L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 19/12/2019 la circulaire 2019/C/135. Cette circulaire commente le régime fiscal favorable des capitaux de pensions complémentaires (pensions du deuxième pilier) pour qui est resté effectivement actif jusqu’au moment d’avoir accompli une carrière complète.
II. Loi du 27.02.2019 – modifications du CIR 92
1. Calcul de l’impôt – régimes spéciaux de taxation
A. Conversion en rente viagère de certains capitaux, allocations et valeurs de rachat
III. Notion de « carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions »
IV. Notion d’ « effectivement actif »
1. Travailleurs et dirigeants d’entreprise salariés
2. Indépendants et dirigeants d’entreprise ayant le statut d’indépendant
VIII. Récupération du précompte professionnel
1. Une personne qui obtient son capital de pension (1), au plus tôt à l’âge légal de la retraite (2), peut revendiquer un régime fiscal favorable si elle restée effectivement active au moins jusqu’à cet âge.
(1) Qui constitue un revenu visé à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
(2) En Belgique, l’âge légal de la retraite est de 65 ans. L’âge légal de la retraite est relevé à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030.
2. Ce régime fiscal favorable peut être :
- soit l’application d’un taux d’imposition distinct de 10 % (3) sur la partie du capital de pension constituée au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise (4) ;
- soit la réduction à 80 % de la base de calcul à prendre en considération pour la détermination de la rente de conversion (5).
(3) Au lieu de 16,5 %.
(4) Application de l’article 171, 2°, b, deuxième tiret, CIR 92.
(5) Application de l’article 169, § 1er, alinéas 3 et 4, CIR 92.
3. Dans le régime actuel, on doit donc être resté effectivement active jusqu’au moment où on a atteint l’âge légal de la retraite. Une personne qui a déjà accompli une carrière complète de 45 années mais n’a pas encore atteint l’âge légal de la retraite lors du paiement de sa pension complémentaire, ne peut pas revendiquer ce régime fiscal favorable. Elle sera donc imposée plus lourdement qu’une personne qui n’a pas accompli une carrière complète mais est restée effectivement active jusqu’à l’âge légal de la retraite.
4. La partie du capital de pension constituée au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise n’est, dans ce cas, donc pas imposée au taux d’imposition distinct de 10 % mais bien à un taux d’imposition distinct (6) s’élevant à :
- 20 % en cas de liquidation à l’âge de 60 ans ;
- 18 % en cas de liquidation à l’âge de 61 ans ;
- 16,5 % en cas de liquidation à partir de l’âge de 62 ans ou à l’occasion de la mise à la retraite.
(6) Sauf si le régime de la globalisation totale des revenus est plus favorable au contribuable.
5. La base de calcul à prendre en considération pour la détermination de la rente de conversion n’est, dans ce cas, pas non plus réduite à 80 %.
6. Pour remédier à cette anomalie, le législateur a décidé de prendre en compte le critère d’une carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions (7) pour l’application du régime fiscal favorable précité de 10 % et la réduction à 80 % de la base de calcul à prendre en considération pour la détermination de la rente de conversion.
(7) Loi du 27.02.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la notion d’âge légal de la retraite (MB du 15.03.2019).
7. Les articles du CIR 92 concernés sont adaptés comme suit (les adaptations sont mentionnées en caractères gras) :
Article 169, § 1er, CIR 92
§ 1er. Les capitaux mentionnés ci-après n’interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu’à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de ces capitaux et valeurs de rachat suivant des coefficients, déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres (1), qui ne peuvent dépasser 5 p.c. :
(1) art. 73, AR/CIR 92.
1° des allocations en capital qui ont le caractère d’indemnité constituant de la réparation totale ou partielle d’une perte permanente de revenus professionnels ;
2° des capitaux liquidés à l’expiration normale du contrat ou au décès de l’assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d’une des cinq années qui précèdent l’expiration normale du contrat, pour autant qu’il s’agisse de capitaux et de valeurs de rachat alloués en raison de :
a. pensions complémentaires conformément à l’article 52bis de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, tel qu’il était en vigueur avant d’être remplacé par l’article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ;
b. contrats d’assurance-vie conclus individuellement, autres que des continuations à titre individuel d’un engagement de pension visées à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, c, et que des contrats d’assurance-épargne visés à l’article 14516, 3°, et ceci jusqu’au montant servant à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire.
Le même régime de conversion est applicable à la première tranche de 50.000 euros de capital ou de valeur de rachat d’une pension complémentaire visée à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1, et 2ter, qui a fait l’objet d’avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d’un emprunt ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire, pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l’acquisition, de la transformation, de l’amélioration ou de la réparation de la seule habitation située dans un état membre de l’Espace économique européen et destinée exclusivement à l’usage personnel de l’emprunteur et des personnes faisant partie du ménage.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les capitaux de pensions complémentaires alloués conformément à l’article 52bis de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants tel qu’il était en vigueur avant d’être remplacé par l’article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002, n’interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu’à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de 80 p.c. de ces capitaux suivant les coefficients visés à l’alinéa 1er dans la mesure où :
- soit, ils sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ou, en cas de décès, avant l’âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge ;
- soit, ils sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ou, en cas de décès, après l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge.
