Un amendement a été tout récemment introduit dans le projet de Loi portant dispositions fiscales diverses (et portant création d'une commission pour la reconnaissance des formations spécialisées relatives à la réglementation douanière et d'accises en Belgique et relative au Théâtre royal de la Monnaie et à l'Orchestre national de Belgique- Bonjour la cohérence ! ), qui devrait être voté d'ici la fin de l'année. Attention toutefois, cet amendement n'est pas voté à ce stade du processus législatif.
Cet amendement modifie le régime dit " VvPrbis" (dividende au taux de 15% - Article 269 §2 , alinéa 2 du CIR92)
Il prévoit de faire de faire rétroagir l'absence de capital minimum à juillet 2013.
Le régime VVPRbis offre la possibilité aux actionnaires d’une petite société de bénéficier d’un taux réduit du précompte mobilier (15 ou 20 %) lorsqu'il est procédé à partir du 1er juillet 2013, suivant diverses conditions, à un apport en nouveau capital en numéraire à une petite société, soit au moment de la constitution soit au moment d’une ne augmentation de capital (art. 269, § 2, CIR).
Le texte de loi prévoyait que les sociétés sans capital minimum étaient exclues du bénéfice du régime VVPRbis et qu’un capital minimum de 18.550 EUR (capital minimum des SPRL) était requis pour prétendre aux avantages de ce taux réduit.
En raison de la suppression de toute obligation d’avoir un capital minimum pour les sociétés autres que les sociétés anonymes, cette exigence de capital minimum a donc été abrogée, de sorte que les sociétés qui ne possèdent pas de capital minimum peuvent désormais également bénéficier du régime VVPRbis. Cet amendement dans le projet de loi vise donc à aligner l'entrée en vigueur de cette abrogation avec la date d'entrée en vigueur du régime VVprbis (juillet 2013).
Cela signifie que toute PME sans capital minimum constituée après juillet 2013 et qui a respecté le délai de 3 ans a droit au régime vvprbis
Voilà donc une une excellente nouvelle ... si le texte est adopté ! Restons prudents.
Lets' hope !
Notre cabinet est en tout cas sur le point de finaliser un projet-type de demande de dégrèvement d’office pour les précomptes mobiliers excédentaires payés depuis mai 2019.
Affaire à suivre ...
JUSTIFICATION
Le présent amendement remplace l’entrée en vigueur spécifique qui était prévue pour les modifications à l’article 269, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), le dénommé "régime VVPRbis", par la loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations.
Ces modifications comprenaient également, à côté de certaines adaptations techniques, la suppression de l’article 269, § 2, alinéa 3, CIR 92, qui contenait une exigence de capital minimum pour les sociétés pour lesquelles un tel capital minimum n’était pas requis conformément à l’ancien Code des sociétés. A l’origine, lors de l’adoption de l’article 269, § 2, CIR 92 (loi-programme du 28 juin 2013), cette condition de capital minimum avait été prévue pour créer des conditions de concurrence équivalentes sur le plan fiscal pour les différentes formes sociétales. Vu qu’avec l’introduction du nouveau Code des sociétés et des associations, l’exigence de capital minimum devient caduque pour toutes les formes de sociétés, à l’exception de la société anonyme, la condition de capital minimum qui était prévue à l’article 269, § 2, alinéa 3, CIR 92, avec le but de créer des conditions de concurrence équivalentes sur le plan fiscal perd donc également sa pertinence. Par la loi du 17 mars 2019 précitée, le choix a donc également été fait d’abroger cette disposition.
Tout comme cela a également été clarifié par la suite par le Ministre des Finances dans la réponse à la question parlementaire n° 2539 (QRVA 54 184, p. 172), l’intention était effectivement bien d’abroger entièrement l’exigence de capital minimum immédiatement et non pas uniquement pour les seuls apports en capital effectués à partir du 1er mai 2019. Cependant, différentes opinions semblent exister sur la façon dont l’entrée en vigueur de cette abrogation doit être interprétée. Afin de clore toute discussion à ce sujet, le choix a été fait d’adapter l’entrée en vigueur actuelle, de manière à formuler plus explicitement l’objectif initial du législateur. A cet égard, il n’est plus choisi de faire valoir les "augmentations et réductions de capital", comme fait juridique déterminant pour le champ d’application mais bien les "dividendes attribués ou mis en paiement", comme cela est habituellement le cas pour les dispositions modificatives aux articles en matière de précompte mobilier. L’entrée en vigueur de l’abrogation prévue par la loi précitée du 17 mars 2019 se basait sur l'entrée en vigueur applicable lors de l'introduction du "régime-VVPRbis" en 2013, mais dans la pratique, "les dividendes attribués ou mis en paiement" constituaient également le fait juridique déterminant parce la condition selon laquelle seuls entraient en ligne de compte les apports en capital effectués à partir de l'entrée en vigueur d’origine du "régime VVPRbis", à savoir le 1er juillet 2013, était déjà reprise parmi les conditions de base du régime (cf. article 269, § 2, alinéa 2, 5°, CIR 92). En résumé, à partir du 1er mai 2019, la suppression de l’article 269, § 2, alinéa 3, CIR 92, qui prévoyait l’exigence de capital minimum susmentionnée s’appliquera donc pour les apports en capital effectués à partir du 1er juillet 2013 afin de déterminer l’application du taux de Pr.M. sur les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er mai 2019 en rémunération des fonds propres que ces apports représentent, et cela pour autant que toutes les autres conditions mentionnées à l’article 269, § 2, CIR 92, soient respectées.
L’occasion est en outre mise à profit pour aligner l’entrée en vigueur des adaptations purement techniques sur celle du nouveau Code des sociétés et des associations.
Il peut encore être précisé que les contribuables qui ont déjà indûment payé trop de précompte mobilier ou d’impôt des personnes physiques sur les dividendes attribués à partir du 1er mai 2019 pourront invoquer l’article 376, CIR 92 afin de récupérer cet excédent d’impôt payé.