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La chronique. Plus-values sur actifs financiers: l’arrêté royal du 18 mai 2026 et le dilemme opt-in / opt-out

« Pour vivre heureux, vivons cachés » : la retenue à la source libératoire ou la discrétion retrouvée …

Votre ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous avez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.

Elle n’est pas belle, la vie ?

1. Le décor : un impôt nouveau, un précompte ancien

Après plusieurs décennies pendant lesquelles la Belgique s’était distinguée par l’absence de taxation systématique des plus-values mobilières des particuliers, la loi du 6 avril 2026 a introduit un impôt de 10 % sur les plus-values réalisées sur les actifs financiers. (Loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, M.B., 21 avril 2026 ; la taxe s’applique rétroactivement aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026.)

Le contribuable conserve, par personne et par an, un abattement de 10.000 € (exercice d’imposition 2027), partiellement reportable, ainsi que la faculté d’imputer ses moins-values sur les plus-values de même catégorie.

Restait à organiser la perception de cet impôt.

Pour les plus-values dites « ordinaires » réalisées sur des instruments financiers classiques et sur certains contrats d’assurance, le législateur a choisi la voie du précompte mobilier : un prélèvement de 10 % opéré à la source par l’intermédiaire belge — banque, courtier ou assureur — au moment où la plus-value est réalisée.

Ce précompte est, en principe, libératoire : une fois retenu, il éteint la dette d’impôt et dispense le contribuable de mentionner la plus-value dans sa déclaration.

C’est la mécanique de cette retenue, et surtout de la faculté d’y renoncer, que vient régler l’arrêté royal du 18 mai 2026, publié au Moniteur belge du 27 mai 2026 et entré en vigueur le 1ᵉʳ juin 2026.

Derrière une apparente technicité d’exécution se cache un choix éminemment stratégique pour l’investisseur, que les banques ont popularisé sous les termes « opt-in » et « opt-out ».

La thèse défendue ici est simple et assumée : pour celui qui place la discrétion au-dessus de tout, le régime de droit commun — la retenue libératoire — est le meilleur ami du contribuable.

2. Ce que fait l’arrêté royal du 18 mai 2026

L’arrêté insère un nouvel article 85/1 dans l’AR/CIR 92, pris en exécution de l’article 265/1 du CIR 92.

La loi pose le principe ; l’arrêté en fixe les modalités pratiques.

2.1. L’opt-out : la « renonciation à la perception du précompte mobilier »

Le terme « opt-out » n’est pas celui de la loi. Le texte parle de renonciation à la perception du précompte mobilier. Concrètement, l’opt-out permet au contribuable de demander à son intermédiaire de ne pas prélever la retenue à la source. L’option doit être exercée par écrit et de manière univoque, et fonctionne par compte de titres.

Le calendrier de l’option dépend du support. Pour les comptes d’instruments financiers, le choix s’exerce à l’ouverture du compte ou à une date fixée par le redevable du précompte, et au plus tard avant la première opération imposable sur ce compte.

Pour les contrats d’assurance, l’opt-out s’exerce au plus tard au moment de la liquidation du contrat. Tout choix tardif ne produit ses effets qu’à partir de la période imposable suivante.

2.2. Une option réversible, mais une seule fois par an

L’opt-out se révoque, lui aussi, par écrit et de manière univoque.

Mais l’article 265/1, alinéa 2, du CIR 92 encadre strictement ce repentir : la révocation ne peut intervenir qu’une seule fois par période imposable et ne sort ses effets qu’à partir de la période suivante.

Le choix opt-in / opt-out est donc une décision annuelle : à défaut de modification, le régime retenu se reconduit automatiquement.

2.3. La fiche annuelle : le talon d’Achille de l’opt-out

L’arrêté met en place un système de fiche annuelle, à introduire par voie électronique avant le 1er mars de l’année qui suit celle des revenus. Établie pour chaque compte concerné ou chaque ayant droit d’un contrat d’assurance, elle renseigne le montant total des plus-values réalisées, l’identité du titulaire ou de l’ayant droit, et le numéro du compte ou du contrat.

Ce point est capital, et il faut le marteler : la fiche est l’accessoire de l’opt-out.

Le SPF Finances l’écrit en toutes lettres : en cas d’opt-out, votre banque ou votre courtier transmet au SPF Finances les informations nécessaires concernant les plus-values réalisées.

La version néerlandaise de la doctrine ne dit pas autre chose : l’opt-out fait naître une obligation de déclaration dans le chef de l’intermédiaire belge.

En d’autres termes : qui renonce à la retenue renonce, du même coup, à sa discrétion.

3. Les régimes transitoires

L’année 2026 est doublement particulière : la loi n’a été publiée que le 21 avril 2026, alors qu’elle s’applique depuis le 1er janvier.

