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Liquidation d’une société: quand l’actionnaire est taxé sur un dividende « fictif », en l’absence de tout enrichissement

Les effets injustes du dispositif « anti plus-value interne » (règle de limitation de l’augmentation du capital fiscal – article 184, al. 4 du CIR)

1. Taxation des associés lors de la dissolution d’une société simple (nouvelle taxe sur les plus-values de 10 %)

Dans une précédente contribution, j’ai évoqué l’éventualité que les associés d’une société simple (dénuée de personnalité juridique) soient soumis à la future taxe de 10 % sur les plus-values sur actifs financiers, en particulier en cas de répartition (asymétrique) des actifs entre les associés (lors de la dissolution ou de sortie d’un associé).

Cette taxe pourrait par exemple être due lorsque les associés reprennent (en pleine propriété, à 100 %) des actions qu’ils ont apportées à la société simple. Vu l’absence de step up lors de l’apport, l’addition fiscale pourrait être salée.


2. Taxation des actionnaires lors de la liquidation d’une société dotée de la personnalité juridique, avec attribution d’actions en nature : absence de set up et taxation au titre de "dividende" (à 30%)

À noter qu’un scénario similaire (pouvant à juste titre être perçu comme injuste) est susceptible de se produire en cas de répartition d’actions en nature, à l’occasion de la liquidation d’une société dotée de la personnalité juridique.

Extrait de la contribution publiée en 2017 dans la collection CUP (Commission Université-Palais) avec Damien Nicolas (intitulée « Quand le législateur s’attaque aux plus-values internes… », in Le droit fiscal en 2017, pp. 81 à 130) :

  • En cas d’apport d’actions à une société, l’augmentation du capital libéré (bon capital fiscal) est limitée par le dispositif anti-abus contenu à l’article 184, al. 4 du CIR (pas de step up).
  • Deux associés apportent chacun 50 % des actions de leur société X à une holding, pour 5.020.000 EUR.

> Valeur d’acquisition de X chez chacun des associés : 20.000 EUR.

> En cas de liquidation de la holding peu de temps après l’apport (mésentente entre les associés), ils se voient attribuer les actions de X en nature.

  • En application de l’article 184, al. 4 du CIR, ils pourraient se voir taxés à hauteur de la « réserve taxée » de 5.000.000 EUR au titre de « dividende », au taux de 30 %, même s’ils ne se sont pas enrichis.


Conclusion

Voilà une belle illustration des effets parfois injustes des dispositifs « mécaniques », ayant à vocation à s’appliquer de manière « automatique ».

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