
À partir de l'année de vacances 2024 (exercice de vacances 2023) les travailleurs tombant malades pendant leurs vacances gardent leurs jours de vacances. Ces jours sont convertis en jours de maladie et le travailleur conserve donc son droit à ces jours de vacances. Ceux-ci sont reportés à la 1ère ou à la 2ème année suivant l'année de vacances (2026 ou 2027 pour l'année de vacances 2025) s'ils ne peuvent plus être pris avant la fin de l'année de vacances pour cause de maladie.
Au moment où les jours de vacances reportés d'une précédente année de vacances sont pris (année n+1) ou (année n+2), le travailleur ne reçoit aucune rémunération pour ces jours reportés. Le simple pécule de vacances pour ces jours ayant été payé au plus tard le 31 décembre à la fin de l'année de vacances (année n).
Les jours d'absence, aussi bien pendant une période de vacances qu'à la fin de l'année, sont déclarés
Au moment où les jours de vacances reportés sont pris, le travailleur ne reçoit plus de rémunération pour ces jours. Ceux-ci sont déclarés avec les codes prestations 16 ou 17. Ceux-ci, exactement comme pour les jours code prestation 2, sont pris en compte pour la détermination de la fraction des prestations (µ), mais pas pour le calcul des salaires de référence pour les réductions harmonisées et le bonus à l'emploi.
Il ne s'agit pas uniquement d'une suspension de l'occupation pour cause de maladie mais d'autres causes de suspension entrent également en considération telles que les absences en raison d'un accident de travail, le congé prophylactique, le congé parental d'accueil.
Le montant que le travailleur reçoit pour les jours de vacances qui ne peuvent pas être pris à cause de la maladie doit être déclaré au 4ème trimestre. Cela s'effectue avec un nouveau code rémunération 15. Sur ce montant les cotisations de sécurité sociale sont dues. L'arrêté royal du 19 octobre 2025 stipule que :
Il n'y a pas de code prestation corrélatif. Cette méthode s'applique à partir des soldes versés par les employeurs pour l'année de vacances 2025.
Lorsque exceptionnellement, lors d'un changement d'employeur, les jours de vacances couverts par le pécule de vacances de sortie ne peuvent pas être pris chez le nouvel employeur (par exemple en raison d'une maladie), le solde à la fin de l'année devant, en principe, être déclaré sous le code rémunération 15 comprendra une partie du pécule de vacances pour laquelle des cotisations de sécurité sociale ont déjà été payées. Pour cette raison, le code rémunération 15 est divisé comme suit:
Les cotisations de sécurité sociale ne sont plus dues sur le code rémunération 16. Pour le reste, les mêmes dispositions que pour le code rémunération 15 s'appliquent (salaire mensuel de référence et salaire trimestriel de référence, base de calcul des réductions).
Exemple (calcul fictif et simplifié) :
Un travailleur est licencié et reçoit une attestation de vacances avec 20 jours de vacances et 3.000,00 EUR. Il gagne 4.400,00 EUR chez son nouvel employeur en tant qu'employé. Il prend 15 jours de vacances au cours de l'année de vacances, la règle des 10 / 90% est appliquée pour l'imputation du pécule de vacances.
A partir du mois d'octobre, le travailleur tombe malade pour le reste de l'année et ne peut plus prendre ses jours de vacances restants. Le décompte et la déclaration s'effectuent comme suit (4eme trimestre) :