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Circulaire 2026/C/77 relative à l’augmentation temporaire de l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacements du domicile au lieu de travail

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 23/07/2026 la Circulaire 2026/C/77 relative à l’augmentation temporaire de l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacements du domicile au lieu de travail.

Commentaire des art. 1 à 7 de la loi du 30.05.2026 instaurant diverses mesures en matière d’énergie (MB 08.06.2026 – Numac : 2026004187).


Annexe : 1

Table des matières

I. Introduction

II. Crédit d’impôt

A. Véhicules visés

B. Indemnité visée

C. Indemnité de référence

D. Contribuables visés

E. Déplacements visés

F. Conditions

G. Montant du crédit d’impôt

H. Frais professionnels non déductibles

I. Imputation – remboursement - majoration

III. Entrée en vigueur

IV. Formalités

A. Document

B. Déclaration à l’ISOC, IPM, INR/soc ou INR/pm

C. Déclaration à l’IPP ou INR/pp

1. Exercice d'imposition 2026 spécial

2. Exercice d'imposition 2027

V. Exonération d’impôts sur les revenus (IPP ou INR/pp)

VI. Exemples

VII. Dispositions légales

I. Introduction

1. Considérant la forte augmentation des coûts de carburant suite au conflit au Moyen-Orient, la loi du 30.05.2026 (1) a introduit un crédit d’impôt temporaire visant à inciter les employeurs à augmenter de manière temporaire l’indemnité qu’ils octroient à leurs travailleurs pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu du travail ou, lorsqu’aucune indemnité n’est octroyée pour ces déplacements, à en instaurer une de manière temporaire.

Le crédit d’impôt peut être octroyé à certains employeurs pour des augmentations de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail effectués au moyen d’un véhicule (un véhicule propre du travailleur ou une voiture d’entreprise sans intervention de l’employeur dans les frais de carburant ou de recharge) au cours de la période allant du 01.05.2026 au 31.07.2026 inclus, pour autant que ces augmentations soient payées ou attribuées au plus tard le 31.10.2026. Le montant correspondant à ce crédit d’impôt n’est pas déductible comme frais professionnels.

Par ailleurs, cette loi a également prévu l’exonération de cette augmentation de l’indemnité dans le chef des travailleurs à concurrence du montant du crédit d’impôt accordé à l’employeur pour celle-ci.

(1) Loi du 30.05.2026 instaurant diverses mesures en matière d’énergie (ci-après L 30.05.2026).

II. Crédit d’impôt

A. Véhicules visés

2. La mesure vise (2) les déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués avec un véhicule à moteur.

Toutes les voitures, personnelles ou d’entreprise, même électriques ou hybrides, ainsi que les motos ou les camionnettes, entrent donc dans le champ d’application de la mesure, pour autant que l’employeur n’intervienne pas dans les frais de carburant ou de recharge liés à l’usage privé.

3. Ne sont toutefois pas visés :

 les véhicules à moteur utilisés dans le cadre du transport public en commun visés à l’art. 38, § 1er, al. 1er, 9°, a), CIR 92 ;

 les cycles motorisés ou speed pedelecs pour lequel l’exonération visée à l’art. 38, § 1er, al. 1er, 14°, a), CIR 92, peut être accordée (indemnité vélo exonérée) ;

 les engins de déplacement motorisés tel que définis à l’art. 2.15.2., 2°, de l’arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique (lLes trottinettes électriques, hoverboards, segways et autres engins similaires). (3)

(2) Art. 2, 2°, L 30.05.2026.

(3) Doc. Parl., Chambre, DOC 56 1518/001, p. 3.

B. Indemnité visée

4. Par indemnité pour déplacements domicile-lieu de travail octroyée du 01.05.2026 au 31.07.2026, on entend ici une indemnité exprimée en un montant par kilomètre payée ou attribuée par un employeur à un travailleur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail avec un véhicule tel que défini ci-avant. (4)

(4) Art. 2, 3°, L 30.05.2026.

5. Il doit donc s’agir d’une indemnité déterminée en fonction des déplacements qui sont effectivement réalisés par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail. Une indemnité déterminée de manière forfaitaire sans lien direct avec les déplacements domicile-lieu de travail effectivement réalisés et exprimés en kilomètres, n’entre donc pas en ligne de compte.

6. Les indemnités accordées aux travailleurs qui pratiquent le covoiturage pour se rendre au travail, que ce soit en tant que conducteur ou passager, sont également visées, étant donné que le covoiturage constitue un moyen efficace de réduire la consommation de carburant. (5)

(5) Doc. Parl., Chambre, DOC 56 1518/001, p. 4.

