La réforme du droit des sociétés (29) – SRL : comment échapper à la responsabilité du fondateur ?

Fondateur v. simple souscripteur

Cette faculté de distinguer, parmi les souscripteurs, entre les simples souscripteurs (ceux qui se contentent de faire leur apport) et ceux qui endossent la qualité de fondateur, est inspirée des règles qui existaient déjà pour la SA, dans le Code des sociétés (art. 450).

Ceci permet aux simples souscripteurs de ne pas prendre le risque de voir leur responsabilité engagée en qualité de fondateurs.

On sait, en effet, que le fondateur d’une SRL voit sa responsabilité engagée :


  • en cas de souscription irrégulière d’actions ;
  • en cas de libération non-effective des actions irrégulièrement souscrites ;
  • en cas de préjudice consécutif à la nullité de la société ;
  • et surtout, en cas de faillite dans les trois ans de l’acquisition de la personnalité juridique par la société, lorsqu'elle dispose de capitaux propres manifestement insuffisants (art. 5:15 et 5:16 CS&A).


Conditions d’exonération

Certains comparants à l’acte constitutif peuvent éviter la qualité de fondateur aux conditions suivantes :


  • ceux qui acceptent d’endosser cette qualité détiennent ensemble au moins un tiers des actions ;
  • les autres comparants à l’acte se bornent à souscrire des actions contre un apport en numéraire ;
  • ces autres comparants ne bénéficient pas, directement ou directement, d’un quelconque avantage particulier (art. 5:11, al. 2, CS&A).

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