
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 16/01/2026 la Circulaire 2026/C/18 relative à l’extinction du « Chèque Habitat ».
Cette circulaire commente les art. 25 à 28 et 30 du décret wallon du 05.12.2024 portant réforme de la fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits d’enregistrement pour l’acquisition d’une habitation propre et unique ainsi qu’une diminution générale des droits de succession (MB 13.12.2024 - Numac : 2024011274).
Table des matières
I. Extinction du Chèque Habitat
II. Dispositions relatives aux emprunts de refinancement et règle d’inopposabilité
V. Textes coordonnés du CIR 92
1. Les emprunts hypothécaires contractés à partir du 01.01.2025 ne peuvent en principe plus entrer en considération pour le Chèque Habitat même si toutes les autres conditions relatives au Chèque Habitat sont remplies (1) (2). Il en va de même pour les assurances-vie individuelles qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de tels emprunts hypothécaires (ci-après « les assurances-vie individuelles y afférentes »).
(1) Art. 14546ter et 14546quater, CIR 92, tels que modifiés respectivement par les art. 25 et 26 du décret wallon du 05.12.2024 portant réforme de la fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits d’enregistrement pour l’acquisition d’une habitation propre et unique ainsi qu’une diminution générale des droits de succession (MB 13.12.2024 – Numac : 2024011274) (ci-après D wallon 05.12.2024).
(2) Voir toutefois ce qui est précisé au n° 4 ci-dessous en matière d’emprunts de refinancement.
2. Les dépenses relatives à ces emprunts hypothécaires contractés à partir du 01.01.2025 (ainsi que celles relatives aux assurances-vie individuelles y afférentes), qui n’entrent plus en considération pour le Chèque Habitat, ne donnent par ailleurs droit, dans l’état actuel de la législation, à aucun autre avantage fiscal sur le plan des impôts sur les revenus.
3. Pour respecter le principe de sécurité juridique, l’application du Chèque Habitat est ainsi bien maintenue pour les emprunts hypothécaires qui ont été contractés au plus tard le 31.12.2024 et pour les assurances-vie individuelles y afférentes (3), pour autant bien entendu que toutes les conditions relatives au Chèque Habitat sont toujours remplies.
(3) Art. 14546ter et 14546quater, CIR 92, tels que modifiés respectivement par les art. 25 et 26, D wallon 05.12.2024.
4. Le refinancement à partir du 01.01.2025 d’un contrat d’emprunt contracté au plus tard le 31.12.2024 et entrant en considération pour le Chèque Habitat suit le régime fiscal qui était applicable à l’emprunt qui fait l’objet du refinancement. Un tel emprunt de refinancement donne donc bien droit au Chèque Habitat, mais au maximum pendant la durée contractuellement prévue pour le bénéfice du Chèque Habitat telle qu’établie au 01.01.2025 pour l’emprunt hypothécaire refinancé (voir n° 5 ci-après) (4) et pour autant bien entendu que toutes les conditions relatives au Chèque Habitat continuent à être remplies.
(4) Art. 14546septies, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 27, D wallon 05.12.2024.
L’attention est attirée sur le fait que les dispositions précitées s’appliquent uniquement au refinancement proprement dit de l’emprunt hypothécaire contracté au plus tard le 31.12.2024. Lorsque le contrat nouvellement conclu à partir du 01.01.2025 opère à la fois le refinancement d’un contrat antérieur et le financement d’autres choses, comme par exemple, l’acquisition d’une autre part de propriété dans l’habitation ou la réalisation de travaux dans l’habitation, le contrat d’emprunt hypothécaire doit contenir une ventilation avec mention pro fisco. Dans ce cas, le Chèque Habitat ne s’appliquera qu’à la partie se rapportant proportionnellement au refinancement stricto sensu.
5. Tout acte posé ou conclu à partir du 01.01.2025 qui a pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle le Chèque Habitat (5) peut être obtenu par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de cet avantage fiscal, telle qu’établie au 01.01.2025, est inopposable à l’Administration générale de la Fiscalité dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue (6) (7).
