Danemark - Circulaire Circ. 956 du 22.10.1971

Instructions concernant l'application de la convention belgo-danoise du 16 octobre 1969 en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.


SOMMAIRE

I. - Considérations générales.

II. - Commentaires spéciaux et modalités d'exécution de certaines dispositions.

A. Revenus de biens immobiliers sis en Belgique.

B. Bénéfices industriels et commerciaux

C. Imposition des revenus mobiliers dans l'Etat de la source

1° Revenus mobiliers d'origine belge recueillis pur des résidents du Danemark.

a) Dividendes

b) Intérêts

c) Redevances

2° Revenus mobiliers d'origine danoise recueillis pur des résidents de la Belgique.

D. Revenus de professions libérales ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue

E. Artistes et sportifs

F. Pensions et autres allocations sociales .

G. Prévention de la double imposition en Belgique

1° Dividendes recueillis par une personne physique

2° Dividendes recueillis par une société

3° Intérêts et redevances

4° Autres revenus

H. Taux de l'I.N.R./Soc. dû par les sociétés danoises ayant un établissement stable en Belgique

I. Procédure amiable

J. Assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts


I. - Considérations générales.

1. La convention conclue le 16 octobre 1969 avec le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été approuvée par la loi du 11 décembre 1970 (Moniteur belge du 30 janvier 1971 - R. 1320) et est, conformément à son art. 30, § 1, entrée en vigueur le 31 décembre 1970.

Elle s'applique en Belgique aux impôts dus à la source sur les revenus normalement attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1971 et aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin après le 31 décembre 1970.

2. Cette convention est calquée sur la convention-type OCDE et sur les dernières conventions conclues par la Belgique, notamment celles du 2.7.1965 avec la Suède (R. 1204 - circ. 943), du 11.4.1967 avec la République fédérale d'Allemagne (R. 1246 - circ. 954), du 30.6.1967 avec la Norvège (R. 1258 - circ. 945) et du 29.8.1967 avec la Grande-Bretagne (R 1276 - circ. 948).

3. La nouvelle convention étant en grande partie conforme à ces dernières conventions, un certain nombre de ses dispositions n'exigent pas de commentaires particuliers. Les instructions qui suivent commentent les autres dispositions de la convention et reprennent les directives d'intérêt immédiat qui avaient été données dans la circ. du 11.2.1971, n° Ci.R9 DK/ 256.350.


II. - Commentaires spéciaux et modalités d'exécution de certaines dispositions.
A. Revenus de biens immobiliers sis en Belgique (art. 6).

4. Les revenus de biens immobiliers sis en Belgique et appartenant à des résidents du Danemark sont imposables en Belgique conformément à l'art. 6, conv. Le Danemark peut aussi imposer ces revenus moyennant imputation de l'impôt belge ainsi que le prévoit l'art. 23, § 2, 1er , conv. En conséquence, le C.Pr.I. n'est pas dû en Belgique.

Les revenus de l'espèce sont donc passibles uniquement du Pr.I. et éventuellement de l'I.N.R. suivant le droit commun.


B. Bénéfices industriels et commerciaux (art. 7, 8 et 9).

5. En général, les bénéfices des entreprises sont imposables dans l'Etat où est situé l'établissement stable qui les a produits ; l'établissement stable est défini à l'art. 5, conv.

Le bénéfice à attribuer à l'établissement stable est celui que cet établissement aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues et agissant en toute indépendance (art. 7, § 2). Les dépenses de direction et les frais généraux d'administration engagés par le siège central de l'entreprise sont déductibles du bénéfice de l'établissement stable dans la mesure où ils ont été faits pour les besoins de celui-ci (art. 7, § 3).

6. Par ailleurs, les bénéfices d'entreprises interdépendantes peuvent être rectifiés de manière à éviter les transferts abusifs de bénéfices (art. 9).

7. A défaut de comptabilité régulière ou d’autres éléments probants permettant de déterminer les bénéfices imputables à l'établissement stable d'une entreprise du Danemark, l'impôt belge peut être établi sur un montant déterminé conformément à la législation belge (art. 7, § 4). Ceci implique notamment le recours à la procédure de comparaison y compris l'application des forfaits fixés par l'art. 146, A.R. exéc. du C.I.R.

