
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 26/02/2026 la Circulaire 2026/C/33 relative à la cotisation distincte sur les plus-values réalisées sur les actions ou parts de sociétés d’investissement et de sociétés immobilières et à l’imputation du précompte mobilier afférent aux dividendes de telles sociétés.
Cette circulaire commente l’introduction par la loi du 18.12.2025 d’une cotisation distincte sur les plus-values réalisées sur des actions ou parts de sociétés d’investissement et de sociétés immobilières, et d’une condition de rémunération minimale dans le cadre de l’imputation du Pr.M afférent à des dividendes payés ou attribués par de telles sociétés.
Table des matières
1. Sociétés soumises à la cotisation
IV. Imputation du précompte mobilier
1. Cette circulaire commente les art. 46 à 50, L 18.12.2025 qui visent essentiellement à (1) :
- introduire une cotisation distincte sur les plus-values réalisées sur des actions ou parts de sociétés d’investissement et de sociétés immobilières dans la mesure où elles ont été exonérées conformément à l’art. 192, § 1er, CIR 92 (2), et
- faire en sorte que l’imputation du précompte mobilier (Pr.M) afférent à des dividendes déduits des bénéfices en application des art. 202 et 203, CIR 92, qui sont payés ou attribués par des sociétés d’investissements ou par des sociétés immobilières, ne soit possible que dans la mesure où la société bénéficiaire attribue, au cours de la période imposable de la réception des revenus, la rémunération minimale prévue à l’art. 215, al. 3, 4°, CIR 92, à son dirigeant d’entreprise (3).
(1) Loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses, MB 30.12.2025.
(2) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, p. 26.
(3) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, p. 28.
2. Ci-après sont reprises les dispositions pertinentes de la L 18.12.2025.
Art. 46, L 18.12.2025
Dans le titre III, chapitre III, section 2, du même Code, il est inséré un article 219sexies, rédigé comme suit:
« Art. 219sexies. Dans le chef des sociétés qui réalisent conformément à l’article 192, § 1er, des plus-values exonérées sur des actions ou parts visées à l’alinéa 2, il est établi une cotisation distincte.
Le champ d’application de la cotisation distincte visée à l’alinéa 1er comprend les actions ou parts d’une société d’investissement visée à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou d’une société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers, d’une société immobilière réglementée ou d’une société étrangère visée à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°bis, dont les revenus distribués ont été déduits des bénéfices en application des articles 202 et 203 d’au moins une des périodes imposables antérieures.
La cotisation distincte visée à l’alinéa 1er, n’est pas établie sur les plus-values exonérées réalisées sur des actions des pricaf privées, visées à l’article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. Les sociétés d’investissement qui, dans un État membre de l’Union européenne, répondent aux caractéristiques d’un organisme de placement collectif alternatif visé à l’article 298 de la loi précitée du 19 avril 2014, dont les titres sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet État membre en ce qui concerne l’appel public à l’épargne, sont assimilées pour l’application du présent article aux pricaf privées visées à l’article 298 de la même loi.
Cette cotisation est établie pour la période imposable au cours de laquelle ces plus-values sont réalisées.
Cette cotisation est égale à 5 p.c. du montant total des plus-values réalisées, dans la mesure où elles sont exonérées conformément à l’article 192, § 1er.
Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à d’autres impositions qui sont dues en vertu d’autres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales particulières ».
Art. 47, L 18.12.2025
L’article 233 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Une cotisation distincte est en outre établie selon les règles visées à l’article 219sexies ».
Art. 48, L 18.12.2025
L’article 246, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5° La cotisation distincte visée à l’article 233, alinéa 4, est calculée selon les règles visées à l’article 219sexies ».
Art. 49, L 18.12.2025
Dans le titre VI, chapitre II, section 3, du même Code, il est inséré un article 282/1 rédigé comme suit :
« Art. 282/1. Aucun précompte mobilier n’est imputé à raison des dividendes qui sont déduits des bénéfices en application des articles 202 et 203, lorsque ces dividendes sont payés ou attribués par une société d’investissement visée à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou une société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers, une société immobilière réglementée ou une société étrangère visée à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°bis, sauf si le contribuable a alloué à au moins un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32 la rémunération minimale visées [lire « visée »] à l’article 215, alinéa 3, 4°, à charge du résultat de la période imposable au cours de laquelle les revenus sont reçus.
