Circulaire 2023/C/82 relative à la prime pouvoir d’achat

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 26/09/2023 la Circulaire 2023/C/82 relative à la prime pouvoir d’achat.

La présente circulaire commente les art. 6 et 7 de la loi du 24.05.2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 (MB 31.05.2023, Ed. 2, Numac 2023031091).

Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

A. Régime fiscal

1. Exonération (dans le chef du travailleur) (3)

2. Déductibilité à titre de frais professionnels (dans le chef de l’employeur) (5)

3. Cumul possible

B. Régime social

1. Nature

2. Validité

3. Forme

4. Limites

C. Travailleurs visés

III. Entrée en vigueur

IV. Dispositions légales

I. INTRODUCTION

1. La crise énergétique due à l’augmentation des prix de l’énergie et à la hausse de l’inflation, encore alimentée par les conséquences de la guerre en Ukraine, n’empêche pas certaines entreprises de réaliser de bons résultats et d’avoir ainsi la possibilité – et même la volonté – d’accorder des salaires supplémentaires à leurs travailleurs.

2. La hausse des prix signifie aussi que de nombreux travailleurs ont du mal à payer leurs factures.

3. Le gouvernement souhaite dès lors offrir l’opportunité aux entreprises qui ont eu des bons résultats en 2022 de payer à leurs travailleurs une prime pouvoir d’achat en 2023.

4. Sur le plan social, l'avantage accordé sous la forme d'une prime pouvoir d’achat dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats en 2022, n’est pas considéré comme une rémunération pour autant que certaines conditions soient respectées (1). Elle est alors exonérée de cotisations sociales dans le chef du travailleur et est soumise à une cotisation patronale spéciale de 16,5 %.

(1) Art. 19quinquies, § 5 de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l’art. 1 de l’arrêté royal du 23.04.2023 concernant la prime pouvoir d’achat (ci-après, AR 28.11.1969).

La prime pouvoir d’achat est octroyée sous forme de chèques.

5. S’il est satisfait à toutes les conditions sociales, la prime pouvoir d’achat constitue un avantage exonéré d’impôt sur les revenus dans le chef du bénéficiaire et est déductible dans le chef de l’employeur à titre de frais professionnels (2).

(2) Art. 6 et 7 de la loi du 24.05.2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 (ci-après, L 24.05.2023).

II. COMMENTAIRE

A. Régime fiscal

1. EXONÉRATION (DANS LE CHEF DU TRAVAILLEUR) (3)

(3) Art. 6, L 24.05.2023.

6. La prime pouvoir d’achat émise à partir du 01.06.2023 jusqu’au 31.12.2023 inclus sur base d’une convention collective ou individuelle est exonérée d’impôt sur les revenus dans le chef du travailleur, pour autant que les conditions énumérées par la règlementation sociale soient toutes remplies.

7. Sur le plan fiscal, cette exonération est limitée à 750 euros par bénéficiaire et par année.

Si un travailleur reçoit des primes pouvoir d’achat de la part de plus d’un employeur en 2023 et que le montant total de ces primes pouvoir d’achat dépasse 750 euros, la partie supérieure à 750 euros constituera un revenu imposable (4).

(4) Doc. Parl., Chambre, DOC 55K3261/001, p. 7.

8. La prime pouvoir d’achat qui est accordée sans respecter l’une des conditions d’exonération prévue par le régime social est imposable pour son montant total comme rémunération ordinaire dans le chef du bénéficiaire.

9. Le travailleur peut introduire dans les trois mois suivant l'échéance de la prime pouvoir d’achat une demande unique auprès de l'éditeur pour réactiver la prime. La prime pouvoir d’achat réactivée a une durée de validité de trois mois. Dans ce cas, les conditions pour l'exonération d'impôts sur les revenus de la prime pouvoir d’achat restent remplies.

2. DÉDUCTIBILITÉ À TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS (DANS LE CHEF DE L’EMPLOYEUR) (5)

(5) Art. 7, L 24.05.2023.

10. Dans le chef de l’employeur, la prime pouvoir d’achat et la cotisation sociale spéciale y afférente sont déductibles comme frais professionnels.

11. Si une des conditions fixées par l’art. 19quinquies, § 5, AR 28.11.1969 n’est pas remplie, la prime pouvoir d’achat qui sera alors considérée, pour son montant total, comme un avantage de toute nature imposable dans le chef du travailleur – devra, pour être déductible dans le chef de l’employeur, être mentionnée conformément à l’art. 57, 2°, Code des impôts sur les revenus (CIR 92) sur la fiche individuelle appropriée (281.10 ou 281.20) parmi les rémunérations imposables.

