De Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques publiceerde op 16/11/2023 de Circulaire 2023/C/89 relative à la suppression de la réduction d’impôt fédérale pour les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires contractés à partir du 01.01.2024.
Commentaire des art. 110 à 113 et 124, alinéa 2 de la loi-programme du 26.12.2022 (MB 30.12.2022) et art. 27 de la loi du 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 23.08.2023).
Table des matières
B. Primes d’assurances-vie individuelles
1. Cette circulaire commente la suppression de la réduction d’impôt fédérale pour les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires contractés à partir du 01.01.2024 (1).
(1) Art. 110 de la loi-programme du 26.12.2022 (MB 30.12.2022 – Numac: 2022043127) – ci-après LP 26.12.2022.
2. Il s'agit des paiements pour l’amortissement ou la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir, ou transformer une habitation située dans un État membre de l'Espace Economique Européen (EEE), autre que l'habitation propre du contribuable.
3. Les primes des assurances-vie individuelles qui servent à garantir ou à reconstituer de tels emprunts hypothécaires contractés à partir du 01.01.2024 n'entrent plus en considération pour la réduction d'impôt fédérale (2).
(2) Art. 111, LP 26.12.2022.
4. La LP du 26.12.2022 (3) insère également une disposition anti-abus qui consiste en un gel de la durée des réductions d’impôt visées à l'art. 1451, 3° et à l'art. 539, CIR 92, telle qu’elle s’applique au 31.12.2022 ou, en ce qui concerne les emprunts contractés en 2023, au 31.12.2023 (4). Concrètement, il s'agit d'une réduction d'impôt fédérale pour les amortissements en capital (épargne à long terme et épargne-logement) et le bonus logement fédéral.
(3) Art. 112 et 113, LP 26.12.2022.
(4) Art. 27 de la loi du 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 23.08.2023 – Numac: 2023044178) – ci-après L 31.07.2023.
a) emprunts hypothécaires contractés à partir du 01.01.2024
5. Les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 01.01.2024 pour la construction, l'acquisition ou la transformation d'une habitation située dans l'EEE qui n'est pas l'habitation propre du contribuable au moment du paiement ne peuvent plus rentrer en considération pour une réduction d'impôt fédérale (5).
(5) Art. 1451, 3°, CIR 92.
b) emprunts hypothécaires contractés au plus tard le 31.12.2023
6. Les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés au plus tard le 31.12.2023 pour une autre habitation que l’habitation propre continuent d’entrer en considération pour les réductions d'impôt fédérales existantes, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (garantie hypothécaire, durée minimale de 10 ans,...).
7. Il s’agit :
- de la réduction d'impôt fédérale pour l'épargne à long terme ;
- des réductions d'impôt fédérales qui ont déjà été supprimées précédemment et qui ne sont possibles que sur la base d'une disposition transitoire :
* la réduction d'impôt fédérale pour l'épargne-logement (6)
* le bonus-logement fédéral (7).
(6) Art. 526, § 2, CIR 92.
(7) Art. 539, CIR 92.
8. Une disposition anti-abus a également été introduite pour rendre les prolongations de durée inopposables à l'administration (voir chapitre III ci-après).
c) date à prendre en considération
9. La date de l'acte authentique d’emprunt est déterminante pour apprécier si les amortissements en capital de l'emprunt hypothécaire peuvent encore entrer en considération pour une réduction d'impôt fédérale.
10. En l’absence d’acte authentique d'emprunt hypothécaire (par exemple ce qui est généralement le cas lors d'une reprise d'encours d'un emprunt hypothécaire existant), c’est la date d'acceptation de l'offre de crédit qui vaut comme date de l'emprunt. La reprise d'encours est en effet considérée comme un nouvel emprunt.
11. Dans le cas d'un emprunt de refinancement, il s’agit en principe de la date à laquelle l'emprunt initial a été contracté qui compte.
Néanmoins, quand l'emprunt hypothécaire permet à la fois de rembourser le solde restant dû de l'emprunt initial et de financer d'autres dépenses (comme par exemple des travaux de transformation ), seule la partie qui sert à rembourser le solde restant dû de l'emprunt initial peut être considérée comme une continuation de l'emprunt initial.
a) assurances-vie individuelles servant à garantir ou à reconstituer un emprunt contracté à partir du 01.01.2024
12. Les primes des assurances-vie individuelles qui servent à garantir ou à reconstituer un emprunt contracté à partir du 01.01.2024 pour acquérir ou conserver un bien immobilier qui, au moment du paiement des primes ou des cotisations, n’est pas l’habitation propre du contribuable, ne peuvent plus entrer en considération pour une réduction d'impôt fédérale (8).
