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Circulaire 2026/C/7 relative à la suppression de diverses exonérations fiscales et du forfait pour longs déplacements

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 06/01/2026 la Circulaire 2026/C/7 relative à la suppression de diverses exonérations fiscales et du forfait pour longs déplacements.

Commentaire de certaines dispositions du titre 2, chapitre 1, section 11 « Simplification de la déclaration fiscale » de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 Numac : 2025009647).


Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

1. Exonération des plus-values réalisées sur les véhicules d’entreprise

2. Exonération pour personnel supplémentaire affecté aux exportations et à la gestion intégrale de la qualité

3. Exonération pour stage en entreprise

4. Exonération pour personnel supplémentaire ayant un bas salaire

5. Exonération pour passif social en vertu du statut unique

6. Forfait complémentaire pour les longs déplacements

III. Texte coordonné du CIR 92

IV. Législation

I. Introduction

1. Cette circulaire commente la suppression des exonérations et avantages suivants (1) :

- l’exonération des plus-values réalisées sur les véhicules d’entreprise

- l’exonération pour personnel supplémentaire affecté aux exportations et à la gestion intégrale de la qualité

- l’exonération pour stage en entreprise

- l’exonération pour personnel supplémentaire avec bas salaire

- l’exonération pour passif social en vertu du statut unique

- le forfait complémentaire pour les longs déplacements.

(1) Loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 –Numac : 2025009647) (ci-après L 18.12.2025).

II. Commentaire

1. Exonération des plus-values réalisées sur les véhicules d’entreprise

2. L’exonération des plus-values réalisées sur les véhicules d’entreprise visée à l’art. 44bis, CIR 92, est limitée aux plus-values réalisées au plus tard le 31.08.2025. Les plus-values réalisées à partir du 01.09.2025 ne sont donc plus exonérées (2).

(2) Art. 54 et 90, al. 2, L 18.12.2025.

3. Ce régime a été commenté dans la Circulaire n° Ci.RH.242/569.066 (AFER 27/2006) dd. 18.07.2006 et demeure d’application pour les plus-values réalisées au plus tard le 31.08.2025.

2. Exonération pour personnel supplémentaire affecté aux exportations et à la gestion intégrale de la qualité

4. L’exonération pour personnel supplémentaire affecté aux exportations et à la gestion intégrale de la qualité est accordée, à l’IPP et à l’INR/p.p., jusqu’à l’exercice d’imposition 2026 et est limitée aux affectations effectuées au plus tard le 31.08.2025 (3). L’art 67, CIR 92, sera abrogé à partir de l’exercice d’imposition 2027 (4).

(3) Art. 56 et 90, al. 4, L 18.12.2025.

(4) Art. 57 et 90, al. 5, L 18.12.2025.

5. À l’ISoc et à l’INR/soc, cette exonération ne s’applique plus depuis l’exercice d’imposition 2021. Etant donné que cette exonération est supprimée à l’impôt des personnes physiques, l’art. 198quater, CIR 92, qui stipule que l’article 67 du CIR n’est pas applicable en matière d’impôt des sociétés, devient sans objet. L’art. 198quater, CIR 92, est donc également abrogé (5).

(5) Art. 76, L 18.12.2025.

Ainsi, la différence de traitement injustifiée entre l'IPP et l'ISoc est supprimée.

6. Tant pour les personnes physiques que pour les sociétés, lexonération obtenue antérieurement est maintenue, pour autant que les conditions, telles qu’elles existaient avant l’abrogation de la mesure, soient toujours respectées.

L’exonération doit par contre être reprise, sans limite dans le temps, lorsqu’un membre du personnel supplémentaire n’est plus affecté à un emploi de chef de service des exportations ou de la section Gestion intégrale de la qualité.

Dans ce cas, les bénéfices ou les pertes de la période imposable au cours de laquelle le personnel n'est plus affecté sont, suivant le cas, majoré(e)s ou réduit(e)s à due concurrence (6). À partir de l'exercice d'imposition 2027, cette reprise est régie par l'art. 548, CIR 92, tant pour les personnes physiques que pour les sociétés.

