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Circulaire 2026/C/4 relative aux flexi-jobs

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 05/01/2026 la Circulaire 2026/C/4 relative aux flexi-jobs.

Commentaire de l’art. 19 à 21 de la loi portant des dispositions diverses du 18.12.2025.

Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

III. Entrée en vigueur

IV. Législation

V. Version coordonnée du CIR 92

I. Introduction

1. Les rémunérations payées ou attribuées en exécution d’un contrat de travail flexi-job sont en principe exonérées sur le plan fiscal à condition que celles-ci soient effectivement soumises à la cotisation spéciale qui est due par l’employeur sur le plan social sur le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances (1).

(1) Art. 38, § 1er, al. 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92).

En ce qui concerne les rémunérations pour flexi-jobs qui sont attribuées pour des prestations exercées à partir du 01.01.2024, cette cotisation spéciale s’élève à 28 % (2) (3).

(2) Art. 38, § 3sexdecies, de la loi du 29.06.1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle que modifiée par l’art. 181, a) et 194, de la loi-programme du 22.12.2023 (MB 29.12.2023, Numac : 2023048600).

(3) Pour plus d’information sur les flexi-jobs en matière de sécurité sociale, il est renvoyé au site web https://www.socialsecurity.be > Entreprises > Thèmes > Flexi-jobs.

2. À partir de l’exercice d’imposition 2025, l’exonération fiscale des rémunérations d’un flexi-job qui est exercé par un non-pensionné, a été limitée. Cette limitation a été commentée dans la circulaire 2024/C/41 du 07.06.2024.

3. La loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses modifie, à partir de l’année des revenus 2025, le montant limite mentionné à l’art. 38, § 1er, al. 1er, 29°, CIR 92 et en prévoit l’indexation (4).

(4) Art. 19 à 21 de la loi portant des dispositions diverses du 18.12.2025 (MB 30.12.2025, Numac : 2025009647) (ci-après L 18.12.2025).

La présente circulaire commente ces modifications.

II. Commentaire

4. Les rémunérations payées ou attribuées en exécution d’un contrat de travail flexi-job sont en principe exonérées sur le plan fiscal à condition que celles-ci soient effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28 % qui est due par l’employeur sur le plan social sur le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances.

5. Pour l’exercice d’imposition 2025, l’exonération fiscale est limitée à 12.000 euros par période imposable, lorsque le travailleur n’est pas pensionné (5) (6). Ce montant n’est pas indexé conformément à l’art. 178, § 5, 1°, CIR 92 (7).

(5) Tel que visé à l’art. 3, 7°, de la loi du 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale (MB 26.11.2015, Numac : 2015205102) (ci-après L 16.11.2015).

(6) Voir les numéros 10 et 11 de la circulaire 2024/C/41 du 07.06.2024 pour plus d’information concernant la qualité d’un « pensionné ».

(7) L’art. 178, § 5, CIR 92 énumère quels montants (par dérogation au paragraphe 1er) ne sont pas indexés. Avant la L 18.12.2025, les rémunérations payées ou attribuées en exécution d’un contrat de travail flexi-job (art. 38, § 1er, al. 1er, 29°, CIR 92) étaient reprises dans ce paragraphe 5.

6. A partir de l’année des revenus 2025, le montant limite de l’exonération des rémunérations d’un flexi-job qui est exercé par des non-pensionnés, mentionné à l’art. 38, § 1er, al. 1er, 29°, CIR 92, est porté à 8.955 euros par période imposable (8).

(8) Art. 38, § 1er, al. 1er, 29°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 19, L 18.12.2025.

7. Ce nouveau montant limite sera indexé annuellement à partir de l’année des revenus 2025, conformément à l’art. 178, § 1er, CIR 92. Le montant indexé pour l’année des revenus 2025 s’élève à 18.000 euros.

8. Ce montant limite est calculé au prorata uniquement lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès (9). C’est par exemple le cas lorsque le travailleur flexi-job (habitant du Royaume) déménage à l’étranger au cours de l’année civile et, qu’à partir de ce moment, il est considéré comme un non-habitant du Royaume.

(9) Art. 129/1, CIR 92.

9. Concernant les modalités et les principes de la limitation de l’exonération fiscale des rémunérations d’un flexi-job, il est renvoyé mutatis mutandis à la circulaire 2024/C/41 du 07.06.2024.

