L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 16/05/2025 la Circulaire 2025/C/30 relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle.
Commentaire de la loi du 26.12.2022 modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle.
ANNEXE : 1
I. Introduction
II. Dispense de versement du précompte professionnel pour calamités naturelles
A. Modification de la L 15.05.2014
A.1. Généralités
A.2. Cadre légal
B.1. Employeurs visés
B.2. Travailleurs visés
B.3. Notion d’« établissement »
B.4. Procédure
B.5. Calcul
B.6. Preuves
B.7. Comment cette dispense de précompte professionnel doit-elle se traduire dans la déclaration au précompte professionnel (Pr.P) ?
III. Entrée en vigueur
IV. Dispositions légales
V. Texte coordonné du CIR 92
VI. Législation
1. Un régime d’aide pour les employeurs qui sont touchés par une calamité naturelle formellement reconnue par une région qui a eu lieu à partir du 01.07.2021 a été inséré dans le chapitre 2 du « Titre 3. Soutien aux employeurs » de la loi du 15.05.2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (MB 22.05.2014 – Numac : 2014203009) (ci-après L 15.05.2014) (1).
(1) Art. 4 à 7 inclus de la loi du 26.12.2022 modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle (MB 13.01.2023 – Numac : 2022043494) (ci-après L 26.12.2022).
2. Une mesure d’aide fédérale sous la forme d’une dispense partielle de versement du précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle a été insérée sous l’art. 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) (2).
(2) Art. 9, L 26.12.2022.
3. Ce qui est visé, avec la présente mesure, c’est d’offrir cette aide ciblée aux employeurs touchés par une calamité naturelle en prévoyant une diminution significative du coût salarial de sorte qu’il soit plus facile pour les employeurs de pouvoir maintenir le volume d’emplois pour qu’il ne faille pas que ceux-ci soient perdus suite aux conséquences économiques de la calamité naturelle.
Bien que les inondations qui ont eu lieu dans la vallée de la Vesdre située en région wallonne du 14 au 16 juillet et le 24 juillet 2021 aient été la cause directe ayant fait aboutir l’élaboration du présent régime d’aide, l’objectif de la présente mesure n’est pas de mettre en œuvre un régime qui ne puisse être appliqué qu’à ces évènements. L’objectif est de mettre en œuvre un système qui peut également être utilisé à l’occasion d’autres calamités et dans d’autres circonstances.
L’objectif n’est cependant pas d’appliquer automatiquement le présent système à l’occasion de chaque calamité naturelle qui se produit. C’est pourquoi un processus décisionnel est prévu par lequel il appartient en première instance à la région touchée d’apprécier s’il est opportun de déclencher le mécanisme de solidarité. Ensuite, il appartient au gouvernement fédéral d’apprécier s’il est opportun ou non de répondre à la demande de la région touchée.
4. Dans le cas où une région est touchée par un séisme, une avalanche, un glissement de terrain, une inondation, une tornade, un ouragan, une éruption volcanique ou un feu de végétation d'origine naturelle ayant été formellement reconnu par la région comme calamité naturelle, cette région peut demander au ministre qui a les Finances dans ses attributions, endéans une période de 24 mois qui débute à partir du premier jour du mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle s'est produite, une aide fiscale fédérale sous la forme d'une dispense partielle de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par ladite calamité naturelle.
5. Après qu'un accord de coopération ait été conclu avec cette région, dans lequel l'échange d'informations devant garantir que l'aide fournie par l'autorité fédérale ne dépasse pas l'intensité maximale de l'aide (3) et que le Conseil de ministres ait approuvé l'aide, le Roi inclut par arrêté délibéré en Conseil des ministres cette calamité dans le champ d'application de l'art. 2759/1, CIR 92.
(3) Telle que déterminée à l'art. 50 du règlement (UE) n° 651/2014, à l'art. 30 du règlement (UE) n° 702/2014 ou à l'art. 44 du règlement (UE) n° 1388/2014.
6. Les phénomènes climatiques défavorables tels que le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou une grave sécheresse qui peuvent être assimilés à une calamité naturelle (4) ne tombent pas dans le champ d’application de cette mesure d’aide.
(4) Art 2, (16) du Règlement UE n° 702/2014.
7. Pour les inondations qui ont eu lieu dans la vallée de la Vesdre du 14 au 16 juillet et le 24 juillet 2021 et qui ont été reconnues comme calamité naturelle par la Région wallonne (ci-après « calamité naturelle 2021 »)(5) l’Etat fédéral et la Région wallonne ont conclu un accord de coopération le 08.07.2024.
(5) Suite à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique , à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et à l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique.
8. Cette « calamité naturelle 2021 » est reprise dans le champ d’application de l’art. 2759/1, CIR 92 conformément à l’art. 957, al. 1er, de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 (AR/CIR 92).
9. Une dispense partielle de versement du précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle figure à l’art. 2759/1, CIR 92.
10. Pour que la mesure d’aide puisse s’appliquer, il doit s’agir d’un employeur :
- qui a subi un dommage suite à une calamité naturelle que le Roi a inclus dans le champ d’application de l’art. 2759/1, CIR 92 (voir n°s 4 à 6 inclus), dans un établissement situé sur le territoire de la région touchée ;
- qui a payé ou attribué des rémunérations éligibles (voir n° 27) ;
- qui a retenu la totalité du précompte professionnel sur les rémunérations concernées ;
- qui a valablement remis un formulaire (voir n°s 17 et 18).