(8) Art. 111, LP 26.12.2022.
b) assurances-vie individuelles servant à garantir ou à reconstituer un emprunt contracté au plus tard le 31.12.2023
13. Les primes des assurances-vie individuelles qui servent à garantir ou à reconstituer un emprunt contracté au plus tard le 31.12.2023 pour acquérir ou conserver une habitation qui, au moment du paiement des primes ou des cotisations, n'est pas l'habitation propre du contribuable, continuent à entrer en considération pour les réductions d'impôt fédérales existantes, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.
14. Il s’agit de :
- la réduction d'impôt fédérale pour l'épargne à long terme ;
- les réductions d'impôt fédérales qui ont déjà été supprimées précédemment et qui ne sont possibles que sur la base d'une disposition transitoire :
* la réduction d'impôt fédérale pour l'épargne-logement (9)
* le bonus-logement fédéral (10).
(9) Art. 526, § 2, CIR 92.
(10) Art. 539, CIR 92.
c) assurances-vie individuelles « non mises en gage »
15. Les primes des assurances-vie individuelles qui ne servent pas à garantir ou à reconstituer un emprunt contracté pour acquérir ou conserver un bien immobilier peuvent continuer à entrer en considération pour la réduction d'impôt fédérale pour l'épargne à long terme.
16. Il s'agit d'assurances-vie individuelles qui prévoient des avantages en cas de vie et/ou de décès, mais qui ne sont pas liées à un emprunt contracté pour acquérir ou conserver un bien immobilier.
17. Pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (11), ces contrats d’assurance-vie individuelle qui ne sont pas mis en gage entrent en considération pour la réduction d'impôt fédérale pour l'épargne à long terme, même s’ils sont conclus à partir du 01.01.2024.
(11) art. 1451, 2°, CIR 92 et art. 1454, CIR 92.
18. La disposition visée à l'article 14, CIR 92 concernant les intérêts des dettes contractées spécifiquement pour acquérir ou conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l'article 12, CIR 92 reste inchangée.
19. Les intérêts de ces dettes restent déductibles, même quand la dette a été contractée à partir du 01.01.2024.
20. La réduction d'impôt fédérale « intérêts complémentaires » a déjà été supprimée précédemment et ne reste possible que sur la base d'une disposition transitoire (12). Cette disposition reste inchangée.
(12) Art. 526, § 1, CIR 92.
21. Patricia contracte un emprunt hypothécaire en 2024 pour l'achat d'une habitation de vacances. Elle souscrit également une assurance-vie individuelle pour garantir cet emprunt hypothécaire.
Les amortissements en capital de l'emprunt hypothécaire n'entrent pas en considération pour un avantage fiscal. Les intérêts peuvent entrer en considération pour la déduction ordinaire d’intérêts fédérale.
La prime de l'assurance-vie individuelle ne peut pas entrer en considération pour un avantage fiscal.
22. L'alinéa nouvellement inséré dans l'art. 1455 et l'art. 539, CIR 92 (bonus-logement fédéral), implique un gel de la durée des réductions d’impôt visées à l'art. 1451, 3° et à l'art. 539, CIR 92, telle qu’elle s’applique au 31.12.2022 (13) ou, en ce qui concerne les emprunts contractés en 2023, au 31.12.2023 (14).
(13) Art. 112 et art. 113, LP 26.12.2022.
(14) Art. 27, L 31.07.2023.
23. Concrètement, il ne sera pas tenu compte des actes qui ont pour but ou pour effet que :
- une réduction d'impôt fédérale pour les amortissements en capital (épargne à long terme et épargne-logement) pourrait être accordée pour une durée plus longue que celle qui prévalait au 31.12.2022, ou au 31.12.2023 pour les emprunts contractés en 2023 ;
- le bonus-logement fédéral pourrait être accordé pour une durée plus longue que celle qui prévalait au 31.12.2022.