(6) Art. 67, § 4, CIR 92 (pour les personnes physiques, jusqu’à l’exercice d’imposition 2026 inclus) et art. 548, CIR 92, tel que modifié par l’art. 86, L 18.12.2025 (à partir de l'exercice d'imposition 2027 pour les personnes physiques comme pour les sociétés).

7. En raison de l’abrogation complète de l’article 67, CIR 92, à partir de l’exercice d’imposition 2027, une adaptation de l’article 531, CIR 92, est nécessaire. En effet, cet article stipule que l’article 67, § 4, CIR 92, qui règle la reprise de l’exonération pour personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique et au développement du potentiel technologique de l’entreprise, reste d’application. Dès lors, La référence à l’article 67, § 4, CIR 92, dans l’article 531, CIR 92, doit être fixée à l’article 67, § 4, CIR 92, tel qu’il existait avant son abrogation par la présente loi (7).

(7) Art. 531, CIR 92, tel que modifié par l’art. 84, L 18.12.2025 (à partir de l'exercice d'imposition 2027.

8. Les formulaires et attestations nécessaires pour obtenir et/ou maintenir l’exonération sont régies par les art. 45 et 46, AR/CIR 92.

Le formulaire relatif à l’affectation d’un chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité (relevé n° 276 W4) et celui relatif à l’affectation d’un chef de service des exportations (relevé n° 276 W3) continueront d’être édités afin que les contribuables puissent maintenir l'exonération (ou la revendiquer dans le cas d’affectations effectuées au plus tard le 31.08.2025).

3. Exonération pour stage en entreprise

9. L’exonération à concurrence de 40 % des rémunérations à des travailleurs pour lesquels l'employeur bénéficie du bonus de tutorat est supprimée.

L’art. 67bis, CIR 92, est abrogé, à l’IPP et à l’INR/p.p., à partir de l’exercice d’imposition 2026 (8).

(8) Art. 58 et 90, al. 4, L 18.12.2025.

10. À l’ISoc et à l’INR/soc, cette exonération ne s’applique plus depuis l’exercice d’imposition 2021. Etant donné que cette exonération est supprimée à l’impôt des personnes physiques, l’art. 198quater, CIR 92, qui stipule que l’art. 67, CIR 92, n’est pas applicable en matière d’impôt des sociétés, devient sans objet. L’art. 198quater, CIR 92, est donc également abrogé (9).

(9) Art. 76, L 18.12.2025.

Ainsi, la différence de traitement injustifiée entre l'IPP et l'ISoc est supprimée.

4. Exonération pour personnel supplémentaire ayant un bas salaire

11. L’exonération pour personnel supplémentaire ayant un bas salaire est d’application jusqu’à l’exercice d’imposition 2025 inclus, par unité de personnel supplémentaire occupé au plus tard le 31.12.2024 en Belgique et n'est plus d’application à partir de l'exercice d'imposition 2026 (10).

(10) Art. 59 et 90, al. 4, L 18.12.2025.

12. Le salaire journalier (ou horaire) brut de 90,32 euros (11,88 euros) visé au § 1er de l’art 67ter, CIR 92, n'a pas été adapté depuis l'introduction de la mesure. Or, le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMG) visé dans la convention collective de travail n° 43 (CCT n° 43) pour février 2025 s’élève à 2.111,89 euros, ce qui correspond à un salaire horaire d'environ 12,82 euros. Seules les catégories de travailleurs auxquelles la CCT n° 43 n'est pas applicable, comme les étudiants, pourraient encore être prises en compte. Cependant, des mesures suffisantes ont déjà été prises récemment pour l'emploi des étudiants, de sorte que cette exonération n'est plus nécessaire.

13. Pour l’exercice d’imposition 2027, l'art. 67ter, CIR 92, est abrogé (11).

(11) Art. 60 et 90, al. 5, L 18.12.2025.

L’abrogation de l’art. 67ter, CIR 92, est reportée à l'exercice d'imposition 2027 de sorte que la reprise d'une exonération reçue pour l'exercice d'imposition 2025 soit encore possible durant l'exercice d'imposition 2026 si les conditions ne sont plus remplies.

