
Il en résulte qu’un assujetti qui s’enregistre dans un délai raisonnable après la réalisation des opérations ouvrant droit à déduction ne peut être privé de ce droit par une législation nationale qui interdirait la déduction au seul motif d’un enregistrement postérieur à l’utilisation des biens.
Dans le cas soumis au Tribunal de l’Union Européenne, un assujetti établi au Royaume-Uni avait effectué des achats de machines en Bulgarie, suivis de livraisons intracommunautaires (en Bulgarie) sans y être identifié à la TVA. Après les livraisons, l’assujetti s’est identifié à la TVA et a déclaré les livraisons intracommunautaires rapidement après l’obtention de son numéro de TVA bulgare.
Le fisc a toutefois refusé son droit à déduction au motif que les biens n’étaient plus sur le territoire bulgare (1) et que l’assujetti ne disposait pas d’un numéro d’identification à la TVA bulgare au moment de l’achat des biens (2).
Le Tribunal de l’Union Européenne a, très logiquement, rejeté ces arguments sans autre forme de procès, en relevant que la condition que les biens se trouvent toujours sur le territoire national au moment de l’exercice du droit à déduction n’était pas prévue par la Directive TVA.
En d’autres termes, le fisc bulgare ajoutait une condition à la loi.
Il n’est pas acceptable qu’en 2026, une administration fiscale nationale refuse le droit à déduction à des assujettis n’ayant commis aucune fraude, sur la base de motifs purement formels et en rajoutant d’initiative des conditions à la loi.
En ce sens, il s’agit d’un heureux précédent.
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