11. L’aide ne peut être octroyée que pour les rémunérations (voir n° 27) des travailleurs qui sont effectivement employés dans un établissement ayant subi un dommage suite à une calamité naturelle visée au n° 10, tiret 1er.
12. Il est donc important à cet égard que l’employeur, lors de l’application de la dispense, puisse démonter à tout moment le lien entre l’établissement et les activités exercées par le travailleur.
Ce lien est naturellement le plus simplement démontré lorsque le travailleur exerce quotidiennement ses activités sur le site de l’établissement, mais ce lien peut également être démontré d’autres manières. L’objectif n’est pas d’exclure du champ d’application de la présente dispense de versement du précompte professionnel les rémunérations des travailleurs qui effectuent occasionnellement ou structurellement du télétravail.
13. Par ailleurs, la position tolérante à l’égard du télétravail ne doit pas être interprétée comme une invitation à désormais lier fictivement à l’établissement touché par la calamité naturelle des travailleurs qui n’effectuent que du télétravail et qui sont factuellement liés à d’autres établissements qui n’ont pas été touchés par une calamité naturelle. L’affectation fictive de travailleurs à un établissement touché dans le but de maximaliser l’aide sera en effet considéré comme un abus fiscal.
14. C’est la situation réelle qui s’est effectivement manifestée sur le terrain qui importe mais, en cas de doute, il va de soi que le lieu de travail mentionné dans le contrat de travail peut être un élément d’appréciation.
15. Dans le cadre de la lutte contre les déplacements artificiels de travailleurs des établissements non touchés vers des établissement touchés, le SPF Finances peut également examiner le lieu où les travailleurs ont effectivement fourni des prestations au cours des mois précédant la survenance de la calamité naturelle.
16. Par établissement, on doit entendre un lieu d’activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerçait au moment de la calamité naturelle, une ou plusieurs activités de l’entreprise.
Formulaire
17. En principe, l’employeur doit remettre au plus tard le 30ème mois qui suit le mois au cours duquel la calamité naturelle a eu lieu un formulaire dans lequel il mentionne :
- son identité ;
- l'adresse et le numéro de parcelle de l'établissement ou des établissements ayant subi la calamité naturelle ;
- le montant des coûts que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour calamités naturelles issus des dommages matériels aux actifs et engendrés comme conséquence directe de la calamité naturelle, de même que les actifs auxquelles ces coûts se rapportent ;
- le montant des coûts que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour calamités naturelles et issus des pertes de revenus qui sont engendrées comme conséquence directe de la calamité naturelle ;
- le cas échéant, le montant de l'aide qui a été accordée, ou sera accordée, par la région, ou par un autre pouvoir public, à l'employeur en compensation de ce dommage ;
- le cas échéant, le montant des indemnités qui ont été payées ou attribuées, par un ou plusieurs assureurs à l'employeur en compensation de ce dommage ;
- si ces montants ont été définitivement constatés ou non.
18. Pour la « calamité naturelle 2021 », conformément à l’art. 957, al. 2, AR/CIR92, les employeurs disposent cependant d’un délai prolongé jusqu’au 16.05.2025 inclus pour rentrer ledit formulaire auprès du service compétent de la Région wallonne.
19. Le formulaire pour la « calamité 2021 » élaboré par la Région wallonne doit être rentré auprès :
- de la S.A. Wallonie Entreprendre dans le cas où l'aide demandée entre dans le champ d’application de l’art. 50 du Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégorie d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
- du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dans le cas où l'aide demandée entre dans le champ d’application de :
* l’art. 37 du Règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022 ;
* l’art. 49 du Règlement (UE) n° 2022/2473 du 14 décembre 2022.
Attestation
20. En principe, au plus tard le 36ème mois qui suit le mois au cours duquel la calamité naturelle à eu lieu, la région doit remettre une attestation au Service public fédéral Finances dans laquelle sont exposés les coûts que l’employeur souhaite prendre en considération pour l’application de la dispense en question et les indemnités et montants d’aides payés ou attribués en compensation de ces coûts sans dépasser les limites (voir n° 27).
21. La région ne peut établir d’attestation que si ces coûts, indemnités et montants d’aide sont définitivement constatés. Cela implique que la région concernée (la Région wallonne pour ce qui concerne la « calamité 2021 ») est responsable de l’exactitude des montants devant figurer dans l’attestation. Elle peut déléguer cette compétence à son administration à sa discrétion. Il n'est pas prévu que l'exactitude de ces montants soit vérifiée par le SPF Finances.
22. Pour la « calamité naturelle 2021 », conformément à l’art. 957, al. 2, AR/CIR92, la Région wallonne dispose cependant d’un délai prolongé jusqu’au 06.06.2025 inclus pour remettre cette attestation au SPF Finances. Il est à noter que conformément à l’AM du 17.03.2025 désignant le délégué en ce qui concerne l’application de l'article 957 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, ce délai peut encore être prolongé par l’Administrateur général de la Fiscalité du SPF Finances.
Information
23. Après réception de l’attestation précitée et, en principe, au plus tard au cours du 41ème mois qui suit le mois au cours duquel la calamité naturelle a eu lieu, le Service public fédéral Finances informe l’employeur par lettre (6) des possibilités d’application de cette dispense de versement du précompte professionnel.
Cette lettre précise :
- les rémunérations sur lesquelles cette dispense peut être appliquée ;
- les formalités qui doivent être observées dans la déclaration de la dispense ;
- les formalités qui doivent être observées lors de la fourniture de la preuve dont il est question (voir n°s 31 et 32).