10. Les rémunérations entrant en considération pour l’exonération doivent être mentionnées sur la fiche 281.10. A cet égard, une distinction doit être faite entre les rémunérations d’un flexi-job qui est exercé par un « non-pensionné » et un « pensionné ». En effet, pour ce-dernier, il n’existe aucune limitation de l’exonération fiscale.

11. Lorsqu’un même employeur paie plus de 8.955 euros (montant à indexer) (10) de rémunérations (11) à un travailleur flexi-job non pensionné, alors la quotité imposable qui dépasse le montant limite est soumise au précompte professionnel et doit être mentionnée comme rémunération au code 250 de la fiche 281.10 du travailleur flexi-job concerné (12).

(10) Montant indexé pour l’année des revenus 2025 : 18.000 euros.

(11) Rémunérations qui sont effectivement soumises à la cotisation spéciale qui est due sur le plan social.

(12) Lorsque pour l’année des revenus 2025 le précompte professionnel a été retenu parce que les rémunérations de flexi-job ont dépassé l’ancien montant limite (12.000 euros), ce précompte professionnel sera imputé sur l’impôt selon les règles actuelles.

Exemple

Un travailleur flexi-job non-pensionné exerce un flexi-job auprès d’un employeur. En 2025, il perçoit de cet employeur 21.000 euros de rémunérations qui sont effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28 %.

3.000 euros ne peuvent pas être fiscalement exonérés parce que le montant limite indexé de 18.000 euros pour l’année de revenus 2025 est dépassé. Ces 3.000 euros sont imposables en tant que rémunération ordinaire au taux progressif. Ce montant est soumis au précompte professionnel et l’employeur doit le mentionner comme rémunération au code 250 de la fiche 281.10.

12. Lorsqu’un travailleur flexi-job non-pensionné exerce auprès de plusieurs employeurs, alors il est possible que les employeurs, pris individuellement, ne dépassent pas la limite de 8.955 euros (montant à indexer) (13), mais que, par contre, la totalité des rémunérations qui sont effectivement soumises à la cotisation spéciale qui est due sur le plan social, soit supérieure au montant limite indexé.

(13) Montant indexé pour l’année de revenus 2025 : 18.000 euros.

Exemple

Un travailleur flexi-job non-pensionné perçoit en 2025 les rémunérations qui sont effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28 % suivantes :

- de l’employeur A : 8.000 euros

- de l’employeur B : 7.000 euros

- de l’employeur C : 6.000 euros.

Chaque employeur, pris individuellement, reste sous le montant limite indexé de 18.000 euros pour l’année des revenus 2025.

Les employeurs pris individuellement n’ont aucune connaissance des paiements effectués par les autres employeurs. Ils ne peuvent donc pas en tenir compte dans l’appréciation de l’éventuel dépassement du montant limite indexé de 18.000 euros.

Lors du calcul de l’impôt dû, il sera toutefois tenu compte de toutes les rémunérations perçues au cours de la période imposable qui sont effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28 % (21.000 euros).

Dans ce cas, 3.000 euros sont imposés en tant que rémunération ordinaire aux taux progressif.

Le contribuable ne devra pas effectuer ce calcul lui-même et ne devra pas non plus déclarer ce montant lui-même. Ceci se fera de manière automatisée à la lumière des données de la fiche 281.10 lors du calcul de l’impôt dû.

III. Entrée en vigueur

13. Les art. 19 et 20 de la loi portant des dispositions diverses entrent en vigueur à partir de l’année de revenus 2025 (14).

(14) Art. 21, L 18.12.2025.

IV. Législation

- Art. 19 à 21 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025, Numac : 2025009647).

- Art. 38, § 1er, al. 1er, 29° et 178, § 5, 1°, CIR 92.

V. Version coordonnée du CIR 92

14. Les modifications apparaissent en gras.

Art. 38, § 1er, al. 1er, 29°, CIR 92

29° les rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale pour des prestations par des travailleurs visés à l'article 2, § 1er, alinéas 1er à 5, de la loi précitée, à condition que celles-ci soient effectivement soumises à la cotisation spéciale de 28 p.c. prévue à l'article 38, § 3sexdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Toutefois, lorsque le travailleur n'est pas un pensionné tel que visé à l'article 3, 7°, de la loi du 16 novembre 2015 précitée, la présente exonération ne s'applique qu'à concurrence de 8.955 euros par période imposable

Art. 178, § 5, 1°, CIR 92

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les montants suivants ne sont pas indexés :

1° les montants visés à l'article 38/1

Réf. interne : 745.766


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