24. Exemple
En 2019, Chris contracte un emprunt hypothécaire pour son habitation de vacances . Les amortissements en capital entrent en considération pour la réduction d'impôt fédérale pour l'épargne long terme. La date d'échéance de cet emprunt était le 19.11.2039.
En 2023, il contracte un emprunt de refinancement exclusivement destiné à rembourser le solde restant dû de l'emprunt hypothécaire contracté en 2019. La date d'échéance de l'emprunt de refinancement est le 19.11.2044.
Les amortissements en capital et les intérêts payés jusqu'au 19.11.2039 inclus peuvent encore entrer en considération pour la réduction d'impôt fédérale pour l'épargne long terme et pour la déduction ordinaire d’intérêts (pour autant que les conditions légales soient remplies).
Les amortissements en capital payés à partir du 20.11.2039 ne peuvent plus entrer en considération pour la réduction d'impôt fédérale pour l'épargne à long terme.
Les intérêts peuvent entrer en considération pour la déduction ordinaire d’intérêts fédérale, pour autant que les conditions de l'art. 14, CIR 92 soient remplies.
25. Le contribuable doit en principe avoir droit au 31.12.2022 – ou au 31.12.2023 quand il s’agit d’un emprunt hypothécaire contracté en 2023 – à une réduction d’impôt fédérale pour les amortissements en capital ou au bonus-logement fédéral.
26. Cela n’est par exemple pas le cas si, au 31.12.2022 (ou au 31.12.2023 pour les emprunts contractés en 2023), l’emprunt est seulement garanti par un mandat hypothécaire. Dans ce cas , la « durée contractuellement prévue pour l'avantage de cette réduction d'impôt » est égale à zéro année.
27. Il en va de même, par exemple, si le contrat d’emprunt a une durée inférieure à 10 ans, de sorte que la « durée prévue » des avantages fiscaux au 31.12.2022 (ou au 31.12.2023 pour les emprunts contractés en 2023) est égale, dans ce cas également, à zéro année.
28. La prolongation de la durée visée à l'article 1455, alinéa 3, et à l'art. 539, § 4, CIR 92 s'applique également aux emprunts de refinancement qui sont assimilés à l'emprunt initial.
29. Exemple
En 2019, Olivier a contracté un emprunt pour l’achat de son habitation de vacances . L’emprunt est garanti par un mandat hypothécaire. Les amortissements en capital n’entrent pas en considération pour une réduction d’impôt.
Au 31.12.2022, la durée pendant laquelle l'avantage de la réduction d'impôt pouvait être obtenu est égale à zéro année.
Si, au 30.11.2024, cet emprunt non hypothécaire devait être garanti par une inscription hypothécaire et que la durée était encore d'au moins 10 ans, les amortissements en capital de cet emprunt hypothécaire ne rentreraient toujours pas en considération pour une réduction d'impôt fédérale car, au 31.12.2022, la durée de l'avantage de la réduction d'impôt qui pouvait être obtenu était de zéro année.
Les intérêts payés peuvent entrer en considération pour la déduction fédérale d’intérêts prévue à l’article 14, CIR 92, pour la durée entière, à condition que toutes les conditions soient remplies.
30. Les art. 110 et 111, LP 26.12.2022 entrent en vigueur le 09.01.2023.
Les art. 112 et 113, LP 26.12.2022 entrent en vigueur le 01.01.2023.
L’art. 27, L 31.07.2023 entre en vigueur le 02.09.2023.
31. Ci-après un bref aperçu des conséquences fiscales des dépenses liées aux emprunts hypothécaires contractés pour la construction, l'acquisition ou la transformation d'une habitation située dans un État membre de l'EEE, autre que l’habitation propre du contribuable :
Date de l’emprunt hypothécaire | Avantage fiscal pour une habitation autre que l’habitation propre |
avant le 01.01.2023 | Les avantages existants (15) restent d’application, à condition que toutes les conditions légales soient remplies. La durée est fixée au 31.12.2022 en ce qui concerne : la réduction d'impôt fédérale pour les amortissements en capital (l'épargne à long terme et l'épargne logement) ; le bonus-logement fédéral. La disposition anti-abus n'est pas d'application pour les intérêts qui entrent en considération pour la déduction ordinaire d’intérêts. |
en 2023 | Les amortissements en capital peuvent entrer en considération pour la réduction d’impôt fédérale de l’épargne à long terme, si toutes les conditions légales sont remplies. La durée est fixée au 31.12.2023. Les intérêts peuvent entrer en considération pour la déduction ordinaire d’intérêts fédérale, si toutes les conditions sont remplies. |
à partir du 01.01.2024 | Les amortissements en capital n’entrent pas en considération pour une réduction d’impôt fédérale. Les intérêts peuvent entrer en considération pour la déduction ordinaire d’intérêts fédérale, si toutes les conditions sont remplies. |
(15) Réduction d’impôt fédérale pour les amortissements en capital (l’épargne à long terme et l’épargne-logement), le bonus-logement fédéral, la déduction ordinaire d’intérêts fédérale et la réduction d’impôt fédérale « intérêts complémentaires ».