14. Le § 4 de l’art. 67ter, CIR 92, est néanmoins déjà abrogé à partir de l’exercice d’imposition 2026 car le cumul avec l’art. 67, CIR 92 (exonération pour personnel supplémentaire des exportations ou gestion intégrale de la qualité) n’est plus possible étant donné que cet avantage fiscal est supprimé à partir de l’exercice 2026 à l’IPP et depuis l’exercice d’imposition 2021 à l’ISoc.

15. À partir de l’exercice d’imposition 2027, plus aucune reprise ne sera donc possible. Les exonérations précédemment accordées seront définitivement acquises, même dans les cas où le personnel pour lequel l’exonération avait été accordée cesse d’être affecté.

16. A l’ISoc et à l’INR/soc, le régime transitoire de l'art. 549, CIR 92, est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2026 (12), aucune reprise n'étant plus possible.

(12) Art. 87 et 90, al. 4 , L 18.12.2025.

17. La disposition de l'art. 178, § 5, 3°, CIR 92, qui prévoit que les montants du salaire journalier ou horaire brut utilisés dans le cadre de l'exonération pour personnel supplémentaire de l’art. 67ter, § 1er, CIR 92, ne sont pas indexés, est abrogée (13).

(13) Art. 74, 2°, L 18.12.2025.

18. Le formulaire 276 T sera supprimé à partir de l’exercice d’imposition 2027.

5. Exonération pour passif social en vertu du statut unique

19. L’exonération pour passif social en vertu du statut unique ne pourra plus être octroyée pour des rémunérations attribuées après le 30.09.2025 à des travailleurs qui répondent à la condition d’ancienneté de 5 ans après le 01.01.2014.

20. Le montant à exonérer sélève à trois semaines de rémunérations de la sixième année de service commencée après le 01.01.2014 jusqu’au 31.08.2025 au plus tard (14).

(14) Art. 61, L 18.12.2025.

21. Les modifications à l’art. 67quater, CIR 92, produit ses effets le 31.08.2025 et sont applicables aux périodes imposables qui se terminent après cette date (15).

(15) Art. 90, al. 3, L 18.12.2025.

22. Cette exonération avait été conçue comme une mesure d’accompagnement temporaire, permettant aux employeurs d’amortir l’impact financier de la réforme du préavis et du jour de carence. Toutefois, elle n’avait pas vocation à être permanente.

La loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses a introduit un mécanisme d’étalement des exonérations sur cinq périodes imposables, ainsi qu’une disposition de reprise d’exonération en bénéfices et profits, en cas de départ du travailleur concerné, prévue à l’article 67quater, al. 8, CIR 92.

23. L’étalement des montants d’exonération déjà octroyés, ainsi que la reprise, le cas échéant, de ces montants en bénéfices et profits, restent d’application, conformément aux dispositions existantes.

Ce dispositif permet ainsi l’extinction du régime d’exonération de passif social en vertu du statut unique, tout en évitant les effets rétroactifs en ce qui concerne les droits acquis, et en maintenant la base légale garantissant la reprise en bénéfices et profits des exonérations conformément à l’article 67quater, al. 8, CIR 92.

24. Suite à la suppression de cette exonération, et compte tenu de sa répartition sur cinq périodes imposables, les contribuables pourront dans le cas extrême, demander une dernière fois l’exonération dans la déclaration de l’exercice d’imposition 2030 si le contribuable est soumis à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents (personnes physiques).

Si le contribuable est soumis à l’ISoc ou à l’INR/soc, l’exonération pourra alors être demandée une dernière fois dans la déclaration de l’exercice d’imposition 2031.

25. L’attestation 281.78 restera disponible pendant cette période de transition.

6. Forfait complémentaire pour les longs déplacements

26. Le forfait de frais supplémentaire, octroyé aux travailleurs pour qui la distance entre le domicile et le lieu de travail au 1er janvier de l’exercice d’imposition était au moins de 75 km est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2026 (16).

(16) Art. 55 et 90, al. 4, L 18.12.2025.

Le contribuable soumis à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) ne devra plus mentionner dans sa déclaration la distance (aller simple) entre son domicile et son lieu de travail.

27. Le contribuable conserve bien entendu la possibilité de bénéficier du forfait de frais légal de l’art. 51, CIR 92 (ou de postuler les frais professionnels réels, le cas échéant).