Les banques n’ont donc matériellement pas pu prélever de précompte sur les premiers mois. L’arrêté articule plusieurs régimes transitoires distincts.

3.1. La période du 1ᵉʳ janvier au 31 mai 2026 : gestion déclarative et paiement volontaire

Pour cette première période, aucune retenue à la source n' a pu être opérée.

Les plus-values n’en restent pas moins imposables : à défaut d’autre mécanisme, elles devront être déclarées par le contribuable.

Pour épargner cette formalité — et préserver la discrétion —, l’arrêté ouvre un système de paiement volontaire d’un montant équivalent au précompte.

La demande s’adresse au redevable, de manière univoque, à la date qu’il détermine et au plus tard le 31 août 2026.

Conséquence à ne pas manquer : lorsque le contribuable utilise ce paiement volontaire, il ne peut plus recourir à l’opt-out pour l’ensemble de la période imposable 2026.

Le choix de la discrétion sur le premier semestre verrouille le régime de toute l’année.

3.2. Les comptes-titres : opérations entre le 1er juin et le 1er septembre 2026

Pour les comptes d’instruments financiers sur lesquels une opération imposable a lieu à partir du 1er juin et avant le 1er septembre 2026, l’opt-out peut encore être exercé à la date définie par le redevable, et au plus tard le 31 août 2026.

Cette date butoir vise, selon le Rapport au Roi, à limiter la période durant laquelle les institutions devraient procéder à une rectification rétroactive du précompte déjà retenu.

3.3. Les contrats d’assurance : l’opt-out présumé jusqu’au 31 août 2026

Le régime des contrats d’assurance est l’exact miroir de celui des comptes-titres.

Pour les plus-values réalisées jusqu’au 31 août 2026, l’opt-out est présumé : par défaut, l’assureur ne retient rien.

Le contribuable qui souhaite, au contraire, bénéficier de la retenue libératoire doit formuler une demande univoque, par écrit, au plus tard au moment de la liquidation du contrat concerné.

Ici, la discrétion se mérite : elle suppose une démarche active.

4. Le cœur du sujet : opt-in = discrétion, opt-out = transparence

Réduit à l’essentiel, l’arbitrage oppose deux logiques : l’Opt-in (une retenue libératoire et un régime par défaut) ou Opt-out (une renonciation au précompte assortie d’une obligation de déclaration)

4.1. L’opt-in, ou l’anonymat contre un peu d’argent

Sous l’opt-in, régime par défaut depuis le 1er juin 2026, la banque retient 10 % de la plus-value et les reverse au Trésor.

Le précompte étant libératoire, le contribuable n’a rien à déclarer.

La plus-value n’apparaît dans aucune case de sa déclaration ; aucune fiche nominative ne circule.

La doctrine désigne cet avantage par son vrai nom : le maintien de l’anonymat.

Cet anonymat a un prix, et il faut l’assumer. Pour calculer la retenue, l’intermédiaire ne tient compte ni de l’abattement de 10 000 €, ni des moins-values, ni de la valeur d’acquisition réelle des titres acquis avant 2026.

Le contribuable discret paie donc 10 % sur la plus-value brute, sans correctif.

Renoncer à déclarer, c’est renoncer à ces avantages. La discrétion se paie comptant.

4.2. L’opt-out, ou les avantages fiscaux contre la transparence

L’opt-out inverse l’équation.

Le contribuable encaisse le montant brut, échappe au préfinancement de l’impôt, et récupère dans sa déclaration l’abattement de 10 000 € comme l’imputation de ses moins-values.

Mais, il accepte en contrepartie une double transparence : il doit déclarer lui-même l’intégralité de ses plus-values, et sa banque transmet d’office les mêmes informations au SPF Finances.

L’administration reçoit ainsi, par deux canaux, le détail de ses opérations.

L’opt-out est le choix de la transparence financée par l’économie d’impôt.

4.3. La morale : pour vivre heureux, vivons cachés

La conclusion s’impose pour qui valorise la discrétion.

L’opt-in n’est pas le régime du contribuable distrait qui « subit » la retenue : c’est, au contraire, le choix lucide de celui qui accepte de renoncer à l’exonération et à l’imputation des moins-values en échange du silence.

L’opt-out, présenté comme une faveur (« Évitez le préfinancement, récupérez vos exonérations ! »), est en réalité la porte d’entrée du contribuable dans le radar déclaratif.

Le législateur a beau habiller l’opt-out des atours de la souplesse, il revient à troquer 1 000 € d’avantage annuel contre la pleine visibilité de son patrimoine financier.

Pour beaucoup d’investisseurs, c’est un marché de dupes.

Pour vivre heureux, vivons cachés.