32. Ci-après un aperçu de la législation concernée :
- Art. 110 à 113 inclus et art. 124, alinéa 2 de la loi-programme du 26.12.2022 relatifs à la suppression de la réduction d’impôt pour les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires conclus à partir du 01.01.2024 (MB 30.12.2022 – Numac: 2022043127).
- Art. 27 de la loi du 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 23.08.2023 – Numac: 2023044178).
33. LP 26.12.2022
Les articles concernés de la loi-programme du 26.122022 sont les suivants :
Art. 110
A l'article 1451 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, dans le 3°, les mots "au plus tard le 31 décembre 2023" sont insérés entre les mots "emprunt hypothécaire contracté" et les mots "en vue de construire, acquérir ou transformer".
Art. 111
A l'article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° que le capital constitué en exécution du contrat d'assurance-vie ne serve pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt contracté:
a) au plus tard le 31 décembre 2023 pour acquérir ou conserver l'habitation qui est l'habitation propre du contribuable au moment du paiement des primes ou des cotisations;
b) à partir du 1er janvier 2024 pour acquérir ou conserver un bien immobilier."
Art. 112
L'article 1455 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 17 mai 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Tout acte posé à partir du 1er janvier 2023 et qui a pour but ou pour effet que la réduction d'impôt visée à l'article 1451, 3°, puisse être octroyée pour une durée plus longue que celle qui prévalait au 31 décembre 2022, est considéré comme inexistant en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle la réduction d'impôt peut être octroyée."
Art. 113
L'article 539 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Tout acte posé à partir du 1er janvier 2023 et qui a pour but ou pour effet que la réduction d'impôt visée au présent article puisse être octroyée pour une durée plus longue que celle qui prévalait au 31 décembre 2022, est considéré comme inexistant en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle la réduction d'impôt peut être octroyée."
Art. 124, deuxième paragraphe
Les articles 112 et 113 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
34. L 31.07.2023
Art. 27
L'article 1455, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2022, est complété par la phrase, suivante :
"Pour les emprunts hypothécaires conclus en 2023, les dates précitées du 1er janvier 2023 et du 31 décembre 2022 sont respectivement portées au 1er janvier 2024 et au 31 décembre 2023."
35. CIR 92 consolidé
Les modifications sont indiquées en gras.
Art. 1451
Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 1452 à 14516, il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable:
1° à titre de cotisations et primes personnelles visées à l'article 34, à 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1, payées à l'intervention de l'employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l'intervention de l'entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d'entreprise qui n'est pas dans les liens d'un contrat de travail;
1°bis à titre de cotisations et primes pour une pension complémentaire visée à l'article 34, à 1er, 2°ter;
2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement;
3° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté au plus tard le 31 décembre 2023 en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans un état membre de l'Espace économique européen autre que l'habitation propre du contribuable;
4° à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur, représentant une fraction du capital de la société et dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est situé dans un état membre de l'Espace économique européen qui occupe le contribuable ou dont la société employeur est, au sens du Code des sociétés et des associations ou, si la société n'est pas régie par ce Code, aux dispositions analogues qui lui sont applicables, considérée de manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale;
5° à titre de paiements pour l'épargne-pension.
Art. 1454
Les cotisations visées à l'article 1451, 2°, sont prises en considération pour la réduction à condition:
1° que le contrat d'assurance-vie soit souscrit:
a) par le contribuable qui, en outre s'est assuré exclusivement sur sa tête;
b) avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;
c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;
2° que les avantages du contrat soient stipulés:
a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;
b) en cas de décès:
1) lorsque le contrat d'assurance-vie sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier:
- à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de ce bien immobilier;
- à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable;
2) dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable;
3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l'application de l'article 52, 7°bis ou de l'article 1451, 1°bis.
