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Circulaire 2026/C/37 Application de l'interdiction directe et indirecte d'importation de gaz naturel (GNL et gaz de pipeline) originaire ou exporté de la Fédération de Russie; autorisation préalable et obligations d'information

L'Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 09/03/2026 la Circulaire 2026/C/37 Application de l'interdiction directe et indirecte d'importation de gaz naturel (GNL et gaz de pipeline) originaire ou exporté de la Fédération de Russie; autorisation préalable et obligations d'information.

Table des matières

1. Introduction

2. Dispositions légales :

3. Objectif

4. Définitions

5. Interdiction d'importer du gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie avec une période de transition progressive pour les contrats de fourniture existants.

5.1. Contrat à court terme :

5.2. Contrat à long terme :

6. Autorisation préalable pour l'importation et fourniture des informations nécessaires

6.1. Fédération de Russie

6.2. Pays tiers (non inclus dans le Règlement d'exécution 2026/335) (article 4, §3 R.2026/261)

6.3. Pays partenaires ou assimilés

7. Évaluation des demandes d'autorisation préalable

8. Transit douanier

9. Demande d'autorisation préalable

10. Codes d'autorisation préalable dans ENS et IDMS

1. Introduction

§1. Le règlement dit « Repower » vise à rendre le marché intérieur indépendant du gaz russe. Il prévoit la suppression progressive et, à terme, l'interdiction du gaz russe. Il ne s'agit pas d'une sanction temporaire, mais d'une exclusion définitive des importations pour la libre circulation, qui sera mise en œuvre progressivement et concernera à la fois le GNL (gaz naturel liquéfié) et le gaz acheminé par gazoduc.

Le contrôle de l'interdiction est exercé par l'autorité investie du pouvoir d’autorisation. Pour la Belgique, l'Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A) a été désignée à cet effet. Avant chaque importation, la douane vérifie si l'importation prévue est conforme au règlement. Cela nécessite une autorisation préalable tant que la période transitoire pour les importations de gaz naturel d'origine russe est en vigueur, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'interdiction définitive. Afin d'éviter tout contournement, l'autorisation préalable obligatoire pour le gaz provenant de pays tiers autres que les pays partenaires reste pleinement applicable, aussi après l'entrée en vigueur de l'interdiction définitive du gaz d’origine russe. Les pays partenaires ne sont pas soumis à cette obligation d'autorisation préalable auprès de l'autorité investie du pouvoir d’autorisation (§12.).

La présente circulaire se limite au commerce du gaz et à la manière dont l'autorité investie du pouvoir d’autorisation doit être contactée pour obtenir une autorisation préalable. Les dispositions destinées aux pays non riverains de la mer ne sont pas traitées.

2. Dispositions légales :

§2. Base légale de la présente circulaire :

- Règlement (UE) 2026/261 relatif à la suppression progressive des importations de gaz naturel russe et à l'amélioration du suivi de la dépendance énergétique potentielle, et modifiant le règlement (UE) 2017/1938 ;

- Décision d'exécution (UE) 2026/335 établissant la liste des pays tiers exemptés de l'autorisation préalable pour l'importation de gaz dans l'Union conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2026/261 du Parlement européen et du Conseil ;

- Règlement (UE) 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

- Loi générale sur les Douanes et Accises du 18 juillet 1977 (LGDA).

3. Objectif

§3. Le règlement vise à mettre fin progressivement à l'exposition résiduelle résultant des importations de gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie (article 1er du Règlement 2026/261). .

4. Définitions

§4. Les définitions suivantes sont utilisées dans la présente circulaire :

- « gaz naturel » : gaz au sens des codes 2711 11 00 et 2711 21 00 de la nomenclature combinée (NC) ;

- « GNL » : gaz naturel liquéfié au sens du code NC 2711 11 00 obtenu après liquéfaction ;

- « gaz de pipeline » : gaz naturel à l'état gazeux au sens du code NC 2711 21 00 transporté dans des gazoducs ;

- « droits de flexibilité » : droits contractuels qui permettent de faire varier la quantité à acheter à la hausse ou à la baisse dans des limites prédéfinies ;

- « autorité investie du pouvoir d’autorisation» : l'Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A) ;

- « mélanges » : mélanges de volumes de GNL provenant de différents pays d'origine;

- « contrat de fourniture à long terme » : contrat de fourniture de gaz naturel, à l'exception des dérivés du gaz naturel, d'une durée supérieure à un an ;

- « contrat de fourniture à court terme » : un contrat de fourniture de gaz naturel, à l'exception des dérivés du gaz naturel, d'une durée maximale d'un an ;

- « pays partenaires ou assimilés » : les pays désignés par la Commission européenne dans des règlements d'exécution comme pays partenaires au sens de l’article 5 § 4 Règlement 2026/261.

