La situation suivante est décrite :
« À la suite d’un arrêt de la Cour d'appel de Mons le 27 avril 2012, il apparaît qu'une dette TVA maintenue en compte "dette à long terme" au fil des ans, prolonge le délai de prescription de cette dette, entraînant donc une quasi impossible extinction de la dette (référence à l'article 2248 du Code Civil).
Afin d’éviter les conséquences parfois désastreuses d’un tel jugement, ne peut-on enregistrer la dette en provision pour risques et charges ? Et spécifiquement en cas de contestation ? »
Afin de répondre à la question l’ICCI souhaite faire référence à l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 27 avril 2012 mentionné et qui sous le point IV. – Discussion qui précise ce qui suit :
« L’inscription de la somme litigieuse et son maintien dans un compte intitulé « T.V.A. à payer sur immeuble » révèle bien l’intention de l’entreprise de considérer celle-ci comme une dette pure et simple, ce qui n’aurait pas été le cas si, par exemple, elle avait été inscrite en « Provisions pour charges fiscales », une qualification comptable indiquant que la somme n’a pas encore acquis le caractère de dette en raison d’une incertitude ou d’une contestation (Causin, E, Droit comptable des entreprises, Larcier, 2002, pp. 620‑621) ».
Néanmoins, dans son avis 2018/14, Impôts ([1]) la Commission des normes comptables (CNC) estime que dans le cadre d’une imposition fiscale contestée, dès lors qu’une dette fiscale est enrôlée, elle doit être reprise en dettes au passif du bilan et au compte de résultats. Elle ajoute que ce ne serait que dans l’hypothèse où l’imposition serait incontestablement nulle ou sans fondement que la non-inscription de l’imposition au passif pourrait se justifier.
Elle précise encore :
« Si l’entreprise introduit une réclamation (ou une demande de dégrèvement d'office), elle devra la traiter de façon appropriée dans sa comptabilité. La Commission souligne que si l’entreprise comptabilise à cet égard une créance ou débite éventuellement un compte de dettes, en l’espèce le sous-compte 4529 Impôts contestés créé à cet effet, cela suppose qu’elle puisse évaluer cette créance de manière raisonnable et avec la prudence requise.18 Par conséquent, une telle créance ne correspond pas nécessairement, et même dans la plupart des cas ne correspondra pas, au montant du dégrèvement demandé. Si le dégrèvement est très incertain, l’entreprise sera dans l’impossibilité d’enregistrer une créance. ».
De ce qui précède, il faudrait dès lors comptabiliser une dette fiscale, même si celle-ci est contestée.
Néanmoins, dans l’avis 2018/25, Provisions([2]) la CNC adopte une position qui semble contredire la solution analysée dans son avis 2018/14, en prévoyant que :
« Doivent être portées sous le poste 161 Provisions pour charges fiscales, les provisions constituées pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de la rectification de la base imposable ou du calcul de l'impôt. Si l’entreprise ne s’oppose pas au paiement de l’imposition qui est ou sera réclamée, celle-ci ne sera toutefois pas enregistrée sous les provisions mais sous les dettes (fiscales). »
Considérant que l’avis 2018/25 est plus récent que l’avis 2018/14 et que l’arrêt de la Cour d’appel de Mons précité supporte implicitement l’utilisation d’un compte de provision en cas de contestation, l’ICCI est d’avis que l’inscription du montant de la TVA contestée par l’entreprise dans un compte de la rubrique 161 « Provisions pour charges fiscales » est une alternative appropriée.
([1]) Avis CNC du 30 mai 2018, §§23-24, cf.
([2]) Avis CNC du 12 septembre 2018, §97, cf.
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