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La chronique du lundi: contrôle et visite des locaux professionnels et privés, vers un MEE TOO fiscal?

Votre ordre préféré pense à vous. Chaque lundi, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.

Elle n’est pas belle, la vie …


Visite des locaux autorisée

Le Code des impôts sur les revenus autorise l’administration fiscale à procéder à la visite des locaux professionnels, mixtes ou privés exploités ou habités par le contribuable.

Plus précisément, elle peut visiter les locaux purement professionnels du contribuable à toute heure où une activité s’y exerce ou est présumée s’y exercer.

Elle peut également visiter les locaux mixtes (c’est-à-dire des locaux où il existe à la fois une partie professionnelle et une partie privée) ou purement privés, mais à de strictes conditions.

Elle doit préalablement demander par écrit et de manière motivée l’autorisation de procéder à une telle visite au juge de police territorialement compétent et le juge doit rendre une ordonnance motivée l’autorisant à procéder à la visite, tout identifiant le contribuable concerné et les locaux visés. Et la visite ainsi autorisée ne peut avoir lieu que de 5 H à 21 H.

Toutes ces conditions sont autant de dérogations aux principes de l’inviolabilité du domicile et au droit au respect de la vie privée et sont donc de stricte interprétation.

Il faut noter qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration fiscale de prévenir le contribuable de sa visite. Les contrôleurs le font le plus souvent, par facilité et pour s’assurer que le contribuable sera présent, mais il peut aussi arriver que de telles visites soient totalement inopinées.

L’inspection spéciale des impôts est ainsi coutumière de tels contrôles « coup de poing », où elle débarque en nombre sans se faire annoncer et adopte parfois une attitude rugueuse, voire agressive, à l’égard du contribuable ou de ses représentants.

Une visite fiscale n’est pas une perquisition. L’administration peut pénétrer dans les locaux, à la seule finalité de se rendre compte de la nature et de l’importance de l’activité qui y est exercée, ou se consulter les livres et documents, en version papier ou informatisée, qui y sont conservés.

Elle ne peut ouvrir les armoires fermées et, plus généralement, user de la moindre contrainte vis-à-vis du contribuable. C’est ce qui différencie la visite fiscale de la perquisition pénale, qui ne peut être ordonnée ou pratiquée que par un juge d’instruction.


Le consentement du contribuable est essentiel

La Cour de cassation a récemment rendu plusieurs arrêts confirmant que le consentement du contribuable est essentiel en cas de contrôle et que l’administration fiscale ne peut rien imposer, et encore moins user de la force ou de la contrainte, physique ou morale.


Qui peut donner le consentement ?

En principe, le consentement doit être donné par le contribuable ou, pour les sociétés, par la personne habilitée à engager l’entreprise, soit l’administrateur.

Toutefois, certaines décisions ont validé des visites dans laquelle le consentement avait été donné par un salarié dont l’administration pouvait considérer qu’il avait ce pouvoir. Il est donc conseillé de briefer le personnel à ce sujet et de faire figurer dans les contrats et règlements de travail une clause interdisant aux salariés toute remise de documents sauf autorisation expresse d’un administrateur.

Et ils doivent recevoir pour instruction de produire ces documents lors de tout contrôle inopiné.


Le consentement, même donné, peut être retiré

La Cour de cassation a également précisé que même si le consentement a été donné dans un premier temps par le contribuable, ce dernier peut le retirer à tout moment, par exemple si la visite tourne à la perquisition. Il va de soi que le contribuable sera bien avisé de se réserver la preuve de ce retrait, ce qu’il peut faire en filmant ou enregistrant la scène.


Quid en cas de refus de consentement ?

En cas de refus de consentement, le contribuable encourt une amende et une taxation d’office. Il ne s’agit donc pas d’adopter une politique d’obstruction systématique à l’exercice des droits légitimes de contrôle de l’administration.

Il appartiendra ensuite au Tribunal saisi du problème de vérifier si le refus de consentement était légitime ou non et d’en tirer les conséquences. Et il est possible de s’adresser directement au Tribunal pour faire invalider tout acte de contrôle illégal, avant même tout enrôlement de l’impôt, ce qu’il ne faut pas hésiter à faire.

Comme on le voit, le consentement est une valeur essentielle dans les relations fiscales comme dans les relations humaines ou amoureuses. Vive Mee Too, fiscalement aussi !

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