Le présent article n’est pas applicable aux dividendes recueillis par des sociétés coopératives agréées visée [lire « visées »] à l’article 8:4 du Code des sociétés et des associations ».
Art. 50, L 18.12.2025
La présente sous-section est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026.
Toute modification apportée à partir du 3 février 2025 à la date de clôture de l’exercice, et qui n’est pas justifiée par le contribuable pour des raisons autres que l’évasion des dispositions de la présente section, reste sans effet pour l’application de la présente sous-section.
3. L’art. 46, L 18.12.2025, introduit l’art. 219sexies, CIR 92, afin d’établir une cotisation distincte sur les plus-values réalisées sur des actions ou parts de certaines sociétés d’investissements et sociétés immobilières, dans la mesure où elles ont été exonérées conformément à l’art. 192, § 1er, CIR 92 (4).
(4) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, p. 26.
4. La cotisation distincte est due par toute société réalisant des plus-values qui entrent dans le champ d’application de la disposition (voir titre 2. ci-après).
Les art. 233 et 246, al. 1er, CIR 92, sont modifiés par les art. 47 et 48, L 18.12.2025, afin de prévoir cette cotisation distincte également à l’impôt des non-résidents (INR/Soc) pour les sociétés étrangères qui réalisent des actions ou parts visées, par l’intermédiaire d’un établissement belge (5).
(5) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, p. 28.
5. Seules les plus-values réalisées sur des actions ou parts de certaines sociétés d’investissement et sociétés immobilières sont visées. Un traitement égal est prévu pour toutes les formes de sociétés d’investissement et de sociétés immobilières se trouvant dans une situation similaire (6).
(6) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, p. 26.
6. L’art. 219sexies, al. 2, CIR 92, précise que sont visées les plus-values réalisées sur des actions ou parts des sociétés suivantes :
- les sociétés d’investissement visées par l’art. 203, § 1er, al. 1er, 2°, CIR 92, c’est-à-dire celles qui, bien qu’assujetties à l’impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt, bénéficient d’un régime fiscal exorbitant du droit commun.
- les sociétés visées par l’art. 203, § 1er, al. 1er, 2°bis, CIR 92, c’est-à-dire les sociétés d’investissement à capital fixe en biens immobiliers, les sociétés immobilières réglementées et les sociétés étrangères similaires répondant aux conditions énoncées par cet article, dont celle relative au bénéfice d’un régime fiscal exorbitant du droit commun.
7. Les revenus distribués par ces sociétés doivent avoir été déduits des bénéfices du contribuable en application des art. 202 et 203, CIR 92, d’au moins une des périodes imposables antérieures.
Autrement dit, toutes les sociétés mentionnées à l’art. 203, § 1er, al. 1er, 2° et 2°bis, CIR 92, sont incluses dans le champ d’application de la disposition, mais uniquement dans la mesure où leurs revenus ont effectivement bénéficié de la déduction RDT dans le passé, ce qui ne peut être le cas que si ces sociétés remplissent ou ont rempli les conditions de l’art. 202, § 2, al. 3, CIR 92, et de l’art. 203, § 2, CIR 92 (7).
(7) Voir en ce sens, Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, p. 27.
En effet, ce qui caractérise ces sociétés, c’est que les revenus obtenus, accordés ou attribués, conformément à l’article 202, § 2, al. 3, CIR 92, sont exemptés de la condition de participation mentionnée à l’art. 202, § 2, al. 1er , CIR 92. De plus, l’art. 203, § 1er, al. 1er, CIR 92, confirme que ces sociétés d’investissement et sociétés immobilières ne remplissent pas non plus la condition de taxation pour la déduction RDT, mais elles sont exclues de l’application de la condition de taxation si elles satisfont aux dispositions applicables de l’art. 203, § 2, CIR 92 (8).
(8) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, p. 26.