(6) A partir du 01.01.2025, le Service public fédéral Finances envoie la lettre dont il est question au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l’art. 304ter, al. 2, CIR 92 sauf si l’employeur, conformément à l’art. 304quater § 2, al. 1er, CIR 92, est dispensé de l’obligation d’utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l’art. 304ter, al. 2, CIR 92 et qu’il n’a pas choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
24. Pour la “calamité naturelle 2021”, conformément à l’art. 957, al. 2, AR/CIR92, le Service public fédéral Finances dispose cependant d’un délai prolongé jusqu’au 30.06.2025 inclus pour informer l’employeur.
25. Le montant de la dispense de versement du précompte professionnel s’élève à 30 % du précompte professionnel relatif aux rémunérations qui entrent en considération à condition que le montant total de la dispense ne dépasse pas le montant maximum (voir ci-après).
Rémunérations qui entrent en considération
26. Il s’agit des rémunérations :
- de travailleurs occupés dans un établissement ayant subi un dommage suite à une calamité naturelle (voir n°s 11 à 15) ;
- relatives à des prestations fournies au cours d’une période de 40 mois qui débute à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la calamité naturelle a eu lieu et
- qui sont payées ou attribuées au plus tard au cours du 47ème mois qui suit le mois au cours duquel la calamité a eu lieu.
Il s’agit ici des rémunérations des travailleurs imposables déterminées conformément à l’art. 31, al. 2, 1° en 2°, CIR 92 à l’exclusion :
- du double pécule de vacances ;
- de la prime de fin d’année ;
- des arriérés de rémunérations.
Pour la « calamité naturelle 2021 » cette période de 47 mois au cours de laquelle les rémunérations sont payées ou attribuées et pour lesquelles la dispense de versement du précompte professionnel peut être demandée s’étend du 01.08.2021 au 30.06.2025 inclus étant entendu que lesdites rémunérations doivent être relatives à des prestations effectuées du 01.08.2021 au 30.11.2024 inclus.
Montant maximum
27. Le montant total de dispense de versement du précompte professionnel qui peut être admis par employeur et par calamité naturelle, le cas échéant majoré des intérêts moratoires dû sur ce précompte ne peut être plus élevé que 25 % de la différence entre :
- d’une part, les coûts résultant du dommage subi comme conséquence directe de la calamité naturelle qui a été définitivement déterminé par la région (7) et qui a été repris dans l’attestation visée aux n°s 20 à 23
- et d’autre part l’aide et les indemnités mentionnées dans cette attestation qui ont été attribuées à l’employeur par la région et par d’autres pouvoirs publics, ou par un assureur en compensation de ce dommage.
(7) Sur base de l’art. 50 du règlement (UE) n° 651/2014, de l’art. 30 du règlement (UE) n° 702/2014 ou de l’art. 44 du règlement (UE) n° 1388/2014.
Exclusions
28. La dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.
29. La dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être accordée si une autre dispense prévue aux art. 2752 à 2756 et 2758 à 27512, CIR 92 est appliquée à la même rémunération.
30. Le cumul de cette dispense de versement du précompte professionnel avec la possibilité d’appliquer la rétro-déduction des pertes visée aux art. 78, § 2 et 206, § 4, CIR 92, n’est pas possible étant donné que le champ d’application de cette dispense de versement du précompte professionnel (à savoir les calamités naturelles) a été strictement distingué du champ d’application de la rétro-déduction des pertes (à savoir les circonstances météorologiques défavorables) (voir n° 6).
31. Pour obtenir la dispense de versement du précompte professionnel, l’employeur doit fournir la preuve qu’il répond aux conditions en la matière et la tenir à disposition du Service public fédéral Finances.
32. En tant que redevable du précompte professionnel l’employeur doit tenir à disposition de l’administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur auquel une rémunération est payée ou attribuée et pour laquelle une dispense de versement du précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle a été octroyée (voir n° 26 pour les rémunérations éligibles) :
- l'identité complète ;
- le numéro national ;
- le lieu du travail prévu au contrat de travail ;
- le lieu effectif des prestations, si celui-ci diffère du lieu du travail prévu dans le contrat de travail ;
- le montant des rémunérations éligibles payées ou attribuées ;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;
- le cas échéant, le montant du précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû sur ces rémunérations.
33. Eu égard au fait que ce régime d’aide est notamment tributaire de la signature d’un accord de coopération entre la région touchée par la calamité naturelle et l’autorité fédérale il ne pourra, en principe, jamais être mis en place dès le début du délai de 40 mois de prestations (et 47 mois de paiement ou d’attribution des rémunérations) et la dispense :
- d’une part pourra être appliquée aux rémunération éligibles des travailleurs payées ou attribuées au cours de mois écoulés et pour lesquelles le précompte professionnel retenu a déjà été versé au Trésor depuis longtemps ;
- d’autre pourra être appliquée à des rémunérations éligibles de travailleurs qui n’ont pas encore été payées ou attribuées et pour lesquelles le précompte professionnel doit encore être retenu.
34. Jusqu’au 31 août de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les revenus sont payés ou attribués les rectifications en matière de précompte professionnel peuvent, en principe, avoir lieu via Finprof.
Deux déclarations au précompte professionnel doivent être établies :
1ère déclaration
Dans la première déclaration qui concerne tous les travailleurs, figurent dans le cadre « revenus imposables » les rémunérations imposables payées ou attribuées par l’employeur durant cette période et dans le cadre « Pr.P dû », le montant du Pr.P retenu.