III. Texte coordonnée du CIR 92

28. Les art. du CIR 92 concernés sont les suivants (les modifications apparaissent en gras) :

Art. 44bis, CIR 92 (modifié à partir du 31.08.2025)

§ 1. Les plus-values qui sont réalisées au plus tard le 31 août 2025 sur les véhicules d'entreprise dans les circonstances visées à l'alinéa 2 sont entièrement exonérées, lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après.

Les plus-values doivent être réalisées:

1° à l'occasion d'un sinistre, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue,

ou

2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1° de véhicules d'entreprise, pour autant que les véhicules aliénés aient la nature d'immobilisation depuis plus de 3 ans au moment de leur aliénation.

Par véhicules d'entreprise, on entend:

a) les véhicules affectés au transport rémunéré de personnes, notamment les autobus, les autocars et les voitures affectées exclusivement soit à un service de taxi, soit à la location avec chauffeur;

b) les véhicules affectés au transport de biens, notamment les tracteurs et camions, et les remorques et semi-remorques avec un poids maximal admis d'au moins 4 tonnes.

§ 2. Le remploi doit revêtir la forme de véhicules d'entreprise visés au § 1er, alinéa 3, qui correspondent aux normes écologiques déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui sont utilisés en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle.

§ 3. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai:

1° expirant 1 an après la fin de la période imposable de perception de l'indemnité s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 1°;

2° de 2 ans prenant cours le premier jour de l'année civile de réalisation des plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 2°.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et jusqu'à l'exercice d'imposition afférent à la période imposable dans laquelle le délai de remploi est venu à expiration.

§ 5. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 2 et 3, la plus-value réalisée est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. Dans ce cas, l'article 47 n'est pas applicable.

Art. 51, CIR 92 (à partir de l’exercice d’imposition 2026)

Pour ce qui concerne les rémunérations, les bénéfices et les profits autres que les revenus visés aux articles 25, 7° et 27, alinéa 2, 7°, et les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, de bénéfices ou de profits, les frais professionnels autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7° et 8°, et, en ce qui concerne les bénéfices, autres que le prix d'achat des marchandises vendues et des matières premières, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations et sommes et dudit prix d'achat.

Ces pourcentages sont:

1° pour les rémunérations des travailleurs: 30 %;

2° pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise: 3 %;

3° les rémunérations des conjoints aidants: 5 %;

4° pour les profits:

a) 28,7 % de la première tranche de 3.750 euros (montant de base);

b) 10 % de la tranche de 3.750 euros (montant de base) à 7.450 euros (montant de base);

c) 5 % de la tranche de 7.450 euros (montant de base) à 12.400 euros (montant de base);

d) 3 % de la tranche excédant 12.400 euros (montant de base).

5° pour les bénéfices: 30 %

Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2.950 euros (montant de base) pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visés à l'alinéa 2, 1° et 5°, ni 1.555,50 euros (montant de base) pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2.592,50 euros (montant de base) pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°.

En ce qui concerne les rémunérations des travailleurs, le forfait est majoré, pour tenir compte des frais exceptionnels qui résultent de l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail, d'un montant déterminé suivant une échelle fixée par le Roi.

Les contribuables imposés sur des bases forfaitaires de taxation en application de l'article 342, § 1er, ainsi que leur conjoint aidant pour la part qu'il perçoit du revenu déterminé forfaitairement, ne peuvent faire usage du forfait prévu à l'alinéa 2, 3°, 4° et 5°.

Art. 67, CIR 92 (pour l’exercice d’imposition 2026)

§ 1. Les bénéfices sont exonérés à concurrence de 10.000 euros (montant indexé pour l’exercice 2026 : 20.100 euros) par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté à temps plein en Belgique dans l'entreprise au plus tard le 31 août 2025 :

1° (...);

2° (...);

3° à un emploi de chef de service des exportations;

4° à un emploi de chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité.

