valeurs légèrement différentes, c’est la valeur unitaire la plus élevée qui doit être retenue pour la détermination de la valeur totale, à moins que la valeur unitaire de chaque objet ne soit mentionnée dans la colonne 2.

4.9.5. Modification de la liste générale

27. Aucun objet ne peut être ajouté à la liste générale. En revanche, il est permis au titulaire de supprimer des objets avant la présentation du carnet à la douane du pays de départ aux fins d’identification de l’envoi. S’il s’agit de marchandises groupées, le groupe doit être supprimé en totalité.

4.9.6. Désignation des marchandises sur les volets

28. Les tableaux figurant au verso des différents volets,

ou bien ne reprennent que les seules marchandises présentées en douane (1er cas) ;

ou bien reprennent toutes les marchandises décrites dans le tableau de la couverture, même si une partie seulement de ces marchandises est présentée en douane (2e cas).

Dans le premier cas, la colonne 1 du tableau des volets répète les numéros d’ordre attribués aux marchandises présentées, tels que ces numéros figurent dans le tableau de la couverture (par exemple, si l’on présente les trois objets portant les numéros d’ordre 5, 7 et 9, il faut répéter ces numéros dans la première colonne et non y inscrire 1, 2 et 3). L’intéressé biffe les indications relatives aux marchandises non présentées.

Dans le second cas, les indications relatives aux marchandises non présentées ne sont pas biffées.

Dans l’un et l’autre cas, les numéros d’ordre des marchandises présentées sont seuls énoncés dans la case E figurant au recto du volet.

5. Relations entre Etats Membres et circulation intra-Union de marchandises en libre pratique

5.1. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

29. Conformément à l’article 3, § 3 du Traité sur l’Union européenne, l’UE peut se définir par l’existence d’un marché intérieur caractérisé par l’abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux

Il faut cependant encore distinguer :

1) le trafic intra-Union proprement dit (c’estàdire s’effectuant au sein du territoire à la fois douanier et fiscal de l’UE ; en gros, les territoires continentaux des Etats membres) ;

2) le trafic entre le territoire douanier mais non fiscal et le territoire fiscal (TVA et/ou accises) de l’UE.

5.2. TRAFFIC INTRA-UNION AU SEIN DU TERRITOIRE TVA/ACCISIEN DE L’UE

30. Depuis le 1er janvier 1993, les frontières fiscales sont supprimées.

En conséquence, les marchandises de l’Union circulent sans formalité douanière au sein du territoire fiscal de l’UE.

L’introduction temporaire et la réexpédition d’une marchandise provenant du territoire fiscal d’un Etat membre dans le territoire fiscal d’un autre Etat membre relèvent exclusivement d’un régime fiscal (TVA et/ou accises). Ce régime n’est pas traité dans cette circulaire.

5.3. TRAFFIC ENTRE LE TERRITOIRE DOUANIER MAIS NON FISCAL ET LE TERRITOIRE FISCAL DE L’UE

31. Entre les territoires fiscaux des Etats membres et les territoires douaniers à statut spécial en matière de TVA et/ou d’accises (par exemple, les îles Canaries ou le Mont Athos) subsistent des formalités douanières en matière de TVA et/ou de droits d’accise.

L’introduction et l’expédition temporaires, la réexpédition et la réintroduction en l’état de marchandises de l’Union dans les relations avec ces territoires suivent les règles du régime douanier applicable dans les relations avec les pays tiers.

5.4. CONSÉQUENCE EN MATIÈRE DE CARNET ATA

32. Dans le trafic intra-Union proprement dit, le carnet ATA ne peut pas être utilisé au sein du territoire fiscal de l’UE pour couvrir l’admission ou l’exportation temporaire ou le transit de marchandises de l’Union.

En revanche, le carnet ATA peut toujours couvrir l’introduction temporaire, le transit, la réexpédition, l’expédition temporaire et la réintroduction de marchandises en libre pratique dans le cadre du trafic entre le territoire fiscal et les territoires de l’UE à statut spécial en matière de TVA et/ou d’accises.

Dans ce cas, le carnet ATA garantit uniquement la TVA et/ou les droits d’accise dont sont passibles les marchandises en libre pratique.

6. Admission temporaire sous le couvert d’un carnet ATA

6.1. ADMISSION TEMPORAIRE DANS L’UE SOUS COUVERT D’UN CARNET ATA DÉLIVRÉ DANS UN PAYS TIERS

6.1.1. Présentation et acceptation d’un carnet à l’arrivée

33. Conformément à l’article 163, § 5 du CDU-DA, peuvent être acceptés par les services de douanes, les carnets ATA :

a) lorsque le carnet a été délivré dans une partie contractante à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul et qu’il a été visé et garanti par une association faisant partie d’une chaîne de garantie au sens de l’annexe A, article 1er, point d), de la convention d’Istanbul ;

b) le carnet se rapporte à des marchandises et à des utilisations couvertes par la convention au titre de laquelle il a été délivré;

c) le carnet est certifié par les autorités douanières;

d) le carnet est valable sur tout le territoire douanier de l’Union.

Lors de l’arrivée des marchandises dans le territoire douanier de l’Union, le carnet ATA est présenté au bureau d’entrée pour bénéficier du régime de l’admission temporaire ou pour être utilisé pour une opération de transit dans ce territoire préalablement ou consécutivement à une opération d’admission temporaire effectuée sous le couvert dudit carnet.

6.1.2. Octroi du régime et placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire

6.1.2.1. DEMANDE ET AUTORISATION

34. La présentation du carnet ATA auprès du bureau de placement en vue de bénéficier du régime de l’admission temporaire vaut présentation de la demande d’autorisation visée aux articles 6, paragraphes 1 et 2 ainsi que le paragraphe 3, point a), et 211, paragraphe 1, du CDU et de l’article 163, §5 du CDU-DA.

L’acceptation de ce carnet vaut autorisation.

L’importation temporaire des marchandises reprises à la liste générale (ou d’une partie de cellesci) est effectuée sous le couvert du premier feuillet d’entrée (blanc) disponible.

6.1.2.2. PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE
6.1.2.2.1. DÉLAI D’ADMISSION TEMPORAIRE

35. Le feuillet d’entrée est rendu valable pour la durée de l’utilisation prévue, étant toutefois entendu que le délai ainsi accordé par la douane ne peut dépasser le délai de validité mentionné par l’association émettrice dans la case réservée de la page 1 de la couverture et répété au point c) de la case G du volet d’entrée à prendre en charge.

6.1.2.2.2. Placement sous le régime de l’admission temporaire

6.1.2.2.2.1. Prise en charge du volet d’importation

36. Le bureau de placement :

a) vérifie les données figurant dans les cases «A» à «G» du volet d’importation;

b) remplit la souche et la case «H» du volet d’importation en indiquant, entre autres, au point b) de cette case le délai de réexportation des marchandises qui ne peut pas dépasser le délai de validité du carnet sans préjudice des délais spéciaux visés aux articles 251 du CDU et 217, 218, 223, 231, 233 à 234 et 237 du CDU-DA.

Il mentionne au point d) de la même case H ainsi qu’au point 4 de la souche d’importation l’article du règlement (CDU ou CDU-DA ou-IA) en vertu duquel le régime de l’admission temporaire est accordé. Il authentifie cette mention par l’apposition de son cachet.

Si l’octroi de la franchise temporaire est subordonné à la production de justifications, les pièces produites sont également mentionnées par la douane dans la case H des deux volets ;

c) indique le nom et l’adresse du bureau de placement dans la case «H » point e) du volet de réexportation de la manière ciaprès.

Etant donné qu’un volet d’importation pris en charge en Belgique peut être apuré auprès d’un bureau de douane situé dans un autre Etat membre, ce volet est, pour plus de facilité, renvoyé en Belgique par la douane étrangère via un seul bureau dit bureau centralisateur qui réachemine le volet vers le bureau belge de placement.

Lorsque le bureau de la prise en charge et celui de l’apurement sont situés tous les deux en Belgique, le renvoi desdits volets ne doit pas en conséquence s’effectuer par l’intermédiaire du bureau centralisateur.

et

d) retient le volet d’importation.

L’opération de prise en charge est inscrite dans un registre ATA 1 (Annexe VIII)

6.1.2.2.2.2. Vérification des marchandises déclarées à l’importation

6.1.2.2.2.2.1. Marques d’identification

37. Les marques douanières d’identification apposées à l’étran­ger sont respectées.

Des marques supplémentaires ne sont apposées qu’en cas de besoin; elles sont mentionnées dans la colonne 7 de la page 2 de la couverture; de plus, la douane remplit le certificat prévu à cet effet en tête de ladite page.

6.1.2.2.2.2.2. Marchandises dont la valeur est insuffisante

38. La douane n’admet pas sous le couvert du carnet ATA les marchandises dont elle estime insuffisante la valeur commerciale au pays de départ (valeur portée dans la colonne 5 de la page 2 de la couverture et répétée dans la colonne 5 du verso du volet d’entrée).

En pareil cas, le titulaire du carnet ou son représentant rectifie la déclaration souscrite dans la case F du volet d’entrée en ce qui concerne les numéros d’ordre des marchandises admises à l’importation. Les modifications sont authentifiées par la douane par l’apposition du timbre humide (petit format).

Les marchandises ainsi éliminées peuvent faire l’objet d’une déclaration d’importation délivrée moyennant constitution d’une garantie. La valeur à déclarer est la «valeur normale», c’estàdire le montant qui, au stade de commercialisation où est effectuée l’importation, devrait être payé à un fournisseur indépendant du pays de provenance des biens, au moment de l’importation, dans des conditions de pleine concurrence. Cette valeur ne peut être inférieure à celle qui serait obtenue selon les méthodes de détermination de la valeur en douane.

6.1.2.2.2.2.3. Consignation du résultat de la vérification

39. L’agent officiant acte le résultat de sa vérification dans la case H du volet d’entrée.

Si la reconnaissance des marchandises fait apparaître une discordance qui n’est pas imputable à une tentative de fraude, les énonciations du volet d’entrée sont rectifiées par l’intéressé; les modifications sont authentifiées par l’apposition du timbre humide (petit format).

6.1.2.2.2.3. Importations partielles successives

40. Faute d’un consensus européen à ce sujet, des importations partielles successives reprises à un même carnet ATA sans réexportations intermédiaires ne peuvent plus être envisagées.

6.1.2.2.2.4. Prorogation du délai d’admission temporaire

41. Les délais d’admission temporaire accordés, sont prorogeables :

a) dans les limites et compétences fixées pour le régime de la circulaire l’admission temporaire (chef local pour 1 mois après l’expiration du délai fixé ; direction régionale au-delà;

b) au maximum jusqu’à la date de péremption mentionnée par l’association émettrice en tête de la page 1 de la couverture du carnet et au point c) de la case G du volet d’entrée pris en charge dans l’UE.

Cette seconde limitation ne joue pas en ce qui concerne la prorogation de courte durée que peut accorder le chef local du bureau de réexportation [2].

La demande de prorogation doit comporter notamment les références du bureau où a été pris en charge le volet d’importation concerné, pour que le fonctionnaire compétent puisse entrer en possession dudit volet.

42. Une fois accordé, le nouveau délai est indiqué au point 2 de la souche d’importation ainsi qu’au point b) de la case H du volet d’importation.

Mention des prorogations accordées est faite dans la colonne 9 du registre ATA 1.

De plus, l’agent compétent du bureau où le carnet ATA a été pris en charge à l’importation est éventuellement informé de la prorogation accordée.

Le cas échéant, une amende en matière de douane est infligée, sans préjudice de l’éventuelle rétribution, pour sanctionner l’introduction tardive de la demande de prorogation.

6.1.2.2.2.5. Circulation dans l’UE des marchandises admises temporairement sous le couvert d’un carnet ATA

43. Les marchandises, placées sous le régime de l’admission temporaire sous le couvert d’un carnet ATA, circulent à l’intérieur du territoire douanier de l’UE sans aucune formalité douanière jusqu’à l’accomplissement des formalités relatives à l’apurement de ce régime.

Lorsque l’utilisation du régime de l’admission temporaire dans plusieurs lieux de l’UE comporte l’emprunt du territoire d’un pays tiers, les formalités inhérentes à l’apurement et au placement des marchandises sous le régime sont applicables respectivement aux points par lesquels ces marchandises quittent le territoire douanier de l’UE et pénètrent à nouveau sur ce territoire.

Ainsi, des marchandises peuvent être, par exemple :

placées sous le régime de l’admission temporaire en Belgique pour être utilisées en Belgique, en Allemagne et en Italie;

réexportées hors du territoire de l’Union à la frontière germanohelvétique;

placées à nouveau sous le régime de l’admission temporaire à la frontière italohelvétique;

et réexportées définitivement hors de l’UE à la frontière italienne.

6.1.2.3. APUREMENT DU RÉGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE

44. Le régime de l’admission temporaire est apuré lorsque, conformément à l’article 215 du CDU, les marchandises placées sous ce régime reçoivent une nouvelle destination douanière, à savoir :

a) le placement sous un autre régime douanier, c’estàdire :

la mise en libre pratique,

le transit,

l’entrepôt douanier,

le perfectionnement actif,

le perfectionnement passif,

l’exportation;

b) l’introduction dans une zone franche ;

c) la réexportation hors du territoire douanier de l’Union;

d) la destruction totale des marchandises (sans déchet);

e) leur abandon au profit du Trésor public.

En outre, l’article 323 du CDU-IA précise que le régime est considéré comme apuré pour les marchandises importées au bénéfice de l’article 234, § 1 du CDU-DA qui ont été consommées ou détruites sur le lieu de la manifestation ou qui y font l’objet de distributions gratuites au public.

Aux fins d’apurer le régime, le carnet ATA doit être présenté auprès d’un bureau de douane habilité.

6.1.2.4. RÉSUMÉ SCHÉMATIQUE DE L’ADMISSION TEMPORAIRE AVEC UN CARNET ATA DÉLIVRÉ DANS UN PAYS TIERS

45. Dans un souci de clarification, les procédures applicables en matière d’admission temporaire sont résumées ciaprès sous la forme d’un schéma.

6.2. INFRACTIONS ET IRRÉGULARITÉS

6.2.1. Perte du Carnet étranger

46. L’intéressé dont le carnet ATA est perdu, détruit ou volé, peut :

soit réexporter l’envoi sous le couvert d’une déclaration d’exportation revêtue de la mention suivante :

«Déclaration présentée en vue de l’apurement éventuel du volet d’entrée n ............... du carnet ATA n ............... Cet apurement doit être sollicité par l’intéressé, à l’intervention de l’association garante à Bruxelles»;

soit faire remplacer son carnet par l’association garante belge.

Dans ce dernier cas, il importe de mentionner le bureau de placement à la souche du feuillet d’entrée du nouveau carnet, pour permettre à la douane du bureau d’apurement de transmettre le volet de réexportation à ce bureau d’entrée, en vue de l’apurement du carnet égaré.