Toutefois, si cette méthode entraîne une double imposition des mêmes bénéfices, le litige sera soumis, par rapport circonstancié et par la voie hiérarchique, à l'Administration en vue d'une concertation avec l'administration fiscale du Danemark.

8. Les plus-values résultant de l'aliénation de biens mobiliers d'une entreprise sont également imposables dans l’Etat où est situé l'établissement stable de l'actif duquel, ces biens font partie (Conv. art. 13, § 2, 1er al.). Les plus-values sur les biens immobiliers de l'entreprise sont en tout cas imposables dans l'Etat où ces biens sont situés (Conv. art. 13, § 1).

9. Par dérogation à la règle de l'établissement stable, l'art. 8 rend imposables exclusivement dans l'Etat où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise les bénéfices de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs. Quand le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident, cet Etat se voyant dès lors attribuer le droit exclusif d'imposition des bénéfices.

Le même régime s'applique aux gains provenant de l'aliénation des navires ou des aéronefs exploités en trafic international ainsi que des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou de ces aéronefs (Conv. art. 13, § 2, 2° al.).

10. Pendant la période d'application de l'article 8 de la convention du 16 octobre 1969, il n'y aura plus lieu (cf. art. 30, § 3) d'appliquer les dispositions des conventions conclues entre la Belgique et le Danemark les 21 décembre 1928 (R. 262) et 23 octobre 1961 (R. 1004) en vue d'éviter la double imposition respectivement des revenus des entreprises de navigation maritime et des revenus des entreprises de navigation aérienne (C.I.R., partie V, titre 2).


C. Imposition des revenus mobiliers dans l'Etat de la source (art. 10, 11 et 12, conv.).
1° Revenus mobiliers d'origine belge recueillis pur des résidents du Danemark.
a) Dividendes

11. En vertu de l'art. 10, § 2, conv., la Belgique doit limiter à 15 p.c. du montant brut des revenus le Pr.M. sur les dividendes (et sur les revenus imposables au titre de revenus de capitaux investis) qui sont attribués, à partir du 1er janvier 1971, par une société belge à un résident du Danemark.

Toutefois, la limitation ne s'applique, suivant l'art. 10, § 4, conv., que si la participation génératrice des dividendes ne se rattache pas effectivement à un établissement stable dont le bénéficiaire disposerait en Belgique.

12. La réduction éventuelle du Pr.M. est accordée sur présentation d'une demande n° 276 Div. (DK) (1) : on renvoie mutatis mutandis à la circ. 925bis du 29.1.1968, en ce qui concerne les modalités de calcul et la procédure à suivre en l'espèce.


b) Intérêts

13. En vertu de l'art. 11, § § 2, 4 et 6, conv. la Belgique doit généralement limiter à 15 p.c. le Pr.M. sur le montant normal des intérêts d'origine belge attribués à partir du 1er janvier 1971 à un résident du Danemark, si le bénéficiaire n’a pas dans le pays d'établissement stable auquel se rattache effectivement la créance ou le dépôt générateur des intérêts.

La réduction du Pr.M. est accordée sur présentation d'une demande n° 276 Int. (DK) (1) et suivant la procédure exposée dans la circ. 925bis du 29.1.1968.

Le régime ci-dessus ne s'applique pas aux intérêts considérés par la législation belge comme des revenus de capitaux investis, lesquels suivent le régime décrit sub 11 et 12 ci-avant concernant les dividendes (art. 11, § 3, 2° alinéa 1°, conv.)

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(1) Les formules dont question dans la présente circ. peuvent être obtenues sur demande adressée au Service de documentation des contributions directes, rue Belliard 45, 1040 Bruxelles.

14. Ce régime ne s'applique pas non plus, en vertu de l'art. 11, § 3, alinéa 2, 2° à 4°:

1° aux intérêts de créances commerciales résultant du paiement à terme par une entreprise belge à une entreprise danoise de fournitures de marchandises, produits ou services ;

2° aux intérêts bonifiés par une banque belge à une banque danoise ;

3° aux intérêts de dépôts de sommes d'argent, non représentés par des titres au porteur, effectués dans des entreprises bancaires belges, y compris les établissements publics belges de crédit.

