
Le locataire commercial bénéficie, en principe, d’un droit au renouvellement de son bail (articles 13 à 24 de la loi). Toutefois, le bailleur peut refuser ce renouvellement pour des motifs légalement prévus (occupation personnelle, reconstruction, changement d’affectation, etc.) ou même sans motif, mais avec des conséquences financières.
Lorsque le refus de renouvellement n’est pas fondé sur un motif grave imputable au locataire, ce dernier peut prétendre à une indemnité d’éviction, qui est censée compenser le préjudice dû à la perte d’emplacement commercial, essentiel à la clientèle (articles 25 à 28 de la loi). En effet, l'indemnité est prévue pour couvrir la perte du fonds de commerce et non du bail.[1]
Le montant de base de l’indemnité dépend du motif du refus. À défaut de motif légitime, elle peut atteindre un, deux ou trois ans de loyer selon les circonstances précisées à l’article 25 : ainsi, l’indemnité est égale à :
Au-delà de l’indemnité forfaitaire prévue par la loi, le locataire peut réclamer une indemnité complémentaire s’il démontre que son préjudice réel excède le montant de base.
Dans cette perspective, l’indemnité d’éviction complémentaire met en œuvre le principe général de la réparation intégrale du dommage, consacré de manière constante par la Cour de cassation, selon lequel la victime doit être replacée, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans enrichissement ni appauvrissement.
La réparation intégrale du préjudice causé peut notamment comprendre :
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Fabien SMETS et Samy ELECH
[1] B. Louveaux, Le droit du bail commercial, Larcier, Bruxelles, 2011, p. 971.
[2] Cette indemnité n'est pas due si le bailleur donne à l'immeuble une affectation qui lui aurait permis la reprise sans indemnité ou moyennant une indemnité égale ou inférieure à celle qu'il a dû supporter.
[3] Civ. Bruges, 31 janvier 2003, R.J.I, 2003, p.12.
[4] J.P. Liège (2ème canton), 18 juin 1964, Jur. Liège, 1964-65, p. 8.