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Les 14 décisions fiscales clés de mai à juillet 2026: tva, prix de transfert et accises en Europe à ne pas manquer !

De mai à juillet 2026, la Cour de justice et le Tribunal de l'Union européenne ont rendu quatorze décisions en matière de TVA, de droits d'apport et d'accises. Trois lignes de force pour les praticiens :

> l'encadrement des groupes TVA (conditions de détention, exonérations médicales et sociales),

> la frontière entre ajustement de prix de transfert et prestation de services imposable,

> et une série d'arrêts accises où le formalisme documentaire cède devant la réalité de l'usage des produits.

Tour d'horizon thématique.


1. Groupes TVA : conditions de formation et bénéfice des exonérations

1.1. T-268/25 — la détention à 100 % ne peut être exigée par principe

Interprétant l'article 11 de la directive 2006/112/CE, le Tribunal juge (15 juillet 2026) que cette disposition s'oppose à une exigence nationale de détention, directe ou indirecte, de la totalité du capital des membres du groupement TVA — sauf si cette exigence est nécessaire et appropriée pour combattre la fraude ou l'évasion. Le Tribunal précise toutefois que l'article 11 est dépourvu d'effet direct : le contribuable ne peut l'invoquer directement contre une législation nationale incompatible.

1.2. T-444/25 — exonérations médicales et sociales au sein d'un groupe TVA

Le 10 juin 2026, le Tribunal juge qu'un groupe TVA ne peut invoquer les exonérations de l'article 132, paragraphe 1, points b) et g), de la directive TVA (soins médicaux, services sociaux) que si les services fournis aux tiers le sont par un membre remplissant lui-même toutes les conditions applicables — y compris la reconnaissance comme établissement de soins ou organisme à caractère social. L'appartenance au groupe ne fait pas circuler les qualités exonératoires entre membres.


2. Prix de transfert et TVA : l'ajustement intragroupe n'est pas (toujours) une prestation

Dans l'affaire C-603/24 (13 mai 2026), la Cour se penche sur un ajustement de prix de transfert intragroupe, calculé en partie par référence à des coûts de réparation de véhicules et matérialisé par note de crédit ou de débit. Elle juge qu'un tel ajustement ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services au sens de la sixième directive, à moins qu'existent un rapport juridique comportant des engagements réciproques et un lien direct entre les services fournis et l'ajustement payé. La décision balise une question récurrente dans les groupes : tout flux compensatoire de prix de transfert n'entre pas mécaniquement dans le champ de la TVA.


3. Régularisation, représentants fiscaux et exonérations financières

3.1. T-198/25 — régulariser une TVA facturée à tort après contrôle

Le Tribunal (3 juin 2026) admet qu'un État subordonne la régularisation d'une TVA improprement facturée, pour une période déjà clôturée par un contrôle fiscal, à la production d'un fait nouveau de nature à modifier les constatations du contrôle — même sans risque de perte de recettes — pourvu que l'assujetti conserve la possibilité d'exercer son droit à régularisation pendant un délai raisonnable.

3.2. T-356/25 — la responsabilité du représentant fiscal n'est pas automatique

Interprétant les articles 204 et 205 de la directive TVA, le Tribunal (8 juillet 2026) juge qu'un représentant fiscal désigné peut être regardé comme redevable même sans implication dans les opérations taxables, mais qu'un représentant chargé des seules obligations déclaratives ne peut être tenu solidairement responsable de façon automatique : son implication, sa connaissance et sa bonne foi doivent être appréciées. Un même redevable ne peut en outre cumuler les qualités des articles 204 et 205.

3.3. T-184/25 et C-360/25 — exonérations financières sous tension

Le Tribunal (17 juin 2026) refuse le bénéfice des exonérations de l'article 135, paragraphe 1, points b) à d), au prêteur initial qui, après cession du crédit à un autre établissement financier, continue de le gérer contre rémunération pour le cessionnaire — y compris lorsque le crédit cédé sert de sûreté à une obligation émise par cet établissement. Et dans l'affaire C-360/25 (9 juillet 2026), la Cour juge qu'une exonération de TVA couvrant des services intra-sectoriels (banque, assurance, fonds de pension) qui ne sont pas par ailleurs exonérés constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE — un rappel que la politique fiscale nationale en matière de TVA peut buter sur le droit des aides.


4. Droits d'apport : C-837/24

La Cour (4 juin 2026) juge que la directive 2008/7/CE s'oppose à une taxe frappant la constitution d'une société de capitaux dont le capital est intégralement libéré par apport d'actions de sociétés détenant des immeubles, lorsque l'apporteur reçoit la totalité du capital de la société nouvelle et que la base imposable repose sur la valeur fiscale de référence ou la valeur comptable des immeubles sous-jacents.