En vertu de l'art. 11. § 3, 3° alinéa, conv. les intérêts visés aux 1° et 2° sont soumis au régime conventionnel relatif aux bénéfices d'entreprises (voir n° 5 ci-avant) et les intérêts visés au 3° sont, suivant le cas, soumis à ce même régime ou bien exonérés dans l'Etat de la source aux conditions de l'article 21. conv.

Cette règle qui découle de la combinaison de l'art. 1 1, § 3 et des articles 7 et 21, conv., ne préjudicie pas aux exonérations de Pr.M. prévues par le droit commun en faveur des non-résidents ; elle est au contraire calquée en grande partie sur le droit commun. C'est pourquoi les résidents du Danemark qui désirent bénéficier d'une exonération à laquelle ils peuvent prétendre en vertu de la législation belge peuvent l'obtenir aux conditions et moyennant l'accomplissement des formalités prévues dans le cadre du droit commun (voir notamment n° 164/145 à 149, 153 et 198, Com.I.R.).

15. La règle conventionnelle est cependant plus large dans le cas visé sub 3° ci-avant, en ce qui concerne les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération, car elle ne rend les intérêts précités imposables en Belgique que s'ils sont imputables à un établissement stable du bénéficiaire, sans avoir égard au fait que celui-ci serait imposable pour une autre raison sur la totalité de ses revenus d'origine belge (p. ex. cas d'un administrateur habitant le Danemark et exerçant des fonctions réelles et permanentes dans une société belge). En conséquence, lorsqu'un résident du Danemark demande l’exonération sur base de la convention, il doit le faire à l'aide d'une demande n° 276 Int. (DK) dont question au n° 13. Il doit mentionner au cadre II, n° 3, 3°, de cette formule, qu'il demande l'exonération (au lieu de la réduction) en spécifiant la disposition conventionnelle sur laquelle sa demande est fondée.


c) Redevances

16. Les redevances d’origine belge attribuées à un résident du Danemark à partir du 1er janvier 1971 sont, conformément à l'art. 12, § § 1, 3 et 5, conv., exonérées de Pr.M. à concurrence de leur montant normal, si le bénéficiaire n'a pas dans le pays un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances.

17. La procédure à suivre est analogue à celle qui est prévue pour les dividendes et les intérêts ; toutefois l'exonération sera normalement accordée à la source.

Le bénéficiaire des redevances doit présenter une demande en double exemplaire au moyen d'une formule n° 276 R. (DK) (2). Cette formule doit être envoyée pour certification au service de taxation danois compétent ; elle doit ensuite être adressée soit au débiteur belge dans les dix jours de l'échéance des redevances (pour obtenir l'exonération du Pr. M. à la source), soit au Cr. ch. à Saint-Josse-ten-Noode 1 (pour obtenir le remboursement du Pr.M. qui aurait été versé à la source).


2° Revenus mobiliers d'origine danoise recueillis pur des résidents de la Belgique

18. Suivant les art. 10 et 11, conv., l'impôt danois sur les dividendes et les intérêts d'origine danoise recueillis par des résidents de la Belgique doit généralement, mais sous certaines conditions, être limité à 15 p.c. du montant brut des revenus. Par ailleurs, en vertu de l'art. 12, conv., les redevances d'origine danoise recueillies par des résidents de la Belgique sont, également sous certaines conditions, exonérées d'impôt danois.

19. Cependant, comme en droit commun le Danemark ne prélève un impôt à la source (au taux de 30 p.c.) que sur les dividendes attribués à des non-résidents et non sur les intérêts et les redevances, c'est uniquement pour les dividendes que des mesures particulières ont dû être prises au Danemark.

20. La réduction à 15 p.c. de l'impôt danois sur les dividendes est toujours accordée par voie de remboursement.

Pour obtenir cette réduction, le bénéficiaire des dividendes qui réunit les conditions prévues à cet effet (ou son représentant dument mandaté) doit remplir et signer les trois exemplaires d'une demande de réduction de l'impôt danois n° U 21 B (2).

Il remet ensuite les exemplaires n° 1 et 2 de cette demande au service de taxation belge dont il relève et conserve l'exemplaire n° 3.

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(2) Cf. renvoi (1) sous le n° 12.