§ 2. Les bénéfices sont également exonérés à concurrence de 10.000 euros (montant indexé pour l’exercice 2026 : 20.100 euros) en cas d'affection au plus tard le 31 août 2025 à un emploi visé au § 1er, 3° et 4°, d'un membre du personnel occupant déjà à temps plein un emploi de chef de service au sein de l'entreprise, à la condition que celle-ci engage, au plus tard dans les trente jours qui suivent la nouvelle affection du membre du personnel, un nouveau travailleur à temps plein pour occuper l'emploi laissé vacant.

§ 3. (...)

§ 4. Lorsqu'un membre du personnel n'est plus affecté à l'une des fins prévues au § 1er, le montant total des bénéfices antérieurement exonérés est réduit à concurrence du montant exonéré auquel cette personne avait initialement donné droit.

Dans cette éventualité, les bénéfices ou les pertes de la période imposable au cours de laquelle le personnel n'est plus affecté sont, suivant le cas, majorés ou réduites à due concurrence.

§ 5. Le Roi règle l'exécution du présent article.

§ 6. Le Roi peut augmenter les montants visés aux §§ 1er et 2 lorsque les circonstances économiques le justifient.

Art. 67, CIR 92 (à partir de l’exercice d’imposition 2027)

(…)

Art. 67bis, CIR 92 (à partir de l’exercice d’imposition 2026)

(…)

Art. 67ter, CIR 92 (pour l’exercice d’imposition 2026)

§ 1. Les bénéfices et les profits des contribuables qui, au 31 décembre 1997 ou à la fin de l'année à laquelle a commencé l'exercice de leur profession si celle-ci a débuté à une date ultérieure, occupent moins de onze travailleurs au sens de l'article 30, 1°, sont, jusqu’à l’exercice d’imposition 2025 compris, exonérés à concurrence d'un montant égal à 3.720 euros (montant indexé pour l’exercice 2026 : 7.480 euros) par unité de personnel supplémentaire occupé au plus tard le 31 décembre 2024 en Belgique, dont le salaire journalier ou horaire brut n'excède pas 90,32 ou 11,88 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le montant du salaire journalier ou horaire brut à 100 ou 13 euros.

§ 2. Le nombre d'unités de personnel supplémentaire occupé en Belgique est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours de l'année civile qui précède celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et celle de l'année civile précédente ou, pour les personnes physiques qui tiennent une comptabilité autrement que par année civile et qui clôturent leur exercice comptable avant le 31 décembre, par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours de la pénultième année civile précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et celle de l'année civile précédente.

Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'accroissement de personnel qui résulte de la reprise de travailleurs qui étaient déjà engagés avant le 1er janvier 1998, soit par une entreprise avec laquelle le contribuable se trouve directement dans des liens quelconques d'interdépendance, soit par un contribuable dont il continue l'activité professionnelle en tout ou en partie à la suite d'un événement non visé au § 5.

§ 3. Toutefois, si la moyenne des travailleurs occupés est réduite au cours de l'année suivant l'exonération par rapport à l'année de l'exonération, le montant total des bénéfices ou profits antérieurement exonérés en vertu du § 1er est réduit, par unité en moins, de 3.720 euros (montant indexé pour l’exercice 2026 : 7.480 euros); dans ce cas, les bénéfices ou profits antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices ou profits de la période imposable suivante.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque et dans la mesure où l'intéressé démontre que l'emploi supplémentaire a été maintenu l'année suivante par l'employeur qui a repris son personnel dans des circonstances visées au § 2, alinéa 2.

§ 4. Le présent article n'est pas applicable lorsque le contribuable a demandé, pour les mêmes unités de personnel supplémentaire, l'application de l'article 67.

§ 5. En ce qui concerne les contribuables qui prennent part à des opérations visées aux articles 46 et 211, les dispositions du présent article restent applicables comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.

Art. 67ter, CIR 92 (à partir de l’exercice d’imposition 2027)

(…)

Art. 67quater, CIR 92 (modifié à partir du 31.08.2025)

Des bénéfices et profits sont exonérés d'impôts jusqu'à un certain montant de rémunération attribuée jusqu’au 30 septembre 2025 à leurs travailleurs qui ont, chez le contribuable concerné, au moins 5 années de service après le 1er janvier 2014.

Par travailleur visé à l'alinéa 1er, le montant des bénéfices et profits à exonérer pour la période imposable s'élève à trois semaines de rémunération, à partir de la sixième année de service commencée par ce travailleur après le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 août 2025 au plus tard.