6.2.2. Remplacement d’un carnet ATA venu à péremption par un nouveau carnet étranger

47. L’intéressé dont le carnet ATA est venu à péremption peut demander au fonction­naire compétent[3] le remplacement de son carnet par un nouveau carnet délivré par l’association émettrice du carnet périmé. La décision favorable de l’association émettrice et le carnet de remplacement sont reçus par l’association garante belge (BECI) qui les confirme à la douane belge.

La demande de remplacement (dûment approuvée par l’association émettrice du carnet périmé) doit notamment comporter les références du bureau où a été pris en charge le volet d’entrée concerné, pour que le fonctionnaire compétent puisse entrer en possession dudit volet.

Le cas échéant, une amende en matière de douane est infligée, sans préjudice de l’éventuelle rétribution, pour sanctionner l’introduction tardive de la demande de remplacement.

48. Lorsque le remplacement est autorisé, l’agent compétent du bureau où ce remplacement doit avoir lieu procède de la manière suivante :

1) en premier lieu, il fait constater l’existence de la marchandise, condition indispensable pour pouvoir effectuer le remplacement;

2) il compare les mentions figurant au verso de la couverture du carnet à remplacer avec les mentions du nouveau carnet;

3) il mentionne dans la colonne 7 du tableau de la page 2 de la couverture du nouveau carnet les marques de reconnaissance éventuelles apposées sur les marchandises et qui étaient indiquées à la même place dans l’ancien carnet;

4) il appose, selon le cas, sur la souche et le volet de réexportation ou sur la souche et le volet de transit du carnet à remplacer la mention suivante qu’il authentifie par l’apposition du sceau du bureau, après quoi les volets en question reçoivent leur destination habituelle :

«Remplacé par le carnet ATA n .............................................

A ................., le ....................

5) il prend le nouveau carnet en charge de la manière habituelle, et retient le volet d’importation après y avoir indiqué la date limite de réexportation portée sur le carnet initial, assortie d’une prorogation éventuelle ainsi que le numéro de ce dernier carnet. Après quoi les deux carnets sont directement remis à l’intéressé.

La responsabilité de délivrer un carnet de remplacement incombe à l’association émettrice. Si un carnet ATA expire alors que le titulaire n’est pas en mesure de réexporter les marchandises et que l’association émettrice refuse de délivrer un carnet de remplacement, les autorités douanières exigent l’accomplissement des formalités douanières d’apurement du régime du carnet ATA.

6.2.3. Remplacement d’un carnet ATA venu à péremption par une déclaration d’importation

49. L’intéressé dont le carnet ATA est venu à péremption peut demander au fonctionnaire compétent, le remplacement de son carnet par une déclaration d’importation validée moyennant constitution d’une garantie.

La demande de remplacement doit notamment comporter les références du bureau où a été pris en charge le volet d’entrée concerné, pour que le fonctionnaire compétent puisse entrer en possession dudit volet.

Le cas échéant, une amende en matière de douane est infligée, sans préjudice de l’éventuelle rétribution, pour sanctionner l’introduction tardive de la demande de remplacement.

50. Lorsque le remplacement est autorisé, l’agent compétent du bureau où ce remplacement doit avoir lieu procède de la manière suivante :

1) en premier lieu, il fait constater l’existence de la marchandise, condition indispensable pour pouvoir effectuer le remplacement;

2) il compare les mentions figurant au verso de la couverture du carnet à remplacer avec les mentions de la déclaration d’importation;

3) il mentionne dans case ad hoc de la déclaration d’importation les marques de reconnaissance éventuelles apposées sur les marchandises et qui étaient indiquées dans la colonne 7 du tableau de la page 2 de l’ancien carnet;

4) il appose, selon le cas, sur la souche et le volet de réexportation ou sur la souche et le volet de transit du carnet à remplacer la mention suivante qu’il authentifie par l’apposition du sceau du bureau, après quoi les volets en question reçoivent leur destination habituelle :

«Remplacé par la déclaration d’importation n ............... du bureau des douanes de ..............................

A ................., le ....................

5) il valide la déclaration d’importation de la manière habituelle, après quoi le carnet et l’«exemplaire pour le destinataire» de la déclaration sont directement remis à l’intéressé.

Bien entendu, le délai fixé pour le cas d’admission temporaire considéré prend cours à la date de l’importation initiale des marchandises, laquelle est mentionnée sur la déclaration d’importation.

6.2.4. Insuffisance de feuillets

51. L’intéressé dont le carnet ATA ne comporte plus suffisamment de feuillets blancs pour l’opération envisagée (par exemple : scission du carnet) peut demander le remplacement de son carnet :

par un nouveau carnet étranger (voir 6.2.2.);

par une déclaration d’importation (voir 7.2.3.).

6.2.5. Non-apurement régulier du carnet

6.2.5.1. PROCÉDURE DE RÉGULARISATION DES CARNETS ATA

52. Les articles 7 à 9 de la Convention ATA ou les articles 9 à 11 de l’Annexe A de la Convention d’Istanbul prévoient la procédure suivante.

Lorsque les autorités douanières du pays d’admission temporaire constatent que le carnet ATA n’a pas été régulièrement apuré (par la réexportation ou une autre destination autorisée), elles réclament le paiement des impôts dus à l’association garante de leur pays.

A compter de cette date, celle-ci a un délai de six mois pour fournir la preuve de la réexportation des marchandises ou de toute autre décharge régulière du carnet.

53. Si cette preuve n’est pas fournie à l’expiration de ce délai de six mois, l’association garante paie immédiatement les sommes dues à la douane.

Ce paiement devient définitif à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du paiement. Pendant ce dernier délai, l’association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes versées, fournir les preuves prévues au paragraphe précédent. Si de telles preuves sont produites endéans ce délai, les sommes payées sont remboursées.

54. La preuve de la réexportation de marchandises importées sous le couvert d’un carnet ATA est fournie par le certificat de réexportation apposé sur ce carnet par les autorités douanières du pays où les marchandises ont été importées temporairement.

55. S’il n’a pas été certifié que les marchandises ont été réexportées, les autorités douanières du pays d’admission temporaire peuvent accepter comme preuve de la réexportation des marchan­dises, même après péremption du carnet :

a) les mentions portées par les autorités douanières d’une autre Partie Contractante sur le carnet ATA lors de l’importation ou de la réimportation ou un certificat desdites autorités basé sur les mentions portées sur un volet détaché du carnet lors de l’importation ou de la réimportation sur leur territoire, à la condition que ces mentions se rapportent à une importation ou à une réimportation dont on peut établir qu’elle a bien eu lieu après la réexportation qu’elle est appelée à prouver;

b) toute autre preuve établissant que les marchandises se trouvent hors de ce pays.

56. Au cas où les autorités douanières d’une Partie Contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises admises sur leur territoire sous le couvert d’un carnet ATA, l’association garante n’est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié, sur le carnet luimême, que la situation de ces marchandises a été régularisée.

6.2.5.2. RÈGLEMENT DES LITIGES DANS L’UE
6.2.5.2.1. PRINCIPE

57. Lorsqu’il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’une opération d’admission temporaire sous le couvert d’un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un Etat membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions de l’UE et nationales éventuellement exigibles est effectué par cet Etat membre conformément aux dispositions de la convention ATA/Istanbul. Cet Etat membre informe de l’introduction de l’action en recouvrement ainsi que de son résultat, le bureau d’admission temporaire qui peut être situé éventuellement dans un autre Etat membre.

Si le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise dans l’Etat membre où elle a été constatée à moins que la preuve ne soit apportée à la satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l’opération d’admission temporaire ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.

A défaut d’une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l’Etat membre où elle a été constatée. Cet Etat membre applique la procédure de recouvrement visée au point 8.5.2.

Si, ultérieurement, l’Etat membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions, à l’exception de ceux perçus au titre de ressources propres de l’UE, dont les marchandises sont passibles dans cet Etat membre lui sont restitués par l’Etat membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l’excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions.

Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l’Etat membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l’Etat membre où l’infraction ou irrégularité a été effectivement commise, cet Etat membre perçoit la différence conformément aux dispositions de l’UE ou nationales.

6.2.5.2.2. PROCÉDURE APPLICABLE DANS LES EM

58. Les articles 164, 166, 169 à 171 du CDU-IA organisent la procédure exposée ci-après :

6.2.5.2.2.1. Désignation d’un bureau centralisateur

59. Dans chaque Etat membre, la coordination des actions relatives aux infractions ou irrégularités portant sur des carnets ATA est assurée par un bureau centralisateur.

La liste de ces bureaux et de leurs adresses est publiée dans le Journal Officiel de l’Union européenne.

En Belgique, la direction régionale des douanes et accises de Bruxelles demeure le bureau centralisateur chargé de coordonner les actions relatives aux litiges portant sur les carnets ATA.

6.2.5.2.2.2. Etat membre compétent pour introduire l’action en réclamation

60. Est compétent pour introduire l’action en réclamation, l’Etat membre dans lequel l’infraction ou l’irrégularité a été constatée.

Lorsqu’une infraction ou irrégularité est susceptible d’avoir été commise dans plus d’un Etat membre, est compétent pour recouvrer les droits et taxes, l’Etat membre où les marchandises ont été retrouvées, et si les marchandises n’ont pas été retrouvées, l’Etat membre dont le bureau centralisateur est en possession du volet le plus récent.

6.2.5.2.2.3. Moment de l’introduction de l’action en réclamation

61. Lorsqu’une infraction ou irrégularité concernant un carnet ATA est constatée dans un Etat membre, conformément à l’article 171, § 3 du CDU-IA, une réclamation en application de la Convention ATA/Istanbul selon le cas est adressée à l’association garante à laquelle est lié cet Etat membre, au plus tôt trois mois après la date de péremption du carnet, qu’il s’agisse de l’absence d’apurement d’une opération de transit ou de celle d’une opération d’admission temporaire.

6.2.5.2.2.4. Contrôle de l’apurement des volets d’entrée

62. L’agent compétent du bureau de placement s’assure que les volets d’importation en sa possession sont totalement apurés par les volets de réexportation correspondants.

Dans la négative, il se conforme aux règles exposées ci après.

Deux cas sont possibles. Selon le cas, il remplit la colonne 11 ou la colonne 12 de son registre ATA 1.

6.2.5.2.2.4.1. Volets d’entrée non apuré

63. Les chefs locaux transmettent le 20 de chaque mois à la direc­tion régionale de Bruxelles les volets d’importation non apurés, venus à péremption dans le courant du mois précédent. Cet envoi est inscrit au registre ATA 1 (colonne 12).

La date de péremption à considérer est celle qui a été mentionnée par la douane lors de la prise en charge du volet et NON date de péremption fixée par l’association émettrice lors de la délivrance du carnet ATA.

Il importe que les volets non apurés soient envoyés sans retard à la direction régionale de Bruxelles, car l’association garante ne répond du paiement des droits de douane à l’importation et de la TVA que s’ils lui sont réclamés dans un délai déterminé.

L’agent compétent qui envoie un volet périmé depuis plus de deux mois, est tenu de calculer le montant des droits et de la TVA dont sont passibles les marchandises non réexportées. Ces deux montants sont inscrits dans l’avant-dernière colonne du relevé ATA 3 dont les données figurent à l’Annexe X de la présente Circulaire.

Les envois sont accompagnés d’un relevé ATA 3 par pays de délivrance de carnet. Chaque relevé est établi en double exemplaire.

Un des exemplaires des relevés est renvoyé par la direction régionale de Bruxelles au bureau expéditeur, après avoir été revêtu d’un accusé de réception; il est conservé à l’appui du registre ATA 1.

La direction régionale de Bruxelles se charge des formalités inhérentes à la régularisation des volets non apurés.

6.2.5.2.2.4.2. Volets de réexportation reçus tardivement

64. Les volets de réexportation (ou les duplicatas de volets de transit) reçus au bureau de placement alors que les volets périmés ont déjà été transmis sous le couvert d’un relevé ATA 3, sont envoyés sans délai à la direction régionale de Bruxelles, à l’appui d’un rapport circonstancié. Ce rapport fera, entre autres, mention du numéro de référence attribué par la direction régionale de Bruxelles.

6.2.5.2.2.5. Note d’information

65. Sitôt en possession des volets d’importation non apurés, la direction régionale de Bruxelles procède à la réclamation des impôts dus auprès de la BECI- CCI et envoie, si possible simultanément, une note d’information au bureau centralisateur dans le ressort duquel est situé le bureau de placement (en application de l’article 171, § 1 du CDU-IA).Cette Note d’information est établie selon le modèle de l’Annexe 33-03 du CDU-IA qui figure en Annexe XI de la présente Circulaire.

Cette note d’information est accompagnée d’une copie du volet non apuré, sauf si le bureau centralisateur n’est pas en posses­sion d’un tel volet (en application de l’article 171, § 2 du CDU-IA).

6.2.5.2.2.6. Liquidation des droits et taxes Formulaires de taxation

66. Le calcul du montant des droits et taxes résultant de la réclamation visée au point 6.2.5.2.2.4.2. est effectué au moyen du modèle de formulaire de taxation, complété selon les instructions jointes audit modèle de formulaire. Ce modèle est fixé par l’Annexe 33-04 du CDU-IA qui figure en Annexe XII de la présente.

Le formulaire de taxation peut être adressé postérieurement à la réclamation, dans un délai qui, toutefois, ne doit pas être supérieur à trois mois à compter de cette réclamation, et qui, en tout état de cause, ne doit pas excéder le délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières introduisent l’action en recouvrement.

Conformément à l’article 169, § 2 du CDU-IA, l’envoi de ce formulaire à la BECI par l’administration douanière belge, ne libère pas les autres associations garantes de l’Union européenne, du paiement éventuel des droits et autres impositions s’il vient à être constaté que l’infraction ou l’irrégularité a été commise dans un Etat membre différent de celui dans lequel la procédure a été initialement entamée.

Le formulaire de taxation est rempli en deux ou trois exemplaires selon le cas :

le premier exemplaire est destiné à l’association garante à laquelle est liée l’autorité douanière de l’Etat membre dans lequel la réclamation est introduite;

le second exemplaire est conservé par le bureau centralisateur émetteur (la direction régionale de Bruxelles);

le cas échéant, le troisième exemplaire est adressé par le bureau centralisateur émetteur au bureau centralisateur dans le ressort duquel est situé le bureau de placement.

6.2.5.2.2.7. Transfert de procédure entre Etats membres

67. L’article 169 du CDU-IA organise le transfert de procédure entre Etats membres de la manière suivante :

1. lorsqu’il est établi qu’une infraction ou irrégularité a été commise dans un Etat membre différent de celui dans lequel la procédure de réclamation a été initialement entamée, le bureau centralisateur du premier Etat membre clôture le dossier en ce qui le concerne.

