L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 28/05/2024 la Circulaire 2024/C/36 relative aux modifications concernant les personnes à charge, insérées par la loi du 22.12.2023.
Commentaire des art. 23 à 27 de la loi du 22.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses.
B. Alignement temporaire du montant maximum des ressources nettes des enfants à charge
- la suppression de la possibilité de transférer des personnes à charge à un autre membre de la famille ;
- l’alignement temporaire du montant maximum des ressources nettes des enfants à charge.
(1) Loi du 22.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (ci-après L 22.12.2023) (MB 29.12.2023 – Numac : 2023048700 – et avis rectificatif au MB 11.01.2024 – Numac : 2024000089).
2. L’art. 140, al. 2, CIR 92 offrait la possibilité que lorsque les ressources nettes d’un chef de ménage et des personnes à sa charge étaient inférieures à 1.800 euros (1), multipliés par le nombre de personnes à sa charge plus une, ce chef de ménage pouvait transférer les personnes à sa charge pour lesquelles il ne disposait pas de 1.800 euros de ressources nettes à un autre membre du ménage qui contribuait le plus à leur entretien (2).
(1) Montant de base avant indexation.
(2) Voir également les n°s 136/40 à 136/52, Com.IR 92.
3. Ce régime était très complexe et n’a quasiment jamais été utilisé dans la pratique. De plus, sa pertinence s’est encore réduite depuis l’introduction du crédit d’impôt pour enfants à charge.
Par conséquent, le législateur a décidé d’abroger l’article 140, al. 2, CIR 92, à partir de l’exercice d’imposition 2024 (3).
(3) Art. 23 et 27, al. 1er, L 22.12.2023.
4. Suite à cette abrogation, certaines références à cette disposition abrogée ont également dû être modifiées dans le CIR 92 à partir de l’exercice d’imposition 2024, à savoir :
- à l’art. 141, al. 1er, CIR 92 (montants maximums des ressources nettes pour les enfants à charge d’un contribuable imposé isolément), où les mots « Les montants de 1.800 euros visés aux articles 136 et 140 sont portés » sont remplacés par « Le montant de 1.800 euros visé à l’article 136 est porté » (4) ;
- à l’art. 174/1, al. 1er, CIR 92 (limitation des avantages en proportion de la durée de la période imposable) où les mots « 140, alinéa 2 » sont abrogés (5) ;
- à l’art. 178, § 3, al. 1er, CIR 92 (indexation annuelle), où les mots « et 140 à 143 » sont remplacés par « et 141 à 143 » (6).
(4) Art. 24, 1°, et 27, al. 1er, L 22.12.2023.
(5) Art. 25 et 27, al. 1er, L 22.12.2023.
(6) Art. 26 et 27, al. 1er, L 22.12.2023.
5. Une des conditions pour pouvoir prendre fiscalement un enfant à charge est qu’il ne peut pas avoir des ressources nettes supérieures à :
- 1.800 euros (7) : pour un enfant à charge de contribuables imposés conjointement (8) ;
- 2.600 euros (7) : pour un enfant sans handicap grave à charge d’un contribuable imposé isolément (9) ;
- 3.300 euros (7) : pour un enfant atteint d’un handicap grave à charge d’un contribuable imposé isolément (9).
(7) Montant de base avant indexation.
(8) Art. 136, CIR 92.
(9) Art. 141, al. 1er, CIR 92.
6. Le nombre d’heures de travail d’étudiant pour lesquelles aucune cotisation à l’ONSS n’est due, a été temporairement augmenté de 475 heures à 600 heures par année civile pour les années civiles 2023 et 2024 (10).
(10) Par arrêté royal du 19.12.2022 portant modification de l’article 17bis de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 27.12.2022 – Numac : 2022207312).
7. Afin d’éviter que les étudiants qui effectuent plus d’heures de travail d’étudiant en raison de cette mesure de sécurité sociale, ne soient plus fiscalement à charge de leurs parents en voyant leurs ressources nettes dépasser les montants maximums susmentionnés, et dans le cadre d’un traitement plus égal des parents, indépendamment de leur forme de cohabitation, le législateur a opté pour la solution la moins complexe en alignant le montant maximum des ressources nettes pour tous les enfants au montant maximum le plus élevé, à savoir 3.300 euros (11) (12).
(11) Montant de base avant indexation. Après indexation, le montant maximum s’élève à 7.010 euros pour l’exercice d’imposition 2024 et à 7.290 euros pour l’exercice d’imposition 2025.