21. Le service de taxation belge conserve l'exemplaire n° 2 et remet, après avoir apposé l’attestation requise, l'exemplaire n° 1 au requérant. Celui-ci transmet directement cet exemplaire au «Kildeskattedirektoratet. Box 100, DK-3460 Birkerod. Danemark».

L'impôt perçu en trop sur les dividendes est remboursé par l'administration danoise à l'adresse du requérant ou de son mandataire indiquée sur la formule.

22. Les résidents de la Belgique doivent introduire leur demande de réduction dans le plus bref délai possible.


D. Revenus de professions libérales ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue (art, 14)

23. En vertu de l'art. 14, § 1, conv. ces revenus sont imposables dans l'Etat du domicile fiscal du bénéficiaire, à moins que celui-ci ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Un résident du Danemark est, par conséquent, imposable en Belgique sur les revenus qu'il tire d'une profession libérale, dans la mesure où ces revenus sont imputables à une base fixe dont il dispose en Belgique.

Cette règle n'est cependant pas d'application pour les professionnels du spectacle et les sportifs indépendants (voir n° 24)


E. Artistes et sportifs (art. 17)

24. Il résulte de l'art. 17. conv. que les professionnels du spectacle et les sportifs, résidents du Danemark, sont imposables en Belgique sur les revenus qu'ils retirent de leurs activités exercées en Belgique tant dans un emploi salarié qu’à titre indépendant.


F. Pensions et autres allocations sociales (art. 18, § 2)

25. Les pensions et autres allocations qui, en exécution de la législation sociale belge, sont payées à partir du 1er, janvier 1971 à des résidents du Danemark (notamment les pensions légales payées par les caisses de pensions au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé) sont imposables exclusivement en Belgique (art. 18, § 2. conv.) ; elles doivent donc subir éventuellement le Pr.P. à la source dans les conditions de droit commun. Les pensions payées à ces résidents en sus de la pension légale (pensions extra-légales) ne sont imposables qu'au Danemark (art. 18, § 1. conv.) ; partant, elles sont exonérées d'impôts belges et elles échappent à la perception du Pr.P.

26. Les pensions et autres allocations d'origine danoise de la même nature que celles visées ci-dessus, qui sont payées à partir du 1er janvier 1971 à des résidents de la Belgique sont dans les mêmes conditions, soit exonérées d'impôts belges (pensions légales), soit imposables à l'I.P.P. au taux plein (pensions extra-légales).


G. Prévention de la double imposition en Belgique (art. 23, § 1)

27. En ce qui concerne les revenus d'origine danoise recueillis par des résidents de la Belgique et qui sont imposables au Danemark conformément à la convention, la double imposition est généralement évitée d'après les méthodes suivies dans nos conventions récentes. Les règles applicables sont brièvement exposées ci-après.


1° Dividendes recueillis par une personne physique (art. 23, §1, 2°)

28. La Q.F.I.E. est imputée sur l'I.P.P aux condition, et aux taux de droit commun.


2° Dividendes recueillis par une société (art. 23, § 1, 3° et 4°)

29. Les sociétés belges qui n'ont pas opté pour l'assujettissement de leurs bénéfices à l'I.P.P. ont la faculté d'éviter la perception du Pr.M. de 10 p.c. exigible du chef de l'encaissement des dividendes d'actions danoises dont elles ont eu la propriété exclusive pendant toute la durée de l'exercice social de la société distributrice (art. 23, § 1, 4°. conv.). Les dividendes danois non soumis au Pr.M. à l'entrée restent néanmoins exonérés de l’I. Soc. à concurrence de leur montant net (90 ou 95 p.c.), mais ils devront supporter ultérieurement le Pr.M. quand ils seront redistribués aux actionnaires de la société belge (dérogation à l'art. 169, 2° et 3°. C.T.R.). Cette exonération facultative est applicable aux dividendes danois attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1971.

30. Pour obtenir l'application de ce régime particulier les sociétés intéressées doivent introduire une demande n° 276 Div. Conv, (3) auprès du service de taxation de leur ressort au plus tard à l'expiration du délai prescrit pour la remise de leur déclaration annuelle à l'I. Soc. La procédure à suivre est la même que celle qui est prévue dans 18 circ. 16.4.1968. n° Ci.R9 S./ 244.214, n° 15 et 16.

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(3) Cf. renvoi(1) sous le n° 12.