5. Interdiction d'importer du gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie avec une période de transition progressive pour les contrats de fourniture existants.

§5. Une interdiction directe et indirecte s'applique au gaz naturel provenant de la Fédération de Russie (article 3 du Règlement 2026/261), sous réserve des exemptions temporaires (article 4, paragraphes 1 à 4). L'application est la suivante :

5.1. Contrat à court terme :

- Gaz acheminé par gazoduc

Interdiction directe et indirecte à partir du 17 juin 2026, à moins que l'exemption temporaire puisse être invoquée. Pour chaque importation, il convient donc de démontrer qu'elle concerne un contrat de fourniture à court terme existant, non modifié conclu avant le 17 juin 2025. A partir de cette date, seules les modifications décrites au §6 sont autorisées.

- Gaz GNL

Interdiction directe et indirecte à partir du 25 avril 2026, à moins que l'exemption temporaire puisse être invoquée. Pour chaque importation, il convient donc de démontrer qu'elle concerne un contrat de fourniture à court terme existant, non modifié, conclu avant le 17 juin 2025. A partir de cette date, seules les modifications décrites au §6 sont autorisées.

5.2. Contrat à long terme :

- Gaz acheminé par gazoduc

L'interdiction directe et indirecte s'applique à compter du 30 septembre 2027, à moins que l'exemption temporaire puisse être invoquée. Pour chaque importation, il convient donc de démontrer qu'elle concerne un contrat de fourniture à long terme existant, non modifié, conclu avant le 17 juin 2025. A partir de cette date, seules les modifications décrites au §6 sont autorisées.

- Gaz GNL

L'interdiction directe et indirecte s'applique à partir du 1er janvier 2027, à moins que l'exemption temporaire puisse être invoquée. Pour chaque importation, il convient donc de démontrer qu'elle concerne un contrat de fourniture à long terme existant, non modifié, conclu avant le 17 juin 2025. A partir de cette date, seules les modifications décrites au §6 sont autorisées.

§6. Les modifications autorisées (article 4, paragraphe 5 R.2026/261) aux contrats de fourniture existants comprennent :

a) la réduction des quantités fixées contractuellement ;

b) la réduction des prix et des rémunérations ;

c) la modification des clauses de confidentialité ;

d) la modification des procédures opérationnelles, telles que les procédures de communication ;

e) les changements d'adresse des parties contractantes ;

f) les transferts d'obligations contractuelles entre entreprises liées ;

g) les modifications nécessaires à la suite de procédures judiciaires ou d'arbitrage ,

§7. La quantité cumulée importée ne peut en aucun cas dépasser la quantité contractuelle totale.

6. Autorisation préalable pour l'importation et fourniture des informations nécessaires

6.1. Fédération de Russie

§8. Afin de pouvoir invoquer une dérogation à l'interdiction concernant le gaz provenant de la Fédération de Russie, les informations mentionnées au §10 doivent être soumises à l'autorité investie du pouvoir d’autorisation au moins un mois avant l'importation prévue (article 4 du Règlement 2026/261). Ces informations doivent être fournies pour chaque mouvement d'importation.

Dans ce cadre, l'autorité investie du pouvoir d’autorisation peut demander des informations complémentaires ( article 5 §5 et 6, R.2026/261).

L'autorité investie du pouvoir d’autorisation évalue si celle-ci remplit les conditions prévues aux § 5 et 6.

§9. Le délai de présentation visé au §8 s'applique également aux mélanges contenant en partie du gaz provenant de la Fédération de Russie.

§10. Lors de cette soumission, les informations suivantes (article 5, paragraphe 2, R.2026/261) sont transmises, sur la base du formulaire via ce lien :

a) la date d'expiration du contrat de fourniture de gaz ;

b) la durée du contrat de fourniture de gaz ;

c) les quantités convenues contractuellement, y compris tous les droits de flexibilité à la hausse ou à la baisse ;

d) l'identité des parties au contrat de fourniture de gaz, y compris, pour les parties enregistrées dans l'UE, leur numéro d'enregistrement et d'identification en tant qu'opérateur économique (EORI) ;

e) pour les importations de GNL, le lieu de liquéfaction et le port de premier chargement ;

f) pour les mélanges, les quantités respectives de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté directement ou indirectement de celle-ci et celles qui ne sont pas originaires de la Fédération de Russie ou exportées directement ou indirectement de celle-ci dans le mélange, ainsi que la justification du processus de mélange ;

g) les lieux de livraison, y compris les éventuelles dispositions de flexibilité concernant ces lieux, et

h) toutes les modifications apportées au contrat de fourniture de gaz, avec mention du contenu et de la date de chaque modification, à l'exception des modifications qui concernent exclusivement le prix du gaz.

