
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 16/02/2026 la Circulaire 2026/C/30 relative à l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans les titres-repas.
Commentaire des art. 111 à 113 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 – Numac : 2025009647).
Table des matières
II. Qu’est-ce qui change sur le plan fiscal ?
IV. Textes coordonnés du CIR 92
1. Par la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses, le montant maximum de l’intervention de l’employeur dans les titres-repas a été augmenté afin de renforcer le pouvoir d’achat des travailleurs. (1)
(1) Loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (ci-après L 18.12.2025).
2. Dans l’art. 38/1, § 2, al. 1er, 5°, CIR 92, inséré par la loi du 22.12.2009 et modifié par la loi du 06.12.2015 le montant maximum de l’intervention de l’employeur dans les titres-repas électroniques passe de 6,91 euros à 8,91 euros (2).
(2) Art. 111, L 18.12.2025.
3. Ce montant de 8,91 euros constitue le nouveau montant de l’intervention de l’employeur qui ne peut pas être dépassé afin que cette intervention puisse être exonérée dans le chef du bénéficiaire.
4. L’art. 53, 14°, CIR 92, remplacé par la loi du 22.12.2009 et modifié par la loi du 06.12.2015 est modifié.
Le montant de l’intervention de l’employeur déductible à titre de frais professionnels passe de 2 euros à 4 euros dans le cas où l’intervention de l’employeur atteint le nouveau montant maximum visé à l’art. 38/1, § 2, al. 1er, 5°, CIR 92.
Si par contre l’employeur accorde une intervention inférieure au montant maximum précité, la déduction fiscalement admissible restera de maximum 2 euros par titre-repas (3).
(3) Art. 112, L 18.12.2025.
5. Les art. 111 et 112, L 18.12.2025 entrent en vigueur le 31.12.2025 et sont applicables aux titres-repas électroniques qui sont attribués à partir du 01.01.2026 (4).
(4) Art. 113, L 18.12.2025.
6. Les modifications sont indiquées en gras.
Art. 38/1, CIR 92
...
§ 2. Pour que l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres-repas électroniques puisse être considérée comme un avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, les titres-repas électroniques doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes:
1° l'octroi du titre-repas électronique doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou, si la conclusion d'une convention collective n'est pas possible, par une convention individuelle écrite étant entendu que, dans une entreprise occupant des travailleurs, le même règlement doit s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise qu'aux travailleurs;
2° le nombre de titres-repas électroniques octroyés doit être égal au nombre de journées de travail effectivement fournies par le travailleur ou le dirigeant d'entreprise;
3° le titre-repas électronique est délivré au nom du travailleur ou du dirigeant d'entreprise;
4° le titre-repas électronique mentionne clairement que sa validité est limitée à douze mois et qu'il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation;
5° l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant du titre-repas électronique ne peut excéder 8,91 euros par titre-repas électronique;
6° l'intervention du travailleur ou du dirigeant d'entreprise s'élève au minimum à 1,09 euro.
Art. 53, CIR 92
Ne constituent pas des frais professionnels :
...
14° les avantages visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11° et 25°, à l'exclusion de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant des titres-repas électroniques limitée, le cas échéant, à 2 euros par titre-repas électronique lorsque cette intervention répond aux conditions visées à l'article 38/1, porté à 4 euros lorsque cette intervention atteint le montant visé à l’article 38/1, § 2, alinéa 1er, 5°.
Réf. interne : 747.934