C. Indemnité de référence

7. On entend par « indemnité de référence », l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail exprimée en un montant par kilomètre payée ou attribuée en principe pour les déplacements du domicile au lieu de travail effectués en avril 2026. (6)

(6) Art. 2, 4°, L 30.05.2026.

8. Lorsque l’indemnité consiste en une intervention de l’employeur en fonction du prix d’un abonnement de train pour la distance entre le domicile et le lieu de travail, cette intervention doit être convertie en une indemnité par kilomètre. (7)

(7) Doc. Parl., Chambre, DOC 56 1518/001, p. 4.

9. Lorsque l’employeur n’octroie pour avril 2026 aucune indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, l’indemnité de référence est égale à 0,00 euro.

10. Lorsque l’employeur octroie pour les déplacements domicile-lieu de travail effectués en avril 2026, une indemnité forfaitaire identique pour tous les travailleurs et par conséquent non liée au trajet effectif des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, l’indemnité de référence est aussi considérée comme égale à 0,00 euro.

D. Contribuables visés

11. Le crédit d’impôt est accordé (8) :

 aux employeurs soumis à la loi du 05.12.1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

 aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus, la société anonyme de droit public bpost et la société anonyme de droit public Skeyes ;

 à la société anonyme de droit public HR Rail, y compris aux travailleurs mis à disposition par celle-ci.

(8) Art. 3, § 1er, al. 2, L 30.05.2026.

12. Cette disposition est valable pour les contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques (IPP), à l’impôt des sociétés (ISoc), à l’impôt des personnes morales (IPM) ou à l’impôt des non-résidents (INR).

E. Déplacements visés

13. Les déplacements visés sont des déplacements domicile-lieu de travail réellement effectués par le travailleur au cours de la période allant du 01.05.2026 jusqu’au 31.07.2026 inclus. (9)

(9) Art. 3, § 1er, al. 1er, L 30.05.2026.

F. Conditions

14. Le crédit d’impôt est soumis à plusieurs conditions (10) :

 l’augmentation de l’indemnité doit être constatée par écrit (CCT, règlement de travail, contrat de travail individuel, avenant, communication interne ou encore fiche de paie) ;

 lorsque l’employeur n’octroie pas d’indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail du mois d’avril 2026 (indemnité de référence de 0,00 euro), l’indemnité doit atteindre au minimum 0,10 euro par kilomètre ;

 l’augmentation de l’indemnité ne doit pas être compensée par des tiers ;

 l’augmentation de l’indemnité ne doit pas être à charge d’un établissement étranger du contribuable ;

 en ce qui concerne les contribuables soumis à l’INR, l’augmentation de l’indemnité doit grever des revenus soumis en Belgique aux impôts sur les revenus. (11)

(10) Art. 3, § 1er, al. 3, L 30.05.2026.

(11) Ces revenus ne doivent pas nécessairement être repris dans la base imposable. Un contribuable soumis à l’INR/pm n’est dès lors pas exclu du champ d’application du crédit d’impôt pour autant que les autres conditions soient remplies.

15. Lorsque l’employeur octroyait pour les déplacements domicile-lieu de travail du mois d’avril 2026 un forfait sans lien direct avec le trajet domicile-lieu de travail effectif (indemnité de référence de 0,00 euro), l’indemnité doit atteindre au minimum 0,10 euro par kilomètre.

G. Montant du crédit d’impôt

16. Le montant du crédit d’impôt est égal :

 au nombre de kilomètres pour lesquels une augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail est accordée,

 multiplié par le montant de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, celui-ci étant limité au plus faible des montants suivants (12) :

(12) Art. 3, § 2, al. 1er, L 30.05.2026.

17. Lorsque l’employeur qui n’octroyait aucune indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ou octroyait une indemnité forfaitaire identique pour tous les travailleurs et par conséquent non liée au trajet effectif entre le domicile et le lieu de travail (indemnité de référence égale à 0,00 euro) instaure une indemnité kilométrique, le montant du crédit d’impôt est égal à 20 % de cette indemnité, limité à 0,10 euro par kilomètre. (13)

(13) Art. 3, § 2, al. 2, L 30.05.2026.

H. Frais professionnels non déductibles

18. Les indemnités pour les déplacements domicile-lieu de travail compensées par le crédit d’impôt ne sont pas déductibles au titre de frais professionnels. (14)

(14) Art. 3, § 4, L 30.05.2026.

