L'Administration générale de la Fiscalité – Contentieux a publié ce 10/09/2025 la Circulaire 2025/C/56 concernant l'application de la procédure de réclamation en cas de demande en restitution du précompte professionnel et du précompte mobilier (non enrôlés).
Application de la procédure de réclamation en cas de demande en restitution du précompte professionnel et du précompte mobilier (non enrôlés).
impôts sur les revenus ; procédure ; recours administratif ; art. 368 et 368/1, CIR 92
SPF Finances, le 10.09.2025Le service Contentieux maintient son avis selon lequel un recours administratif doit être introduit au préalable afin d'obtenir la restitution d'un précompte. Les articles 368 et 368/1 du CIR 92 se trouvent en effet tous deux dans le chapitre VII « Voies de recours », Section 1 « Recours administratif ».
Dans son arrêt du 21 décembre 2023 (F.22.0013.N-F.22.0056.N, juportal), la Cour de cassation (chambre néerlandophone) estime pourtant que : « l'utilisation des termes « l'action en restitution » et « se prescrit », ainsi que l’historique de la législation, démontre que le législateur a voulu que cette disposition établisse un délai de prescription dans lequel l'action en restitution du précompte mobilier ou du précompte professionnel indûment versé doit être introduite au plus tard lorsque les précomptes n'ont pas été enrôlés et qu'aucun avis de perception n'a été émis, de sorte qu'il n'existe pas de décision administrative susceptible de faire l'objet d'une réclamation. »
Ce raisonnement a été repris par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 13 mars 2025 (n° 43/2025) pour affirmer que l'article 368 du CIR 92 ne prévoit qu'un délai de prescription pour introduire une action en justice.
Le libellé des articles 368 et 368/1 du CIR 92 ne permet cependant pas de confirmer le point de vue (adopté par certains avocats fiscalistes) selon lequel une action en justice doit être intentée immédiatement. L'article 368 du CIR 92 ne mentionne qu'une « action en restitution » et l'article 368/1 du CIR 92 mentionne une action « en restitution de précompte ». Aucun des deux articles ne fait donc référence à une action en justice (c'est-à-dire une action devant le tribunal de première instance). Les termes utilisés dans ces deux articles ne permettent donc en aucun cas de conclure que la demande de restitution d'un précompte ne peut se faire que par le biais d'une action en justice.
L'avocat général auprès la Cour de cassation confirme également ce point de vue dans ses conclusions qui précèdent l’ arrêt du 21 décembre 2023 : « Bien que l'article- qui figure dans le code sous la section « Recours administratif » -parle certes d'une demande de restitution, on suppose qu'il s'agit manifestement d'une « réclamation » (Cass. 9 juin 1995, AR F.93.0033.N). Dans le cas où aucune cotisation n'a été établie, la restitution du précompte mobilier versé doit donc être demandé par voie de réclamation dans les cinq ans à compter du 1er janvier où ce précompte a été versé. (...) Le juge d'appel estime que la demande en restitution ne peut être refusée au motif que la procédure administrative préalable n'aurait pas été épuisée à mon avis à savoir que la demande de restitution du précompte mobilier indûment retenu et payé s'inscrit dans le cadre de la réclamation par les défendeurs contre l'imposition complémentaire et que, par conséquent, la condition d'épuisement du recours administratif préalable est remplie. »
Dans son arrêt du 9 février 2018 (F. 15.0141.F, juportal), la Cour de cassation (chambre francophone) a statué comme suit sur un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui avait jugé qu'il n'y avait pas d'obligation d’introduire une réclamation (Cet arrêt portait certes sur un litige qui concernait une situation d’avant l'entrée en vigueur de l'article 368 du CIR 92 (à partir du 1er janvier 2011), mais avec l’article 100 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat qui était alors d’application quant au délai, se posait également la question de l’exigence d’un recours administratif préalable)
:
« l’arrêt constate, d’une part, que « le litige porte sur le remboursement de précomptes professionnels retenus [à la source] et payés à l’administration, qui n’a rendu à leur sujet aucune décision ; non seulement, il n’y a pas eu enrôlement des sommes litigieuses, mais l’administration n’a décidé, d’aucune manière, d’en assurer ou d’en exiger la perception », d’autre part, que « l’administration n’a ‘établi’ aucune cotisation ».
Il considère qu’« on ne conçoit pas qu’il soit possible [de], ni donc qu’il faille, ‘se pourvoir en réclamation’ contre une décision qui n’existe pas, en l’absence d’une disposition légale qui prévoirait le contraire ».
Par ces énonciations, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que « c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’action introduite devant lui par [le défendeur], nonobstant l’absence d’introduction d’un recours administratif préalable ».
La chambre francophone de la Cour de cassation indique donc qu'une réclamation doit bien être introduite. Le litige a été renvoyé devant la Cour d'appel de Liège qui, dans son arrêt du 18 mars 2020 (Fisconetplus), a jugé que pour obtenir la restitution du précompte professionnel, un recours administratif préalable doit être introduit. Une requête introduite devant le tribunal de première instance sans avoir suivi la procédure préalable du recours administratif a donc été déclarée irrecevable.
Au vu de ce qui précède, l'administration est d’avis que la demande en restitution doit être introduite au moyen d'une réclamation dans le délai prévu aux articles 368 ou 368/1 du CIR 92. Lorsque le recours administratif prévu aux articles 368-368/1 du CIR 92 est considéré comme recevable, une action en justice introduite après le recours administratif au-delà du délai prévu aux articles 368 et 368/1 du CIR 92 n’est donc pas considéré comme irrecevable (irrecevabilité qui ne sera pas non plus invoquée par l'administration devant les cours et tribunaux).
Par contre, si le contribuable intente une action en justice sans avoir préalablement introduit un recours administratif, l'irrecevabilité de l'action sera défendue devant le juge.
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