8. En application de l’art. 219sexies, al. 3, CIR 92, ne sont pas visées les plus-values exonérées, réalisées sur des actions de pricaf privées, visées à l’art. 298, L 19.04.2014 (9), ainsi que les sociétés d’investissement qui, dans un État membre de l’Union européenne, répondent aux caractéristiques d’un organisme de placement collectif alternatif visé à cet article, dont les titres sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet État membre en ce qui concerne l’appel public à l’épargne.
(9) Loi du 19.04.2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, MB 17.06.2014.
9. Conformément à l’art. 219sexies, al. 1er, CIR 92, seules les sociétés qui réalisent des plus-values exonérées conformément à l’art. 192, § 1er, CIR 92, sont soumises à la cotisation distincte. Dès lors, les dividendes distribués par les sociétés visées par l’art. 219sexies, al. 2, CIR 92, ne tombent pas dans le champ d’application de cette cotisation distincte. Cette exclusion s’étend donc également aux dividendes visés à l’art. 186, CIR 92, qui surviennent en cas de rachat par ces sociétés d’investissement et immobilières de leurs propres actions au contribuable (10).
(10) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, p. 27.
10. La cotisation est établie pour la période imposable au cours de laquelle les plus-values sont réalisées, en vertu de l’art. 219sexies, al. 4, CIR 92. Conformément à l’art. 219sexies, al. 5, CIR 92, elle est égale à 5 % du montant total des plus-values réalisées, dans la mesure où elles sont exonérées en application de l’art. 192, § 1er, CIR 92.
11. Etant donné que l’art. 192, CIR 92, dispose que les plus-values sur actions ou parts sont exonérées dans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des art. 202, §§ 1er et 2, et 203, CIR 92, l’exonération des plus-values réalisées peut, dans certains cas, être accordée de manière partielle.
Dans ces cas, la cotisation distincte est donc uniquement due sur le montant exonéré des plus-values réalisées.
12. Suivant l’art. 219sexies, al. 6, CIR 92, la cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à d’autres impositions qui sont dues en vertu d’autres dispositions du CIR 92 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales particulières.
En conséquence, aucune des déductions prévues aux art. 199 à 206, 536 et 543, CIR 92, ou compensation avec la perte de la période imposable ne peuvent être opérées.
13. L’art. 49, L 18.12.2025, insère l’art. 282/1, CIR 92, qui dispose que l’imputation du Pr.M afférent à des dividendes qui sont déduits des bénéfices en application des art. 202 et 203, CIR 92, et qui sont payés ou attribués par une société d’investissement ou société immobilière visée (voir n° 6), n’est possible que pour autant que la société bénéficiaire attribue, au cours de la période imposable de la réception des revenus, la rémunération minimale prévue à l’art. 215, al. 3, 4°, CIR 92, à son dirigeant d’entreprise (11).
(11) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, p. 28.
14. Cette mesure a pour objectif de prévenir les abus fiscaux en veillant à ce que les dirigeants d’entreprise ne soient pas rémunérés exclusivement par des dividendes, lesquels bénéficient souvent d’un traitement fiscal plus favorable que les salaires. L’objectif est donc de s’assurer qu’une partie de la rémunération des dirigeants d’entreprise soit versée sous forme de salaire, soumis à une imposition plus élevée, afin de garantir une équité fiscale (12).
(12) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, pp. 28 et 29.
15. L’art. 282/1, CIR 92, est applicable à toute société, résidente ou non, percevant des dividendes visés (voir n° 17 et suivants). Les sociétés étrangères concernées sont celles assujetties à l’INR/Soc et percevant lesdits dividendes par l’intermédiaire d’un établissement belge.
16. Par analogie avec l’art. 215, al. 3, 4°, CIR 92, cette disposition n’est néanmoins pas applicable aux dividendes recueillis par des sociétés coopératives agréées visées à l’art. 8:4, CSA (art. 282/1, al. 2, CIR 92) (13).
(13) Voir en ce sens, Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, p. 29.
17. Afin de maintenir la cohérence du champ d’application, il est également prévu ici, par analogie avec l’art. 219sexies, CIR 92, un traitement égal pour toutes les formes de sociétés d’investissement et de sociétés immobilières qui se trouvent dans une situation similaire (14).