19. Le montant de l’indemnité non déductible correspond au montant du crédit d’impôt accordé. (15)

(15) Doc. Parl., Chambre, DOC 56 1518/001, p. 7, exemples.

I. Imputation – remboursement - majoration

20. Le crédit d'impôt est totalement imputable à l'IPP, l'ISoc, l'IPM ou aux impôts correspondants des non-résidents (INR/pp, INR/soc, INR/pm).

À l’IPP, le crédit d'impôt est également imputé sur les centimes additionnels communaux.

À l’INR/pp, les centimes additionnels visés à l’art. 245, al. 1, CIR 92 au profit de l’Etat sont calculés avant l’imputation du crédit d’impôt.

La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être imputée, est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros. (16)

(16) Art. 4, § 1er, al. 3, L 30.05.2026.

21. En ce qui concerne la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés visée à l’art. 158, CIR 92, le crédit d’impôt est considéré comme un crédit d’impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article. (17)

(17) Art. 4, § 2, 1°, L 30.05.2026.

III. Entrée en vigueur

22. La mesure entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à savoir, le 08.06.2026. (18)

(18) Art. 7, L 30.05.2026.

IV. Formalités

A. Document

23. Le contribuable qui revendique le crédit d’impôt doit établir un document (voir annexe) reprenant les données suivantes (19) :

 le montant par kilomètre de l’indemnité de référence ;

 le montant par kilomètre de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ;

 le montant par kilomètre de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail pour lequel un crédit d’impôt peut être accordé compte tenu des limitations visées à l’art. 3, § 2, L 30.05.2026 (voir nrs 16 et 17);

 le nombre de kilomètres parcourus pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués au cours de la période allant du 01.05.2026 au 31.07.2026, pour lequel l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail a été accordée au cours de la période imposable concernée ;

 le montant du crédit d’impôt revendiqué.

(19) Art. 5, § 1er, al. 1, L 30.05.2026.

24. Lorsque l’indemnité de référence ou l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail n’est pas identique pour tous les travailleurs, les données doivent être fournies (20) :

 par indemnité de référence et

 par augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail.

(20) Art. 5, § 1er, al. 2, L 30.05.2026.

25. Toutefois, lorsque le contribuable peut démontrer que l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail reste dans tous les cas :

 dans la limite de 20 % de l’indemnité de référence et

 ne dépasse jamais 0,10 euro par kilomètre,

il suffit qu’il mentionne, dans le document, le montant total de l’augmentation de l’indemnité qu’il a accordée pour les déplacements domicile-lieu de travail au cours de la période allant du 01.05.2026 au 31.07.2026. (21)

(21) Art. 5, § 1er, al. 3, L 30.05.2026.

B. Déclaration à l’ISOC, IPM, INR/soc ou INR/pm

26. Le crédit d'impôt est accordé pour chaque période imposable liée aux exercices d'imposition 2026 et 2027 au cours de laquelle le contribuable octroie une augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, qu'il paie ou attribue au plus tard le 31.10.2026, pour des déplacements effectués au cours de la période allant du 01.05.2026 jusqu'au 31.07.2026.

Le crédit d’impôt est demandé dans la déclaration relative à la période imposable au cours de laquelle l’indemnité visée est octroyée.

27. Pour l'exercice d'imposition 2026, le contribuable assujetti à l'ISoc ou à l'INR/soc revendique le crédit d'impôt au moyen du code 1859 (« Autres éléments remboursables » de la rubrique « Précomptes remboursables » du cadre « Précomptes et autres éléments imputables ») et reprend la dépense non admise correspondante au code 1239 (« Autres dépenses non admises et éléments du résultat » du cadre « Dépenses non admises et autres éléments du résultat »). (22)

Le contribuable assujetti à l’IPM ou l’INR/pm, concerné par un exercice d’imposition 2026 spécial, revendique le crédit d’impôt au moyen du code prévu pour le crédit d'impôt pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo en application de la CCT n° 164, à savoir le code 1854. (23)

(22) Art. 3 de l’arrêté royal du 05.07.2026 (MB 10.07.2026 – Numac : 2026005230) (ci-après AR 05.07.2026).

(23) Art. 4, AR 05.07.2026.

28. Pour l'exercice d'imposition 2027, des codes spécifiques pour revendiquer le crédit d'impôt et, le cas échéant, reprendre la dépense non admise, seront prévus dans les déclarations à l'ISoc, à l'IPM et aux INR correspondants.