(5) À savoir les réductions ou crédits d’impôt visés aux art. 14546ter à 14546quinquies, CIR 92, tels qu’ils existent à partir du 01.01.2025.
(6) Art. 14546septies, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 27, D wallon 05.12.2024.
(7) Pour plus de précisions concernant la règle d’inopposabilité, il est renvoyé aux n° 8 à 20 de la circulaire 2017/C/49 concernant le Chèque Habitat du 14.07.2017, qui sont applicables mutatis mutandis.
6. Exemple
Un contribuable a conclu un emprunt hypothécaire en 2017 en vue d’acquérir son habitation propre et unique pour une durée de 10 ans. La dernière échéance de paiement prévue dans le contrat d’emprunt a été fixée au 02.04.2027. Au 01.01.2025, cet emprunt entrait en considération pour le Chèque Habitat. Le 10.01.2025, il contracte un nouvel emprunt hypothécaire d’une durée de 10 ans en vue :
- d’une part, du refinancement du solde restant dû de l’emprunt hypothécaire précité contracté en 2017 (50.000 euros), et
- d’autre part, du financement de travaux de rénovation dans l’habitation (100.000 euros).
Le contrat d’emprunt du 10.01.2025 contient bien la ventilation adéquate entre les deux buts précités avec mention pro fisco.
Compte tenu de la règle d’inopposabilité visée au n° 5 ci-dessus, l’emprunt contracté le 10.01.2025 n’est pas opposable à l’administration fiscale dans la mesure où cet emprunt prolonge la durée, établie au 01.01.2025, pendant laquelle l’emprunt de 2017 refinancé donnait encore droit au Chèque Habitat (c’est-à-dire jusqu’au 02.04.2027).
Par conséquent, les dépenses relatives à l’emprunt du 10.01.2025 doivent être scindées comme suit, pour ce qui est de l’application du Chèque Habitat :
- les dépenses effectuées jusqu’au 02.04.2027 inclus qui se rapportent proportionnellement au refinancement stricto sensu de l’emprunt de 2017 (c’est-à-dire les dépenses de l’emprunt du 10.01.2025 limitées par l’application de la fraction 50.000/150.000) :
peuvent bien entrer en considération pour le Chèque Habitat pour autant que toutes les autres conditions du Chèque Habitat soient remplies ;
- les dépenses effectuées jusqu’au 02.04.2027 inclus qui se rapportent proportionnellement au financement de travaux de rénovation (c’est-à-dire les dépenses de l’emprunt du 10.01.2025 limitées par l’application de la fraction 100.000/150.000) :
ne peuvent pas entrer en considération pour le Chèque Habitat ;
- les dépenses effectuées à partir du 03.04.2027 qui sont relatives tant au refinancement stricto sensu de l’emprunt de 2017 qu’au financement de travaux de rénovation (c’est-à-dire toutes les dépenses de l’emprunt du 10.01.2025) :
ne peuvent pas entrer en considération pour le Chèque Habitat.
7. Une disposition de non-cumul a été instaurée afin d’éviter qu’un contribuable puisse bénéficier pour la même habitation à la fois du Chèque Habitat dont l’octroi dépend de la date de conclusion de l’emprunt hypothécaire, et du taux réduit de 3 % en droits d’enregistrement (8) qui est, quant à lui, conditionné par la date du document ou de l’acte présenté à l’enregistrement.
(8) Tel que visé à l’art. 44bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, rétabli par le D wallon 05.12.2024.
Ainsi, il est désormais prévu (9) que les dispositions du Chèque Habitat (10) ne sont applicables suite à l’acquisition d’une habitation que pour autant que le contribuable n’ait pas bénéficié, pour l’acquisition de la même habitation, du taux réduit de 3 % précité.
(9) À l’art. 14546octies, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 28, D wallon 05.12.2024.