2. Aux fins de la clôture, il adresse au bureau centralisateur du second Etat membre les éléments du dossier en sa possession, et rembourse par la suite, le cas échéant, à l’association garante à laquelle il est lié, les sommes qui auraient déjà été consignées ou payées provisoirement par cette dernière.

Toutefois, la clôture du dossier ne peut être effectuée que si le bureau centralisateur du premier Etat membre reçoit du second Etat membre une décharge confirmant qu’une réclamation a été introduite, conformément aux principes des Conventions ATA dans ce second Etat membre. Cette décharge doit être établie selon le modèle de l’Annexe 33-05 du CDU-IA qui figure à l’Annexe XIII de la présente Circulaire.

3. Le bureau centralisateur de l’Etat membre où l’infraction ou irrégularité a été commise, prend en charge la procédure de recouvrement, et perçoit, le cas échéant, auprès de l’association garante à laquelle il est lié, les sommes résultant des droits et taux en vigueur dans l’Etat membre où ce bureau est situé.

4. Le transfert de procédure doit avoir lieu dans le délai d’un an à compter de la date d’expiration du carnet ATA et à condition que le paiement ne soit pas devenu définitif en application de l’article 7, § 2 ou 3 de la Convention ATA ou de l’article 9, § 2 ou 3 de l’Annexe A de la Convention d’Istanbul Si ce délai est dépassé, les dispositions prévues au point 6.2.5.2.1. de la présente circulaire sont applicables.

7. Exportation temporaire sous le couvert d’un carnet ATA

68. Rappel : le carnet ATA est délivré dans l’Union uniquement pour des marchandises de l’Union.

7.1. PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DU CARNET

69. Conformément à l’article 339 du CDU-IA, les services des douanes n’acceptent que les carnets ATA répondant aux deux conditions suivantes :

a) avoir été émis dans un Etat membre et visés et garantis par une association établie dans l’Union faisant partie d’une chaîne de garantie telle que définie à l’article 1er, point d), de l’annexe A à la convention d’Istanbul.

La liste des associations est publiée sur le site de la Commission et de l’OMD (liens);

b) couvrir des marchandises autres que les marchandises :

pour lesquelles, lors de leur exportation hors du territoire douanier de l’Union, les formalités douanières d’exportation ont été accomplies en vue de l’octroi de montants à l’exportation institués dans le cadre de la politique agricole commune

ou

pour lesquelles un avantage financier autre que ces montants a été octroyé dans le cadre de la politique agricole commune, avec obligation d’exporter lesdites marchandises

ou

pour lesquelles une demande de remboursement a été introduite.

7.2. AUTORISATION ET PLACEMENT DES MARCHANDISES POUR L’EXPORTATION TEMPORAIRE SOUS LE COUVERT D’UN CARNET ATA DÉLIVRÉ EN BELGIQUE

7.2.1. Demande et autorisation

70. Les carnets ATA délivrés dans l’Union dans les conditions de l’article 339 du CDU-IA peuvent être utilisés pour des opérations d’exportation temporaire hors du territoire douanier de l’Union aux lieu et place de la déclaration d’exportation.

La présentation du carnet ATA auprès d’un bureau de douane dûment habilité en vue de bénéficier de l’exportation temporaire vaut présentation de la demande d’exportation temporaire et l’acceptation de ce carnet vaut autorisation.

L’utilisation du carnet ATA aux lieu et place de la déclaration d’exportation ne dispense pas de la production des autres documents éventuellement exigés pour la réalisation de l’opération d’exportation temporaire, notamment pour des marchan­dises dont l’exportation est subordonnée à une autorisation (telle que licence, ...).

7.2.2. Formalités de placement des marchandises pour l’exportation temporaire

7.2.2.1. IDENTIFICATION DES MARCHANDISES ET VALIDATION DU CARNET

71. Les marchandises doivent être présentées en une fois dans un bureau des douanes de Belgique.

La douane de ce bureau :

a) identifie les marchandises au vu des énonciations des colonnes 1 à 6 du tableau figurant à la page 2 de la couverture;

b) élimine les marchandises dont il est question ciaprès;

c) appose des marques d’identification sur les objets, dans la mesure jugée nécessaire;

d) mentionne ces marques dans la colonne 7 du tableau précité;

e) certifie l’apposition desdites marques au point a) de la case «attestation des autorités douanières» de la page 1 de la couverture (le point c) de cette case n’est pas rempli).

Sont à éliminer de la liste générale :

a) les marchandises qui ne sont pas présentées à l’identification (v. ci-dessus);

b) les marchandises non conformes à cette liste;

c) les marchandises qui, en raison de leur nature ou de leur conditionnement, ne sont pas identifiables;

d) les marchandises qui, dans l’UE sortent du champ d’application du carnet ATA (v. point 4.8.2.).

Les objets éliminés sont rayés de la liste descriptive par l’intéressé; leur suppression est authentifiée par l’apposition du timbre humide (petit format).

Les marchandises sont laissées à la disposition de celui qui les a présentées à l’identification.

7.2.2.2. EXPORTATION DES MARCHANDISES

72. L’exportation de la totalité ou d’une partie des marchandises reprises à la liste générale, est effectuée sous le couvert d’un feuillet d’exportation (jaune).

En principe, toutes les formalités inhérentes à l’exportation doivent donc être remplies au bureau de sortie hors du territoire douanier de l’Union.

Cependant, dans certains cas, les formalités peuvent avoir lieu dans un bureau intérieur qui sera bureau d’exportation temporaire : lorsque le bureau de douane d’exportation est différent de celui de sortie, le bureau de douane d’exportation effectue les formalités (visées au point 7.2.2.1. ci-dessus), mais s’abstient de remplir la case n° 7 de la souche, cette case étant remplie par le bureau de douane de sortie.

7.2.2.3. APUREMENT DE L’OPÉRATION D’EXPORTATION TEMPORAIRE
7.2.2.3.1. PRINCIPE

73. L’opération d’exportation temporaire est normalement apurée par la mise en libre pratique lors de la réimportation totale ou partielle des marchandises dans le territoire douanier de l’UE. Elle peut également être apurée par l’exportation définitive des marchandises vers un pays tiers.

Les carnets ATA délivrés dans l’Union dans les conditions de l’article 339 du CDU-IA peuvent être utilisés pour la mise en libre pratique des marchandises lors de leur réimportation dans le territoire douanier de l’Union aux lieu et place de la déclaration de réimportation.

Les formalités d’apurement de l’opération d’exportation temporaire peuvent avoir lieu :

soit au bureau d’entrée des marchandises dans l’UE qui est aussi par conséquent, bureau de mise en libre pratique lors de la réimportation;

soit auprès d’un bureau de mise en libre pratique, situé à l’intérieur d’un Etat membre, autre que le bureau d’entrée dans l’UE.

Dans ce dernier cas, lorsque les formalités relatives à l’apurement de l’exportation temporaire des marchandises de l’Union sont effectuées auprès d’un bureau de réimportation autre que le bureau d’entrée, l’acheminement de ces marchandises entre ce bureau et le bureau de réimportation s’effectue sans aucune formalité.

7.2.2.3.2. RÉIMPORTATION TOTALE DES MARCHANDISES

74. Remarque :

Ce mouvement est permis même après expiration du délai de validité du carnet, puisqu’il ne s’agit que de permettre la réimportation de marchandises en libre pratique et que cette opération n’est pas garantie par l’association émettrice.

Par ailleurs, il est à remarquer que la réimportation n’est permise que pour autant qu’il y ait eu, à une date antérieure, prise en charge d’un feuillet d’exportation pour les marchandises concernées ou, à défaut, validation du carnet (voir point 7.2.2.1.). Si ces conditions ne sont pas remplies, les marchandises doivent être déclarées pour une autre destination autorisée.

75. La mise en libre pratique lors de la réimportation totale des marchandises est effectuée sous le couvert du feuillet de réimportation correspondant au feuillet d’exportation utilisé.

Pour la mise en libre pratique apurant l’exportation temporaire des marchandises, le bureau de réimportation effectue les formalités suivantes :

a) il vérifie les données figurant dans les cases «A» à «G» du volet de réimportation;

b) remplit la souche et la case «H» du volet de réimportation;

c) il retient le volet de réimportation qui n’est donc pas renvoyé au bureau d’exportation temporaire.

Si la reconnaissance des marchandises fait apparaître une discordance qui n’est pas imputable à une tentative de fraude, les énonciations du volet de réimportation sont rectifiées par l’intéressé; les modifications sont authentifiées par la douane.

7.2.2.3.3. RÉIMPORTATION FRACTIONNÉE DES MARCHANDISES

76. Remarque :

Ce mouvement est permis même après expiration du délai de validité du carnet, puisqu’il ne s’agit que de permettre la réimportation de marchandises en libre pratique et que cette opération n’est pas garantie par l’association émettrice.

Par ailleurs, il est à remarquer que la réimportation n’est permise que pour autant qu’il y ait eu, à une date antérieure, prise en charge d’un feuillet d’exportation pour les marchandises concernées ou, à défaut, validation du carnet (voir point 7.2.2.1.). Si ces conditions ne sont pas remplies, les marchandises doivent être déclarées pour une autre destination autorisée.

77. Il n’est pas permis de réimporter les marchandises par parties sous le couvert de feuillets de réimportation.

Les réimportations partielles font l’objet de déclarations d’importation, sans paiement des droits à l’importation et/ou de la TVA, après vérification des données figurant dans les cases « A » à « G » du volet de réimportation.

Les marchandises réimportées par parties sont mentionnées sur la souche et dans la case H du volet de réimportation non utilisé, avec indication, du bureau, de la date et du numéro des déclarations d’importation.

Après que toutes les marchandises ont été réimportées, le dernier bureau de réimportation effectue les formalités prévues au point 7.2.2.3.1.

7.2.2.3.4. EXPORTATION DÉFINITIVE

78. Au cas où les marchandises restent définitivement dans un pays tiers, l’intéressé peut demander la validation a posteriori d’une déclaration d’exportation définitive au bureau où furent accomplies les formalités d’exportation temporaire.

La preuve de l’exportation définitive hors de l’UE doit être apportée par toute pièce justifiant l’importation définitive effective dans un pays tiers (par exemple : mention dans le carnet ATA d’un document douanier d’importation ; copie certifiée conforme par la douane d’un document douanier d’importation ; facture de vente ; etc.…).

7.2.2.4. STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES

79. Ainsi que le précise l’article 272 du CDU-IA, les carnets ATA délivrés dans l’UE sont utilisés lors du retour des marchandises dans l’Union aux lieu et place de la déclaration de mise en libre pratique lors de la réimportation.

Les marchandises couvertes par un carnet ATA délivré dans l’Union sont traitées lors de leur réimportation dans le territoire douanier de l’Union dans les conditions définies par les articles du CDU (articles 203 à 207), du CDU-DA (articles 135 à 136, 158 à 160) et des CDU-IA (articles 203 à 256) relatifs aux marchandises en retour (dont les dispositions d’application figurent dans la Circulaire 2020/C/3 C.D. 514.0).

La présentation du carnet ATA lors de la réimportation des marchandises se substitue à la production de l’exemplaire du document d’exportation ou du bulletin d’informations (bulletin INF 3).

Cette substitution ne fait pas obstacle à l’exigence des éléments de preuve complémentaires prévus pour les dispositions susvisées.

7.2.2.5. RÉSUMÉ SCHÉMATIQUE DE L’EXPORTATION TEMPORAIRE VERS UN PAYS TIERS AVEC UN CARNET ATA DÉLIVRÉ EN BELGIQUE

80. Dans un souci de clarté et de commodité d’emploi, les procédures applicables en matière d’exportation temporaire sont résumées ciaprès sous la forme d’un schéma :

7.3. EXPORTATION TEMPORAIRE SOUS LE COUVERT D’UN CARNET ATA DÉLIVRÉ DANS L’UE

81. La procédure applicable est identique à celle prévue pour l’exportation temporaire sous le couvert d’un carnet ATA délivré en Belgique (point 7.2. ci-dessus)

8. Transit par l’UE de marchandises sous le couvert d’un carnet ATA délivré dans un pays tiers

82. Le carnet ATA délivré dans un pays tiers peut être utilisé en tant que document de transit externe à l’occasion des deux opérations de transit suivantes :

1. transit de marchandises par l’Union à destination d’un pays tiers;

2. transit de marchandises dans l’Union préalablement ou consécutivement à une opération d’admission temporaire.

Rappel : aucune formalité de transit ne doit être accomplie, aucun feuillet de transit ne doit être utilisé lors de :

- l’exportation temporaire vers un pays tiers d’un Etat membre via la Belgique;

la réimportation dans un autre Etat membre via la Belgique.

8.1. PRINCIPES

8.1.1. Un seul territoire douanier

83. Lorsque le transit d’une marchandise dans l’UE est effectué sous le couvert de carnets ATA, les territoires des Etats membres de l’Union sont considérés, aux fins de ce transit, comme formant un seul territoire douanier, conformément à l’article 228 du CDU.

8.1.2. Emprunt d’un pays tiers

84. L’article 228 du CDU définit le transit sous couvert d’un carnet ATA comme le transport des marchandises d’un bureau de douane situé sur le territoire douanier de l’Union vers un autre bureau de douane situé sur le même territoire.

Ce transit s’interrompt lorsque le transport d’un point à un autre de l’Union s’effectue en partie avec emprunt du territoire d’un pays tiers. Les contrôles et formalités inhérents au régime ATA sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de l’Union et pénètre à nouveau sur ce territoire.

8.1.3. Statut douanier des marchandises

85. Lorsque des marchandises sont transportées sous le couvert de carnets ATA sur le territoire douanier de l’Union, elles sont réputées non-Union, à moins que leur caractère Union ne soit établi.

Les modalités selon lesquelles le statut de marchandises Union est établi sont réglées par les articles 123 à 127 du CDU-DA.

En l’occurrence, la preuve du statut Union de la marchandise sera généralement apportée par un document T2L ou par l’apposition sur tous les volets du carnet ATA du sigle « T2L » ainsi que le prévoit l’article 127 du CDU-DA, sans perdre de vue les dispositions de l’article 207 du CDU-IA.

8.1.4. Apurement du transit

86. L’opération de transit est le plus souvent apurée par la réexportation totale des marchandises. La réexportation fractionnée est interdite. Toutefois, la renonciation au transit pour une destination douanière autorisée est possible (v. ciaprès).

8.2. TRANSIT DE MARCHANDISES NON-UNION PAR L’UE À DESTINATION D’UN PAYS TIERS

8.2.1. Bureaux d’entrée et de sortie

87. Le transit par le territoire de l’Union, sous le couvert d’un carnet ATA peut se faire par tous les bureaux des douanes belges ouverts au transit.

Ce mouvement est couvert par les deux premiers feuillets de transit (de couleur bleue) disponibles.