29. Le document dont question sous le titre « A. Document » ci-avant doit être joint en annexe à la déclaration. (24)

(24) Art. 5, § 1er, al. 4, L 30.05.2026.

C. Déclaration à l’IPP ou INR/pp

30. Le contribuable assujetti à l’IPP ou à l’INR/pp, tient le document à la disposition de l’administration. (25)

(25) Art. 5, § 1er, al. 4, L 30.05.2026.

1. Exercice d'imposition 2026 spécial

31. Pour des indemnités octroyées en 2026 se rapportant à un exercice d’imposition 2026 spécial, le crédit d’impôt peut être demandé en utilisant les codes de la déclaration IPP prévus pour le crédit d'impôt pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164, à savoir les codes 1760-83 et 2760-53. (26)

(26) Art. 2, AR 05.07.2026.

2. Exercice d'imposition 2027

32. Pour des indemnités octroyées en 2026 se rapportant à un exercice d’imposition 2027, des codes spécifiques seront attribués pour ce crédit d’impôt.

V. Exonération d’impôts sur les revenus (IPP ou INR/pp)

33. L’augmentation de l’indemnité est exonérée d’impôts sur les revenus dans le chef du travailleur à concurrence du montant du crédit d’impôt qui est accordé pour cette augmentation. (27)

(27) Art. 6, al. 1er, L 30.05.2026.

Cette exonération est accordée en sus des exonérations prévues à l’art. 38, § 1er, al. 1er, 9°, b) et c), CIR 92, à savoir :

 l’exonération pour l’utilisation d’un transport collectif des membres du personnel organisé par l’employeur ou par un groupe d’employeurs (TCO) limitée au prix d'un abonnement première classe en train pour une même distance et

 l’exonération pour un autre moyen de transport (28) limitée à 250 euros (montant de base à indexer).

(28) A savoir : autre moyen de transport que le transport public en commun et le transport collectif des membres du personnel, organisé par l’employeur ou par un groupe d’employeurs.

Ces exonérations ne s’appliquent que lorsque les frais professionnels sont fixés forfaitairement, conformément à l’art. 51, CIR 92. L’exonération majorée ne s’applique dès lors également que lorsque les frais professionnels du travailleur sont fixés forfaitairement.

34. Si l’augmentation de l’indemnité dépasse le montant du crédit d’impôt pouvant être accordé pour cette augmentation, la partie excédant le montant du crédit d’impôt peut bénéficier des exonérations existantes pour TCO et/ou pour autre moyen de transport mais sans dépasser les limites qui leur sont applicables.

35. Afin de pouvoir appliquer correctement la majoration de l’exonération, le montant supplémentaire pouvant être exonéré doit être mentionné séparément dans la fiche 281.10 sous la rubrique appropriée et être inclus dans le montant repris au code 1254 ou 2254 de la déclaration à l’impôt sur les revenus.

De cette manière, il pourra être tenu compte du montant supplémentaire pouvant être exonéré pour déterminer le montant de l’exonération à mentionner au code 1255 ou 2255 de la déclaration à l’impôt sur les revenus.

En outre, la partie excédentaire visée au point 34 doit également être indiquée sur la fiche 281.10, selon le cas, à la ligne « Transport collectif organisé » et / ou à la ligne « Autre moyen de transport » en regard du code 254. Si la limite applicable pour le TCO (prix de l’abonnement de train première classe pour la même distance) est dépassée, ce solde représente un avantage imposable. Cela doit être indiqué, selon le cas, en regard du code 250, 270 ou 273.

36. Cette majoration de l’exonération doit être prise en compte pour déterminer la base imposable brute en vue de la retenue du précompte professionnel. (29)

(29) Art. 6, al. 2, L 30.05.2026.

VI. Exemples

Exemple 1

37. Un employeur octroie une indemnité de 0,20 euro par kilomètre pour les déplacements domicile-lieu de travail effectués durant le mois d’avril 2026 avec un véhicule propre. Il s’agit de l’indemnité de référence.

Il décide de l’augmenter de 0,05 euro par kilomètre, pour la porter à 0,25 euro par kilomètre pour les déplacements domicile-lieu de travail effectués du 01.05.2026 au 31.07.2026 inclus. L’indemnité pour cette période est payée le 01.09.2026.

Dans le chef de l’employeur, un crédit d’impôt de 0,04 euro par kilomètre peut lui être octroyé, soit le montant de l’augmentation : 0,05 euro, limité à 0,20 euro (indemnité de référence) x 20 % = 0,04 euro. Le montant correspondant au crédit d’impôt n’est pas déductible dans son chef à titre de frais professionnels.

