Circulaire 2024/C/28 relative à la prise en charge d’un couple d’ascendants

L' Administration générale de la Fiscalité – lmpôt des personnes physiques a publié ce 17/04/2024 la Circulaire 2024/C/28 relative à la prise en charge d’un couple d’ascendants

La réponse à la question parlementaire ci-dessous, publiée dans le Bulletin des Questions et Réponses écrites de la Chambre des représentants QRVA 55 127 du 25.01.2024, contient une modification du point de vue administratif quant à la prise en charge d’un couple d’ascendants. La question et la réponse sont reprises intégralement ci-dessous pour information.

« Question n° 1828 de Monsieur le député Wouter Vermeersch du 21 décembre 2023 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude :

Interprétation de la notion d’ascendant à charge.

En vertu de l’article 136 CIR92, un contribuable a la possibilité de prendre fiscalement à charge quatre groupes différents de personnes :

- ses enfants;

- ses ascendants;

- ses collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement et ;

- les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l’enfance de celui-ci.

Les conditions légales spécifiques pour être considéré comme fiscalement à charge sont fixées aux articles 132, 136 et 145 CIR92. Ainsi, selon l'article 136 CIR92, il faut qu'au 1er janvier de l'exercice d'imposition, les personnes fiscalement à charge:

- "fassent partie [du] ménage [du contribuable]" et;

- "n'aient pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de ressources d'un montant net supérieur à [1.800 euros]."

Ces conditions s'appliquent de manière générale à toutes les catégories susmentionnées.

Cela signifie donc que même un ascendant (tel qu'un (grand-)parent) pris fiscalement à charge donne droit, en principe, à une majoration de la quotité exemptée d'impôt si toutes les conditions légales sont remplies. L'une de ces conditions est que l'ascendant n'ait pas bénéficié personnellement, pendant la personne imposable [lire : période imposable], de ressources d'un montant net supérieur à 3.820 euros (EI 2024).

Dans le cas d'un couple d'ascendants, certaines autorités de contrôle estiment toutefois que le plafond autorisé doit être évalué sur la base de l'ensemble des ressources nettes des deux ascendants (indépendamment du fait que l'autre ascendant puisse ou non être considéré comme fiscalement à charge). À cette fin, elles se fondent, entre autres, sur l'article 17 de la circulaire n° Ci.RH.331/594.501 (AFER N° 65/2010) du 25 octobre 2010, qui propose/ajoute un régime complexe de composition des revenus pour évaluer la condition des ressources nettes.

Récemment, le tribunal de première instance de Bruxelles a toutefois jugé sans ambiguïté que cette position consistant à procéder à un calcul global des revenus ne trouvait aucun appui dans la loi et allait directement à l'encontre du texte clair de l'article 136 CIR92 (Trib. Bruxelles 2021/1200/A du 25 novembre 2022).

1. Pouvez-vous préciser quelles directives ou interprétations les services de contrôle appliquent actuellement pour apprécier la limite des ressources nettes des ascendants à charge à des fins fiscales?

2. Comment réagissez-vous à la décision récente du tribunal de première instance de Bruxelles, qui a estimé que l'évaluation globale des revenus était contraire au texte clair de l'article 136 CIR92 ? Pouvez-vous marquer votre accord sur cette décision ou partagez-vous l'interprétation de (certains) services de contrôle ?

3. Si vous partagez (toujours) l'interprétation de (certains) services de contrôle, comment cette position peut-elle être conciliée avec :

- le texte clair de l'article 136 CIR92 et le principe d'égalité (voy. p. ex. aussi Cass. 11 décembre 1962, Pas. 1963, I, 455; Cass. 10 novembre 1997, Pas. 1997 n° 464; C.E. 20 juin 2018, n° 241.840; Cass. 25 novembre 2021);

- le principe d'égalité (voy. p. ex. aussi Cass. 30 juin 2006) et ;

- la circulaire du 30 août 2019 relative aux personnes à charge et la brochure explicative accompagnant le formulaire de déclaration à l'impôt des personnes physiques, qui ne font nullement référence à un quelconque calcul global ?

Réponse du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 22 janvier 2024, à la question n° 1828 de Monsieur le député Wouter Vermeersch du 21 décembre 2023 (N.):

Mon administration se rallie à l'arrêt n° 2021/1200/A du 25 novembre 2022 du tribunal de première instance de Bruxelles.

Cela signifie que lorsqu'un couple d'ascendants fait partie du ménage d'un contribuable, la condition du montant maximum des ressources ne doit plus être appréciée en tenant compte des ressources nettes des deux ascendants ensemble, mais désormais pour chaque ascendant séparément en tenant compte de ses propres ressources nettes.

La disposition au n° 136/36 du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 et au n° 17, troisième et quatrième alinéas de la circulaire administrative Ci.RH.331/594.501 du 25 octobre 2010 est donc abrogée avec effet immédiat et à tous les stades de la procédure.

Toutes les autres conditions pour la prise en charge des ascendants, telles que les conditions que le ou les ascendants doi(ven)t faire partie du ménage du contribuable et que ce dernier soit effectivement le chef du ménage, restent applicables sans changement. »

Réf. interne : 740.860


Mots clés