L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 03/05/2024 la Circulaire 2024/C/31 relative à l’augmentation du bonus à l’emploi fiscal.
Commentaire des art. 19 et 20 de la loi-programme du 22.12.2023.
Table des matières
A. Augmentation du pourcentage pour les très bas salaires
B. Augmentation du montant maximum
A. Loi-programme du 22.12.2023
1. Suite à l’augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) de 35,70 euros bruts au 01.04.2024, le législateur a décidé de renforcer le bonus à l’emploi fiscal (1).
(1) Par « bonus à l’emploi fiscal », on entend : le crédit d’impôt pour les travailleurs à bas salaires visé à l’art. 289ter/1, CIR 92.
2. Ce renforcement est surtout destiné aux très bas salaires. Pour atteindre cet objectif, le bonus à l’emploi social (2), qui reste lui-même inchangé, est scindé à partir du 01.04.2024 en deux volets, à savoir :
- un volet pour les très bas salaires (volet B) et
- un volet pour les salaires légèrement plus élevés (volet A) (3).
(2) Par « bonus à l’emploi social », on entend : la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les travailleurs à bas salaires.
(3) Voir l’art. 2 de la loi du 20.12.1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d’autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, tel que modifié à partir du 01.04.2024 par les art. 179 et 180 de la loi-programme du 22.12.2023 (MB 29.12.2023 – Numac : 2023048600).
3. Pour calculer le bonus à l’emploi fiscal, il faut appliquer un pourcentage au bonus à l’emploi social (4).
(4) Voir art. 289ter/1, al. 2, CIR 92.
4. Pour les bonus à l’emploi sociaux accordés jusqu’au 31.03.2024, ce pourcentage s’élevait à 33,14 %.
Pour les bonus à l’emploi sociaux accordés à partir du 01.04.2024, une distinction est faite selon le volet du bonus à l’emploi social applicable et le pourcentage s’élève à :
- 33,14 % du montant du volet A du bonus à l’emploi social (relatif aux salaires légèrement plus élevés) ;
- 52,54 % du montant du volet B du bonus à l’emploi social (relatif aux très bas salaires) (5).
(5) Voir les art. 19, 1°, et 20, al. 2, de la loi-programme du 22.12.2023.
5. Afin d’éviter que cette augmentation du pourcentage ne soit partiellement ou totalement annulée par l’application du montant maximum du bonus à l’emploi fiscal (6), le législateur a également augmenté ce montant maximum, en tenant compte du fait que le pourcentage majoré de 52,54 % ne s’appliquera que pendant 9 mois en 2024 (à partir du 01.04.2024) et pendant 12 mois à partir de 2025.
Ce montant maximum est également augmenté de 570 euros (7) jusqu’à
- 710 euros (7) pour l’exercice d’imposition 2025 (8) ;
- 765 euros (7) à partir de l’exercice d’imposition 2026 (9).
(6) Visé à l’art. 289ter/1, al. 3, CIR 92.
(7) Montant de base avant indexation.
(8) Art. 19, 2°, et 20, al. 2, de la loi-programme du 22.12.2023.
(9) Art. 19, 3°, et 20, al. 3, de la loi-programme du 22.12.2023.
6. Les dispositions fiscales de la loi-programme du 22.12.2023 commentées dans la présente circulaire sont les suivantes.
'Art. 19
À l’article 289ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Le crédit d’impôt est égal à :
- 33,14 p.c. du montant du volet A de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l’article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d’autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ; et
- 52,54 p.c. du montant du volet B de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l’article 2, § 1/2 de la loi du 20 décembre 1999 précitée » ;
2° à l’alinéa 3, le montant « 570 euros » est remplacé par le montant « 710 euros » ;
3° à l’alinéa 3, le montant « 710 euros » est remplacé par le montant « 765 euros ».
Art. 20
L’article 19, 1°, est applicable aux réductions de cotisations personnelles de sécurité sociale accordées à partir du 1er avril 2024.
L’article 19, 2°, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2025.
L’article 19, 3°, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026.'
7. Suite à la modification par la loi-programme du 22.12.2023, l’art. 289ter/1, CIR 92 est libellé comme suit.
Les modifications sont indiquées en gras.
'Art. 289ter/1
Un crédit d’impôt est accordé aux habitants du Royaume et aux non-résidents pour lesquels l’impôt est calculé conformément à l’article 243/1 ou 244 ayant un bas salaire qui sont assujettis :
- soit aux régimes visés à l’article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,
- soit aux régimes visés à l’article 1, 1° à 3°, de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Le crédit d’impôt est égal à :
- 33,14 % du montant du volet A de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l’article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d’autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ; et
- 52,54 % du montant du volet B de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l’article 2, § 1/2 de la loi du 20 décembre 1999 précitée.
[Texte applicable pour l’exercice d’imposition 2025:]
Le crédit d’impôt ne peut excéder par période imposable 710 euros. Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce montant.
[Texte applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026:]
Le crédit d’impôt ne peut excéder par période imposable 765 euros. Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce montant.’
Réf. interne.: 739.909