31. L'application du régime facultatif décrit ci-avant serait cependant limitée aux dividendes de participation d'une certaine importance, dans l'éventualité où une limitation semblable serait instaurée en Belgique pour l'application du principe « non bis in idem » aux dividendes d'origine belge


Intérêts et redevances (art. 23, § 1, 2°)

32. La Q.F.I.E. est imputée conformément au droit commun, c'est-à-dire pour autant que les intérêts et les redevances aient été effectivement imposés au Danemark.

Mais comme normalement aucun impôt n'est perçu dans ce pays sur les intérêts et les redevances attribués à des non-résidents (cf. n° 19 ci-avant), l'imputation de la Q.F.I.E. ne trouvera à s'appliquer qu'en ce qui concerne le montant anormal des intérêts et des redevances et à condition que le bénéficiaire prouve que ce montant a été effectivement imposé au Danemark conformément aux dispositions de l'art. 11. § 6 ou 12. § 5. conv.


4° Autres revenus (art. 23, §1, 1°)

33. En ce qui concerne les autres revenus d'origine danoise qui sont imposables au Danemark conformément à la convention, la Belgique accorde l'exonération ; pour le calcul de l'I.P.P. dû sur le reste du revenu du bénéficiaire personne physique, les revenus ainsi exonérés entrent toutefois eu compte pour la détermination du taux (méthode de l'exemption avec progressivité).

34. Par ailleurs, pour éviter une double compensation des pertes qui sont subies par une entreprise belge dans un établissement stable situé au Danemark, la Belgique a le droit d'imposer les bénéfices de cet établissement qui n'ont pas subi l'impôt au Danemark parce qu'ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de bénéfices imposables en Belgique. Une disposition similaire existe dans toutes les conventions récentes de la Belgique et clic est commentée dans la circ. 920, n° 39 (conv. avec la France).


H. Taux de l'I.N.R./Soc. dû par les sociétés danoises ayant un établissement stable en Belgique (art. 24, § 5)

35. L'art. 24, § 5, 1° alinéa, conv. dispose que l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat ne peut être établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Le 2ème alinéa de la disposition précitée reconnait toutefois expressément à la Belgique le droit de calculer l'I.N.R.Soc. dû sur les bénéfices d'un établissement stable d'une société danoise, ou d'un groupement danois de personnes, au taux de droit commun (art. 152, 2°·, C.I.R.) majoré des centimes additionnels au profit du F.Sp. et éventuellement du décime additionnel.


I. Procédure amiable (art. 25)

36. La convention contient une clause relative à la procédure amiable qui octroie aux contribuables frappés ou menacés d'une double imposition un délai spécial de réclamation de deux ans à compter de la seconde imposition (art. 25, § 1).

Dans le cadre de cette procédure, un résident de la Belgique peut, en cas d'imposition à la fois en Belgique et au Danemark et sans préjudice des recours prévus par le droit commun, adresser une demande en révision à l'autorité belge compétente, c'est-à-dire normalement le directeur régional mentionné à l'art. 267, C.I.R. En pareil cas, le directeur régional adresse un rapport circonstancié à l'Administration qui consultera, s'il y a lieu, l'administration fiscale danoise.


J. Assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts (art. 27)

37. L'art. 27, conv. prévoit, avec certaines réserves, l’assistance réciproque des administrations belge et danoise en vue du recouvrement des impôts visés à la convention.

Les directives données dans la circ. 760 sont applicables « mutatis mutandis » en l'espèce, sauf stipulation contraire ci-après.


Fréquence et mode d'envoi des demandes d'assistance.

38. Les demandes d'assistance émanant de receveurs belges, ainsi que les documents relatifs à ces demandes ou à des demandes d'assistance reçues de l'administration danoise, doivent être adressés au Service de mécanographie de Bruxelles, rue de la Loi 38, 1040 Bruxelles.

Dans les huit premiers jours des mois de février, mai, août et novembre - sauf les cas d'urgence où la transmission doit être faite immédiatement - ce service envoie au Ministère danois des Finances, Skattedepartementets, 7. kontor, Christiansborg Slotsplads, 1218 K. Copenhague, par l'entremise de l'Administration (Directions IV /4-5), les demandes et documents reçus au cours des trois mois précédents. Les demandes 174 C et les documents annexes libellés en néerlandais doivent être accompagnés d'une traduction française.