(10) Art. 14546ter à 14546quinquies, CIR 92, tels qu’ils existent à partir du 01.01.2025.
8. Conformément à la demande du Conseil d’État dans son avis n° 77.069/4 du 14.10.2024, la Région wallonne a précisé (11) que seule la combinaison du Chèque Habitat et du taux réduit de 3 % en droits d’enregistrement pour le même bien d’habitation nouvellement acquis n’est pas autorisée.
(11) Dans l’exposé des motifs au projet de décret portant réforme de la fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits d’enregistrement pour l’acquisition d’une habitation propre et unique ainsi qu’une diminution générale des droits de succession (Doc. 97 (2024-2025) — N° 1, page 19, art. 28).
Ainsi, le cas principal qui sera concerné par une date d’emprunt antérieure (soit encore en 2024 avant la suppression du Chèque Habitat) à l’acte authentique (passé en 2025 avec bénéfice du taux de 3 %) est celui d’une reprise d’encours en 2024 sur l’emprunt relatif à une ancienne habitation (à revendre) pour financer l’acquisition d’une nouvelle habitation en 2025, avec transfert d’hypothèque de l’ancienne vers la nouvelle habitation.
Dans ce cas, il n’y aura pas d’acte authentique pour l’emprunt hypothécaire et la date de référence pour le Chèque Habitat sera alors celle de la convention sous seing privé avec l’organisme bancaire, et il est n’est pas souhaitable d’octroyer, dans ce cas d’acquisition, le cumul des deux avantages fiscaux pour une même habitation nouvellement acquise.
9. En revanche, il est effectivement permis de continuer à bénéficier du Chèque Habitat pour une ancienne habitation, tout en bénéficiant du taux réduit de 3 % de droits d’enregistrement sur l’acquisition d’une nouvelle habitation, à condition de respecter les conditions relatives à l’octroi du Chèque Habitat.
Différents cas de figure (dans lesquels un contribuable bénéficie au 31.12.2024 du Chèque Habitat pour une ancienne habitation A et acquiert en 2025 une nouvelle habitation B sous le nouveau régime à 3 % de droits d’enregistrement) peuvent se présenter.
Cas de figure n° 1
L’habitation A est revendue en 2025 au moment où l’habitation B est acquise. Aucune dépense de l’emprunt hypothécaire relatif à l’habitation A n’a été payée en 2025. Il n’y aura pas de Chèque Habitat pour l’habitation A pour l’année de revenus 2025 (exercice d’imposition 2026).
Cas de figure n° 2
L’habitation A est revendue en 2025 au moment où l’habitation B est acquise. Les dépenses de l’emprunt hypothécaire relatif à l’habitation A ont été payées en 2025 alors que cette habitation A constituait encore l’habitation propre du contribuable. Ces dépenses donneront encore bien droit au Chèque Habitat pour l’année de revenus 2025 (exercice d’imposition 2026), pour autant que les autres conditions du Chèque Habitat soient remplies.
Cas de figure n° 3
L’habitation A n’est pas directement revendue (pas en 2025) et le contribuable occupe l’habitation B.
Dans ce cas, l’habitation A n’est plus l’habitation propre et le Chèque Habitat est suspendu à partir de cette date.
Si des dépenses de l’emprunt hypothécaire relatif à l’habitation A ont été payées en 2025 alors que cette habitation A constituait encore l’habitation propre du contribuable, elles donneront encore bien droit au Chèque Habitat pour l’année de revenus 2025 (exercice d’imposition 2026), pour autant que les autres conditions du Chèque Habitat soient remplies. Les dépenses éventuelles payées ultérieurement (alors que l’habitation A n’est plus l’habitation propre) ne peuvent plus donner droit au Chèque Habitat.
Cas de figure n° 4
L’habitation A n’est pas directement revendue et le contribuable continue à occuper cette habitation pendant toute l’année 2025, le temps d’effectuer par exemple des travaux dans l’habitation B.