8.2.2. Formalités à l’entrée dans l’Union

8.2.2.1. PRISE EN CHARGE DU CARNET

88. Avant de prendre en charge le carnet ATA, la douane du bureau d’entrée s’assure :

a) que le carnet est valable pour l’Union;

b) que le carnet a été délivré sous la garantie d’une des associations garante valide, association dont le nom figure au centre de la page 1 de la couverture, en regard du nom du pays de délivrance de ce carnet.

La douane belge du bureau d’entrée inscrit en caractères très apparents :

a) la mention «n 1» sur la souche et sur le volet du premier feuillet bleu disponible;

b) la mention «n 2» sur la souche et sur le volet du second feuillet bleu disponible.

La douane prend en charge les feuillets ns 1 et 2 et accorde le délai nécessaire pour le transport en transit qui ne peut pas dépasser la date de péremption du carnet.

8.2.2.2. DÉLAI POUR LE TRANSIT

89. Ce délai est celui applicable en matière de transit de l’Union. Ces délais varient en fonction de la nature des marchandises et du transport mais ne sont pas fixés de manière impérative dans les CDU, CDU-DA et CDU-IA. Les délais de transit dans le cadre du transit de l’Union doivent être fixés par le bureau de départ du transit, conformément à l’article 297-CDU IA, c.-à-d. en prenant en compte, entre autres, l’itinéraire et le moyen de transport.

Quand il prend en charge les feuillets de transit (souche et case H du volet), le fonctionnaire instrumentant du bureau d’entrée indique l’éventuel délai accordé par le chef local au point b, de la case H des deux volets de transit ainsi qu’au point 2 des souches.

La prise en charge comporte la consignation des mentions postulées par les points 1 à 7 de la souche et par les points a) à e) de la case H du volet. Les mêmes mentions sont consignées sur le volet n 2. Aucune mention n’est portée sur les certificats de décharge du bureau de destination.

En outre, l’agent officiant du bureau d’entrée complète la case H, point e) du volet n 2 en y indiquant au moyen d’un cachet le nom et l’adresse complète du bureau auquel ce volet doit être renvoyé[MAT(2][RAD(3][J4][RAD(5][J6].

Une fois les volets et souches dûment complétés, la douane du bureau d'entrée de rend le carnet au titulaire.

L’opération de prise en charge est inscrite dans le registre ATA 1.

8.2.2.3. VÉRIFICATION DES MARCHANDISES

90. La procédure normale prévue pour la vérification des marchandises transitant par le territoire de l’UE, est suivie en l’occurrence. Cette procédure est évidemment facilitée du fait de la présence des marques d’identification apposées par la douane étrangère.

Si les marchandises sont contenues dans des emballages ou des moyens de transport susceptibles d’être efficacement plombés, des scellés y sont apposés pour faciliter les formalités à la réexportation.

L’apposition de scellés sur les emballages ou sur le moyen de transport est actée dans la case H, point d, des deux volets de transit correspondants.

Le bureau d’entrée dans l’Union retient le volet de transit n 1 et le classe dans une farde ad hoc.

91. L’apurement du volet de transit d’un carnet ATA pris en charge à un bureau de douane belge pouvant s’effectuer auprès d’un bureau de douane situé dans un autre Etat membre, les services douaniers étrangers renvoient, pour plus de facilité, le volet de transit n 2 en Belgique via un seul bureau dit bureau centralisateur qui réachemine les volets vers le bureau belge compétent.

Pour la bonne application de ce qui précède, la douane belge indique dans la case H du volet à renvoyer, à la rubrique «le présent volet devra être transmis au bureau de douane de ............... :

Lorsque le bureau de la prise en charge et celui de l’apurement sont situés tous les deux en Belgique, le renvoi dudit volet ne doit pas en conséquence s’effectuer par l’intermédiaire du bureau centralisateur.

8.2.3. Formalités à la sortie de l’Union

8.2.3.1. RÉEXPORTATION TOTALE

92. La réexportation hors de l’Union est effectuée sous le couvert du volet de transit n 2 qui doit être présenté au bureau de destination y indiqué.

Lorsque ce bureau est le bureau de sortie des marchandises hors de l’UE, le douanier y exerçant :

a) s’assure que le volet n 2 concerne les mêmes marchandises que celles dont le numéro d’ordre figure à la souche n 1;

b) procède à la reconnaissance des marchandises au vu de leur énonciation et des marques douanières d’identification, à moins qu’il n’estime suffisant de reconnaître simplement l’état intact des scellés apposés par la douane étrangère sur les contenants;

c) remplit la case H du volet et la souche du volet n 2.

Si la reconnaissance des marchandises fait apparaître une discordance qui n’est pas imputable à une tentative de fraude, les énonciations du volet n 2 sont rectifiées par l’intéressé; ces modifications sont authentifiées par l’apposition du sceau douanier UE.

Le bureau de destination envoie sans tarder le volet de transit n 2 détaché par lui au bureau dont l’adresse et le nom figurent dans la case H sous e) de ce volet, après inscription au registre ATA 2 dont les données figurent à l’Annexe IX de la présente Circulaire.

Le bureau de douane de réexportation remplit la case « apurement du transit » (rubriques 1 à 6) de la souche de transit avant de remettre le Carnet au titulaire.

8.2.3.2. RENONCIATION AU TRANSIT

93. La renonciation au transit pour une destination douanière autorisée ne peut avoir lieu que moyennant autorisation préalable de la direction régionale de Bruxelles.

Le cas échéant, il doit être tenu compte des dispositions prévues pour le régime douanier choisi.

Les annotations nécessaires pour chaque type d’apurement ainsi que les références du document d’apurement sont portées sur la souche et le volet de transit n 2 du carnet à apurer, après accomplissement des formalités prévues pour chaque régime, le feuillet de transit utilisé suit sa destination habituelle.

Les agents apposent sur la souche du feuillet utilisé et dans la case H du volet, une des mentions suivantes :

«REGULARISATION suite à la décision n .................... du ....................»

ou

«REGULARISATION suite à la décision n .................... du .................... du service des douanes à ....................»

La mention est écrite en rouge ou entourée d’un trait de couleur.

Le feuillet de transit pris en charge suit sa destination habituelle. Il est toutefois transmis à la direction régionale de Bruxelles lorsque l’autorisation de mise à la consommation a été prise par celle-ci.

En ce qui concerne l’apurement du carnet ATA par dépôt en entrepôt douanier, les marchandises doivent obligatoirement y séjourner et donner lieu à l’accomplissement de toutes les formalités requises (prise en charge dans le compte d’entrepôt, délivrance d’une reconnaissance de réception, etc...).

Le dépôt en entrepôt douanier peut uniquement être autorisé pour des marchandises déclarées pour cette destination avant l’expiration du délai de validité accordé par la douane belge.

8.2.3.3. PROLONGATION DU DÉLAI DE VALIDITÉ

94. Le délai pour le transport en transit, fixé par la douane du bureau d’entrée et mentionné sur les feuillets bleus, ne peut pas être prolongé.

Si les marchandises arrivent au bureau de sortie après l’expiration du délai fixé pour le transport, les dispositions d’infractions en matière de transit, d’admission temporaire et d’expédition/d’exportation» sont applicables mutatis mutandis.

Une annotation appropriée est apposée au registre ATA 2.

8.2.3.4. CONTRÔLE DE L’APUREMENT – VOLETS BLEUS NON APURÉS

95. La procédure prévue au point 6.2.5.2.2.4. est applicable mutatis mutandis.

8.3. TRANSIT DE MARCHANDISES NON-UNION DANS L’UE EN CAS D’ADMISSION TEMPORAIRE

8.3.1 Marchandises visées

96. En général, conformément à l’article 205, § 2 du CDU-DA, le bureau d’entrée dans l’UE est le bureau de placement sous le régime de l’admission temporaire. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un feuillet de transit est utilisé lorsque :

a) le bureau d’entrée habilité n’est pas en mesure de vérifier si toutes les conditions du régime de l’admission temporaire sollicité sont remplies ou

b) le bureau d’entrée dans l’UE n’est pas habilité en tant que bureau de placement sous le régime de l’admission temporaire.

Dans ce cas, le carnet ATA est utilisé en tant que document de transit entre le bureau d’entrée et le bureau compétent à destination.

Après l’apurement du régime de l’admission temporaire, un volet de transit doit être pris en charge jusqu’au bureau de sortie pour de telles marchandises lorsque le bureau de réexportation n’est pas le bureau de sortie des marchandises hors de l’Union.

8.3.2. Formalités à l’entrée dans l’Union

97. Les formalités pour l’utilisation du carnet ATA en tant que document de transit sont identiques à celles exposées au point 8.2.2., quel que soit le type de marchandises.

La seule différence réside dans le fait que le bureau de destination est :

situé à l’intérieur du territoire douanier de l’UE et

est bureau d’admission temporaire.

8.3.2.1. BUREAU D’ENTRÉE DANS L’UE SITUÉ EN BELGIQUE

98. Le bureau d’entrée prend en charge les feuillets de transit et accomplit les formalités prévues à l’entrée dans l’Union (voir point 8.2.2.).

8.3.2.2. BUREAU D’ENTRÉE DANS L’UE SITUÉ DANS UN AUTRE EM

99. Depuis le bureau d’entrée jusqu’au bureau de destination où les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire, le carnet ATA doit être utilisé en tant que document de transit. Après la prise en charge du feuillet de transit n 1 qui s’effectue comme exposé au point 8.3.2.1 ci-dessus, aucune formalité ne doit être effectuée dans les Etats membres traversés jusqu’au bureau de destination.

8.3.3. Apurement du transit

100. Que le bureau d’entrée soit situé en Belgique ou dans un autre Etat membre, le bureau de destination apure le transit de la manière décrite visée ciaprès.

Au bureau de destination, le régime de transit est apuré par le placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire. Le point 8.2.2. pour l’apurement du transit et le point 6.1.2.2. pour le placement sous le régime de l’admission temporaire sont applicables mutatis mutandis. Le volet de transit n 2 est renvoyé sans délai au bureau d’entrée.

8.3.4. Renonciation au transit

101. En Belgique, la renonciation au transit pour une destination douanière autorisée ne peut avoir lieu que moyennant autorisation préalable de la direction régionale de Bruxelles. Les dispositions du point 6.2.3.2. sont applicables mutatis mutandis.

8.3.5. Prolongation du délai de validité

102. Le délai pour le transport en transit, fixé par la douane du bureau d’entrée et mentionné sur les feuillets bleus, ne peut pas être prolongé.

Si les marchandises arrivent au bureau de sortie après l’expiration du délai fixé pour le transport, les dispositions d’infractions en matière de transit, de franchise temporaire et d’expédition/d’exportation» sont applicables mutatis mutandis.

Une annotation appropriée est apposée au registre ATA 2.

8.3.5. Contrôle de l’apurement – Volets bleus non-apurés

103. La procédure prévue au point 6.2.5.2.2.4. est applicable mutatis mutandis

8.4. RÉSUMÉS SCHÉMATIQUES D’OPÉRATIONS DE TRANSIT DANS L’UNION DE MARCHANDISES SOUS CARNET ATA DÉLIVRÉ DANS UN PAYS TIERS

104. Dans un souci de clarté et de commodité d’emploi, les procédures applicables en matière de transit sont résumées ciaprès sous la forme de schémas.

8.4.1. Transit par l’UE vers un pays tiers (application du point 8.2.)

105.

8.4.2. Transit de marchandises en vue d’être admises temporairement dans l’UE (application du point 8.3.)

106.

8.5. INFRACTIONS ET IRRÉGULARITÉS

107. Sans préjudice des dispositions de la Convention ATA concernant la responsabilité des associations garantes, les dispositions suivantes s’appliquent en cas d’infractions ou d’irrégularités commises à l’occasion d’une opération de transit effectuée sous le couvert d’un carnet ATA.

8.5.1. Etat compétent pour le recouvrement des impôts dus

108. Quand on constate qu’une infraction ou une irrégularité a été commise dans un Etat membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet Etat membre conformément aux dispositions de l’Union ou nationales, sans préjudice de l’exercice des actions pénales.

S’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l’infraction ou l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l’Etat membre où elle a été constatée.

8.5.2. Procédure de recouvrement

109. Toutes les demandes concernant les carnets ATA sont traitées par des bureaux centralisateurs désignés dans chaque État membre (voir Annexe IV).

8.5.2.1. NOTIFICATION

110. Les autorités douanières de cet Etat membre où l’infraction a été commise en donnent notification au titulaire du carnet ATA ainsi qu’à l’association garante de leur Etat au plus tôt trois mois après la date de péremption du carnet. Cette notification comprend obligatoirement les données (communes pour toute l’UE) reprises à l’Annexe 33-01 du CDU-DA (figurant à l’Annexe XIV de la Circulaire) :

a) le nom et l’adresse de l’autorité douanière compétente pour le lieu où la dette douanière a pris naissance;

b) le nom et l’adresse de l’association garante;

c) le numéro de référence de la garantie;

d) le numéro et la date du carnet;

e) le nom du bureau de douane de départ;

f) le nom du titulaire du régime;

g) le montant notifié au débiteur.

8.5.2.2. INTERRUPTION DE LA PROCÉDURE

111. La procédure en vue du recouvrement des impôts devenus exigibles est interrompue lorsque la preuve est apportée, à la satisfaction de la douane, de la régularité de l’opération ou que l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise dans un autre Etat membre.

Cette preuve de la régularité de l’opération effectuée sous couvert d’un carnet ATA, doit être apportée dans le délai prévu à l’article 7 paragraphes 1 et 2 de la convention ATA ou à l’article 9 de l’Annexe A de la Convention d’Istanbul (c.àd. dans les 9 mois à compter de la date de la réclamation introduite par les autorités douanières).

La preuve peut notamment être apportée à la satisfaction de la douane :

a) par la production d’un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination. Ce document doit comporter l’identification desdites marchandises

ou

b) par la production d’un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l’organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d’un des Etats membres. Ce document doit comporter l’identification des marchandises en cause

ou

c) en ce qui concerne la convention ATA, par les moyens de preuve prévus à l’article 8 ou 10 d’une des conventions précitées.

8.5.2.3. RECOUVREMENT DES IMPÔTS DUS

112. A défaut d’une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l’Etat membre où elle a été constatée. Les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet Etat membre conformément aux dispositions de l’Union ou nationales.

Si, ultérieurement, l’Etat membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions à l’exception de ceux perçus au titre de ressources propres de l’Union dont les marchandises sont passibles dans cet Etat membre lui sont restitués par l’Etat membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l’excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions.

Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l’Etat membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l’Etat membre où l’infraction ou irrégularité a été effectivement commise, cet Etat membre perçoit la différence conformément aux dispositions de l’Union ou nationales

8.5.2.4. AUTORITÉ COMPÉTENTE EN BELGIQUE POUR LES LITIGES EN MATIÈRE DE TRANSIT

113. La direction régionale de Bruxelles est chargée des procédures de recouvrement et de recherche des volets de transit non apurés. Les dispositions applicables en matière de recouvrement pour les volets d’admission temporaire non apurés s’appliquent ici mutatis mutandis (voir point 6.2.5.2.2.4)

8.5.2.5. ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE TRANSIT

114. Les constatations faites par les autorités compétentes d’un Etat membre ont, dans les autres Etats membres, la même force probante que les constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces Etats membres.