Dans le chef du travailleur, le montant correspondant au crédit d’impôt bénéficie du nouveau régime d’exonération temporaire tandis que le solde de l’indemnité obtenue peut entrer en considération pour l’exonération pour “autre moyen de transport” ou pour « TCO .

Exemple 2

Reprenant les mêmes données (indemnité de référence de 0,20 euro par kilomètre, augmentation de 0,05 euro).

Un travailleur, qui habite à 20 kilomètres de son lieu de travail, a effectué, au cours de la période allant du 01.05.2026 au 31.07.2026, 52 jours de déplacements domicile-lieu de travail avec son propre véhicule.

Ce travailleur peut prétendre à une indemnité complémentaire pour les déplacements domicile-lieu de travail de 104,00 euros (20 km × 2 × 52 × 0,05 euro par kilomètre).

De ces 104 euros, un montant de 83,20 euros (20 km × 2 × 52 × 0,04 euros) peut être exonéré.

Le solde de 20,80 euros (104 euros – 83,20 euros) de l’indemnité complémentaire, entre en principe en considération soit pour l’exonération pour autre moyen de transport, limitée à 500 euros (montant indexé pour l’ex. d’imp. 2027), soit pour l’exonération en cas de TCO, sans dépasser le prix d’un abonnement première classe en train pour la distance domicile-lieu de travail.

Exemple 3 (Précompte professionnel)

Toujours avec les mêmes données (indemnité de référence de 0,20 euro par kilomètre, augmentation de 0,05 euro) et avec l’hypothèse d’un travailleur ayant effectué des déplacements domicile-lieu de travail lors de 17 jours ouvrables au cours du mois de mai.

Ce travailleur peut prétendre pour le mois de mai à une indemnité totale de :

0,25 euro par kilomètre × 20 km × 2 × 17 = 170 euros.

Pour le calcul du précompte professionnel dû, un montant de 68,90 euros de l’indemnité de 170 euros peut être exonéré, à savoir :

 l’exonération de 41,70 euros sur une base mensuelle (30) pour un autre moyen de transport, et

 l’exonération temporairement majorée de 27,20 euros (0,04 euros par kilomètre × 20 km × 2 × 17).

(30) Voir n° 16.1.3 de l’annexe III, AR/ CIR 92, tel qu’applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2026.

Exemple 4

Un travailleur habite à 10 km de son lieu de travail.

Il a effectué 120 jours de déplacement au cours de l’année 2026, dont 20 jours au cours de la période du 01.05.2026 au 31.07.2026.

Son employeur lui a octroyé pour toute l’année 2026 une indemnité de 0,20 euro par kilomètre, excepté pour la période du 01.05.2026 au 31.07.2026, pour laquelle il a doublé cette indemnité, passant de 0,20 à 0,40 euro par kilomètre.

Le travailleur a donc perçu, pour cette période, un montant de 160 euros (10 x 2 x 20 x 0,40 euros). L’indemnité supplémentaire lui est payée le 01.09.2026.

Pour les autres mois de 2026, pendant lesquels il a effectué 100 jours de déplacement, le travailleur a perçu en 2026 un montant de 400 euros (10 x 2 x 100 x 0,20 euros) .

Dans le chef de l’employeur, un crédit d’impôt de 0,04 euro par kilomètre peut être octroyé, soit le montant de l’augmentation : 0,20 euro, limité à 0,20 euro x 20 % = 0,04 euro par kilomètre.

Le montant du crédit d’impôt est donc de 16 euros (10 × 2 × 20 × 0,04 euros) et n’est pas déductible à titre de frais professionnels.

Dans le chef du travailleur, ce même montant est exonéré sur base du nouveau régime fiscal temporaire, tandis que 500 euros (montant indexé pour l’ex. d’imp. 2027) sont exonérés au titre d’indemnité pour autre moyen de transport.

Sur un montant total de 560 euros (400 euros + 160 euros), reçu en 2026, un montant de 516 euros (500 euros + 16 euros) est donc exonéré, tandis qu’un surplus de 44 euros (560 euros – 516 euros) est imposable dans le chef du travailleur.

Exemple 5

Un employeur qui n’octroyait aucune indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail effectués avec un véhicule propre (indemnité de référence = 0,00 euro) décide d’octroyer en 2026 une indemnité de 0,10 euro par kilomètre mais uniquement pour les déplacements domicile - lieu de travail effectués du 01.05.2026 au 31.07.2026 (1.200 km). L’indemnité est payée le 01.09.2026.