6.2. Pays tiers (non inclus dans le Règlement d'exécution 2026/335) (article 4, §3 R.2026/261)

§11. Pour toutes les importations de gaz naturel en provenance d'un pays tiers (qui n'est pas désigné comme pays partenaire conformément au §12), toutes les informations nécessaires à la détermination du pays de production doivent être soumises à l'autorité investie du pouvoir d’autorisation cinq jours ouvrables avant l'importation en vue de la mise en libre pratique.

6.3. Pays partenaires ou assimilés

§12. Aucune autorisation préalable n'est requise pour les importations en provenance d'un pays partenaire, à savoir un pays producteur de gaz naturel désigné comme tel par la Commission européenne au moyen de règlements d'exécution, sous réserve des critères suivants :

- un pays producteur de gaz naturel qui a exporté plus de 5 milliards de m³ de gaz naturel vers l'Union européenne en 2024 ; et

- un pays qui impose des mesures restrictives sur le gaz naturel provenant directement ou indirectement de la Fédération de Russie, ou

- un pays sans infrastructure d'importation de gaz LNG ou du gaz acheminé par gazoducs

La Commission européenne établit cette liste et la met à jour au moyen de règlements d'exécution.

7. Évaluation des demandes d'autorisation préalable

§13. Si les informations fournies dans le cadre de l'autorisation préalable sont insuffisantes pour l'évaluation, des informations plus détaillées sont demandées. L'autorité investie du pouvoir d’autorisation peut également exiger que le texte complet du contrat soit soumis, à l'exception du prix.

§14. L'autorité investie du pouvoir d’autorisation peut également utiliser d'autres sources dans son évaluation, comme prévu au §13.

Si les informations fournies ne sont pas suffisantes, la douane refuse l'autorisation de mettre le gaz naturel en libre pratique.

L'autorité investie du pouvoir d’autorisation peut à cet effet recourir à des informations accessibles au public, telles que celles provenant des systèmes de suivi par satellite des cargaisons de GNL ou les informations de traçabilité de l'Agence Européenne pour la Sécurité Maritime.

8. Transit douanier

§15. Si du gaz naturel est acheminé sous le régime du transit douanier externe de l'Union depuis un pays tiers vers un autre pays tiers, combiné ou non à un stockage temporaire ou à un régime d'entrepôt douanier, l'autorité investie du pouvoir d’autorisation en est informée cinq jours ouvrables à l'avance. Les informations suivantes sont fournies (article 5, § 10) :

a) le pays de production

b) les calendriers de nomination prévus ou effectifs, indiquant le volume, les horaires et les points d'entrée et de sortie du transit de gaz, le cas échéant par jour ;

c) les volumes et les lieux de livraison prévus dans les contrats de fourniture de gaz ; et

d) le contrat entre le vendeur, l'acheteur ou une entité intermédiaire et les gestionnaires de réseau de transport concernés dans l'Union, le cas échéant.

Les données fournies sont vérifiées par l’autorité investie du pouvoir d’autorisation.

§16 Les Etats membres assurent le suivi et les résultats de la mise en œuvre cessaires.

9. Demande d'autorisation préalable

§17. Pour introduire une demande, veuillez-vous référer au lien vers le portail suivant : link

§18. Le portail indiquera, en fonction du scénario choisi, les documents qui, conformément au règlement, doivent être présentés à l'autorité investie du pouvoir d’autorisation. Le demandeur sera informé de sa demande par courrier électronique. Une fois ces documents renvoyés avec la demande signée, leur exhaustivité sera vérifiée et ils seront examinés.

§19. En cas d'approbation de la demande : lorsque le contrat répond aux conditions du règlement et qu'un volume suffisant est disponible pour le contrat, le demandeur recevra un numéro unique (numéro d'autorisation préalable). Celui-ci suivra l'envoi jusqu'à la phase de mise en libre pratique (voir §20).

10. Codes d'autorisation préalable dans ENS et IDMS

§20. Sur la déclaration sommaire d'entrée et la déclaration d'importation, suivant le cas (voir §18), les codes suivants doivent être utilisés dans l'élément de données 1203 002 000 (type de pièce justificative) ou 1204 002 000 (type de référence complémentaire) :

  • C126 : Autorisation préalable (article 5 du règlement (UE) 2026/261)
  • Y104 : Marchandises importées de pays exemptés d'autorisation préalable, comme prévu dans la décision d'exécution (UE) 2026/335 de la Commission
  • Y080 : Marchandises non couvertes par les dispositions du règlement (UE) n° 2026/261

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au guide publié par la Commission Européenne.


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