Circulaire 2026/C/90 concernant l’extension de la zone frontalière belge à partir du 01.01.2025 par la fusion des communes de Meulebeke et Tielt
Temps de lecture: 5 min | 24 sept. 2026 à 05:59
SPF Finances
L'Administration générale de la Fiscalité – Relations internationales a publié ce 24/09/2026 la Circulaire 2026/C/90 concernant l’extension de la zone frontalière belge à partir du 01.01.2025 par la fusion des communes de Meulebeke et Tielt.
La présente circulaire vise à actualiser la liste des communes comprises dans la zone frontalière belge aux fins d’application du régime frontalier prévu par la Convention préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964, telle que modifiée par l’Avenant du 07.07.2009.
Cette actualisation de la liste des communes de la zone frontalière belge fait suite à la fusion volontaire des communes de Meulebeke et Tielt en date du 1.01.2025, Tielt étant le nom de la nouvelle commune fusionnée, en application du décret du 19.04.2024 (publié au Moniteur Belge du 24.05.2024) : Décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Meulebeke et Tielt (...).
La dernière mise à jour de la liste des communes des zones frontalières belge et française était reprise à l’Annexe 3 de la circulaire n° AAF/2008-0408 (AAF 17/2009) dd. 17.12.2009 (Circulaire n° AAF/2008-0408 (AAF 17/2009) dd. 17.12.2009) suite à l’entrée en vigueur de l’Avenant du 12.12.2008.
Dans cette Annexe 3, sous l’intitulé Communes de la zone frontalière belge de la circulaire mentionnée au point 3, Meulebeke est supprimée et est remplacée par Tielt pour les raisons reprises ci-dessous au point 7.
Pour rappel, le régime frontalier constitue une exception à la règle générale prévue à l’article 11, §1er de la Convention franco-belge selon laquelle les rémunérations des travailleurs salariés du secteur privé et du secteur public commercial sont imposables dans l’Etat où l’activité est physiquement exercée. Par exception, le régime frontalier prévoit que les rémunérations des travailleurs résidents de la France qui ont leur unique foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et qui exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge sont imposables en France. Par ailleurs, ne peuvent bénéficier du régime frontalier que les travailleurs qui bénéficiaient à bon droit de ce régime à la date du 31.12.2011. Pour pouvoir bénéficier de ce régime entre 2012 et 2033, les travailleurs doivent en outre ne pas sortir de la zone frontalière belge plus de 30 jours par an et exercer leur activité de manière continue dans cette zone. En 2034, le régime frontalier disparaitra et la règle générale d’imposition des rémunérations dans l’Etat d’activité s’appliquera à nouveau aux anciens travailleurs frontaliers. Pour plus de détails, outre la circulaire précitée du 17.12.2009, les circulaires suivantes peuvent être utilement consultée : Circulaire n° Ci.R9.F/602.029 (AFER N° 7/2010) du 27.01.2010, Circulaire n° Ci.R9.F/608.871 (AGFisc N° 17/2011) du 21.03.2011 et Circulaire n° Ci.R9.F/615.800 (AGFisc N°14/2012) du 03.04.2012.
II. Motivation au regard de la convention préventive de la double imposition franco-belge
La convention préventive de la double imposition franco-belge (CPDI) précise ce qui suit en ce qui concerne la définition de la zone frontalière :
« Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers
1. Les traitements, salaires, et autres rémunérations analogues reçues par un résident d’un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Aux fins d’application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Toutes les autres communes qui, pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant, sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas. »
Du paragraphe 2, il ressort que la zone frontalière de la Belgique comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune franco-belge et une ligne tracée à une distance de 20 km de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière.
Avant la fusion, la commune de Meulebeke était traversée par la ligne des 20 km précitée et était donc incorporée dans la zone frontalière belge. Par contre, Tielt était trop éloignée pour faire partie de ladite zone frontalière.
A partir du moment où les deux communes ont fusionné, soit au 01.01.2025, la nouvelle commune fusionnée de Tielt, en ce compris l’ensemble de ses subdivisions, est elle-même traversée par cette ligne des 20 km et est par conséquent incorporée dans la zone frontalière belge.
III. Entrée en vigueur
La modification de la zone frontalière belge décrite dans la présente circulaire (ajout de la commune de Tielt et suppression de la commune de Meulebeke) est en vigueur depuis le 01.01.2025, date à laquelle la fusion entre les communes de Meulebeke et Tielt est effective (Tielt étant le nom retenu pour la nouvelle commune fusionnée).
Mots clés
Travailleurs frontaliersZone frontalière belgeFrontalier français occupé en Belgique