L’indemnité octroyée s’élève donc à 120 euros (1.200 x 0,10 euros).

Dans le chef de l’employeur, un crédit d’impôt de 0,02 euro par kilomètre peut lui être octroyé (soit le montant de l’augmentation : 0,10 euro, limité à 0,10 euro x 20 % = 0,02 euro).

Le montant de 24 euros (1.200 x 0,02) correspondant au crédit d’impôt n’est pas déductible dans son chef à titre de frais professionnels.

Dans le chef du travailleur, la totalité de l’indemnité, soit 120 euros, est exonérée :

 24 euros dans le cadre du nouveau régime temporaire et

 96 euros (120 euros – 24 euros) comme autre moyen de transport.

Exemple 6

Un employeur relève d’une commission paritaire qui accorde une indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail correspondant au prix d’un abonnement de train pour une distance égale à la distance entre le domicile et le lieu de travail du travailleur.

À un travailleur qui habite à 50 kilomètres de son lieu de travail, il lui accorde pour le mois d’avril 2026 une indemnité de 204,00 euros.

Pour ce mois comptant 20 jours ouvrables, cette indemnité correspond à un montant de 0,102 euro (204 euros / (50 km × 2 × 20)) par kilomètre (indemnité de référence).

Une augmentation pouvant aller jusqu’à 0,0204 euro (soit l’indemnité de référence 0,102 euros x 20%) par kilomètre réellement effectués pour les déplacements domicile-lieu de travail du 01.05.2026 au 31.07.2026 et payée ou attribuée au plus tard le 31.10.2026 pourrait être entièrement compensée par le crédit d’impôt.

Exemple 7

Un employeur accorde, pour le mois d’avril 2026, une indemnité pour déplacements domicile-lieu de travail fixée forfaitairement à 150 euros pour tous ses travailleurs sans égard à la distance effective entre le domicile et le lieu de travail (indemnité de référence égale à 0,00 euro).

Il décide d’augmenter, pour la période du 01.05.2026 au 31.07.2026, son intervention dans les déplacements domicile-lieu de travail au moyen d’une indemnité kilométrique déterminée en fonction des déplacements effectivement réalisés par ses travailleurs. Cette indemnité kilométrique s’élève à 0,40 euro par kilomètre et est payée le 01.09.2026.

Un travailleur effectue durant le mois de mai 2026, 1.000 kilomètres de déplacements domicile-lieu de travail. Il perçoit donc pour ce mois, une indemnité kilométrique de 400 euros (1.000 x 0,40).

Dans le chef de l’employeur, un crédit d’impôt de 0,08 euro par kilomètre peut lui être octroyé (soit le montant de l’augmentation, limité à 0,40 euro x 20% = 0,08 euro). Un crédit d’impôt de 80 euros (1.000 x 0,08) peut lui être octroyé pour ce mois de mai.

VII. Dispositions légales

38. L 30.05.2026

Art. 1

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1° Code: le Code des impôts sur les revenus 1992 ;

2° véhicule: un véhicule à moteur, à l’exception :

— d’un véhicule à moteur utilisé dans le cadre du transport public en commun visé à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a), du Code ;

— d’un véhicule à moteur pour lequel l’exonération visée à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a), du Code peut être accordée ;

— d’un engin de déplacement motorisé tel que défini à l’article 2.15.2, 2°, de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;

— d’un véhicule à moteur pour lequel les frais de carburant ou de recharge liés à l’usage privé sont pris en charge, en tout ou en partie, par l’employeur.

3° indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail: l’indemnité exprimée en un montant par kilomètre payée ou attribuée par un employeur à un travailleur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail avec un véhicule ;

4° indemnité de référence: l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail exprimée en un montant par kilomètre payée ou attribuée en principe pour les déplacements du domicile au lieu de travail en avril 2026 ;

5° augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail: la différence entre l’indemnité visée au 3° pour les déplacements domicile-lieu de travail à une certaine date et l’indemnité de référence visée au 4°.

Art. 3

§ 1er. Aux contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales ou l’impôt des non-résidents et qui sont un employeur visé à l’alinéa 2, il est octroyé, aux conditions prévues à l’alinéa 3, un crédit d’impôt pour l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail qu’ils paient ou attribuent au plus tard le 31 octobre 2026 pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail d’un travailleur effectués au cours de la période allant du 1er mai 2026 jusqu’au 31 juillet 2026.