3. CUMUL POSSIBLE

12. Ces nouvelles dispositions s’appliquent indépendamment des dispositions existantes en matière de chèque-consommation (6) et de prime corona (7) de sorte qu’elles peuvent être cumulées.

(6) Circulaires 2020/C/131 du 22.10.2020 et 2023/C/53 du 12.05.2023.
(7) Circulaire 2023/C/55 du 15.05.2023.

B. Régime social

13. Les conditions auxquelles il doit être satisfait simultanément pour que l’exonération puisse être accordée sont celles prévues par l’AR 28.11.1969 (8).

(8) Art. 19quinquies, § 1er à 3 et § 5, AR 28.11.1969.

Seules certaines de ces conditions sont reprises ci-après.

1. NATURE

14. La prime pouvoir d’achat ne peut pas être accordée en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature, ou d’un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale.

2. VALIDITÉ

15. La prime pouvoir d’achat ne peut être émise qu’à partir du 01.06.2023 jusqu’au 31.12.2023 inclus.

16. La prime pouvoir d’achat sur support papier mentionne clairement qu’elle est valable jusqu’au 31.12.2024 inclus et doit clairement mentionner sa date d’émission.

Si la prime pouvoir d’achat a une forme électronique, elle est également valable jusqu’au 31.12.2024 inclus.

17. Dans les trois mois suivant leur échéance les primes pouvoir d’achat périmées peuvent faire l'objet de la part du travailleur d'une demande de réactivation unique auprès de l'éditeur. Les primes pouvoir d’achat réactivées ont une durée de validité de trois mois.

18. La prime pouvoir d’achat peut uniquement être utilisée :

- en paiement d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation, ou ;

- pour l’achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail.

19. La prime pouvoir d’achat, lorsqu’elle est émise sur support papier, doit clairement mentionner de quelles manières elle peut être utilisée.

3. FORME

20. La prime pouvoir d’achat est octroyée sous forme de chèques et peut être émise sur support papier ou sous forme électronique.

4. LIMITES

21. Le montant total des primes pouvoir d’achat octroyées par l’employeur ne peut dépasser, selon l’importance du bénéfice réalisé par l’entreprise en 2022, 500 ou 750 euros par travailleur :

- lorsque l’entreprise a réalisé un bénéfice élevé en 2022, la prime pouvoir d’achat ne peut dépasser le montant maximal de 500 euros ;

- lorsque l’entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022, la prime pouvoir d’achat ne peut dépasser le montant maximal de 750 euros.

22. En outre, une prime pouvoir d’achat qui est octroyée à un travailleur ayant déjà bénéficié de primes pouvoir d’achat pour une valeur totale de 500 ou 750 euros, de la part d’un même employeur, ne donne pas non plus droit à l’exonération. Les primes pouvoir d’achat sont dans ce cas imposables dans le chef du travailleur dans leur totalité et non uniquement pour la partie qui excède la limite de 500 ou 750 euros.

Voir également la limite fiscale au n° 7 de cette circulaire.

C. Travailleurs visés

23. Vu que les conditions de l’exonération des primes pouvoir d’achat sont prévues par une règlementation sociale qui est uniquement applicable aux travailleurs salariés, les dirigeants d’entreprise, qui sont des travailleurs indépendants (sans contrat de travail), tombent en dehors du champ d’application de la mesure. Les primes pouvoir d’achat dont ils seraient les bénéficiaires ne sont donc pas exonérées.

En revanche, les dirigeants d’entreprise qui sont également des travailleurs salariés (avec contrat de travail) sont concernés par la mesure au même titre et aux mêmes conditions que les autres travailleurs salariés. Lorsque toutes les conditions sont réunies, les primes pouvoir d’achat dont ils seraient les bénéficiaires sont donc exonérées.

24. Les étudiants sous cotisation de solidarité et les travailleurs qui ne sont plus en service sont également visés.

III. ENTRÉE EN VIGUEUR

25. Les dispositions commentées dans cette circulaire s’appliquent aux primes pouvoir d’achat émises à partir du 01.06.2023 jusqu’au 31.12.2023 inclus sur base d’une convention collective ou individuelle.

IV. DISPOSITIONS LÉGALES

26. Les dispositions légales relatives à cette circulaire sont les suivantes.

- Art. 19quinquies de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 05.12.1969), tel que modifié par l’art. 1 de l’arrêté royal du 23.04.2023 concernant la prime pouvoir d’achat (MB 28.04.2023, Numac 2023202158), en vigueur au 01.05.2023.

- Art. 6 et 7 de la loi du 24.05.2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 (MB 31.05.2023, Ed. 2, Numac 2023031091), en vigueur au 01.05.2023.

Source : Fisconetplus

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