En tant que de besoin, les autorités compétentes des Etats membres se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux envois ATA ainsi qu’aux irrégularités et infractions constatées.

9. Importation et exportation de diamants

9.1. INTRODUCTION

9.1.1. Principes généraux

115. En Belgique, l’exportation temporaire de diamants vers les pays tiers est soumise à des procédures particulières.

La circulation des diamants à l’intérieur de l’Union s’effectue librement, sans formalités douanières, à l’image de ce qui existe pour les autres marchandises de l’Union.

9.1.2. Procédures particulières applicables aux diamants

9.1.2.1. Introduction d’une licence

116. L’exportation temporaire de diamants vers les pays tiers et leur réimportation dans l’Union, même comme échantillons, sont toujours subordonnées à la production d’une licence délivrée par la Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale (Service des Licences - Diamant)[4].

9.1.2.2. Espèces de diamants concernés

117. Etant donné que la présentation des licences est centralisée à Anvers « Diamond Office » (Département de l’« Antwerp World Diamond Centre » (AWDC) Hoveniersstraat 22 à 2018 Anvers), les dispositions particulières exposées ciaprès sont à appliquer lors de l’exportation temporaire et de la réimportation, sous le couvert d’un carnet ATA, des espèces de diamants visées ci-après.

La possibilité d’exportation temporaire et de réimportation sous le couvert d’un carnet ATA est prévue pour :

a) les diamants certifiés : les mentions du certificat délivré par le «Conseil Supérieur du Diamant» doivent figurer sur la couverture de même que sur tous les feuillets du carnet; dans ce cas, aucune marque de reconnaissance complémentaire ne doit être apposée;

b) les diamants non certifiés, qui relèvent des catégories mentionnées dans la liste ciaprès :

1) HUIT HUIT (16 facettes) :

inférieur à 300 pièces par carat;

de 300 à 100 pièces par carat;

de 100 à 20 pièces par carat;

2) SWISS CUT (32 facettes);

3) PETITS BRILLANTS (58 facettes) :

inférieur à 0,02 carat;

de 0,02 à 0,05 carat;

4) MELEES :

de 0,05 à 0,15 carat;

5) BRILLANTS (58 facettes) :

de 0,15 à 0,25 carat;

de 0,25 à 0,50 carat;

de 0,50 à 0,75 carat;

de 0,75 à 1,00 carat;

6) TAILLE FANTAISIE, par forme de fantaisie, c’estàdire seulement des «marquises», des «poires», des «ovales», etc. . . ., par forme :

inférieur à 0,25 carat;

de 0,25 à 0,50 carat;

de 0,50 à 0,75 carat;

de 0,75 à 1,00 carat.

Ces marchandises sont en outre divisées selon les qualités suivantes :

COULEUR :

DEF

GHI

JKL

Couleurs fantaisie;

PURETE :

pur + VVS;

VS = Si;

piqué;

rebus.

Sur la couverture et sur toutes les pages des carnets belges, il y a toujours lieu de décrire les marchandises selon les mentions énumérées ciavant, éventuellement complétées par des spécifications complémentaires.

Dans tous les cas, il y a lieu d’indiquer la mention «Procédure particulière ATAdiamants» sur la souche et le volet de chaque feuillet utilisé.

En Belgique, le carnet ATA belge ne peut être utilisé que pour des diamants non certifiés dont le nombre de carats est limité à 5 carats par espèce avec un maximum de 120 carats au total par carnet.

9.1.2.3. Bureaux habilités

118. Indépendamment des autres formalités prescrites qui doivent obligatoirement être accomplies au poste de douane auprès du «Diamond Office», les formalités à l’entrée et à la sortie pour les mouvements peuvent être effectuées dans tous les bureaux de douane belges.

9.2. EXPORTATION TEMPORAIRE ET RÉIMPORTATION DE DIAMANTS SOUS LE COUVERT D’UN CARNET ATA BELGE VERS UN PAYS TIERS

119. Comme pour toutes les autres marchandises, un carnet ATA couvrant l’exportation temporaire de diamants est valable pour un an et peut être utilisé plusieurs fois endéans ce délai, à condition que :

le carnet ATA couvre toujours les mêmes diamants pendant toute sa durée de validité;

le dédouanement s’effectue impérativement au bureau de douane auprès du Diamond Office;

un rapport d’expertise soit établi lors de chaque exportation temporaire;

lors de chaque exportation temporaire, une licence (établie au nom d’un diamantaire reconnu), soit demandée pour l’exportation et la réimportation.

9.2.1. Exportation totale

9.2.1.1. EXPERTISE

120. Lors de l’exportation de diamants sous le couvert d’un carnet belge, les formalités relatives à l’identification des marchandises et à la validation du carnet ATA doivent obligatoirement être accomplies au poste des douanes auprès du « Diamond Office » à Anvers, où les diamants sont, préalablement à la vérification douanière, soumis au contrôle des experts désignés par le SPF Economie.

Ces experts contrôlent les marchandises afin de déterminer si elles sont conformes à la description qui en est faite sur le carnet. Ils établissent ensuite, pour les diamants non certifiés, un rapport dont le modèle figure à l’Annexe XV de la présente Circulaire. Pour les diamants certifiés, ils communiquent à la douane l’information selon laquelle l’expertise a eu lieu.

Le rapport d’expertise est établi en triple exemplaire, un exemplaire pour la douane, un autre pour le Service Licences Diamants du SPF Economie et le dernier pour le «Diamond Office».

9.2.1.2. DÉDOUANEMENT PROPREMENT DIT

121. Après l’expertise, il y a lieu de présenter à nouveau les marchandises et le carnet à la douane sur place.

L’agent officiant exerçant à ce poste :

a) le cas échéant, traite le carnet en se conformant aux dispositions du point 7.2 (lorsqu’il s’agit d’une première ou unique exportation sous le couvert du carnet concerné);

b) effectue les formalités (visées au point 7.2.), mais s’abstient de remplir la case no 7 de la souche, cette case étant remplie par le bureau de douane de sortie. et apure en même temps la licence d’exportation produite;

c) attache sous scellés, au verso de la première page de couverture du carnet, l’exemplaire pour la douane du rapport d’expertise (ce document remplace les marques de reconnaissance qui doivent normalement être apposées sur les marchandises).

Les diamants non certifiés doivent ensuite, pour leur expédition vers le bureau de sortie, être mis dans un paquet qui doit être scellé par la douane afin de rendre impossible toute substitution de marchandises entre le «Diamond Office» et le bureau de sortie. Ce plombage doit être mentionné à la colonne 7 du tableau figurant au verso du volet d’exportation concerné.

Conformément à l’article 339 du CDU-IA, aucun feuillet de transit ne doit plus être pris en charge entre le bureau d’exportation temporaire et le bureau de sortie hors du territoire de l’UE.

La douane attire l’attention de l’utilisateur du carnet sur le fait que les marchandises doivent être présentées à un bureau de sortie pour constatation de leur exportation le plus rapidement possible et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui au cours duquel ont été accomplies les formalités d’exportation temporaire.

La douane du bureau de sortie contrôle l’identité de l’envoi présenté, vérifie si le scellement est intact et si les marchandises ont été présentées dans le délai prescrit.

L’exportation est ensuite constatée.

9.2.2. Réimportation totale

9.2.2.1. FORMALITÉS AU BUREAU D’ENTRÉE

122. Lors de la réimportation des diamants sous le couvert d’un carnet ATA, le carnet ATA et les marchandises doivent être présentés à la douane du bureau d’entrée mais, aucun feuillet de transit n’est pris en charge entre le bureau d’entrée dans l’UE (éventuellement sis en Belgique) et le bureau de réimportation, conformément à l’article 338 du CDU-DA.

La licence d’importation ne doit pas être produite au bureau d’entrée et aucune vérification des marchandises ne doit y être effectuée.

La douane du bureau d’entrée attire l’attention de l’intéressé sur le fait que les marchandises doivent être présentées au poste de douane auprès du «Diamond Office» à Anvers le plus rapidement possible.

9.2.2.2. FORMALITÉS AU BUREAU DE RÉIMPORTATION À ANVERS

123. Lorsque les marchandises sont présentées au poste de douane auprès du «Diamond Office», l’agent de service contrôle l’identité de l’envoi présenté.

9.2.2.2.1. EXPERTISE

124. Les marchandises doivent ensuite, préalablement à la vérification douanière, être soumises au contrôle des experts désignés par le SPF Economie.

Les experts émettent en l’occurrence, pour les diamants non certifiés, un rapport d’expertise. Pour les diamants certifiés, ils communiquent à la douane l’information selon laquelle l’expertise a eu lieu.

Le rapport d’expertise est établi en triple exemplaire, un exemplaire pour la douane, un autre pour le Service Licences Diamants du SPF Economie et le dernier pour le «Diamond Office».

9.2.2.2.2. DÉDOUANEMENT PROPREMENT DIT

125. Après l’expertise, les marchandises et le carnet doivent à nouveau être présentés à la douane sur place.

L’agent officiant :

a) s’assure, sur la base du carnet et des rapports d’expertise (ou des certificats pour les diamants certifiés) que les marchandises réimportées sont les mêmes que celles qui ont été temporairement exportées ;

b) classe, dans une farde spéciale, l’exemplaire pour la douane du rapport d’expertise établi pour la réimportation avec l’exemplaire du rapport d’expertise qui a été établi à l’exportation et qui est à retirer du carnet;

c) effectue les formalités applicables à la réimportation (voir points 7.2.2.3.2 et 7.2.2.3.3) et apure en même temps la licence d’importation produite.

9.2.3. Réimportation partielle

126. La réimportation partielle de diamants n’est en principe pas admise : les diamants exportés temporairement sous le couvert d’un carnet ATA doivent être, en plus, réimportés en une seule fois en Belgique.

Toutefois, une réimportation partielle peut exceptionnellement être autorisée à condition que la composition des lots soit restée identiquement la même, c’estàdire que les lots de diamants ne peuvent avoir été scindés ni mutuellement échangés.

Lors de la réimportation partielle de diamants sous le couvert d’un carnet belge, la douane du bureau d’entrée se conforme aux prescriptions du point 9.2.2.1.. L’agent officiant du poste de douane auprès du «Diamond Office» opère comme prévu au point 9.2.2.2.2.

9.3. ADMISSION TEMPORAIRE ET RÉEXPORTATION DE DIAMANTS SOUS LE COUVERT D’UN CARNET ATA ÉTRANGER

9.3.1. Admission temporaire

127. Aucune formalité particulière n’est à effectuer lors de l’admission temporaire de diamants en provenance des pays tiers.

Les règles habituelles exposées au point 6 de la présente circulaire (admission temporaire dans l’UE sous le couvert d’un carnet ATA délivré dans un pays tiers) sont applicables.

9.3.2. Réexportation

128. Aucune formalité particulière n’est à effectuer lors de la réexportation vers des pays tiers.

Les règles habituelles exposées au point 6.1.2.3. de la présente instruction (apurement du régime de l’admission temporaire par la réexportation) sont applicables.

9.3.3. Renonciation à l’admission temporaire

9.3.3.1. Importation définitive

129. Lorsque le régime de l’admission temporaire est apuré par une importation définitive (mise à la consommation, par exemple), les procédures particulières aux diamants exposées ciaprès sont entièrement maintenues.

9.3.3.2. Procédure particulière

130. Les dispositions du point 6.1.2.3., (mise en libre pratique) sont applicables moyennant les adaptations ciaprès.

Les formalités d’apurement du régime doivent obligatoi­rement (en Belgique) être accomplies au poste de douane auprès du «Diamond Office» à Anvers, où les diamants doivent, préalablement à la vérification douanière, être soumis au contrôle des experts désignés par le SPF Economie. Une licence d’importation doit y être produite.

Les experts établissent en l’occurrence un rapport d’expertise, conforme au modèle figurant à l’annexe XVI de la présente Circulaire.

Le rapport d’expertise est établi en triple exemplaire, un exemplaire pour la douane, un autre pour le Service Licences Diamants du SPF Economie et le dernier pour «Diamond Office».

131. Après l’expertise, il y a lieu de présenter à nouveau les marchandises et le carnet à la douane sur place, accompagnés d’une déclaration de mise à la consommation.

Après validation de cette déclaration, l’agent instrumentant à ce poste :

a) s’assure, sur la base des rapports d’expertise, de l’exactitude de cette déclaration;

b) classe, dans une farde spéciale, l’exemplaire pour la douane du rapport d’expertise établi pour l’importation définitive;

c) apure la licence d’importation produite;

d) acte le résultat de sa vérification dans la case H du volet de réexportation;

e) appose sur la souche et dans la case H du volet de réex­portation du carnet à apurer, la mention suivante qu’il authentifie par l’apposition du sceau du bureau; après quoi le volet en question est renvoyé au bureau de placement :

«Apuré par la déclaration de mise en libre pratique/mise à la consommation 4 n ............... du bureau des douanes de ..............., suite à la décision n ............... du ............... du service des douanes à ...............

A ..................., le ...................

Nom et grade de l’agent »;

f) transmet une copie du volet apuré, accompagnée d’une copie de la déclaration de mise à la consommation, à la direction régionale de Bruxelles, en se référant au présent point, afin d’éviter toute double imposition.

9.4. TRANSIT DE DIAMANTS

132. Les dispositions du point 8.3. (transit par l’UE de marchandises sous le couvert d’un carnet ATA délivré dans un pays tiers) sont applicables mutatis mutandis.

Afin d’éviter la substitution des marchandises, il y a lieu, si ce n’est déjà fait, d’apposer des marques de reconnaissance (exemple : enveloppe et scellés douaniers). Ce plombage doit être mentionné dans la colonne 7 du tableau figurant au verso des volets de transit concernés.

10. Carnets ATA assortis de feuillets supplémentaires

10.1. INTRODUCTION

133. La Convention ATA/Istanbul prévoit la possibilité d’utiliser des feuillets supplémentaires lorsque la liste figurant au verso de la couverture (et des divers volets) est insuffisante pour recevoir la désignation de l’ensemble des marchandises faisant l’objet d’un carnet ATA.

La Convention a créé des modèles officiels de feuillets supplémentaires verts, jaunes, blancs et bleus.

10.2. DESCRIPTION DES FEUILLETS SUPPLÉMENTAIRES

134. Chaque feuillet supplémentaire à la liste générale (exemplaire vert) porte :

a) le nom de l’association émettrice;

b) le numéro du carnet auquel ce feuillet supplémentaire se rapporte ;

c) un numéro d’ordre (1, 2, 3, etc.);

d) la signature du délégué de l’association émettrice;

e) la signature du titulaire.