L’art. 14546ter, § 3, al. 2, CIR 92 dispose que « durant les neuf périodes imposables qui suivent la première période imposable pendant laquelle les conditions d’obtention de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er ont été réunies, le montant de la réduction d’impôt, calculé conformément au paragraphe 2, est également réduit de moitié à partir de la période imposable pendant laquelle le contribuable devient plein propriétaire, nu-propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable. ».
Ainsi, l’habitation A reste bien temporairement l’habitation propre du contribuable, mais celle-ci n’est plus unique. Il en résulte que pour l’année de revenus 2025 (exercice d’imposition 2026), l’habitation A peut bénéficier du Chèque Habitat mais réduit de moitié, pour autant que les autres conditions du Chèque Habitat soient remplies.
Cas de figure n° 5
L’habitation A n’est pas directement revendue et le contribuable continue à occuper cette habitation, le temps de construire l’habitation B (sur un terrain à bâtir qu’il a acquis en 2025). La construction de l’habitation B ne sera achevée (12) que postérieurement à l’année 2025.
(12) Pour l’application des présentes dispositions, la construction d’une habitation est achevée lorsque celle-ci a acquis la nature d’habitation. Ce moment n’est pas défini dans les dispositions spécifiques du Chèque Habitat et devrait donc en principe être apprécié compte tenu des éléments de fait propres à chaque cas. Toutefois, étant donné qu’il n’est pas aisé de déterminer en pratique quand une habitation nouvellement construite a acquis la nature d’habitation, on considérera que la construction d’une habitation est achevée à partir du moment où cette habitation est occupée ou est donnée en location, lorsque la mise en location précède l’occupation. Il s’agit en effet des évènements qui doivent être spontanément déclarés, dans le cadre de la détermination du revenu cadastral des immeubles nouvellement construits ou reconstruits, à l'Administration générale de la documentation patrimoniale dans les 30 jours de leur survenance, conformément à l’art. 473, § 1er, CIR 92.
À la différence du cas de figure n° 4, l’habitation A reste non seulement temporairement l’habitation propre, mais également l’habitation unique (jusqu’à ce que l’habitation B ait été construite (situation à apprécier au 31 décembre de chaque période imposable ultérieure)). Pour autant que les autres conditions du Chèque Habitat soient remplies, l’habitation A peut bénéficier du Chèque Habitat ordinaire de 100 % ou du Chèque Habitat réduit de moitié (selon l’année concernée), tant qu’elle reste l’habitation propre du contribuable.
10. Les modifications au Chèque Habitat commentées ci-avant (telles qu’apportées par les art. 25 à 28, D wallon 05.12.2024) entrent en vigueur le 01.01.2025.
11. Suite aux modifications apportées par le D wallon 05.12.2024, les dispositions du CIR 92 concernées se lisent comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.
Art. 14546ter, CIR 92
§ 1er. Il est accordé une réduction d’impôt forfaitaire et individuelle, dénommée « Chèque Habitat », pour les dépenses suivantes payées pendant la période imposable :
1° les intérêts et les sommes affectés à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire spécifiquement contracté au plus tard le 31 décembre 2024 en vue d’acquérir une habitation unique ;
2° les cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un tel emprunt hypothécaire.
Les intérêts, sommes et cotisations visés à l’alinéa 1er, entrent en ligne de compte pour la réduction uniquement lorsque l’habitation pour laquelle ces dépenses ont été faites, est l’habitation propre du contribuable au moment où ces dépenses ont été faites.
§ 2. Le montant de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er se calcule, pour chaque contribuable et pour chaque exercice d’imposition, comme suit :
1° lorsque le revenu imposable de la période imposable n’excède pas 21.000 euros, la réduction d’impôt est égale à 1.520 euros ;
2° lorsque le revenu imposable de la période imposable est supérieur à 21.000 euros sans excéder 81.000 euros, la réduction d’impôt est égale à 1.520 euros diminués d’un montant équivalent à la différence entre le revenu imposable et 21.000 euros multipliée par le coefficient de 1,275 pour cent ;
3° lorsque le revenu imposable de la période imposable est supérieur à 81.000 euros, la réduction d’impôt est égale à 0 euro.
