Principe
Le législateur a décidé de rendre le droit des sociétés moins contraignant pour qu’il soit plus attractif pour les entrepreneurs belges et étrangers.
Cet assouplissement du droit des sociétés concerne surtout la future SRL dont le régime plus flexible (par rapport à la SPRL actuelle) se traduira notamment par la disparition de la notion de capital, la disparition du rapport entre la valeur des apports et les droits octroyés aux actionnaires, l’allègement de la procédure de rachat d’actions propres ou d’assistance financière, etc.
La SA sera moins impactée car la Belgique n’a pas la pleine et entière maîtrise des dispositions légales régissant cette société, d’origine européenne. Relevons malgré tout l’évolution des règles concernant la révocation de l’administrateur de la SA, ainsi qu’en matière de bonne gouvernance.
Rendre le droit des sociétés plus flexible, c’est aussi accorder plus de liberté aux actionnaires, c’est-à-dire leur permettre de déroger plus facilement au régime légal via les statuts de la société.
Concrètement, cela signifie que des règles qui ont dans le Code des sociétés un caractère impératif (ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’y déroger dans les statuts de la société) se retrouveront dans le futur CS&A mais sous une forme supplétive (elles ne sont alors applicables que pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la voie statutaire).
Prenons ci-dessous l’exemple du droit d’agrément dont dispose les associés d’une SPRL en cas de cession de parts par l’un d’entre eux.
Le Code des sociétés prévoit que les associés restant disposent d’un droit d’agrément qui ne sera accordé que si la moitié des associés au moins, possédant les trois quarts au moins du capital, votent en faveur de la cession des parts de l’associé sortant (article 249).
Sur le principe, cette règle est maintenue telle quelle dans le futur CS&A : « tout transfert d’actions à titre particulier ou à titre universel, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort est soumis à l’agrément d’au moins la moitié des actionnaires possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée » (art. 5:63).
Mais dans le CS&A, cette disposition précisera qu’elle sera applicable : « sauf disposition statutaire contraire (…) ».
Par conséquent, rien n’empêchera les actionnaires d’une SRL de déroger au droit d’agrément par la voie statutaire et de rendre ainsi leur société à responsabilité limitée aussi ouverte qu’une société anonyme.
Ceci ne sera bien évidemment qu’une faculté dans le chef des associés qui pourront se contenter d’un renvoi au droit d’agrément prévu par le CS&A. La SRL ne sera alors ni plus ni moins ouverte que la SPRL, telle qu’elle est régie par le Code des sociétés.
Inversement, rien n’empêchera de rendre la SRL plus fermée en durcissant les majorités devant permettre l’exercice du droit d’agrément.
Libérer les actionnaires de sociétés belges d’un certain nombre de dispositions impératives est intéressant.
Cela devrait permettre aux entrepreneurs (ainsi qu’à leurs conseillers juridiques) de laisser libre cours à leur imagination pour régir de manière plus optimale leur relation au sein de la structure sociétaire par une rédaction réfléchie des statuts.