La marque commerciale – Pourquoi et pourquoi faire ? (2/2)

Protéger son nom, ses produits, ou les signes et expressions par lesquels les entreprises sedistinguent sur le marché demeure un élément important dans la valorisation et le déploiement de leurs activités.

Pour ce faire, l’usage de la marque enregistrée est un atout considérable pour l’entreprise.Dans cette série relative au droit des marques, j’aborderai différents aspects de ce régime, qu’il s’agisse des avantages conférés par une marque, l’objet de sa protection et les conditions pour enregistrer une marque ainsi que les bases de l’analyse d’un signe distinctif contrefaisant.

Dans cette seconde contribution, je vais revenir sur les principaux avantages conférés par une marque commerciale et, dès lors, sur l’avantage pour un titulaire de disposer d’un droit de marque opposable aux tiers.

DroitF.F.F.La marque commerciale – Qu’est-ce et pourquoi ? (1/2)


Monopole juridique sur les biens et services commercialisés sous la marque enregistrée

Le premier droit dont bénéficie le titulaire d’une marque commerciale est d’exercer un monopole juridique sur les biens et services commercialisés au moyen de sa marque.

Concrètement, ce droit implique que seul le titulaire peut (i) apposer sa marque sur les produits protégés et/ou leur conditionnement, (ii) commercialiser ou autoriser la mise sur le marché (par le tiers qu’il habilite à ce faire) de biens ou de services protégés par la marque,(iii) interdire à tout tiers :

  • de faire usage du signe protégé comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
  • d’en faire usage dans sa publicité ou son en-tête ;
  • d’en faire usage dans le contexte de publicités comparatives, notamment.

Cette prérogative s’étend à tout bien ou service commercialisé sous le couvert d’un signe distinctif identique ou similaire à la marque enregistrée.

Par signe similaire, il y a lieu d’entendre tout signe susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public (de consommateurs amenés, dans leur vie quotidienne, à faire la distinction entre les différents signes distinctifs présentés à eux et susceptibles d’avoir un impact sur leur consommation).

L’observateur, qui se placera au niveau du consommateur moyen, devra apprécier dans quelle mesure le signe potentiellement confusant est susceptible de faire croire audit consommateur que ce signe porte à croire que les biens et services commercialisés sous son couvert peuvent être rattachés à la marque enregistrée par son titulaire (ou enregistrée antérieurement au signe confusant).

Est donc visé ici le risque d’association entre le signecontrevenant et la marque enregistrée.

Droit de s’opposer à l’importation ou au transit de biens et de services

Le titulaire dispose en outre du droit de s’opposer à l’importation ou au transit de produitsutilisant un signe identique ou similaire à sa marque.

Ceci inclut le droit de faire obstacle à l’entrée sur le territoire des marchandises litigieuses.Cette prérogative du titulaire est particulièrement intéressante dans un pays à l’activité portuaire comme le nôtre et dont la position géographique en fait également une plaque tournante du commerce routier et ferroviaire.


Droit de saisie

Le titulaire d’une marque enregistrée dispose également de prérogatives spécifiques enmatière de saisies et notamment de pratiquer, en Belgique, une saisie-contrefaçon à l’égard d’un tiers contrevenant à sa marque enregistrée.

Concrètement, le titulaire de la marque dispose de la faculté, après en avoir recueilli l’autorisation auprès du Juge, de mandater experts et huissier de justice en vue d’une descente sur les lieux de contrefaçon ou d’usage litigieux de sa marque par un tiers et de faire constater cet état de fait, de faire procéder à la saisie des biens litigieux et de recueillir les preuves nécessaires à l’engagement de poursuites.

Ces poursuites peuvent inclure des actions en dommages et intérêts.

Ce privilège exorbitant requiert toutefois l’autorisation préalable du juge et que le titulaire présente des apparences de validité de son droit ainsi que des indices de contrefaçon ou de menace de contrefaçon du droit de marque invoqué en appui de la demande.


Opposition à l’enregistrement

Conséquence de son monopole, le titulaire d’un droit de marque peut s’opposer à l’enregistrement de marque identiques ou similaires pour le même territoire et pour des biens et services identiques.

Cette dernière limitation peut toutefois être relativisée en cas de marque dite de commune renommée, mais ceci fera l’objet d’un prochain billet.

Dans l’attente et si vous désirez en savoir plus relativement à votre projet commercial, je suis à votre disposition.

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