Chaque feuillet supplémentaire à un volet jaune porte les indications ciaprès :

a) qu’il s’agit d’un feuillet supplémentaire à un volet d’ex­portation ou à un volet de réimportation ;

b) le numéro d’ordre de ce volet;

c) le numéro d’ordre de la feuille supplémentaire (1, 2, 3, etc.);

d) le numéro du carnet ATA.

Chaque feuillet supplémentaire à un volet blanc porte les indications ciaprès :

a) qu’il s’agit d’un feuillet supplémentaire à un volet d’importation ou à un volet de réexportation ;

b) le numéro d’ordre de ce volet;

c) le numéro d’ordre du feuillet supplémentaire (1, 2, 3, etc.) ;

d) le numéro du carnet ATA;

Chaque feuillet supplémentaire à un volet bleu porte les indications ciaprès :

a) qu’il s’agit d’un feuillet supplémentaire à un volet n 1 de transit à l’entrée ou d’un volet n 2 de transit à la sortie ;

b) le numéro d’ordre de ce volet;

c) le numéro d’ordre du feuillet supplémentaire (1, 2, 3, etc.) ;

d) le numéro d’ordre du carnet ATA.

10.3. USAGE DES FEUILLETS SUPPLÉMENTAIRES VERTS

135. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuillets supplémentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres au bas de la page 2 de la couverture.

Les feuillets supplémentaires verts sont insérés dans le carnet avant le premier feuillet de sortie. Ils sont scellés au carnet par l’association émettrice.

10.4. USAGE DES FEUILLETS SUPPLÉMENTAIRES JAUNES, BLANCS ET BLEUS

136. Les règles énoncées au point 10.3. cidessus sont applicables mutatis mutandis en cas d’utilisation de feuillets supplémentaires aux volets jaunes, blancs et bleus, étant entendu que les feuillets supplémentaires sont à présenter par le titulaire du carnet ATA en même temps que celui-ci, à la douane du bureau d’entrée ou de sortie.

Ces feuillets supplémentaires sont AGRAFES par la douane au verso des deux volets correspondants.

11. Dispositions finales

137. La présente circulaire remplace et abroge les dispositions antérieures légales et réglementaires (et leurs commentaires y relatifs) figurant dans l’Instruction Carnet ATA 1994 - CD 556.1.

Pour l’Administrateur général des douanes & accises

Jo Lemaire
Conseiller général

_____________________
Réf : C.D. 556.1/EOS/DD019.063

ANNEXES

ANNEXE I : EXEMPLE DE CARNET ATA.

https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/conventions/ata/pf_ata_carnet.pdf?la=fr

ANNEXE II : ASSOCIATIONS GARANTES

https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet/ata-carnet-country/

ANNEXE III : LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES

https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-instruments/conventions-and-agreements/ata/pg0135f1/pg0233f1.pdf?la=fr

ANNEXE IV : LISTE DES BUREAUX DE COORDINATION ATA (BUREAUX CENTRALISATEURS)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN8ayR1-f7AhWaR8AKHVKgDMIQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Ftaxation-customs.ec.europa.eu%2Fsystem%2Ffiles%2F2022-05%2FEU%2520Offices%2520of%2520coordination%2520of%2520ATA%2520and%2520CPD%2520Carnet.pdf&usg=AOvVaw3OpmqR7PHhjgiVSEWq5x1T

ANNEXE V : RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE

RÈGLEMENT (UE) N o 952/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union

Article 226

Transit externe

1. Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises soient soumises:

a) aux droits à l'importation;

b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;

c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.

2. Dans des cas spécifiques, les marchandises de l'Union sont placées sous le régime du transit externe.

3. La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue de l'une des manières suivantes:

a) sous le régime du transit externe de l'Union;

b) conformément à la convention TIR, à condition:

i) qu'elle ait débuté ou doive se terminer à l'extérieur du territoire douanier de l'Union;

ii) qu'elle soit effectuée d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union avec emprunt du territoire d'un pays ou territoire hors du territoire douanier de l'Union;

c) conformément à la convention ATA/convention d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit;

d) sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);

e) sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

f) par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

Article 227

Transit interne

1. Le régime du transit interne permet, aux conditions prévues au paragraphe 2, la circulation de marchandises de l'Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union, avec emprunt d'un pays ou territoire situé en dehors de ce territoire douanier, sans modification de leur statut douanier.

2. La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue de l'une des manières suivantes:

a) sous le régime du transit interne de l'Union, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;

b) conformément à la convention TIR;

c) conformément à la convention ATA/convention d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit;

d) sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);

e) sous le couvert du formulaire 302 comme prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres, le 19 juin 1951;

f) par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

Article 228

Territoire unique aux fins du transit

Lorsque des marchandises circulent d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union conformément à la convention TIR, à la convention ATA/convention d'Istanbul, sous le couvert du formulaire 302 ou par la poste, le territoire de l'Union est considéré, aux fins de ce transport, comme formant un territoire unique.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2446 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2015

complétant le règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union

Article 79

Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit régi par la convention ATA ou la convention d’Istanbul

(Article 87, paragraphe 2, du code)

Pour les marchandises placées sous le régime du transit régi par la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises faite à Bruxelles le 6 décembre 1961, ainsi que ses modifications ultérieures (convention ATA), ou par la convention relative à l’admission temporaire, ainsi que ses modifications ultérieures (convention d’Istanbul), le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de la date à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination.

Article 86

Réclamation en paiement à une association garante pour des marchandises couvertes par un carnet ATA et notification de la non-décharge des carnets CPD à une association garante dans le cadre du régime de la convention ATA ou de la convention d’Istanbul

[Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, point a), et article 98 du code]

1. En cas de non-respect de l’une des obligations au titre du carnet ATA ou du carnet CPD, les autorités douanières procèdent à la régularisation des titres d’admission temporaire (la réclamation en paiement à une association garante ou la notification de la non-décharge, respectivement), conformément à l’annexe A, articles 9, 10 et 11, de la convention d’Istanbul ou conformément aux articles 7, 8 et 9 de la convention ATA, selon le cas.

2. Le montant des droits et taxes à l’importation découlant de la réclamation en paiement à une association garante est calculé au moyen d’un modèle de formulaire de taxation.

3. Les exigences communes en matière de données pour la réclamation en paiement à une association garante visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 33-01.

4. Les exigences communes en matière de données pour la notification de la non-décharge des carnets CPD visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 33-02.

5. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), du code, la réclamation en paiement à une association garante et la notification de la non-décharge des carnets CPD peuvent être envoyées à l’association garante concernée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 104

Dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée

[Article 127, paragraphe 2, point b), du code]

1. L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises suivantes :

a) l’énergie électrique ;

b) les marchandises entrant par canalisation ;

c) les envois de correspondance ;

d) les effets et objets mobiliers définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), à condition qu’ils ne soient pas transportés dans le cadre d’un contrat de transport ;

e) les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport ;

f) les marchandises visées à l’article 138, points b) à d) et h), ou à l’article 139, paragraphe 1, qui sont considérées comme déclarées conformément à l’article 141, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport ;

g) les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;

h) les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302 ;

i) les armements et équipements militaires introduits sur le territoire douanier de l’Union par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires ;

j) les marchandises ci-après introduites sur le territoire douanier de l’Union qui proviennent directement des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union :

i) les marchandises qui ont été incorporées dans ces installations en mer aux fins de leur construction, réparation, entretien ou conversion ;

ii) les marchandises qui ont été utilisées pour équiper les installations en mer ;

iii) les produits d’avitaillement utilisés ou consommés dans les installations en mer ;

iv) les déchets non dangereux provenant de ces installations en mer ;

k) les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, d’autres conventions consulaires ou de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales ;

l) les marchandises ci-après détenues à bord des navires et aéronefs :

i) les marchandises destinées à être incorporées en tant que parties ou accessoires dans ces navires et aéronefs ;

ii) les marchandises destinées à faire fonctionner les moteurs, les machines et d’autres équipements de ces navires ou aéronefs ;

iii) les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord ;

m) les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union en provenance de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno ;

n) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer en dehors du territoire douanier de l’Union par les navires de pêche de l’Union ;

o) les navires et les marchandises qu’ils transportent à leur bord, entrant dans les eaux territoriales d’un État membre dans le seul but d’embarquer l’avitaillement sans se raccorder aux installations portuaires ;

p) les marchandises couvertes par des carnets ATA ou CPD, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport ;

q) les déchets des navires, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes.

2. L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans les envois postaux, selon les conditions suivantes :

a) lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale un État membre, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (1) pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ;

b) lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale un pays ou territoire tiers, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ;

c) lorsque les envois postaux sont transportés par voie maritime, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

__________

4. L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique, de procéder à une analyse de risque à partir des informations contenues dans le système utilisé par l’opérateur économique ou fournies par ce système, selon les modalités suivantes :

a) lorsque les marchandises sont contenues dans des envois express transportés par voie aérienne, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ;

b) lorsque les marchandises sont transportées par voie aérienne dans des envois autres que des envois postaux ou express, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ;

c) lorsque les marchandises sont transportées par voie maritime, par voies navigables intérieures, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 127

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires OTAN 302 ou les formulaires UE 302

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées conformément à la convention TIR, à la convention ATA, à la convention d’Istanbul ou sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être présentée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 163

Demande d’autorisation sur la base d’une déclaration en douane

[Article 6, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, point a), et article 211, paragraphe 1, du code]

1. Une déclaration en douane, pour autant qu’elle soit complétée par les éléments de données supplémentaires prévus à l’annexe A, est considérée comme une demande d’autorisation dans les cas suivants :

a) lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de l’admission temporaire, à moins que les autorités douanières n’exigent une demande formelle dans les cas visés à l’article 236, point b) ;

b) lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de la destination particulière et que le demandeur a l’intention d’affecter la totalité des marchandises à la destination particulière prescrite ;

c) lorsque les marchandises autres que celles énumérées à l’annexe 71- 02 sont destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif ;

d) lorsque les marchandises autres que celles énumérées à l’annexe 71- 02 sont destinées à être placées sous le régime du perfectionnement passif ;

e) lorsqu’une autorisation de recours au régime du perfectionnement passif a été accordée et que les produits de remplacement doivent être mis en libre pratique avec utilisation du système des échanges standard, qui n’est pas couvert par cette autorisation ;

f) lorsque les produits transformés doivent être mis en libre pratique à la suite du perfectionnement passif et que l’opération de perfectionnement concerne des marchandises dépourvues de tout caractère commercial ;

g) lorsque les marchandises énumérées à l’annexe 71-02 dont la valeur en douane n’excède pas 150 000 EUR sont déjà placées ou doivent être placées sous le régime du perfectionnement actif et doivent être détruites sous surveillance douanière en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) la déclaration simplifiée ;

b) le dédouanement centralisé ;

c) les inscriptions dans les écritures du déclarant ;

d) lorsqu’une autorisation autre que celle relative à l’admission temporaire intéressant plusieurs États membres est demandée ;

e) lorsque l’utilisation de marchandises équivalentes est demandée conformément à l’article 223 du code ;

f) lorsque l’autorité douanière compétente informe le déclarant qu’un examen des conditions économiques est requis conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code ;

h) lorsqu’une autorisation avec effet rétroactif, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code, est demandée, sauf dans les cas visés au paragraphe 1, point e) ou f), du présent article.

3. Lorsque les autorités douanières estiment que le placement de moyens de transport ou de pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport sous le régime de l’admission temporaire entraînerait un risque sérieux de non-respect d’une des obligations prévues par la législation douanière, la déclaration en douane visée au paragraphe 1 n’est pas effectuée verbalement ou conformément à l’article 141. Dans ce cas, les autorités douanières en informent le déclarant dans les meilleurs délais après la présentation en douane des marchandises.

4. L’obligation de fournir les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas où les types de déclarations suivants interviennent :

a) les déclarations en douane de mise en libre pratique effectuées verbalement conformément à l’article 135 ;

b) les déclarations en douane d’admission temporaire ou les déclarations de réexportation effectuées verbalement conformément à l’article 136 ;

c) les déclarations en douane d’admission temporaire ou les déclarations de réexportation conformément à l’article 139 réputées être effectuées conformément à l’article 141.

5. Les carnets ATA et CPD sont considérés comme une demande d’autorisation d’admission temporaire lorsqu’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

a) lorsque le carnet a été délivré dans une partie contractante à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul et qu’il a été visé et garanti par une association faisant partie d’une chaîne de garantie au sens de l’annexe A, article 1 er, point d), de la convention d’Istanbul ;

b) le carnet se rapporte à des marchandises et à des utilisations couvertes par la convention au titre de laquelle il a été délivré ;

c) le carnet est certifié par les autorités douanières ;

d) le carnet est valable sur tout le territoire douanier de l’Union.

Article 205

Lieu d’introduction d’une demande

(Article 22, paragraphe 1, du code)

1. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, la demande d’autorisation d’admission temporaire est présentée aux autorités douanières compétentes du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première utilisation.

2. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsqu’une demande d’autorisation d’admission temporaire est constituée par une déclaration en douane verbale conformément à l’article 136, un acte conformément à l’article 139 ou un carnet ATA ou CPD conformément à l’article 163, elle est effectuée sur le lieu où les marchandises sont présentées et déclarées pour l’admission temporaire.

Article 238

Énonciations à inclure dans la déclaration en douane

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1. Lorsque des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont placées ultérieurement sous un régime douanier permettant l'apurement du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention « TA » et le numéro d'autorisation approprié, le cas échéant.

2. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire sont réexportées conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation autre que par un carnet ATA/CPD contient les énonciations visées au paragraphe 1.

Article 241

Énonciations à inclure dans la déclaration en douane sous le régime du perfectionnement actif

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1. Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou les produits transformés qui en sont issus sont placés ultérieurement sous un régime douanier permettant l’apurement du régime du perfectionnement actif conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention «PA » et le numéro d’autorisation ou le numéro INF approprié.

Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif font l’objet de mesures spécifiques de politique commerciale qui demeurent applicables au moment où les marchandises, sous forme de produits transformés ou non, sont placées sous un autre régime douanier, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant contient les énonciations visées au premier alinéa, ainsi que la mention « MPC ».

2. Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sont réexportées conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation contient les énonciations visées au paragraphe 1.