5. Les angles morts : la discrétion n’est pas l’invisibilité

Défendre l’opt-in n’autorise pas à survendre la discrétion qu’il procure.

L’honnêteté commande d’en marquer les limites, lesquelles renforcent plutôt qu’elles n’affaiblissent le raisonnement, car elles le rendent praticable.

Discrétion n’est pas disparition.

L’opt-in soustrait la plus-value à la déclaration, pas le compte au système. Le compte figure au point de contact central de la Banque nationale, les avoirs détenus à l’étranger relèvent de l’échange automatique de renseignements (CRS/DAC), et l’administration dispose de ses outils de datamining. L’opt-in protège une ligne de déclaration, non l’existence des avoirs.

Le risque de surtaxe.

Parce que la retenue ignore la valeur d’acquisition réelle et les moins-values, l’investisseur discret peut payer plus que son dû. Il existe un correctif : déclarer un montant de plus-values égal à 10 000 € suffit à récupérer l’abattement, sans devoir tout renseigner.

Mais déclarer, fût-ce a minima, c’est déjà sortir un pied de l’ombre.

Les comptes en indivision.

L’opt-out suppose l’accord de tous les cotitulaires. Si l’un d’eux refuse, la retenue — donc l’opt-in — s’applique à l’ensemble du compte.

La discrétion d’un cotitulaire peut ainsi être imposée… ou empêchée par un autre.

Les banques étrangères.

Aucun précompte belge n’est prélevé sur un compte étranger. Les plus-values qui y sont réalisées doivent, en tout état de cause, être déclarées.

La stratégie de la retenue libératoire ne fonctionne qu’avec un intermédiaire établi en Belgique.

Un choix à réévaluer chaque année.

L’option étant annuelle et révocable une seule fois par période, la situation de l’investisseur — ampleur des plus-values, présence de moins-values, arbitrages prévus — doit être revue à chaque exercice.

6. Conseils pratiques par profil

Le bon choix dépend moins de la théorie que de la situation concrète.

Quelques lignes de force apparaissent, étant entendu que ce qui suit éclaire la décision sans se substituer à un conseil individualisé.

L’investisseur à long terme, monobanque, aux plus-values modérées et allergique à la paperasse privilégiera sans doute l’opt-in.

La retenue libératoire lui offre simplicité et discrétion.

L’investisseur dont les plus-values restent sous l’abattement, ou qui réalise des moins-values significatives se tournera vraisemblablement vers l’opt-out.

Sous l’abattement, l’impôt est nul après déclaration ; rester en opt-in reviendrait à payer pour rien. Et en ce qui concerne les moins-values, seul l’opt-out permet de les imputer.

Pour l’investisseur multibanques ou détenteur d’avoirs étrangers, l’opt-out est une solution cohérente.

La déclaration étant de toute façon obligatoire pour l’étranger, la discrétion de l’opt-in est largement illusoire ; autant valoriser les exonérations.

Le trader actif choisira sans nul doute l’opt-out pour éviter le préfinancement à chaque opération et imputer les moins-values intra-annuelles. La voie déclarative est la plus efficiente dans ce cas, la discrétion passant ici au second plan.

Quelles sont les échéances à surveiller dans le calendrier 2026 :

Le 1ᵉʳ juin 2026 : entrée en vigueur de l’arrêté ; la retenue (opt-in) devient le régime par défaut sur les comptes-titres.

Le 31 août 2026 : une date butoir triple : choix de l’opt-out pour les comptes titres ayant connu une opération entre le 1ᵉʳ juin et le 1ᵉʳ septembre ; demande de paiement volontaire pour la période du 1ᵉʳ janvier au 31 mai ; demande de retenue sur contrats d’assurance (à défaut, l’opt-out est présumé).

Le 1ᵉʳ mars (année N+1) : dépôt par les banques et assureurs de la fiche annuelle électronique pour les comptes et contrats en opt-out.

7. Conclusion

Paradoxe heureux : dans un système fiscal qui marche résolument vers la transparence, l’arrêté royal du 18 mai 2026 préserve, par la retenue libératoire, un îlot de discrétion légale.

Le contribuable qui accepte d’abandonner l’abattement et l’imputation des moins-values y gagne le silence : un silence relatif, jamais l’invisibilité, mais un silence réel face à la déclaration et à la fiche.

À l’inverse, l’opt-out, vanté pour sa souplesse, livre d’office le détail des opérations à l’administration.

Le législateur offre un choix ; encore faut-il le poser en connaissance de cause, et non par défaut.

Que l’on retienne ou non la morale de cette chronique, une chose est sûre : l’opt-in et l’opt-out ne sont pas deux modalités techniques équivalentes, mais deux philosophies du rapport au fisc.

À chacun de décider laquelle le rendra le plus heureux.

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