39. En sens inverse, les demandes d'assistance et documents émanant de l'Administration danoise sont périodiquement envoyés par celle-ci au Service de mécanographie, rue de la Loi 38, 1040 Bruxelles, qui les communique aux services intéressés ; ces demandes sont rédigées sur une formule spéciale trilingue (danois-français-néerlandais) qui mentionne la date à laquelle s'accomplira normalement la prescription.


Montant minimal pour lequel l'assistance peut être demandée

40. Dans un but de simplification, il a été décidé que l'intervention de l'administration danoise ou belge, suivant le cas, ne sera demandée que pour des impositions ou groupes de cotisations atteignant au moins 3.000 FB ou 500 couronnes danoises par contribuable (en ce compris les intérêts de retard, les majorations pour paiement tardif et les frais de poursuites).


Confection des demandes d'assistance

41. Les demandes d'assistance émanant des receveurs belges sont établies conformément aux n° 20 à 24, circ. 760. Les contraintes doivent mentionner, outre les indications habituelles, le domicile du redevable au Danemark ainsi que, dans la mesure du possible, les biens ou revenus saisissables dans ce pays.

42. Les demandes d'assistance émanant de l'administration danoise contiennent une mention certifiant que les arriérés d'impôts dont le recouvrement est demandé sont exigibles en vertu de la législation danoise et que les délais de recours prévus par ladite législation sont expirés.


Recouvrement à charge d'une succession

43. Dans le cas où des impôts dus au Danemark par un contribuable décédé doivent être recouvrés en Belgique à charge de la succession, chacun des héritiers n'est tenu qu'à concurrence de la part nette qu'il recueille dans l'héritage.


Poursuites judiciaires en vue du recouvrement d'impôts danois

44. Avant d'entamer des poursuites qui nécessitent l'intervention du pouvoir judiciaire (saisie-exécution immobilière et saisie-arrêt exécution), les receveurs en réfèrent à l'Administration (Directions IV/ 4-5 ), afin que l'administration danoise puisse être consultée au sujet de l'opportunité de telles poursuites

45. Les actes de poursuites concernant les créances fiscales danoises sont exemptés des droits de timbre et d'enregistrement (au Danemark, les actes de poursuites concernant les impôts belges ne seront pas soumis au droit de timbre ou à un autre droit analogue).

46. D'autre part, les frais engagés en vain par l'administration belge pour des poursuites en vue du recouvrement d'impôts danois sont à charge de l'Etat belge ; cette disposition est réciproque.


Transfert des sommes recouvrées

47. Les montants perçus par les receveurs belges suite à des demandes d'assistance de l'administration danoise sont virés le jour même de leur encaissement au C.C.P. n° 24.48 du receveur à Bruxelles 3.

Le coupon de virement contient une référence à la convention belge-danoise et il mentionne en outre :

- le nom du redevable danois ;

- la date et le numéro de référence de la demande d’assistance de l'administration danoise.

48. Dans les quinze premiers jours des mois de février, mai, août et novembre, le receveur à Bruxelles 3 transfère le montant total des sommes perçues pendant les trois mois précédents au profit du Trésor danois au compte n° 87.002 de la Banque Nationale du Danemark ouvert à la Banque Nationale La Belgique pour le compte du « Skattedepartementet » (Administration des impôts sur les revenus du Ministère danois des Finances). Le coupon de virement contient une référence à la convention belge-danoise.

49. Le jour même du transfert, le receveur à Bruxelles 3 adresse au Ministère danois des Finances, Skattedepartementets 7. kontor, Christiansborg Slotsplads, 1218 K. Copenhague, un avis contenant le détail des sommes transférées ainsi que, pour chaque cotisation recouvrée, les mentions prévues au n° 47 ci-avant.

50. Les sommes perçues au Danemark pour le compte du Trésor belge sont versées immédiatement au compte de la Banque Nationale de Belgique, ouvert à la Banque Nationale du Danemark à Copenhague, pour le compte du receveur belge duquel émane la demande d'assistance. Les sommes recouvrées au Danemark parviendront donc audit receveur par l'entremise de la Banque Nationale.


Source : Fisconetplus

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