5. Accises : le fond l'emporte sur la forme

Six décisions dessinent une ligne cohérente. La Cour censure une législation réservant la justification simplifiée de la destruction de marques fiscales (jusqu'à 2 % par an) aux seuls entrepôts situés sur le territoire national (C-322/25, 13 mai 2026). Le Tribunal juge que l'« usage propre » d'un particulier ne couvre pas l'acquisition et le transport de produits d'accise destinés à être remis gratuitement à un autre particulier, quelle que soit la quantité (T-685/24 et T-686/24, 20 mai 2026). La Cour admet en revanche des conditions d'autorisation exigeantes pour les petits entrepôts fiscaux de produits énergétiques, sous réserve de proportionnalité (C-386/24, 11 juin 2026).

Surtout, le Tribunal refuse qu'une documentation de circulation manquante, tardive ou défectueuse suffise à écarter une exonération lorsque les produits ont été utilisés à des fins exonérées et qu'aucun indice de fraude n'existe (T-361/25, 1er juillet 2026) ; il juge de même que l'exonération de l'alcool dénaturé ne peut dépendre d'un classement tarifaire particulier, sauf preuve objective d'un risque d'abus, ni être refusée au seul motif que le fabricant savait que les produits seraient détournés vers la consommation humaine (T-381/25, 8 juillet 2026). Enfin, le propane brûlé lors d'essais de brûleurs en conditions réelles est bien utilisé comme combustible, même si la chaleur produite n'est pas récupérée (T-562/25, 15 juillet 2026).


6. Tableau de synthèse : les 14 décisions du trimestre

Affaire

Date

Enseignement

C-322/25

13 mai 2026

Justification simplifiée des marques fiscales détruites : pas de restriction au territoire national

C-603/24

13 mai 2026

Ajustement de prix de transfert : pas de TVA sans engagements réciproques et lien direct

T-685/24 et T-686/24

20 mai 2026

L'usage propre exclut les produits destinés à un tiers, même gratuitement

T-198/25

3 juin 2026

Régularisation après contrôle : condition du fait nouveau admise

C-837/24

4 juin 2026

Droits d'apport : taxation de la constitution par apport de titres immobiliers censurée

T-444/25

10 juin 2026

Groupe TVA : l'exonération médicale/sociale exige un membre lui-même qualifié

C-386/24

11 juin 2026

Petits entrepôts fiscaux : conditions d'autorisation admises sous proportionnalité

T-184/25

17 juin 2026

Gestion d'un crédit cédé : pas d'exonération financière pour le cédant gestionnaire

T-361/25

1er juillet 2026

Documentation manquante : pas de refus d'exonération sans indice de fraude

T-356/25

8 juillet 2026

Représentant fiscal : pas de solidarité automatique pour le représentant déclaratif

T-381/25

8 juillet 2026

Alcool dénaturé : exonération non subordonnée au classement tarifaire

C-360/25

9 juillet 2026

Exonération TVA intra-sectorielle non prévue par la directive = aide d'État

T-268/25

15 juillet 2026

Unité TVA : détention à 100 % non exigible ; art. 11 sans effet direct

T-562/25

15 juillet 2026

Propane d'essais de brûleurs : utilisé comme combustible, donc taxable


7. Recommandations pratiques

Trois chantiers concrets pour les cabinets belges. D'abord, l'unité TVA : T-268/25 confirme que les conditions de liaison financière ne peuvent excéder ce qu'exige la lutte contre la fraude, mais l'absence d'effet direct de l'article 11 impose de passer par la contestation de la réglementation nationale plutôt que par son éviction pure et simple. Ensuite, les groupes internationaux : après C-603/24, la documentation des ajustements de prix de transfert gagne à expliciter — ou à exclure — le lien avec des services identifiables, sous peine de discussions TVA. Enfin, les dossiers de représentation fiscale et d'accises : T-356/25 offre un argument sérieux contre les mises en cause automatiques des représentants, et la ligne « pas de refus d'exonération sans fraude » des arrêts accises pourra nourrir la défense des opérateurs confrontés à des rejets purement documentaires.

Références

¹ CJUE et Tribunal de l'UE, décisions des 13 mai au 15 juillet 2026 : C-322/25, C-603/24, T-685/24 et T-686/24, T-198/25, C-837/24, T-444/25, C-386/24, T-184/25, T-361/25, T-356/25, T-381/25, C-360/25, T-268/25, T-562/25.

² Directive 2006/112/CE (TVA), art. 2, 11, 132, 135, 204 et 205 ; directive 2008/7/CE (rassemblements de capitaux) ; directives 92/12/CEE, 92/83/CEE, 2003/96/CE, 2008/118/CE et (UE) 2020/262 (accises).

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