2ème déclaration
La deuxième déclaration concerne les travailleurs pour lesquels la dispense de versement du précompte professionnel pour les employeurs qui ont été touchés par une calamité naturelle est demandée.
Dans le cadre « revenus imposables » figurent les rémunérations imposables payées ou attribuées par l’employeur pour cette période qui satisfont aux conditions de l’art. 2759/1, § 2, CIR 92.
Dans le cadre « Pr. P dû » figure un montant négatif égal à 30 % du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables éligibles pour la mesure d’aide dans la mesure ou le montant total de la dispense de versement du précompte professionnel admis par employeur et par calamité naturelle n’est pas dépassé (voir n° 27).
Le code à utiliser dans le cadre « nature des revenus » est le 77.
35. A partir du 1er septembre de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les revenus sont payés ou attribués une régularisation au précompte professionnel ne peut avoir lieu que par l’introduction d’une réclamation.
Conformément à l’article 368/1, al. 2, CIR 92, l’action en restitution de précompte professionnel se prescrit par 5 ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition lorsqu’elle est introduite sur base de la dispense de versement du précompte professionnel pour les calamités naturelles. Pour ce qui concerne les revenus payés ou attribués en 2021 relatifs à la « calamité 2021 » (revenus payés ou attribués d’août à décembre 2021), le contribuable peut donc, en principe, introduire une réclamation jusqu’au 31.12.2026 inclus.
36. Attention : pour ce qui concerne la « calamité naturelle 2021 », étant donné que l'adoption parlementaire de l'accord de coopération conclu entre l’autorité fédérale et la Région wallonne a pris sensiblement plus de temps que prévu, la procédure décrite au n° 34 ne sera pas mise en œuvre et le code 77 ne sera pas activé dans Finprof.
Afin que les contribuables concernés puissent bénéficier au plus vite de la mesure d’aide, dès qu’elle sera en possession de l’attestation visée au n° 22, l’administration fiscale ouvrira au nom du contribuable/redevable du précompte professionnel concerné un dossier de dégrèvement d'office et prendra contact avec lui afin qu'il puisse apporter les éléments de preuve nécessaires au bon traitement de son dossier.
37. La mesure d’aide est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.08.2021 et entrera en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des art. 19/1 à 19/3 de la L 15.05.2014.
38. Les dispositions légales concernées sont les suivantes :
- Art. 78, § 2, al. 5 et 2759/1, CIR 92
- Art. 952, § 1er, al.3, 9°/1, § 3, al. unique, b), 4°/2, § 3, al. unique, c), 10°/1, AR/CIR 92
- Art.957, AR/CIR 92
- Art. 958, AR/CIR 92
- Annexe IIIbis, AR/CIR 92
- Annexe IIIter, VIII/1, AR/CIR 92
- Loi du 26.12.2022 modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle (MB 13.01.2023 - Numac : 2022043494)
- Loi du 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 23.08.2023 - Numac : 2023044178)
- Loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023 Ed. 2 - Numac :2023122801)
- Loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.05.2024 – Numac : 2024004641)
- Loi du 12.05.2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (MB 30.05.2024 – Numac : 2024003880)
- AR du 01.10.2024 portant l'inclusion des inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 dans le champ d'application de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 30.12.2024 – Numac : 2024009359)
- AR du 20.12.2024 modifiant les délais déterminés par l'arrêté royal du 1er octobre 2024 portant l'inclusion des inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 dans le champ d'application de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 30.12.2024 – Numac : 2024011853)
- AR du 20.12.2024 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l'AR/CIR 92 (MB 31.12.2024 - Numac : 2024011886)
- AR du 05.03.2025 modifiant les délais et la délégation déterminés par l'arrêté royal du 1er octobre 2024 portant l’inclusion des inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 dans le champ d’application de l’article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 02.04.2025 – Numac : 2025002701)
- AR du 19.03.2025 reportant les délais déterminés par l’arrêté royal du 1er octobre 2024 portant l’inclusion des inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 dans le champ d’application de l’article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 02.04.2025 – Numac : 2025002702)
- AM du 17.03.2025 désignant le délégué en ce qui concerne l'application de l’article 957 de l’arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 02.04.2025 – Numac : 2025002700)
- Accord de coopération du 08.07.2024 entre l’Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.
39. Les art. du CIR concernés sont les suivants.
Art. 78, § 2, al. 5, CIR 92
…
Pour l'application du présent paragraphe et de l'article 206, § 4, on entend par circonstances météorologiques défavorables, les circonstances météorologiques qui peuvent être assimilées à une calamité naturelle, telles que définies à l'article 2, point 16, du règlement (UE) n° 702/2014 précité, et qui sont formellement reconnues comme calamité par une région et dont cette reconnaissance est publiée au Moniteur belge. Toutefois, des calamités naturelles telles que définies à l'article 2, point 9, du même règlement, ne sont pas considérés comme des circonstances météorologiques défavorables pour l'application du présent paragraphe et de l'article 206, § 4.
…
Art. 2759/1, CIR 92
§ 1. Les employeurs visés au § 2, qui ont subi dans un établissement situé sur le territoire de la région visée à l'article 19/2, de la même loi, un dommage suite à une calamité naturelle que le Roi a, en application de l'article 19/2 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du Pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, inclus dans le champ d'application du présent article, et qui ont valablement remis un formulaire tel que visé au § 4, sont dispensés de verser au Trésor 30 % du précompte professionnel relatif aux rémunérations visées au § 2, à condition que le montant total de la dispense ne dépasse pas le montant visé au § 3 et à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.
Pour l'application du présent article on entend par établissement un lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerçait au moment de la calamité naturelle, une ou plusieurs activités de l'entreprise.