Article 245

Dispense de l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie

[Article 263, paragraphe 2, point b), du code]

1. Sans préjudice de l’obligation de déposer une déclaration en douane conformément à l’article 158, paragraphe 1, du code, ou une déclaration de réexportation conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie est levée pour les marchandises suivantes :

a) l’énergie électrique ;

b) les marchandises sortant par canalisation ;

c) les envois de correspondance ;

d) les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle ;

e) les effets et objets mobiliers définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 1186/2009, pour autant qu’ils ne soient pas acheminés dans le cadre d’un contrat de transport ;

f) les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;

g) les marchandises visées à l’article 140, paragraphe 1, à l’exception, lorsqu’ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des :

i) palettes, pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes ;

ii) conteneurs, pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs ;

iii) moyens de transport, pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport ;

h) les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD ;

i) les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302 ;

j) les marchandises acheminées à bord de navires circulant entre des ports de l’Union sans effectuer d’escale dans un port situé hors du territoire douanier de l’Union ;

k) les marchandises acheminées à bord d’aéronefs circulant entre des aéroports de l’Union sans effectuer d’escale dans un aéroport situé hors du territoire douanier de l’Union ;

l) les armements et équipements militaires acheminés hors du territoire douanier de l’Union par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires ;

m) les marchandises suivantes acheminées hors du territoire douanier de l’Union directement vers des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union :

i) les marchandises destinées à être utilisées pour la construction, la réparation, l’entretien ou la conversion des installations en mer ;

ii) les marchandises destinées à être utilisées pour équiper les installations en mer ;

iii) les produits d’avitaillement destinés à être utilisés ou consommés sur les installations en mer ;

n) les marchandises pour lesquelles une exonération peut être demandée en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, d’autres conventions consulaires ou de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales ;

o) les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires ou les aéronefs et à être utilisées pour le fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements des navires ou des aéronefs, ainsi que les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord ;

p) les marchandises expédiées du territoire douanier de l’Union à destination de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno.

2. L’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie est levée pour les marchandises dans les situations suivantes :

a) lorsqu’un navire qui transporte des marchandises entre des ports de l’Union doit faire escale dans un port situé en dehors du territoire douanier de l’Union et que les marchandises sont destinées à rester à bord du navire pendant l’escale dans le port situé en dehors du territoire douanier de l’Union ;

b) lorsqu’un aéronef qui transporte des marchandises entre des ports de l’Union doit faire escale dans un aéroport situé en dehors du territoire douanier de l’Union et que les marchandises sont destinées à rester à bord de l’aéronef pendant l’escale dans le port situé en dehors du territoire douanier de l’Union ;

c) lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur le territoire douanier de l’Union et qui va les acheminer hors dudit territoire ;

d) lorsque les marchandises ont été chargées dans un autre port ou aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union, si une déclaration préalable à la sortie a été déposée ou qu’une dérogation à l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie était applicable, et qu’elles restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors du territoire douanier de l’Union ;

e) lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou sous le régime de la zone franche sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu’à l’installation de stockage temporaire ou la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer hors du territoire douanier de l’Union, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

i) le transbordement est effectué dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation des marchandises conformément aux articles 144 ou 245 du code ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai plus long autorisé par les autorités douanières lorsque la période de quatorze jours n’est pas suffisante pour tenir compte de ces circonstances ;

ii) les informations relatives aux marchandises sont mises à la disposition des autorités douanières ;

iii) il n’y a, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire ;

f) lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union mais ont été rejetées par l’autorité douanière compétente et ont été immédiatement restituées dans le pays d’exportation.

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2015/2447 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union

Article 164

Notification de non-apurement d’un régime aux associations garantes

[Article 226, paragraphe 3, points b) et c), et article 227, paragraphe 2, points b) et c), du code]

Toute notification valable de non-apurement d’un régime en vertu de la convention TIR, ou de la convention ATA, ou encore de la convention d’Istanbul, réalisée par les autorités douanières d’un État membre donné à l’égard d’une association garante, vaut notification de toute autre association garante de tout autre État membre reconnue redevable de tout montant de droits à l’importation ou à l’exportation ou d’autres impositions.

Article 166

Bureau de douane de coordination compétent pour les carnets ATA et les carnets CPD

[Article 226, paragraphe 3, point c), du code]

1. Les autorités douanières désignent un bureau de douane de coordination chargé de toute action concernant les dettes douanières naissant du non-respect des obligations ou conditions afférentes aux carnets ATA et aux carnets CPD en vertu de l’article 79 du code.

2. Chaque État membre indique à la Commission son bureau de douane de coordination, ainsi que le numéro de référence de ce dernier. La Commission publie ces informations sur son site internet.

Article 169

Recouvrement des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit régi par la convention ATA ou par la convention d’Istanbul

[Article 226, paragraphe 3, point c), du code]

1. Lorsque les autorités douanières qui ont notifié la dette douanière et l’obligation d’acquitter d’autres impositions en rapport avec des marchandises placées sous le régime de transit régi par la convention ATA ou par la convention d’Istanbul obtiennent des éléments de preuve concernant le lieu où sont intervenus les faits à l’origine de la dette douanière et de l’obligation d’acquitter d’autres impositions, lesdites autorités douanières transmettent immédiatement tous les documents utiles, y compris une copie certifiée des éléments de preuve, aux autorités compétentes pour ce lieu. Dans le même temps, les autorités expéditrices demandent aux autorités destinataires de confirmer qu’elles sont responsables du recouvrement des autres impositions.

2. Les autorités destinataires accusent réception de la communication et indiquent si elles sont compétentes pour le recouvrement des autres impositions. À ces fins, les autorités destinataires utilisent le formulaire d’apurement dont le modèle figure à l’annexe 33-05 et indiquent qu’une action en réclamation a été introduite à l’encontre de l’association garante de l’État membre destinataire. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai de quatre-vingt-dix jours, les autorités expéditrices réactivent immédiatement l’action en recouvrement qu’elles avaient engagée.

3. Si les autorités destinataires sont compétentes, elles engagent, le cas échéant au terme du délai visé au paragraphe 2, une nouvelle action en recouvrement des autres impositions et en informent immédiatement les autorités expéditrices.

Les autorités destinataires perçoivent, le cas échéant, auprès de l’association garante à laquelle elles sont liées, le montant des droits et autres impositions exigibles, aux taux applicables dans l’État membre dans lequel elles sont implantées.

4. Dès que les autorités destinataires indiquent être compétentes pour le recouvrement d’autres impositions, les autorités expéditrices reversent à l’association garante à laquelle elles sont liées tout montant que cette dernière aurait déjà consigné ou payé à titre provisoire.

5. Le transfert de procédure intervient dans un délai d’un an à compter de la date d’expiration de la validité du carnet et à la condition que le paiement ne soit pas devenu définitif en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, de la convention ATA ou de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe A de la convention d’Istanbul.

Article 170

Recouvrement des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire au titre de la convention ATA ou de la convention d’Istanbul

[Article 226, paragraphe 3, point c), du code]

L’article 169 s’applique mutatis mutandis au recouvrement des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire au titre de la convention ATA ou de la convention d’Istanbul.

Article 171

Introduction d’une réclamation en paiement à l’encontre d’une association garante dans le cadre du régime de la convention ATA et de la convention d’Istanbul

(Article 98 du code)

1. Lorsque les autorités douanières constatent la naissance d’une dette douanière à l’égard de marchandises couvertes par un carnet ATA, elles introduisent sans délai une réclamation en paiement à l’encontre de l’association garante. Le bureau de douane centralisateur qui procède à la réclamation visée à l’article 86 du règlement délégué (UE) 2015/2446 adresse dans le même temps au bureau de douane centralisateur dans le ressort duquel se trouve le bureau de douane de placement sous le régime de l’admission temporaire une note d’information relative à la réclamation en paiement adressée à l’association garante. Il utilise à cette fin le formulaire figurant à l’annexe 33-03.

2. Cette note d’information est accompagnée d’une copie du volet non apuré, sauf si le bureau de douane centralisateur n’est pas en possession dudit volet. La note d’information peut être utilisée à chaque fois que cela est jugé nécessaire.

3. Le formulaire de taxation visé à l’article 86 du règlement délégué (UE) 2015/2446 peut être adressé après l’introduction de la réclamation à l’encontre de l’association garante, dans un délai qui, toutefois, ne peut excéder trois mois à compter de cette réclamation, et qui, en tout état de cause, ne peut excéder six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières introduisent l’action en recouvrement. Ce formulaire de taxation figure à l’annexe 33-04.

Article 207

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires 302

(Article 6, paragraphe 3, et article 153, paragraphe 2, du code)

1. Conformément à l’article 127 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les marchandises de l’Union sont identifiées dans le carnet TIR ou ATA ou dans le formulaire OTAN 302 ou dans le formulaire UE 302 par le code «T2L» ou «T2LF». Le titulaire du régime peut indiquer l’un de ces codes, selon le cas, accompagné de sa signature, dans l’espace réservé à la désignation des marchandises sur les documents correspondants avant de les présenter au bureau de douane de départ pour authentification. Le code «T2L» ou «T2LF» approprié est authentifié par le cachet du bureau de douane de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent.

S’il s’agit d’un formulaire électronique OTAN 302 ou d’un formulaire électronique UE 302, le titulaire du régime peut également indiquer sur ledit formulaire l’un de ces codes. Dans ce cas, l’authentification par le bureau de départ s’effectue par voie électronique.

2. Lorsque le carnet TIR, le carnet ATA le formulaire OTAN 302 ou le formulaire UE 302 couvre à la fois les marchandises de l’Union et les marchandises non Union, celles-ci doivent être énumérées séparément et le code «T2L» ou «T2LF», selon le cas, est indiqué de manière à ce qu’il soit évident qu’il ne concerne que les marchandises de l’Union.

Article 261

Cas dans lesquels la procédure de consultation n’est pas nécessaire

(Article 22 du code)

1. L’autorité douanière compétente statue sur une demande sans consulter les autres autorités douanières concernées, comme le prévoit l’article 260 du présent règlement, dans les cas suivants:

a) une autorisation concernant plusieurs États membres:

i) est renouvelée;

ii) fait l’objet de modifications mineures;

iii) est annulée;

iv) est suspendue;

v) est révoquée;

b) plusieurs États membres concernés ont marqué leur accord;

c) la seule activité faisant intervenir différents États membres est une opération pour laquelle le bureau de douane de placement et le bureau de douane d’apurement ne sont pas les mêmes;

d) une demande d’autorisation d’admission temporaire qui fait intervenir plusieurs États membres est introduite sur la base d’une déclaration en douane au moyen du formulaire type.

Dans les cas exposés ci-dessus, l’autorité douanière qui doit statuer met à la disposition des autres autorités douanières concernées les énonciations de l’autorisation.

2. L’autorité douanière compétente statue sur une demande sans consulter les autres autorités douanières concernées, comme le prévoit l’article 260 du présent règlement, et sans mettre à la disposition des autres autorités douanières concernées les énonciations de l’autorisation conformément au paragraphe 1, dans les cas suivants:

a) lorsque des carnets ATA ou CPD sont utilisés;

b) lorsqu’une autorisation d’admission temporaire est accordée par la mainlevée des marchandises aux fins du régime douanier correspondant, conformément à l’article 262 du présent règlement;

c) lorsque plusieurs États membres concernés ont marqué leur accord;

d) lorsque la seule activité faisant intervenir différent États membres consiste en la circulation des marchandises.

Article 270

Système informatique relatif aux carnets e-ATA

(Article 16, paragraphe 1, du code)

Un système informatique d’information et de communication (système relatif aux carnets e-ATA) conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé pour le traitement, l’échange et le stockage d’informations liées aux carnets e-ATA délivrés sur la base de l’article 21a de la convention d’Istanbul. Les autorités douanières compétentes mettent à disposition les informations par l’intermédiaire de ce système sans délai.

Article 272

Contrôles et formalités applicables aux marchandises qui quittent le territoire douanier de l’Union ou qui y sont réintroduites

[Article 226, paragraphe 3, points b), c), e) et f), et article 227, paragraphe 2, points b), c), e) et f), du code]

Lorsque, durant leur circulation d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union, les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union et y sont réintroduites, les formalités et contrôles douaniers applicables conformément à la convention TIR, à la convention ATA, à la convention d’Istanbul, à la convention entre les États parties du traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ou conformément aux statuts de l’Union postale universelle sont accomplis au moment où les marchandises quittent temporairement le territoire douanier de l’Union et lorsqu’elles sont réintroduites sur ledit territoire.

Article 283

Notification des infractions et irrégularités

[Article 226, paragraphe 3, point c), et article 227, paragraphe 2, point c), du code]

Le bureau de douane de coordination, visé à l’article 166, de l’État membre dans lequel une infraction ou une irrégularité a été commise au cours ou à l’occasion d’une circulation en transit sous régime ATA notifie ladite infraction ou irrégularité au titulaire du carnet ATA et à l’association garante dans un délai d’un an à partir de la date d’expiration de la validité du carnet.

Article 284

Autre type de preuve de la fin de l’opération de transit sous régime ATA

[Article 226, paragraphe 3, point c), et article 227, paragraphe 2, point c), du code]

1. L’opération de transit sous régime ATA est considérée comme ayant pris fin correctement lorsque le titulaire du carnet ATA présente, dans les délais prévus à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention ATA lorsque le carnet est délivré au titre de la convention ATA, ou à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe A de la convention d’Istanbul lorsque le carnet est délivré au titre de la convention d’Istanbul et à la satisfaction de l’autorité douanière, l’un des documents ci- après identifiant les marchandises:

a) les documents visés à l’article 8 de la convention ATA lorsque le carnet ATA est délivré au titre de la convention ATA ou à l’article 10 de l’annexe A de la convention d’Istanbul lorsque le carnet est délivré au titre de la convention d’Istanbul;

b) un document certifié par l’autorité douanière établissant que les marchandises ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie;

c) un document établi par les autorités douanières dans un pays tiers, où les marchandises sont placées sous un régime douanier.

2. En lieu et place des documents visés au paragraphe 1, des copies de ces documents certifiées conformes par l’organisme qui a visé les documents originaux peuvent être fournies comme preuves.

Article 337

Dépôt a posteriori d’une déclaration d’exportation ou de réexportation

(Articles 162 et 267 du code)

1. Lorsqu’une déclaration d’exportation ou de réexportation était requise, mais que les marchandises ont été acheminées hors du territoire douanier de l’Union sans cette déclaration, l’exportateur dépose a posteriori une déclaration d’exportation ou de réexportation. Cette déclaration est déposée au bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’exportateur. Ce bureau de douane certifie la sortie des marchandises à l’exportateur, pour autant que la mainlevée ait été octroyée si la déclaration avait été déposée avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union et qu’il dispose de la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union.

2. Lorsque des marchandises de l’Union qui étaient destinées à être réimportées ont quitté le territoire douanier de l’Union, mais ne sont plus destinées à être réimportées, et qu’un autre type de déclaration en douane aurait été utilisé si aucune réimportation n’avait été envisagée, l’exportateur peut déposer une déclaration d’exportation a posteriori, qui remplace la déclaration initiale, au bureau de douane d’exportation. Ce bureau de douane certifie la sortie des marchandises à l’exportateur.

Toutefois, lorsque les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union sous le couvert d’un carnet ATA et CPD, le bureau de douane d’exportation certifie la sortie des marchandises à l’exportateur pour autant que le volet et la souche de réimportation du carnet ATA et CPD soient invalidés.