4° que le capital constitué en exécution du contrat d'assurance-vie ne serve pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt contracté:
a) au plus tard le 31 décembre 2023 pour acquérir ou conserver l'habitation qui est l'habitation propre du contribuable au moment du paiement des primes ou des cotisations;
b) à partir du 1er janvier 2024 pour acquérir ou conserver un bien immobilier.
Art. 1455
Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires visées à l'article 1451, 3°, sont prises en considération pour la réduction à condition que l'emprunt soit contracté:
1° auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen;
2° pour une durée minimum de 10 ans.
Les paiements visés à l'article 1451, 3°, n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction lorsque l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire a été contracté, est l'habitation propre du contribuable au moment où les paiements ont été faits.
Tout acte posé à partir du 1er janvier 2023 et qui a pour but ou pour effet que la réduction d'impôt visée à l'article 1451, 3°, puisse être octroyée pour une durée plus longue que celle qui prévalait au 31 décembre 2022, est considéré comme inexistant en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle la réduction d'impôt peut être octroyée. Pour les emprunts hypothécaires conclus en 2023, les dates précitées du 1er janvier 2023 et du 31 décembre 2022 sont respectivement portées au 1er janvier 2024 et au 31 décembre 2023.
Art. 539
§ 1. Le présent article est applicable lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes:
1° le contribuable a conclu à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013 un ou plusieurs emprunts hypothécaires en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique;
2° l'habitation pour laquelle un emprunt hypothécaire visé au 1° a été contracté, a été l'habitation propre du contribuable et est devenue une habitation autre que l'habitation propre avant le 1er janvier 2016;
3° le contribuable a demandé pour la période imposable précédente l'application des articles 104, 9°, 115, 116 et 1451, 2° et 3°, tel qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 20, 22 et 24 de la loi du 8 mai 2014, pour les paiements pour les emprunts hypothécaires visés au 1° et pour les cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de tels emprunts hypothécaires.
Dans ces cas, le contribuable peut postuler pour ces emprunts et ces contrats l'application des articles 104, 9°, 115, 116, 1451, 2° et 3°, et 242, § 2, tel qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 20, 22, 24 et 74 de la loi du 8 mai 2014, étant toutefois entendu que:
1° l'avantage est accordé sous forme d'une réduction d'impôt;
2° le montant maximum pour lequel la réduction d'impôt peut être accordée, déterminé conformément aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116 précités, est diminué du montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l'habitation propre pour laquelle les réductions visées aux articles 14537 et 14539 peuvent être accordées;
3° la réduction d'impôt est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 %. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces dépenses;
4° lorsqu'une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses pour lesquelles l'application des articles susvisés est demandée, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116 susvisés;
5° la réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1, après la réduction d'impôt visée à l'article 1451, 1°;
6° la réduction d'impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l'article 171, 5° et 6°.
La réduction d'impôt est accordée pour autant que l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire a été contracté, n'est pas l'habitation propre du contribuable au moment où les dépenses ont été faites.
§ 2. Les intérêts des emprunts visés au § 1er, alinéa 1er, pour lesquels le contribuable a demandé conformément au § 1er, alinéa 2, l'application des articles y visés, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 14.
Le montant pour lequel la réduction d'impôt est accordée, est déduit du montant visé à l'article 1456, alinéa 1er, premier tiret, sans tenir compte de la différence entre les éventuelles majorations visées à l'article 116 visé au § 1er, alinéa 2, et les éventuelles majorations visées à l'article 14537, pour lesquelles la réduction d'impôt visée dans ce même article peut être accordée.
§ 3. Les montants exprimés en euros visés dans les articles 115 et 116 mentionnés dans le § 1er, alinéa 2, sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178, § 3, alinéa 2. L'article 174/1 est applicable à ces mêmes montants.
§ 4. Tout acte posé à partir du 1er janvier 2023 et qui a pour but ou pour effet que la réduction d'impôt visée au présent article puisse être octroyée pour une durée plus longue que celle qui prévalait au 31 décembre 2022, est considéré comme inexistant en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle la réduction d'impôt peut être octroyée.
Réf. interne: 738.121
Source : Fisconetplus