§ 2. Les rémunérations qui entrent en ligne de compte pour l'application du présent article sont les rémunérations qui remplissent les conditions suivantes :
- il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui sont occupés dans un établissement ayant subi un dommage suite une calamité naturelle visée au paragraphe 1er;
- il s'agit de rémunérations pour les prestations fournies dans le cours d'une période de 40 mois qui débute à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la calamité naturelle a eu lieu et qui ont été payées et attribuées au plus tard au cours du 47e mois qui suit le mois au cours duquel la calamité a eu lieu;
- il s'agit de rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.
La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent article ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.
La dispense de versement de précompte professionnel ne peut pas être accordée si une autre dispense prévue aux articles 2752 à 2756 et 2758 à 27512 est appliquée à la même rémunération.
Pour obtenir la dispense de versement du précompte professionnel, l'employeur doit fournir la preuve qu'il répond aux conditions prévues respectivement au présent paragraphe et la tenir à la disposition du Service public fédéral Finances. Le Roi détermine les modalités pour fournir cette preuve.
§ 3. Le montant total de dispense de versement de précompte professionnel qui, conformément au présent article, est admis par employeur et par calamité naturelle, le cas échéant majoré des intérêts moratoires dus pour ce précompte, ne peut être plus élevé que 25 % de la différence entre, d'une part, les coûts résultant du dommage subi comme conséquence directe de la calamité naturelle, qui a été définitivement déterminé par la région sur base de l'article 50 du règlement (UE) n° 651/2014 visé à l'article 19/1 de la même loi, de l'article 30 du règlement (UE) n° 702/2014 visé à l'article 19/1 de la même loi, ou à l'article 44 du règlement (UE) n° 1388/2014 et qui a été repris par la région dans l'attestation mentionnée au § 4 et, d'autre part, l'aide et les indemnités mentionnées dans l'attestation qui ont été attribuées à l'employeur, par la région et par d'autres pouvoirs publics, ou par un assureur, en compensation de ce dommage.
§ 4. Avant de pouvoir bénéficier de la dispense de versement visée au présent article, l'employeur doit remettre, au plus tard au 30e mois qui suit le mois au cours duquel la calamité naturelle a eu lieu, un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi.
Dans ce formulaire, l'employeur précise :
- son identité;
- l'adresse et le numéro de parcelle de l'établissement ou les établissements ayant subi la calamité naturelle;
- le montant des coûts que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense visée au présent article issus des dommages matériels aux actifs et engendrés comme conséquence directe de la calamité naturelle, de même que les actifs auxquelles ces coûts se rapportent;
- le montant des coûts que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense visée au présent article et issus des dommages des pertes de revenus qui sont engendrés comme conséquence directe de la calamité naturelle;
- le cas échéant, le montant de l'aide qui a été accordée, ou sera accordé, par la région, ou par un autre pouvoir public, à l'employeur en compensation de ce dommage;
- le cas échéant, le montant des indemnités qui ont été payées ou attribuées, par un ou plusieurs assureurs à l'employeur en compensation de ce dommage;
- si ces montants ont été définitivement constatés ou non.
En outre, la dispense de versement visée au présent article ne peut uniquement être appliquée qu'après que le Service public fédéral Finances a reçu, au 36e mois qui suit le mois au cours duquel la calamité naturelle a eu lieu au plus tard, une attestation de la région dans laquelle sont exposés les coûts que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense visée au présent article, et les indemnités et montants d'aide payés ou attribués en compensation de ces coûts, sans dépasser les limites fixées au paragraphe 3. La région ne peut établir d'attestation que si ces coûts, indemnités et montants d'aide sont définitivement constatés.
Après réception de l'attestation visée à l'alinéa 2, et au plus tard au 41e mois qui suit le mois au cours duquel la calamité naturelle a eu lieu, le Service public fédéral Finances informe l’employeur des possibilités d'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée au présent article. Cette lettre précise :
- les rémunérations sur lesquelles cette dispense peut être appliquée;
- les formalités qui doivent être reprises lors de déclaration de la dispense;
- les formalités qui doivent être observées lors de la fourniture de la preuve visée au paragraphe 2, alinéa 4.
A partir du 1er janvier 2025 le Service public fédéral Finances enverra la lettre visée à l'alinéa 4 au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, sauf si l'employeur conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique.
Le Roi peut prolonger le délai visé dans le présent paragraphe jusqu'au 47e mois qui suit le mois au cours duquel la calamité naturelle a eu lieu.
40. La législation pertinente est la suivante.
….
TITRE 3. - DISPENSE DE VERSEMENT DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR LES EMPLOYEURS TOUCHES PAR UNE CALAMITE NATURELLE
Art. 3. Dans la loi de 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié en dernier lieu par la loi de 5 juillet 2022, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit :
"Titre 3. Soutien aux employeurs".
Art. 4. Dans le titre 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
a) le chapitre unique est renumérotée en chapitre 1er ;
b) il est inséré un chapitre 2, intitulé :
"Chapitre 2. Soutien aux employeurs qui sont touchés par une calamité naturelle".
Art. 5. Dans la section 2, insérée par l'article 4, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit :
"Art. 19/1. Le présent chapitre introduit un régime d'aide qui est conforme aux conditions du :
- règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, qui est publié au Journal officiel L 187 du 26 juin 2014 ;
- règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est publié au Journal officiel L 193 du 1er juillet 2014 ;
- règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est publié au Journal officiel L 369 du 24 décembre 2014.".