(12) Art. 141, al. 2, CIR 92, inséré par l’art. 24, 2°, L 22.12.2023.
8. Cet alignement n’est que temporaire. En effet, il ne s’applique que pour les exercices d’imposition 2024 et 2025 (13) et coïncide donc en principe avec la période d’augmentation du nombre d’heures de travail d’étudiant pour lesquelles aucune cotisation à l’ONSS n’est due (les années civiles 2023 et 2024).
(13) Art. 141, al. 2, CIR 92, inséré par l’art. 24, 2°, L 22.12.2023.
9. À partir de l’exercice d’imposition 2026, l’art. 141, al. 2, CIR 92 sera à nouveau abrogé (14) et les montants maximums mentionnés au n° 5 seront à nouveau d’application.
(14) Art. 24, 3°, et 27, al. 2, L 22.12.2023.
10. Les dispositions de la L 22.12.2023 évoquées ci-dessus sont rédigées comme suit.
Art. 23
Dans l’article 140 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2002, l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 24
Dans l’article 141 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « Les montants de 1.800 EUR visés aux articles 136 et 140 sont portés » sont remplacés par les mots « Le montant de 1.800 euros visé à l’article 136 est porté » ;
2° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les exercices d’imposition 2024 et 2025, le montant de 1.800 euros visé dans l’article 136 est porté à 3.300 euros pour les enfants à charge ».
3° l’alinéa 2, inséré par le présent article, est abrogé.
Art. 25
Dans l’article 174/1, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, les mots « 140, alinéa 2, » sont abrogés.
Art. 26
Dans l’article 178, § 3, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, dans la phrase liminaire les mots « et 140 à 143 » sont remplacés par les mots « et 141 à 143 ».
Art. 27
Les articles 23, 24, 1° et 2°, 25 et 26 entrent en vigueur le 31 décembre 2023 et sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2024.
L’article 24, 3°, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026.
11. Suite aux modifications apportées par la L 22.12.2023, les dispositions modifiées du CIR 92 sont rédigées comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.
Art. 140
Lorsque plusieurs contribuables imposables distinctement font partie d’un même ménage, les personnes visées à l’article 136 qui font également partie de ce ménage sont considérées comme étant à charge du contribuable qui assume en fait la direction du même ménage.
(…)
Art. 141
[texte applicable pour les exercices d’imposition 2024 et 2025 :]
Le montant de 1.800 euros visé à l’article 136 est porté à 2.600 euros pour les enfants à charge d’un contribuable imposé isolément et à 3.300 euros pour les enfants considérés comme handicapés à charge d’un tel contribuable.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les exercices d’imposition 2024 et 2025, le montant de 1.800 euros visé dans l’article 136 est porté à 3.300 euros pour les enfants à charge.
[texte applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026 :]
Le montant de 1.800 euros visé à l’article 136 est porté à 2.600 euros pour les enfants à charge d’un contribuable imposé isolément et à 3.300 euros pour les enfants considérés comme handicapés à charge d’un tel contribuable.
(...)
Art. 174/1, al. 1er
Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, les montants visés aux articles 131, 132, 133, 134, § 3, alinéa 2, 136 (…) 141, 142, alinéa 2, 143, 145, alinéa 2, 1456, alinéa 1er, premier tiret, 1457, § 1er, alinéa 4, 1458, § 1er, alinéas 2 et 3, 14526, § 3, alinéa 4, 14526/1, § 2, alinéa 1er, 14527, § 2, alinéa 6, 14528, § 1er, alinéa 3, 14532, § 1er, alinéa 4, 14533, § 1er, alinéa 4, 14534, alinéa 2, 1°, et alinéa 5, 147, 151 à 152, 154, 171, 1°, i, 2° bis, deuxième tiret, et 4°, j, et 172, alinéa 3, le cas échéant après application de l’article 178, ainsi que le montant maximum de l’allocation de chômage visé à l’article 154, sont réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois.
Art. 178, § 3, al. 1er
Par dérogation au § 2, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne les montants visés aux articles 131 à 133, 134, §§ 3 et 4, 136 et 141 à 143, l’adaptation est réalisée :
1° pour les exercices d’imposition 1994 à 1999, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l’année 1991 par la moyenne des indices des prix de l’année 1988 ;
2° pour les exercices d’imposition 2000 et suivants, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l’année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l’année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991.
Réf. interne : 739.704