Article 338

Dépôt d’une déclaration de réexportation pour des marchandises couvertes par un carnet ATA et CPD

(Article 159, paragraphe 3, du code)

Le bureau de douane compétent pour la réexportation de marchandises couvertes par un carnet ATA et CPD est le bureau de douane de sortie, en plus des bureaux de douane visés à l’article 221, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 339

Utilisation d’un carnet ATA ou d’un carnet CPD en tant que déclaration d’exportation

(Article 162 du code)

1. Un carnet ATA ou CPD est considéré comme une déclaration d’exportation lorsque le carnet a été délivré dans un État membre partie contractante à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul et qu’il a été visé et garanti par une association établie dans l’Union, qui fait partie d’une chaîne de garantie tel que définie à l’article 1er, point d), de l’annexe A à la convention d’Istanbul.

2. Le carnet ATA ou CPD n’est pas utilisé en tant que déclaration d’exportation en ce qui concerne les marchandises de l’Union lorsque:

a) ces marchandises ont fait l’objet de formalités d’exportation en vue de l’octroi de restitutions à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune;

b) ces marchandises qui faisaient partie de stocks d’intervention sont soumises à des mesures de contrôle de l’utilisation ou de la destination et ont fait l’objet de formalités douanières à l’exportation vers des territoires situés hors du territoire douanier de l’Union dans le cadre de la politique agricole commune;

c) ces marchandises bénéficient d’un remboursement ou d’une remise des droits à l’importation, subordonné à la condition qu’elles soient exportées hors du territoire douanier de l’Union;

d) ces marchandises circulent sous un régime de suspension de droits sur le territoire de l’Union, conformément à la directive 2008/118/CE, à moins que les dispositions de l’article 30 de ladite directive ne s’appliquent.

3. Lorsqu’un carnet ATA est utilisé en tant que déclaration d’exportation, le bureau de douane d’exportation effectue les formalités suivantes:

a) il vérifie les données figurant dans les cases «A» à «G» du volet d’exportation par rapport aux marchandises couvertes par le carnet;

b) il remplit, le cas échéant, la case «Attestation des autorités douanières» figurant sur la page de couverture du carnet;

c) il remplit la souche et la case «H» du volet d’exportation;

d) il indique le nom du bureau de douane d’exportation dans la case «H», point b), du volet de réimportation;

e) il conserve le volet d’exportation.

4. Lorsque le bureau de douane d’exportation est différent de celui de sortie, le bureau de douane d’exportation effectue les formalités visées au paragraphe 3, mais s’abstient de remplir la case no 7 de la souche, cette case étant remplie par le bureau de douane de sortie.

5. Les délais pour la réimportation des marchandises fixés par le bureau de douane d’exportation dans la case «H», point b), du volet d’exportation ne peuvent dépasser le délai de validité du carnet.

ANNEXE VI : CONVENTION ATA

Texte de la Convention

Annexe VII : Convention d’Istanbul- Annexe A

Texte de la Convention d’Istanbul en son annexe A

ANNEXE VIII : REGISTRE ATA1


ANNEXE IX : REGISTRE ATA2

ANNEXE X : RELEVÉ DES CARNETS QUI N’ONT PAS ÉTÉ DÉCHARGÉS DANS LE DÉLAI IMPARTI (RELEVÉ ATA3)

Pays de délivrance des carnets : . . . . . . . . . .

(*) A remplir si le nonapurement est signalé tardivement. Nombre de volets ATA : ................................

A …………………… le ………………………… 20….

ATA 3 Le Receveur,

ANNEXE XI : NOTIFICATION D'INFORMATION AUX AUTRES ETATS MEMBRES (ANNEXE 33-03 CDU-IA)

Modèle de la note d’information concernant la réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

En-tête du bureau centralisateur qui introduit la réclamation

Destinataire: bureau centralisateur dans le ressort duquel se trouvent les bureaux d’admission temporaire ou tout autre bureau centralisateur

OBJET: CARNET ATA — INTRODUCTION D’UNE RÉCLAMATION

Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul ( 1 ), a été adressée le ...................... ( 2 ) à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant:

1. Carnet ATA n o :

2. Émis par la chambre de commerce de:

ville:

pays:

3. Au nom de:

titulaire:

adresse:

4. Date d’expiration de la validité du carnet:

5. Date fixée pour la réexportation ( 3 ):

6. Numéro du volet de transit/d’importation ( 4 ):

7. Date de visa du volet:

(Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur)

( 1 ) Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.

( 2 ) À compléter par la date d’envoi de la demande.

( 3 ) Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.

( 4 ) Biffer la mention inutile.

ANNEXE XII : FORMULAIRE DE TAXATION (ANNEXE 33-04 CDU-IA)

Formulaire de taxation en vue du calcul des droits et taxes découlant de la réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

FORMULAIRE DE TAXATION

Du ......................... n o .........................

Les données ci-après doivent être fournies dans l’ordre:

1. Carnet ATA n o :

2. Numéro du volet de transit/d’importation ( 1 ):

3. Date de visa du volet:

4. Titulaire et adresse:

5. Chambre de commerce:

6. Pays d’origine:

7. Date d’expiration de la validité du carnet:

8. Date fixée pour la réexportation des marchandises:

9. Bureau de douane d’entrée:

10. Bureau de douane d’admission temporaire:

11. Désignation commerciale des marchandises:

12. Code NC:

13. Nombre de pièces:

14. Poids ou volume:

15. Valeur:

16. Calcul des impositions:

Type Base d’imposition Quotité Montant Taux de change

Total:

(en toutes lettres: )

17. Bureau de douane

Lieu et date:

Signature Cachet

___________

( 1 ) Biffer la mention inutile.

ANNEXE XIII : MODÈLE DE DÉCHARGE COMPORTANT NOTAMMENT L'INDICATION QU'UNE ACTION EN RÉCLAMATION A ÉTÉ INTRODUITE EN CE QUI CONCERNE L'ASSOCIATION GARANTE DANS L'ETAT MEMBRE OÙ LA DETTE DOUANIÈRE A PRIS NAISSANCE DANS LE CADRE DU RÉGIME DE TRANSIT SOUS LE COUVERT D'UN CARNET ATA/E-ATA (ANNEXE 33-05 CDU-IA)

Modèle de décharge comportant notamment l’indication qu’une action en réclamation a été introduite en ce qui concerne l’association garante dans l’État membre où la dette douanière a pris naissance dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

En-tête du bureau centralisateur du second État membre qui introduit la réclamation

Destinataire: bureau centralisateur du premier État membre qui a introduit la réclamation initiale

OBJET: CARNET ATA — DÉCHARGE

Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul ( 1 ), a été adressée le … ( 2 ) à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant:

1. Carnet ATA n o :

2. Émis par la chambre de commerce de:

ville:

pays:

3. Au nom de:

titulaire:

adresse:

4. Date d’expiration de la validité du carnet:

5. Date fixée pour la réexportation ( 3 ):

6. Numéro du volet de transit/d’importation ( 4 ):

7. Date de visa du volet:

La présente note vaut décharge du dossier en ce qui vous concerne.

Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.

( 1 ) Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.

( 2 ) À compléter par la date d’envoi de la demande.

( 3 ) Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.

( 4 ) Biffer la mention inutile.

ANNEXE XIV : RÉCLAMATION EN PAIEMENT ADRESSÉE À L'ASSOCIATION GARANTE DE LA DETTE DANS LE CADRE DU TRANSIT SOUS LE COUVERT DU CARNET ATA/E-ATA (ANNEXE 33-01 CDU-DA)

Réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

Pour la notification, les exigences communes en matière de données sont les suivantes:

a) le nom et l’adresse de l’autorité douanière compétente pour le lieu où la dette douanière a pris naissance;

b) le nom et l’adresse de l’association garante;

c) le numéro de référence de la garantie;

d) le numéro et la date du carnet;

e) le nom du bureau de douane de départ;

f) le nom du titulaire du régime;

g) le montant notifié au débiteur.

ANNEXE XV : DOCUMENT INTITULÉ “HOGE RAAD VOOR DIAMANT EXPERTISE – VERSLAG BIJ TIJDELIJKE UITVOER/WEDERINVOER” (ÉTABLI PAR ANVERS UNIQUEMENT)

EXPERTISE VERSLAG BIJ TIJDELIJKE

UITVOER/WEDERINVOER (1)

ATAcarnet nr . . . . . . . . . . . afgeleverd door

op naam van..................................

adres.........................................

Ingeschreven in het register ATA onder nr.......

Nagezien door........................

Beëdigd expert

Antwerpen,.........

Handtekening.......

(1) Schrappen wat niet past.

Hovenierstraat 22 B 2018 Antwerpen

_____________________________

Note : Ce certificat ne pouvant être établi qu’à Anvers et donc en langue néerlandaise, est présenté ici à titre exemplatif.

ANNEXE XVI : DOCUMENT INTITULÉ “HOGE RAAD VOOR DIAMANT EXPERTISE – VERSLAG BIJ DEFINITIEVE INVOER” (ÉTABLI PAR ANVERS UNIQUEMENT)

EXPERTISE VERSLAG BIJ DEFINITIEVE INVOER

ATAcarnet nr . . . . . . . . . . . afgeleverd door

op naam van..................................

adres.........................................

aangeboden bij het Douanekantoor te ………………op

Ingeschreven in het register ATA onder nr.......

Nagezien door........................

Beëdigd expert

Antwerpen,.........

Handtekening.......

Hovenierstraat 22 B 2018 Antwerpen

_____________________________

Note : Ce certificat ne pouvant être établi qu’à Anvers et donc en langue néerlandaise, est présenté ici à titre exemplatif.

1

N d’or­dre

Désignation commerciale

des marchandises et, le

cas échéant, marques et

numéros

Nombre de pièces

Poids ou volume

Valeur

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1/3

Chemises pour hommes, en perlon, avec col tenant, manchettes dou­bles, marque Z, tailles 39, 40 et 42

3

0,6

600

4

Une plaquette de douze boutons en nacre

12

0,02

6

5/7

Portefeuilles en crocodile, intérieur veau, séries 221 (1.000 ) 222 (1.100 ) et 223 (1.200 )

3

0,3

3.300

ou

Portefeuilles en crocodile, intérieur veau, séries 221, 222 et 223.

3

0,3

3.600

Carnet délivré dans un pays de la Con­vention ATA

====================== FRONTIERE EXTERIEURE UE ====================

BUREAU D’ENTREE

BUREAU DE SORTIE

agissant à titre de BUREAU D’APU­REMENT

=

=

=

=

BUREAU DE

SORTIE

aménagement :

en général :

volet de réexport. blanc

=

=

finalise le transit

transit vers bureau de destination agis­sant à titre de bureau de place­ment

agit à titre de BUREAU DE PLACEMENT

volet d’importa­tion blanc

indique la date finale de réex­portation

indique le bu­reau sur le volet de réexport.

=

=

=

=

=

FRONTIERE

INTERIEURE UE

BUREAU D’APUREMENT

volet de réexport. blanc

transit vers bu­reau de sortie

BUREAU DE DESTINATION agissant à titre de BUREAU DE PLACEMENT

finalise le transit

volet d’importation blanc

indique la date finale de réex­portation

indique le bureau sur le volet de réexportation

utilisation temporaire dans l’Union

possible dans les au­tres Etats membres

sans autres formalités













CHAMBRE EMETTRICE DANS L’ETAT MEMBRE

délivre le carnet ATA

BUREAU D’EXPORTATION TEMPORAIRE

BUREAU DE REIMPORTATION

identification des marchandises

volet d’exportation jaune

indique la date finale de réim­portation

présentation des marchan­dises

volet de réimportation jaune

(pas de formalités)

(pas de formalités)

BUREAU DE SORTIE

BUREAU D’ENTREE

indique date d’exportation

pas de formalités

= = = = = = = = = = = = FRONTIERE EXTERIEURE UE = = = = = = = = = = =

utilisation temporaire dans un/des pays de la Conven­tion ATA










«…................... VIA (dénomination du bureau d’entrée)

Bureau centralisateur des douanes

Inscription

Carnet

Date de péremption

dans la CE

N du

feuillet

d’entrée

Date

Article

de fran­chise

Date

n

d’ordre

Associa-

tion

émet-trice

Pays

d’émis-sion

n

date de

déli-vrance

date de

péremp-

tion

délai

initial

proroga-

tion

de l’apu-

rement

d’envoi

du

relevé

ATA 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Inscription

Carnet

Prise en charge dans la CE

Date d’envoi du volet

de réexportation

Date

n° d’ordre

Pays

d’émission

Bureau

Volet n°

ATA 1 n°

1

2

3

4

5

6

7

8

Numéro

du reg.

d’entrée

CARNETS

TITULAIRE

(Nom et

localité)

Entrée dans

la CE (*)

Montant (*)

a) droits

d’entrée

b) TVA

Numéro de

référence du

dossier de

la direction

régionale

de Bruxelles

Numéro

Volet

Echéance

Délivré par

la chambre de commerce de

Bureau

Date

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

a) ………….

b) …………

a) ………….

b) …………

a) ………….

b) …………

aantal

krt

Soort en omschrijving

Prijs per

krt

Totaal

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Stempel Diamond Office

aantal

krt

Soort en omschrijving

Prijs per

krt

Totaal

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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.....

.................

.................

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.................

.................

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.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Stempel Diamond Office


[1] Le sigle ATA a été obtenu par la combinaison des initiales des termes français « Admission Temporaire » et des termes anglais « Temporary Admission ».

[2] La circulaire relative à l’Admission temporaire sera utilement consultée à ce sujet.

[3] Le fonctionnaire compétent en l’occurrence est celui qui a été désigné pour statuer sur les demandes de prorogation du délai l’admission temporaire (chef local du bureau de placement pour prorogation de moins d’1 mois ; direction régionale au-delà (et pour maximum 1 an à compter de la date de fin de validité du carnet périmé).

[4] Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale -Division internationale - Service des Licences (Diamant)

AMCA Gebouw
Entrepotplaats 1 bus 5
2000 Antwerpen


[RAD(1]En het voorgeschreven gebruik ervan

Voorstel : Les marchandises et leur utilisation prescrite

[MAT(2]Je le supprimerais en NL

[RAD(3]Car en haut la méthode de remplir le carnet et expliqué, à mon avis c’est mieux de mettre cette alinea en FR aussi – j’ai essayé de traduire.

[J4]Non, ce que dit cette phrase est déjà indiqué aux 2 alinéas précédents : Excepté le fait qu'on rende le carnet au titulaire, le reste est déjà dit. Je modifie en conséquence.

[RAD(5]Deze alinea komt nog in de NL versie

“De douane van het kantoor van binnenkomst vult het vak “vrijgave voor douanevervoer” (punten 1-7) van de stam voor douanevervoer in alvorens het carnet aan de houder terug te geven.

Dient deze nog toegevoegd te worden?

[J6]Moet aangepast worden want nu, dit is een herhaling van de tweede vorige alineas.

Source e: Fisconetplus


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