Le montant des bénéfices et profits à exonérer visé à l'alinéa 2 qui est, le cas échéant, limité en application de l'alinéa 4, est étalé sur la période imposable et les quatre périodes imposables suivantes à concurrence de 20 % par période imposable.

Le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur en ce qui concerne les rémunérations visées à l'alinéa 2, sur lesquelles l'exonération est calculée.

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 4. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.

La rémunération mensuelle brute à prendre en compte est la rémunération mensuelle brute moyenne, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, calculée sur le total du nombre de mois de la période imposable pour laquelle l'exonération est sollicitée.

Pour déterminer la rémunération hebdomadaire, le montant maximum de rémunération mensuelle brute est multiplié par trois et divisé par treize.

Lorsque le travailleur concerné quitte l'entreprise, le montant total déjà exonéré pour ce travailleur doit être repris dans les bénéfices et profits de la période imposable au cours de laquelle l'emploi prend fin et le montant encore à exonérer pour ce travailleur suite à l'étalement visé à l'alinéa 3 ne peut plus être exonéré.

En ce qui concerne les contribuables qui prennent part à des opérations visées aux articles 46 et 211, les dispositions du présent article restent applicables comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.

Le Roi règle l'exécution du présent article.

Art. 198quater, CIR 92 (à partir de l’exercice d’imposition 2026)

(…)

Art. 531, CIR 92 (à partir de l’exercice d’imposition 2027)

Les dispositions de l'article 67, § 4, tel qu’il existait avant d’être abrogé par la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses restent applicables sur les bénéfices antérieurement exonérés en application du § 1er, 1°, et du § 3 de l'article 67, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et du § 1er, 2°, de l'article 67, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Art. 548, CIR 92 (à partir de l’exercice d’imposition 2027)

Lorsqu’un membre du personnel pour lequel une partie des bénéfices est exonérée en application de l’article 67, §§ 1er et 2 tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 57 de la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne les contribuables visés aux articles 179, 179/1 et 227, 2°, avant l’exercice d’imposition 2021 lié à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020 et, en ce qui concerne les contribuables visés aux articles 3 et 227, 1°, avant l’exercice d’imposition 2027, n’est plus affecté à l’une des fins visées à l’article 67, § 1er, précité, le montant total des bénéfices antérieurement exonérés est réduit à concurrence du montant exonéré auquel cette personne avait initialement donné droit.

Dans ce cas, les bénéfices ou les pertes de la période imposable au cours de laquelle le membre du personnel n’est plus affecté sont, suivant le cas, majorés ou réduites à due concurrence.

En ce qui concerne le personnel repris à la suite d opérations telles que visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, 211, § 1er, et 214, § 1er, alinéa 1er, le présent article est applicable au nouveau contribuable ou aux sociétés absorbantes, bénéficiaires ou aux sociétés nées de la conversion, comme si ces opérations n’avaient pas eu lieu.

Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve qu’il est encore satisfait aux conditions pour l’exonération.

Art. 549, CIR 92 (à partir de l’exercice d’imposition 2026)

(…)

IV Législation

29. Art. 54 à 61 ; 74, al. 1er, 2° ; 76, 84, 86, 87, et 90, L 18.12.2025 (MB 30.12.2025 - Numac : 2025009647).

Art. 54

Dans l’article 44bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 2003, les mots “au plus tard le 31 août 2025” sont insérés entre les mots “Les plus-values qui sont réalisées” et les mots “sur les véhicules d’entreprise”.

Art. 55

Dans l’article 51 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, l’alinéa 4 est abrogé.

Art. 56

À l’article 67 du même Code, remplacé par la loi du 27 octobre 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, la phrase liminaire est complétée par les mots “au plus tard le 31 août 2025”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “au plus tard le 31 août 2025” sont insérés entre les mots “en cas d’affectation” et les mots “à un emploi”.

Art. 57

Dans le titre II, chapitre II, section 4, sous-section 3, B, du même Code, la partie “1° Exportations – Gestion intégrale de la qualité”, qui comprend l’article 67, modifiée en dernier lieu par article 56 de la présente loi, est abrogée.