Art. 6. Dans la section 2, insérée par l'article 4, il est inséré un article 19/2, rédigé comme suit :
"Art. 19/2. Dans le cas où une région est touchée par un séisme, une avalanche, un glissement de terrain, une inondation, une tornade, un ouragan, une éruption volcanique ou un feu de végétation d'origine naturelle ayant été formellement reconnu par la région comme calamité naturelle, cette région peut demander au ministre qui a les Finances dans ses attributions, endéans une période de 24 mois qui débute à partir du premier jour du mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle s'est produite, une aide fiscale fédérale dans la forme d'une dispense partielle de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par ladite calamité naturelle.
Après qu'un accord de coopération ait été conclu avec cette région, dans lequel l'échange d'informations devant garantir que l'aide fournie par l'autorité fédérale ne dépasse pas l'intensité maximale de l'aide telle que déterminée à l'article 50 du règlement n° 651/2014 visé à l'article 19/1, à l'article 30 du règlement n° 702/2014 visé à l'article 19/1, ou à l'article 44 du règlement n° 1388/2014 visé à l'article 19/1 et que le Conseil de ministres a approuvé l'aide, le Roi inclut par arrêté délibéré en Conseil des ministres cette calamité dans le champ d'application de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'accord de coopération visé à l'alinéa 2 conclu entre une région et le gouvernement fédéral ne peut en aucun cas déroger aux conditions du présent article, de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les règlements visés à l'article 19/1 de la présente loi.
Les circonstances météorologiques qui peuvent être assimilées à une calamité naturelle, telles que visées à l'article 2, point 16, du règlement (UE) n° 702/2014 précité tombent hors du champ d'application du présent chapitre.".
Art. 7. Dans la section 2, insérée par l'article 4, il est inséré un article 19/3, rédigé comme suit :
"Art. 19/3. Le présent chapitre est applicable aux calamités naturelles ayant eu lieu à partir du 1er juillet 2021.".
Art. 8. L'article 78, § 2, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi de 11 février 2019 est complété par la phrase suivante :
"Toutefois, des calamités naturelles telles que définies à l'article 2, point 9, du même règlement, ne sont pas considérés comme des circonstances météorologiques défavorables pour l'application du présent paragraphe et de l'article 206, § 4.".
Art. 9. Dans le titre 6, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, du même Code, un article 2759/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 275 9/1. § 1er. Les employeurs visés au § 2, qui ont subi dans un établissement situé sur le territoire de la région visée à l'article 19/2, de la même loi, un dommage suite à une calamité naturelle que le Roi a, en application de l'article 19/2 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du Pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, inclus dans le champ d'application du présent article, et qui ont valablement remis un formulaire tel que visé au § 4, sont dispensés de verser au Trésor 30 p.c. du précompte professionnel relatif aux rémunérations visées au § 2, à condition que le montant total de la dispense ne dépasse pas le montant visé au § 3 et à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.
Pour l'application du présent article on entend par établissement un lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerçait au moment de la calamité naturelle, une ou plusieurs activités de l'entreprise.
§ 2. Les rémunérations qui entrent en ligne de compte pour l'application du présent article sont les rémunérations qui remplissent les conditions suivantes :
- il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui sont occupés dans un établissement ayant subi un dommage suite une calamité naturelle visée au paragraphe 1er ;
- il s'agit de rémunérations qui ont été payées ou attribuées dans le cours d'une période de 40 mois qui débute à partir du premier jour du mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle a eu lieu ;
- il s'agit de rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.
La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent article ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.
La dispense de versement de précompte professionnel ne peut pas être accordée si une autre dispense prévue aux articles 2752 à 2756 et 2758 à 27512 est appliquée à la même rémunération.
Pour obtenir la dispense de versement du précompte professionnel, l'employeur doit fournir la preuve qu'il répond aux conditions prévues respectivement au présent paragraphe et la tenir à la disposition du Service public fédéral Finances. Le Roi détermine les modalités pour fournir cette preuve.
§ 3. Le montant total de dispense de versement de précompte professionnel qui, conformément au présent article, est admis par employeur et par calamité naturelle, le cas échéant majoré des intérêts moratoires dus pour ce précompte, ne peut être plus élevé que 25 p.c. de la différence entre, d'une part, les coûts résultant du dommage subi comme conséquence directe de la calamité naturelle, qui a été définitivement déterminé par la région sur base de l'article 50 du règlement (UE) n° 651/2014 visé à l'article 19/1 de la même loi, de l'article 30 du règlement (UE) n° 702/2014 visé à l'article 19/1 de la même loi, ou à l'article 44 du règlement (UE) n° 1388/2014 et qui a été repris par l'employeur dans le formulaire mentionné au § 4 et, d'autre part, l'aide et les indemnités qui ont été attribuées à l'employeur, par la région et par d'autres pouvoirs publics, ou par un assureur, en compensation de ce dommage.
§ 4. Avant de pouvoir bénéficier de la dispense de versement visée au présent article, l'employeur doit remettre, au plus tard au 30e mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle a eu lieu, un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi.
Dans ce formulaire, l'employeur précise :
- son identité ;
- l'adresse et le numéro de parcelle de l'établissement ou les établissements ayant subi la calamité naturelle ;
- le montant des coûts visés au § 3 que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense visée au présent article issus des dommages matériels aux actifs et engendrés comme conséquence directe de la calamité naturelle, de même que les actifs auxquelles ces coûts se rapportent ;
- le montant des coûts visés au § 3 que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense visée au présent article et issus des dommages des pertes de revenus qui sont engendrés comme conséquence directe de la calamité naturelle ;
- le cas échéant, le montant de l'aide qui a été accordée, ou sera accordé, par la région, ou par un autre pouvoir public, à l'employeur en compensation de ce dommage ;
- le cas échéant, le montant des indemnités qui ont été payées ou attribuées, par un ou plusieurs assureurs à l'employeur en compensation de ce dommage ;
- si ces montants ont été définitivement constatés ou non.