Le crédit d’impôt visé à l’alinéa 1er est accordé :

1° aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

2° aux entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus, la société anonyme de droit public bpost et la société anonyme de droit public Skeyes ;

3° à la société anonyme de droit public HR Rail, y compris aux travailleurs mis à la disposition par celle-ci.

Le crédit d’impôt :

1° est accordé uniquement lorsque l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail est formalisée par écrit ;

2° lorsque l’indemnité de référence est égale à 0,00 euro, est accordé uniquement lorsque l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail atteint au minimum 0,10 euro par kilomètre ;

3° est octroyé pour autant que l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ne soit pas compensée par des tiers ;

4° n’est pas octroyé pour l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail qui est à charge d’un établissement étranger du contribuable ;

5° en ce qui concerne les contribuables soumis à l’impôt des non-résidents, est accordé uniquement pour l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail qui, abstraction faite de l’application du paragraphe 4, grève les revenus obtenus ou recueillis en Belgique qui sont soumis à l’un des impôts visés à l’alinéa 1er.

§ 2. Le montant du crédit d’impôt est égal au nombre de kilomètres pour lesquels une augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail est accordée, multipliés par le montant de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, limité au plus faible des montants suivants :

1° 20 p.c. de l’indemnité de référence ; ou

2° 0,10 euro par kilomètre.

Lorsque l’indemnité de référence est égale à 0,00 euro, le montant du crédit d’impôt est toutefois égal au nombre de kilomètres pour lesquels une augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail est accordée, multipliés par 20 p.c. de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, limité à 0,10 euro par kilomètre.

§ 3. Le crédit d’impôt est accordé pour chaque période imposable liée aux exercices d’imposition 2026 et 2027 au cours de laquelle le contribuable octroie une augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail pour des déplacements effectués au cours de la période allant du 1er mai 2026 jusqu’au 31 juillet 2026.

§ 4. Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du Code, l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, dans la mesure où un crédit d’impôt est octroyé pour cette augmentation, n’est pas déductible en tant que frais professionnel.

Art. 4

§ 1er. Le crédit d’impôt visé au présent chapitre est imputé intégralement sur l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales ou l’impôt des non-résidents.

Le crédit d’impôt est également imputé sur les additionnels à l’impôt des personnes physiques visés au titre VIII du Code.

La partie du crédit d’impôt qui ne peut pas être imputée est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros.

§ 2. Le crédit d’impôt visé au présent chapitre est :

1° pour l’application de l’article 158 du Code, considéré comme un crédit d’impôt afférent aux revenus mentionnés dans cet article ;

2° pour l’application de l’article 245, alinéa 1er, du Code, assimilé au crédit d’impôt visé à l’article 289bis du Code ;

3° pour l’application de l’article 413/1, § 1er, 6°, alinéa 2, troisième tiret, du Code, assimilé au crédit d’impôt visé à l’article 289bis du Code ;

4° pour l’application de l’article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième et quatrième tirets, du Code, assimilé aux versements anticipés, précomptes et autres éléments visés aux articles 289quater à 295 du Code.

5° pour l’application de l’impôt minimum visé à la loi du 19 décembre 2023 concernant l’introduction d’un impôt minimum pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure, considéré comme un crédit d’impôt remboursable qualifié visé à l’article 3, 38°, de la loi précitée.

Art. 5

§ 1er. Le contribuable qui revendique le crédit d’impôt visé au présent chapitre, établit un document reprenant les données suivantes :

1° le montant par kilomètre de l’indemnité de référence ;

2° le montant par kilomètre de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ;

3° le montant par kilomètre de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail pour lequel un crédit d’impôt peut être accordé, compte tenu des limitations visées à l’article 3, § 2 ;

4° le nombre de kilomètres parcourus pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués au cours de la période allant du 1er mai 2026 au 31 juillet 2026, pour lequel l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail a été accordée au cours de la période imposable concernée ;

5° le montant du crédit d’impôt revendiqué.

Lorsque le montant de l’indemnité de référence ou de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail n’est pas identique pour tous les travailleurs auxquels une augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail est accordée, les données visées à l’alinéa 1er sont communiquées par montant de l’indemnité de référence et par montant de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail.

