Le livre 6 du nouveau Code Civil récemment publié au Moniteur belge et abrogeant les articles 1382 à 1386bis de l’ancien Code Civil, a renforcé la responsabilité de l’agent d’exécution (« auxiliaire ») en mettant fin à sa quasi-immunité automatique par voie extracontractuelle. Ce livre traduit la jurisprudence actuelle mais comporte également de nombreuses innovations qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
La responsabilité contractuelle se réfère aux obligations qui découlent des contrats entre parties. La responsabilité extracontractuelle, en revanche, concerne les obligations légales indépendantes de tout contrat.
Actuellement, une partie contractante ou un créancier d’une personne morale ne peut attaquer directement les administrateurs pour des dommages causés par leurs actions, omissions fautives ou tout autre fait générateur ayant un lien de causalité. La poursuite sur une base contractuelle n’est possible que par le cocontractant direct, c’est-à-dire la personne morale. La responsabilité extracontractuelle de l’agent d’exécution ne peut être engagée que pour des dommages que les parties ne pourraient raisonnablement prévoir (autres que ceux résultant du contrat).
Désormais, il sera possible pour tout tiers d’intenter une action en responsabilité contre un administrateur, en dehors de tout contrat, pour les dommages résultant de l’inexécution de ses engagements. C’est donc maintenant explicite : les administrateurs doivent agir avec diligence, loyauté et intégrité, en veillant toujours aux intérêts de l’entité qu’ils représentent sous peine d’engager leur responsabilité personnelle.
Par exemple, si un administrateur néglige de prendre des mesures de sécurité appropriées entraînant un accident, le tiers, victime de cet accident, pourra engager sa responsabilité personnelle, même s'il n'existe aucun contrat direct entre eux.
Notons tout de même que les articles 2:56 et suivants du Code des Sociétés et Associations en matière de responsabilité des administrateurs limitent l’étendue de cette nouveauté : des plafonds monétaires maximaux sont prévus et un administrateur « n’est toutefois responsable que des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente ».
Chaque administrateur peut être contraint de réparer l’intégralité du préjudice, même si le dommage résulte d’une décision collégiale (responsabilité in solidum prévue à l’article 6.19 du nouveau Code Civil).
Il est important de noter que l’article 6.1 du Code Civil précise que ces nouvelles dispositions sont supplétives. Cela signifie que, les parties peuvent convenir de dispositions contractuelles dérogatoires pouvant limiter la responsabilité des administrateurs (sauf en cas de faute intentionnelle ou d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique du créancier).
À bon entendeur, il est crucial d’être attentif lors de la rédaction de vos contrats (dont ceux de management) ainsi que de vos conditions générales de vente ! Une assurance responsabilité civile appropriée présente toute son importance.