En outre, la dispense de versement visée au présent article ne peut uniquement être appliquée qu'après que le Service public fédéral Finances a reçu, au 36e mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle a eu lieu au plus tard, une attestation de la région dans laquelle sont exposés les coûts visés au paragraphe 3 que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense visée au présent article, et les indemnités et montants d'aide payées ou attribuées en compensation de ces coûts. La région ne peut établir d'attestation que si ces coûts, indemnités et montants d'aide sont définitivement constatés.
Après réception de l'attestation visée à l'alinéa 2, et au plus tard au 41e mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle a eu lieu, le Service public fédéral Finances tient l'employeur informé par lettre envoyée sous pli fermé des possibilités d'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée au présent article. Cette lettre précise :
- les rémunérations sur lesquelles cette dispense peut être appliquée;
- les formalités qui doivent être reprises lors de déclaration de la dispense ;
- les formalités qui doivent être observées lors de la fourniture de la preuve visée au paragraphe 2, alinéa 4.
A partir du 1er janvier 2025 le Service public fédéral Finances enverra la lettre visée à l'alinéa 4 au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, sauf si l'employeur conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique.
Le Roi peut prolonger le délai visé dans le présent paragraphe jusqu'au 47e mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle a eu lieu.".
Art. 10. L'article 8 est applicable aux calamités naturelles ayant eu lieu à partir du 1er juillet 2021.
L'article 9 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2021.
…
TITRE 4 - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS
…
CHAPITRE 4 - Modifications diverses du Code des impôts sur les revenus 1992
…
Art.30. A l'article 2759/1 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, les mots "qui a été repris par l'employeur dans le formulaire mentionné au § 4 et, d'autre part, l'aide et les indemnités" sont remplacés par les mots "qui a été repris par la région dans l'attestation mentionnée au § 4 et, d'autre part, l'aide et les indemnités mentionnées dans l'attestation" ;
2° au paragraphe 4, alinéa 2, troisième tiret, les mots "le montant des coûts visés au § 3" sont remplacés par les mots "le montant des coûts" ;
3° au paragraphe 4, alinéa 2, quatrième tiret, les mots "le montant des coûts visés au § 3" sont remplacés par les mots "le montant des coûts" ;
4° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots "dans laquelle sont exposés les coûts visés au paragraphe 3 que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense visée au présent article, et les indemnités et montants d'aide payées ou attribuées en compensation de ces coûts" sont remplacés par les mots "dans laquelle sont exposés les coûts que l'employeur souhaite prendre en considération pour l'application de la dispense visée au présent article, et les indemnités et montants d'aide payés ou attribués en compensation de ces coûts, sans dépasser les limites fixées au paragraphe 3".
…
…
TITRE 5 - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS
…
CHAPITRE 4 - MODIFICATIONS DIVERSES AU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992
…
Art. 55. À l’article 2759/1, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2022, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
« - il s’agit de rémunérations qui ont été payées ou attribuées pour les prestations fournies dans le cours d’une période de 40 mois qui débute à partir du mois qui suit le mois au cours duquel lequel la calamité naturelle a eu lieu et qui ont été payées et attribuées au plus tard au cours du 47e mois qui suit le mois au cours duquel
lequel la calamité a eu lieu; ».
…
…
TITRE 6. - MODIFICATIONS A LA DISPENSE DE VERSEMENT DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR LES EMPLOYEURS TOUCHES PAR UNE CALAMITE NATURELLE
Art. 71. A l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 26 décembre 2022 et modifié par les lois du 31 juillet 2023 et 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "qui ont été payées ou attribuées pour les prestations fournies dans le cours d'une période de 40 mois qui débute à partir du mois qui suit le mois au cours duquel lequel" sont remplacés par les mots "pour les prestations fournies dans le cours d'une période de 40 mois qui débute à partir du mois qui suit le mois au cours duquel" ;
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "endéans lequel" sont remplacés par les mots "au cours duquel" ;
3° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots "endéans lequel" sont remplacés par les mots "au cours duquel" ;
4° au paragraphe 4, alinéa 4, les mots "endéans lequel" sont remplacés par les mots "au cours duquel" ;
5° au paragraphe 4, alinéa 6, les mots "endéans lequel" sont remplacés par les mots "au cours duquel".
…
…
CHAPITRE 2 - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
…
Art. 7. Dans l'article 2759/1, § 4, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2022 et modifié par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4, les mots "le Service public fédéral Finances tient l'employeur informé par lettre envoyée sous pli fermé" sont remplacés par les mots "le Service public fédéral Finances informe l'employeur" ;
2° l'alinéa 5 est abrogé.
…
Art. 1er. Dans le chapitre II, section IIbis, de l'AR/CIR 92, un article 957 est insérée, rédigé comme suit :
"Art. 957. Les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 qui ont été reconnues par la Région wallonne dans les arrêtés mentionnés ci-dessous sont reprises dans le champ d'application de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992. Le champ d'application de ces calamités naturelles est délimité par :
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ;
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique.