(14) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, p. 28.
18. Sont ainsi visés les dividendes payés ou attribués par les sociétés suivantes :
- les sociétés d’investissement visées à l’art. 203, § 1er, al. 1er, 2°, CIR 92, c’est-à-dire celles qui, bien qu’assujetties à l’impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt, bénéficient d’un régime fiscal exorbitant du droit commun
- les sociétés visées par l’art. 203, § 1er, al. 1er, 2°bis, CIR 92, c’est-à-dire les sociétés d’investissement à capital fixe en biens immobiliers, les sociétés immobilières réglementées et les sociétés étrangères similaires répondant aux conditions énoncées par cet article, dont celle relative au bénéfice d’un régime fiscal exorbitant du droit commun.
19. Contrairement à l’art. 219sexies, al. 3, CIR 92, aucune exception n’est prévue pour les pricaf privées et sociétés étrangères analogues.
20. Le champ d’application de cet article inclut donc toutes les sociétés mentionnées dans l’article 203, § 1er, al. 1er, 2° et 2°bis, CIR 92, mais uniquement dans la mesure où leurs revenus ont effectivement bénéficié de la déduction RDT pendant la période imposable, ce qui ne peut être le cas que si ces sociétés respectent les conditions de l’art. 202, § 2, al. 3, CIR 92 et de l’art. 203, § 2, CIR 92 (15).
(15) Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/001, p. 28.
Autrement dit, le cas échéant, le Pr.M afférent à la partie non-déductible des dividendes au titre de RDT sera en principe imputable, sous réserve du respect des dispositions applicables en la matière (voir notamment les art. 279 à 283, CIR 92).
21. Par ailleurs, l’interdiction d’imputation ne s’applique pas aux dividendes répondant aux conditions des art. 202 et 203, CIR 92, qui ne sont pas déduits des bénéfices de la période imposable conformément à ces dispositions (16). Cela étant, l’actuel art. 205, § 3, CIR 92, ne permet pas à une société qui a pu déduire le dividende au titre de RDT mais ne l’a pas fait, de reporter celui-ci sur les périodes imposables postérieures.
(16) Voir en ce sens, Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/029, p. 395.
22. Aucun Pr.M n’est imputé en raison des dividendes visés, sauf si le contribuable a alloué à au moins un dirigeant d’entreprise visé à l’art. 32, CIR 92, la rémunération minimale visée à l’art. 215, al. 3, 4°, CIR 92, à charge du résultat de la période imposable au cours de laquelle les revenus sont reçus (17).
(17) Soit une rémunération au moins égale à 45.000 euros ou si celle-ci est inférieure à ce montant, égale ou supérieure au revenu imposable de la société.
23. L’art. 215, al. 3, 4°, CIR 92, s’applique dans son entièreté, y compris la règle selon laquelle la rémunération minimale doit être allouée à partir de la cinquième période imposable depuis la constitution de la société. Les petites sociétés en phase de démarrage pourront donc, au cours des quatre premiers exercices comptables à partir de leur constitution, imputer le Pr.M afférent aux dividendes visés, même si elles n’octroient aucune rémunération (18).
(18) Voir en ce sens, Doc. Parl., Chambre, session 2024-2025, DOC 56 0963/029, p. 395.
24. En ce qui concerne les sociétés étrangères percevant les dividendes visés par l’intermédiaire d’un établissement belge, seuls les bénéfices visés à l’art. 233, al. 1er, CIR 92, sont pris en considération pour évaluer le respect de cette condition.
25. Conformément à l’art. 50, L 18.12.2025, les nouveaux art. 219sexies et 282/1, CIR 92, ainsi que les modifications apportées aux art. 233 et 246, CIR 92, entrent en vigueur à partir de l’ex. d’imp. 2026.
26. Toute modification apportée à partir du 03.02.2025 à la date de clôture de l’exercice, et qui n’est pas justifiée par le contribuable pour des raisons autres que l’évitement de ces dispositions, reste sans effet pour leur application.
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,
Bernard BROSTEAUX
Conseiller général
Réf. interne : 747.925