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Le nouveau régime fiscal belge du carried interest: « safe harbour » sécurisant ou simple outil supplémentaire de structuration ?

Cette semaine, dans la revue Actualités Fiscales, une analyse approfondie a été consacrée à une réforme très attendue par le marché belge du private equity : l’introduction d’un régime fiscal spécifique pour le carried interest.

La loi du 18 juillet 2025 institue enfin un cadre légal explicite, en qualifiant le carried interest de revenu mobilier, soumis à une imposition forfaitaire de 25 %.


Ce que la réforme apporte de manière claire

La réforme comporte plusieurs avancées majeures sur le plan de la sécurité juridique.

Neutralisation du risque de requalification professionnelle

Le législateur écarte explicitement le risque, longtemps redouté, de requalification en revenus professionnels, soumis à l’imposition progressive pouvant atteindre 50 %.

Absence, en principe, de cotisations de sécurité sociale

Le régime consacre le principe de l’exclusion du carried interest de l’assiette des cotisations sociales, ce qui constitue un signal clair en matière de compétitivité du cadre belge.

Reconnaissance du risque d’investissement assumé par les gestionnaires

Le législateur reconnaît que les bénéficiaires du carried interest agissent en qualité d’investisseurs et non comme de simples prestataires de services, ce qui marque une évolution conceptuelle importante.


La clarté juridique ne signifie pas la simplicité opérationnelle

Si le taux forfaitaire de 25 % est largement salué, l’analyse met en évidence que les débats de structuration sont loin d’être clos. Trois lignes de fracture majeures subsistent.

La distinction entre rendement proportionné et rendement disproportionné

Le taux de 25 % ne s’applique qu’à la part de rendement qualifiée de « disproportionnée ». La délimitation entre performance normale et surperformance demeure techniquement délicate et potentiellement source de contentieux.

Un champ d’application strictement circonscrit

Le nouveau régime est limité aux personnes physiques percevant directement le carried interest à partir de véhicules de type fonds d’investissement alternatifs (AIF). De nombreuses structures économiquement comparables demeurent en dehors du champ du dispositif.

La persistance de la pertinence des structures via sociétés de management

Pour de nombreux montages conformes, une structuration via une société de management, combinée aux mécanismes VVPRbis et/ou au régime des revenus définitivement taxés (RDT/DRD), peut encore conduire à une charge fiscale effective inférieure au nouveau taux forfaitaire de 25 %.


Analyse de synthèse

Le nouveau régime du carried interest en Belgique doit être compris comme une cristallisation législative de pratiques existantes.

Il offre une option sécurisée et prévisible pour les acteurs privilégiant la sécurité juridique. Il ne constitue toutefois qu’un instrument parmi d’autres dans une boîte à outils de structuration plus large, qui conserve toute sa pertinence.

La question centrale demeure celle de l’arbitrage entre sécurité juridique et optimisation économique : le gain de prévisibilité offert par le taux forfaitaire de 25 % justifie-t-il l’abandon de structures via sociétés de management, ou l’écart de taux reste-t-il suffisamment significatif pour maintenir ces structurations ?

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