Dans le cas visé à l’alinéa 2, l’employeur qui démontre que le montant de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ne dépasse en aucun cas le plafond fixé conformément à l’article 3, § 2, du montant de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail pour laquelle un crédit d’impôt peut être accordé, peut opter pour mentionner au lieu des données visées à l’alinéa 1er, 1° à 3°, uniquement le montant total de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail qu’il a accordée au cours de la période imposable concernée pour les déplacements domicile-lieu de travail effectués au cours de la période allant du 1er mai 2026 au 31 juillet 2026. La preuve écrite démontrant que le montant de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ne dépasse en aucun cas le plafond fixé conformément à l’article 3, § 2, du montant de l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail pour laquelle un crédit d’impôt peut être accordé, fait partie du document visé à l’alinéa 1er.

Le contribuable assujetti à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales et le contribuable visé à l’article 227, 2° ou 3°, du Code qui revendique le crédit d’impôt joint le document visé à l’alinéa 1er en annexe à sa déclaration. Le contribuable assujetti à l’impôt des personnes physiques et le contribuable visé à l’article 227, 1°, du Code tient le document visé à l’alinéa 1er à la disposition de l’administration.

§ 2. Pour l’exercice d’imposition 2026, les contribuables visés à l’article 3, § 1er, demandent l’application du crédit d’impôt visé au présent chapitre au moyen d’un formulaire dont le modèle et le contenu sont fixés par le Roi. Le Roi fixe également le délai et les modalités d’introduction de ce formulaire.

Art. 6

Le montant visé à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, b) et c), du Code est majoré d’un montant égal à l’augmentation de l’indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, limitée au montant du crédit d’impôt qui est accordé pour cette augmentation.

La majoration de l’exonération visée à l’alinéa 1er est prise en compte pour déterminer la base imposable brute pour la retenue du précompte professionnel.

Art. 7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

39. AR 05.07.2026

Art. 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Code : le Code des impôts sur les revenus 1992 ;

2° loi : la loi du 30 mai 2026 instaurant diverses mesures en matière d'énergie ;

3° crédit d'impôt : le crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail visé à l'article 3 de la loi.

Art. 2

Pour l’exercice d’imposition 2026, les contribuables soumis à l’impôt des personnes physiques ainsi que les contribuables visés à l’article 227, 1°, du Code, demandent le crédit d’impôt en utilisant les codes pour le crédit d’impôt relatif à l’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164, prévus respectivement dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques et dans la déclaration à l’impôt des non-résidents personnes physiques (selon le cas, code 1760-83 ou code 2760-53).

Art. 3

Pour l’exercice d’imposition 2026, les contribuables soumis à l’impôt des sociétés ainsi que les contribuables visés à l’article 227, 2°, du Code demandent le crédit d’impôt en utilisant les codes ci—dessous prévus respectivement dans la déclaration à l’impôt des sociétés et dans la déclaration à l’impôt des non—résidents sociétés, associations :

- dans le code “autres dépenses non admises et éléments du résultat” (code 1239) : le montant des dépenses non déductibles comme frais professionnels en application de l’article 3, § 4, de la loi ;

- dans le code “autres éléments remboursables” (code 1859) : le montant du crédit d’impôt.

Les contribuables visés à l’alinéa 1er joignent le document visé à l’article 5, § 1er, de la loi en annexe à leur déclaration.

Art. 4

Pour l’exercice d’imposition 2026, les contribuables soumis à l’impôt des personnes morales ainsi que les contribuables visés à l’article 227, 3°, du Code demandent le crédit d’impôt en utilisant le code prévu pour le crédit d’impôt relatif à l’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164, respectivement dans la déclaration à l’impôt des personnes morales et dans la déclaration à l’impôt des non-résidents sociétés, associations (code 1854).

Les contribuables visés à l’alinéa 1er joignent le document visé à l’article 5, § 1er, de la loi en annexe à leur déclaration.

Art. 5

La demande du crédit d’impôt n’a pas d’incidence sur les délais fixés dans le Code pour l’introduction de la déclaration relative à l’exercice d’imposition 2026.

Art. 6

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Réf. interne : 749.739

  • 20 % de l’indemnité de référence ou
  • 0,10 euro par kilomètre.
fr

Verwante documenten

Eigenschappen

Titel : Circulaire 2026/C/77 relative à l’augmentation temporaire de l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacements du domicile au lieu de travail

Samenvatting : Commentaire des art. 1 à 7 de la loi du 30.05.2026 instaurant diverses mesures en matière d’énergie (MB 08.06.2026 – Numac : 2026004187).

Trefwoorden :personenbelastingvennootschapsbelastingrechtspersonenbelastingverplaatsingskostenwoon-werkverkeerbelastingkredietvrijstellingbelasting van niet-inwoners

Datum van het document : 23/07/2026

Datum Fisconetplus : 23/07/2026


Mots clés