Le montant visé à l’alinéa 1er est majoré de 125 euros par enfant à charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
En cas d’imposition commune, les conjoints peuvent répartir librement ce montant unique de 125 euros par enfant à charge.
En cas d’application de l’article 132bis, le montant de 125 euros par enfant à charge est attribué pour moitié au contribuable dont l’enfant est à charge et pour moitié au contribuable à qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, est attribuée.
Par dérogation à l’alinéa 2, la majoration de 125 euros par enfant à charge ne s’applique pas lorsque le revenu imposable de la période imposable est supérieur à 81.000 euros.
Pour l’application de l’alinéa 2, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.
Pour l’application de la présente disposition, ainsi que des articles 14546quater à 14546sexies, il faut entendre la notion de « revenu imposable » au sens de l’article 6 du présent Code, à l’exclusion des revenus mobiliers visés à l’article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n’ont pas de caractère professionnel.
§ 3. Le montant de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er, calculé conformément au paragraphe 2, est réduit de moitié à partir de la onzième période imposable pour laquelle, dans le chef du contribuable, les conditions d’obtention de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er sont réunies.
Durant les neuf périodes imposables qui suivent la première période imposable pendant laquelle les conditions d’obtention de la réduction d’impôt visée au paragraphe 2, est également réduit de moitié à partir de la période imposable pendant laquelle le contribuable devient plein propriétaire, nu-propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable.
Pour l’application de l’alinéa qui précède, il n’est pas tenu compte :
1° des autres habitations dont le contribuable est devenu, par héritage ou donation, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;
2° des autres habitations louées via une agence immobilière sociale ou une société de logement de service public.
§ 4. Le montant de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er, calculé conformément aux paragraphes 2 et 3, ne peut jamais excéder, par contribuable et par période imposable, le montant total des intérêts, sommes et cotisations visées au paragraphe 1er, qui ont été effectivement acquittés pendant la période imposable.
Lorsque plusieurs contribuables ont contracté solidairement et indivisiblement un emprunt hypothécaire visé au paragraphe 1er, les intérêts et sommes visés au paragraphe 1er sont répartis au prorata de la part de propriété dans l’habitation faisant l’objet de l’acquisition.
§ 5. La partie de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er, telle que calculée conformément aux paragraphes 2 à 4, qui ne peut pas être imputée conformément à l’article 178/1, est convertie en un crédit d’impôt régional remboursable.
L’alinéa 1er ne s’applique pas au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus.
Art. 14546quater, CIR 92
§ 1er. La réduction visée à l’article 14546ter est accordée aux conditions suivantes :
1° les dépenses visées à l’article 14546ter, § 1er, ont été faites pour l’acquisition de la propriété de l’habitation qui est l’habitation unique du contribuable au 31 décembre de l’année de la conclusion du contrat d’emprunt et qu’il occupe personnellement à cette même date ;
2° l’emprunt hypothécaire et, le cas échéant, le contrat d’assurance-vie visés à l’article 14546ter, § 1er, ont été contractés par le contribuable auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen pour acquérir, dans un État membre de l’Espace économique européen, son habitation propre ;
3° l’emprunt hypothécaire a été contracté à partir du 1er janvier 2016 et au plus tard le 31 décembre 2024 et a une durée d’au moins 10 ans ;
4° le cas échéant, le contrat d’assurance-vie a été souscrit :
a) par le contribuable qui s’est assuré exclusivement sur sa tête ;
b) avant l’âge de 65 ans ; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l’assuré a atteint l’âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge ;
c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu’il prévoit des avantages en cas de vie ;
5° le cas échéant, les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés :
a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l’âge de 65 ans ;
b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l’assuré, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de cette habitation.
Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, il n’est pas tenu compte, pour déterminer si l’habitation du contribuable est l’unique habitation qu’il occupe personnellement au 31 décembre de l’année de la conclusion du contrat d’emprunt :
1° des autres habitations dont il est, par héritage ou donation, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;
2° d’une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt ;
3° des autres habitations louées via une agence immobilière sociale ou une société de logement de service public ;
4° du fait que le contribuable n’occupe pas personnellement l’habitation :
a) pour des raisons professionnelles ou sociales ;
b) en raison d’entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l’occupation de l’habitation par le contribuable lui-même à cette date ;
c) en raison de l’état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d’occuper l’habitation à la même date.
La réduction d’impôt visée à l’article 14546ter ne peut plus être accordée :
1° à partir de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, lorsqu’au 31 décembre de cette année, l’autre habitation visée à l’alinéa 2, 2°, n’est pas effectivement vendue ;
2° à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, lorsqu’au 31 décembre de cette année, le contribuable n’occupe pas personnellement l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, sauf s’il ne l’occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales.
Lorsqu’en application de l’alinéa 3, 2°, la réduction d’impôt n’a pas pu être accordée pendant une ou plusieurs périodes imposables et que le contribuable occupe personnellement l’habitation pour l’acquisition de laquelle l’emprunt a été conclu au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle les entraves visées à l’alinéa 2, 4°, b et c, disparaissent, la réduction d’impôt peut à nouveau être accordée, sans préjudice de l’article 14546quinquies, à partir de cette période imposable.
§ 2. Les emprunts visés à l’article 14546ter, § 1er, sont spécifiquement contractés en vue d’acquérir une habitation lorsqu’ils sont conclus pour :
1° l’achat d’un bien immobilier ;
2° la construction d’un bien immobilier ;
3° le paiement des droits de succession ou des droits de donation relatifs à l’habitation visée à l’article 14546ter, § 1er, à l’exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif ;
4° le refinancement d’un contrat conclu à partir du 1er janvier 2016 et au plus tard le 31 décembre 2024 et visé à l’article 14546ter, § 1er.
Est également censée constituer un emprunt spécifiquement contracté en vue d’acquérir une habitation, la convention par laquelle un contribuable entrant dans une indivision immobilière quant à la propriété de cette habitation avec un autre contribuable, ce dernier étant lui-même déjà tenu par un emprunt hypothécaire visé à l’article 14546ter, § 1er, accède au statut de codébiteur solidaire d’un tel emprunt préexistant.
§ 3. Le Gouvernement wallon arrête, en concertation avec le Ministre fédéral des Finances, les dispositions relatives aux pièces justificatives à produire en relation avec la réduction d’impôt visée à l’article 14546ter, § 1er.
Art. 14546septies, CIR 92
Le refinancement d’un contrat visé à l’article 14546ter, § 1er, conclu au plus tard le 31 décembre 2024 suit le régime fiscal qui était applicable à l’emprunt qui fait l’objet du refinancement.
Tout acte posé ou conclu à partir du 1er janvier 2025 qui a pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d’impôt visés aux articles 14546ter à 14546quinquies tels qu’ils existent à partir du 1er janvier 2025, peuvent être obtenues par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces réductions ou crédits d’impôt, telle qu’établie au 1er janvier 2025, est inopposable à l’Administration générale de la Fiscalité dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue.
Art. 14546octies, CIR 92
Les réductions ou crédits d’impôt visés aux articles 14546ter à 14546quinquies tels qu’ils existent à partir du 1er janvier 2025 ne sont applicables suite à l’acquisition d’une habitation que pour autant que le contribuable n’ait pas bénéficié, pour l’acquisition de la même habitation du taux prévu à l’article 44bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe tel que rétabli par le décret du 5 décembre 2024 portant réforme de la fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits d’enregistrement pour l’acquisition d’une habitation propre et unique ainsi qu’une diminution générale des droits de succession.
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