Pour pouvoir faire usage de la présente dispense, l'employeur remet au plus tard le 30 novembre 2024 le formulaire visé à l'article 958 et la Région wallonne fournit au plus tard le 1er avril 2025 l'attestation visée à l'article 2759/1, § 4, alinéa 3, du même Code. Le Service public fédéral Finances informe l'employeur par lettre au plus tard au 30 juin 2025 de la possibilité d'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2759/1 du même Code.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut prolonger les délais visé dans l'alinéa 2 jusqu'au 30 juin 2025 au plus tard.".
Art. 2. Dans le chapitre II, section IIbis, de l'AR/CIR 92, un article 958 est insérée, rédigé comme suit :
"Art. 958. L'employeur touché par la calamité naturelle visée à l'article 957 demande l'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 à l'aide du formulaire visé à l'article 2759/1, § 4, alinéa 1er, du même Code, dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et fournit cet formulaire au service publique ou personne morale déterminée sur le formulaire et selon la manière déterminée sur le formulaire.".
Art. 3. Le présent arrêté royal entre en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.
Art. 4. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 1er. A l'article 957, alinéa 2, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er octobre 2024, les mots "30 novembre 2024" sont remplacés par les mots "14 février 2025" et les mots "1er avril 2025" sont remplacés par les mots "18 avril 2025".
Art. 2. Le présent arrêté royal entre en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.
Art 1er. A l'article 952, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, les modifications suivantes sont apportés :
…
c) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, est inséré un 9° /1, rédigé comme suit :
"9° /1 les employeurs visés à l'article 2759/1 du même Code ayant été touchés par une calamité naturelle visée à l'article 957 ;" ;
d) au paragraphe 3, alinéa unique, b), est inséré un 4° /2, rédigé comme suit :
"4° /2 pour les redevables visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 9° /1 : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période qui remplissent les conditions de l'article 2759/1, § 2, du même Code ;" ;
…
g) dans le paragraphe 3, alinéa unique, c), il est inséré un 10° /1, rédigé comme suit :
"10° /1 pour les redevables visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 9° /1 : un montant négatif égal à 30 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, dans la mesure ou le montant total de la dispense de versement du précompte professionnel qui, conformément à article 2759/1, § 3, du même Code est admis par employeur et par calamité naturelle, n'est pas dépassé ;".
Art. 2. Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
…
h) le code "77 employeurs qui ont subi un dommage suite à une calamité naturelle (Art. 2759/1, § 2, CIR 92)" est inséré entre le code "76 travail occasionnel fruiticulture et culture maraîchère (art. 27513, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide - non-maintien du poste de travail pendant la période de maintien minimale (Art. 2758, § 1er, alinéa 6, CIR 92)" ;
…
Art. 3. Dans l'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, il est inséré un VIII/1, rédigé comme suit :
"VIII/1. Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 9° /1 :
Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant, pour chaque travailleur auquel une rémunération est payée ou attribuée dont le précompte professionnel retenu sur base de l'article 2759/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'a partiellement pas été versé au Trésor :
- l'identité complète ;
- le numéro national ;
- le lieu du travail prévu au contrat de travail ;
- le lieu effectif des prestations, si celui-ci diffère du lieu du travail prévu dans le contrat de travail ;
- le montant des rémunérations éligibles payées ou attribuées ;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;
- le cas échéant, le montant du précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû sur ces rémunérations.".
Art.4. L'article 1er, c), d) et g), l'article 2, h), et l'article 3 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2021.
…
Art. 1er. Dans l'article 957, alinéa 2, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er octobre 2024, et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2024, les mots "14 février 2025" sont remplacés par les mots "11 avril 2025" et les mots "18 avril 2025" sont remplacés par les mots "15 mai 2025".
Art. 2. Dans l'article 957, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er octobre 2024, les mots "les délais visés à l’alinéa 2" sont remplacés par les mots "le délai visé à l'alinéa 2 dans lequel la Région wallonne doit fournir l’attestation visée à l’article 2759/1, § 4, alinéa 3, du même Code,".
Art. 3. Dans l'article 958, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er octobre 2024, les mots "par le Ministre des Finances ou son délégué" sont remplacés par les mots "par la Région wallonne".
Art. 4. L'arrêté ministériel du 3 octobre 2024 désignant le délégué en ce qui concerne l’application des articles 957 et 958 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 est retiré.
Art. 5. Le présent arrêté royal entre en vigueur le même jour que le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l’Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l'exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.
Art 6. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Article 1er. Dans l’article 957 , alinéa 2, de l’AR/CIR 92, inséré par l’arrêté royal du 1er octobre 2024, et modifiés par les arrêtés royaux du 20 décembre 2024 et 5 mars 2025, les mots ″11 avril 2025″ sont remplacés par les mots ″16 mai 2025″ et les mots ″15 mai 2025″ sont remplacés par les mots ″6 juin 2025″.
Art. 2. Le présent arrêté royal entre en vigueur le même jour que le jour de l’entrée en vigueur de l’accord de coopération du 8 juillet 2024 entre l’Etat fédéral et la Région wallonne relatif à l’exécution des articles 19/1 à 19/3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance.
Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art 1er. La compétence est déléguée à l’Administrateur général de la Fiscalité du Service public fédéral Finances pour prolonger le délai visé à l’article 957, l’alinéa 2, de l'AR/CIR 92, dans lequel la Région wallonne doit fournir l’attestation visée à l’article 2759/1, § 4, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Voir annexe : Doc. Parl., Chambre, Doc 56 0623/003, tel qu'adopté en séance plénière du 03.04.2025.
Réf. interne : 735.830