L'arrêté royal du 8 février 2023 (MB du 16 mars 2023) instaure un nouveau régime concernant la maladie et les jours de vacances. Les travailleurs malades durant leur congés ne perdent plus leurs droits aux vacances annuelles.
Selon le régime actuel, le travailleur perd en effet ses jours de vacances lorsqu'il tombe malade pendant ses vacances. Pareillement, si un travailleur ne peut plus prendre ses jours de vacances dans une même année de vacances (entre autres en raison de la maladie), il perd les jours de vacances qu'il lui reste à prendre, car selon le régime actuel ces jours ne peuvent pas être reportés à une année suivante.
À partir de l'année de vacances 2024 (exercice de vacances 2023) les travailleurs qui tomberont malades pendant leurs vacances pourront garder leurs jours de vacances. Ces jours de vacances peuvent être convertis en jours de maladie et le travailleur conserve alors le droit à ces jours de vacances. Pour que des jours de vacances puissent être convertis en jours de maladie, le travailleur doit immédiatement avertir son employeur dans le cas où il tombe malade pendant ses vacances. Le travailleur doit également fournir un certificat médical et il doit aussi mentionner explicitement qu'il souhaite prendre ses jours de vacances plus tard.
Par ailleurs, les jours de vacances pourront également être reportés à la première ou à la deuxième année qui suit l'année de vacances (2025 ou 2026 pour l'année de vacances 2024), si ces jours de vacances ne peuvent plus être pris avant la fin de l'année de vacances à cause de la maladie. Ces jours de vacances doivent, s'ils sont transférés à un nouvel employeur, être expressément mentionnés sur l'attestation de vacances.
Au moment où les jours de vacances reportés d'une précédente année de vacances sont pris, le travailleur ne reçoit aucune rémunération pour ces jours de vacances reportés. Le pécule simple pour ces jours est payé au plus tard à la fin de l'année de vacances (au plus tard le 31 décembre).
Cette réforme ne vise pas uniquement un arrêt de travail pour cause de maladie. D'autres causes d'arrêt de travail sont également prises en considération, telles que les absences suite à un accident de travail, le congé prophylactique, le congé parental d'accueil.
Plus de détails à ce sujet peuvent être obtenus auprès du SPF Sécurité sociale : dgBeSoC-contact@minsoc.fed.be.
Le montant que le travailleur reçoit pour les jours de vacances qui ne peuvent pas être pris à cause de la maladie doit être déclaré au 4ème trimestre. Cela s'effectue avec un nouveau code rémunération yy. Sur ce montant les cotisations de sécurité sociale sont dues, mais ce montant n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du salaire de référence du 4ème trimestre (réductions des cotisations patronales) ou pour la détermination du salaire mensuel de référence (bonus à l'emploi). Les montants sous ce nouveau code rémunération ne sont pas non plus repris dans la base de calcul des réductions de cotisations. Il n'y a pas de code prestation corrélatif.
Les jours d'absence, aussi bien pendant une période de vacances qu'à la fin de l'année, sont déclarés avec les codes rémunération et prestation ordinaires dans le cas où le travailleur se trouve encore dans une période de rémunération garantie ou avec leurs codes prestations indicatifs respectifs (par exemple 50 pour la maladie), donc sans code rémunération en dehors de la période de rémunération garantie.
Au moment où les jours de vacances reportés sont pris, le travailleur ne reçoit pas de rémunération pour ces jours. Ceux-ci, exactement comme pour les jours code prestation 2, sont bien pris en compte pour la détermination de la fraction des prestations (µ), mais pas pour le calcul des salaires de référence pour les réductions harmonisées et le bonus à l'emploi.
Ces jours sont déclarés avec un nouveau code prestation yy.
Source : ONSS, Sécurité sociale Entreprises, instructions administratives, novembre 2023