Il ressort de nombreuses communications de la part des professionnels du chiffre ou du droit que la procédure en réorganisation judiciaire pourrait être une solution efficace aux difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre de la crise sanitaire que nous subissons actuellement.
Il est vrai que la réorganisation judiciaire présente de nombreux avantages tels que l’impossibilité pour le débiteur d’être déclaré en faillite, la suspension des mesures de saisies mobilières ou immobilières ainsi que le paiement des dettes sur une période de maximum 5 ans.
Ainsi, la requête en réorganisation judiciaire introduite par le débiteur doit contenir une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels. L’entreprise en difficulté doit donc faire la liste des montants dus à ses différents sous-traitants, partenaires et autres organisations institutionnelles à la date d’introduction de sa demande. Il s’agit de faire une photographie du passif de l’entreprise à un temps T.
Il faut être attentif au fait que les créances qui seraient postérieures à la date d’introduction de la requête ne seront pas couvertes par la procédure et l’entreprise ne bénéficiera pas des effets de celle-ci (suspension des saisie, impossibilité d’être déclaré en faillite, …). Les créanciers pourront donc poursuivre le paiement de leurs créances.
Il convient donc de ne pas se précipiter trop rapidement vers cette solution dès l’apparition des difficultés et de privilégier dans un premier temps les différentes mesures mise en place (report des cotisations sociales, chômage temporaire, report des paiements TVA et impôts, report des crédits, …).
En outre, si la requête en réorganisation judiciaire est déclarée fondée et qu’elle ne reprend pas l’entièreté des dettes, l’entreprise en difficulté ne pourra pas bénéficier d’une nouvelle réorganisation judiciaire avant l’écoulement de trois années. En effet, la loi précise que si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure en réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.
Actuellement, nul n’est en mesure de savoir combien de temps durera la période de confinement et les conséquences économiques de celle-ci dans le chef des entreprises. Nous ne pouvons, à ce stade, que conseiller aux entreprises en difficultés de ne pas agir dans la précipitation en recourant à la procédure en réorganisation judiciaire. La situation pourrait s’avérer bien plus dramatique par la suite si l’ensemble du passif de l’entreprise n’y est pas repris, ne laissant d’autres choix que la faillite.
Ludovic Hubert
Associé
LawTax
Source : LawTax