Art. 58

Dans le titre II, chapitre II, section 4, sous-section 3, B, du même Code, la partie “1°bis Stage en entreprise”, qui comprend l’article 67bis, insérée par la loi du 23 décembre 2005 et modifiée par la loi du 26 décembre 2013, est abrogée.

Art. 59

À l’article 67ter du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots “jusqu’à l’exercice d’imposition 2025 compris” sont insérés entre les mots “au sens de l’article 30, 1°, sont” et les mots “exonérés à concurrence”, et les mots “au plus tard le 31 décembre 2024” sont insérés entre les mots “personnel supplémentaire occupé” et les mots “en Belgique”;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 60

Dans le titre II, chapitre II, section 4, sous-section 3, B, du même Code, la partie “1°ter Personnel supplémentaire”, qui comprend l’article 67ter, insérée par la loi du 8 juin 2008 et modifiée par l’article 59, est abrogée.

Art. 61

À l’article 67quater du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “jusqu’au 30 septembre 2025” sont insérés entre les mots “rémunération attribuée” et les mots “à leurs travailleurs”;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

“Par travailleur visé à l’alinéa 1er, le montant des bénéfices et profits à exonérer pour la période imposable s’élève à trois semaines de rémunération, à partir de la sixième année de service commencée par ce travailleur après le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 août 2025 au plus tard.”

Art. 74

À l’article 178 du même Code, modifié en dernier lieu par l’article 41 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “14528, 14532, 14533, 14534, alinéa 5, 14548 et 14549,” sont remplacés par les mots “et 14533,”;

2° dans le paragraphe 5, le 3° est abrogé.

Art. 76

L’article 198quater du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, elle-même modifiée par la loi du 2 mai 2019, est abrogé.

Art. 84

Dans l’article 531 du même code, inséré par la loiprogramme (I) du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, les mots “tel qu’il existait avant d’être abrogé par la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses” sont insérés entre les mots “article 67, § 4,” et les mots “restent applicables”.

Art. 86

L’article 548 du même Code, inséré par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 548. Lorsqu’un membre du personnel pour lequel une partie des bénéfices est exonérée en application de l’article 67, §§ 1er et 2, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 57 de la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne les contribuables visés aux articles 179, 179/1 et 227, 2°, avant l’exercice d’imposition 2021 lié à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020 et, en ce qui concerne les contribuables visés aux articles 3 et 227, 1°, avant l’exercice d’imposition 2027, n’est plus affecté à l’une des fins visées à l’article 67, § 1er, précité, le montant total des bénéfices antérieurement exonérés est réduit à concurrence du montant exonéré auquel cette personne avait initialement donné droit.

Dans ce cas, les bénéfices ou les pertes de la période imposable au cours de laquelle le membre du personnel n’est plus affecté sont, suivant le cas, majorés ou réduites à due concurrence.

En ce qui concerne le personnel repris à la suite d’opérations telles que visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, 211, § 1er, et 214, § 1er, alinéa 1er, le présent article est applicable au nouveau contribuable ou aux sociétés absorbantes, bénéficiaires ou aux sociétés nées de la conversion, comme si ces opérations n’avaient pas eu lieu.

Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve qu’il est encore satisfait aux conditions pour l’exonération.”.

Art. 87

L’article 549 du même Code, inséré par la loi du 27 juin 2021, est abrogé.

Art. 90

Les articles 53 et 85 produisent leurs effets le 30 septembre 2025 et sont applicables aux interventions faites à partir du 1er octobre 2025.

L’article 54 produit ses effets le 31 août 2025 et est applicable aux plus-values réalisées après cette date.

L’article 61 produit ses effets le 31 août 2025 et est applicable aux périodes imposables qui se terminent après cette date.

Les articles 55, 56, 58, 59, 62, 2°, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 1°, 75, 76, 78, a) à c), 79 et 87 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2026.

Les articles 57, 60, 62, 1°, 74, 2°, 84 et 86 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2027.

L’article 83 est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Les articles 88 et 89 entrent en vigueur le 1er janvier 2031.

Les articles 66, 77, 78, d), et 80 à 82 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2031.

Réf. interne : 746.300


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