Par dérogation à l’alinéa 2, la première tranche sur laquelle le régime de conversion est applicable n’est pris en considération qu’à concurrence de 80 p.c., lorsque les capitaux visés à cet alinéa :
- soit sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ou, en cas de décès, après l’âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge ;
- soit sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ou, en cas de décès, après l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge.
(…)
Article 171, 2°, b et 4°, f, CIR 92
Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt État afférent aux autres revenus, est supérieur à l’impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l’article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l’impôt État afférent à l’ensemble des autres revenus imposables :
(…)
2° au taux de 10 p.c. :
(…)
b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où :
- ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 2° quater, 3° bis et 4°, f ;
- il s’agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ou, en cas de décès après l’âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge ;
- il s’agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ou, en cas de décès, après l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge ;
(…)
4° au taux de 16,5 p.c. :
(…)
f. les capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus visés à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, lorsqu’ils ne sont pas imposables conformément à l’article 169, § 1er, et qu’ils sont liquidés au bénéficiaire à l’occasion de sa mise à la retraite ou en cas de vie à partir de l’âge de 62 ans ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit, à l’exclusion :
- des capitaux ou valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1° ;
- des capitaux et valeurs de rachat attribués, en vertu d’un engagement individuel de pension complémentaire visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, soit à un travailleur visé à l’article 31 en l’absence d’engagement collectif de pension complémentaire dans l’entreprise pendant la durée de l’engagement individuel de pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée, soit à un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32 qui n’a pas reçu de rémunérations répondant aux conditions de l’article 195, § 1er, alinéa 2, pendant la durée de l’engagement individuel de pension complémentaire ;
- des capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ou, en cas de décès après l’âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge ;
- il s’agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ou, en cas de décès, après l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge ;
- des capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur et liquidés dans les circonstances visées au 3° bis, deuxième tiret ;
- des capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur et liquidés dans les circonstances visées au 3° bis, b, deuxième tiret ;
(…)
Article 515bis, alinéa 7, CIR 92
(…)
Lorsque les capitaux constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l’article 52, 9°, avant qu’il ne soit abrogé par l’article 78 de la loi du 28 décembre 1992, sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt, soit à l’âge légal de la retraite, soit à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à l’un de ces âges ou, en cas de décès, après l’âge légal de la retraite ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge, il faut utiliser, par dérogation à l’alinéa 4, la même méthode de calcul que celle visée à l’article 169, § 1er, alinéa 4, pour la conversion de la première tranche de 50.000 euros. Le montant de 50.000 euros est adapté annuellement et simultanément à l’indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l’article 178.
(…)
8. Pour l’application du régime fiscal favorable précité, les dispositions fiscales emploient la notion de « carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions ». Cette notion a été définie en concertation avec le Service fédéral des Pensions. Par une « carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions », il faut entendre actuellement : une carrière d’au moins 45 années dont chaque année remplit la condition pour pouvoir être prise en considération pour la pension anticipée.
9. L’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 23.12.1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26.07.1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions prévoit à cet égard ce qui suit : « …Les années civiles visées à l’alinéa 1er sont, selon le cas, prises en considération à condition que :
1° dans le régime des travailleurs indépendants :
- elles puissent ouvrir un droit à la pension si elles sont situées avant 1957 ;
- si elles sont situées après 1956, comportent au moins deux trimestres qui peuvent ouvrir un droit à la pension ;
2° dans le régime des travailleurs salariés ou dans d’autres régimes, les droits à la pension se rapportent à une occupation qui correspond (au tiers au moins) d’un régime de travail à temps plein. Lorsque l’occupation ne s’étend pas sur une année civile complète, il est satisfait à cette condition lorsque l’année civile comporte au moins l’équivalent de la durée minimale d’occupation précitée. … ».
10. Dans le régime des travailleurs, il s’agit donc d’une condition de carrière de 45 années x 104 jours (8). Dans le régime des indépendants, il s’agit d’une condition de carrière de 45 années x 2 trimestres. Un trimestre correspond à 78 jours (= 312 jours / 4).
(8) 1/3 d’un régime de travail à temps plein = 104 jours, soit 52 semaines x 6 (dans le régime de 6 jours) = 312 jours/année x 1/3 = 104 jours.
11. Par exemple, lorsqu’un contribuable a exercé, au cours d’une année civile, une activité de six mois en tant que travailleur et une autre de six mois en tant qu’indépendant, il répondra dans les deux systèmes aux critères prévus pour comptabiliser cette année dans la condition de carrière de 45 années. L’intention n’est cependant pas de comptabiliser deux fois une année. Cette année civile ne peut donc entrer qu’une seule fois en considération pour la condition de carrière de 45 années (9).
(9) Voir article 2 de l’arrêté royal du 21.03.1997 portant exécution de l’article 4, § 2, alinéa 5 de l’arrêté royal du 23.12.1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26.07.1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
12. Une année constituée d’un trimestre (78 jours) en tant qu’indépendant, complétée par 26 jours en tant que travailleur, peut entrer en considération pour la condition de carrière de 45 années, car 78 jours + 26 jours = 104 jours.
13. Il ne faut pas tenir compte des périodes d’étude dans le calcul de la carrière. Il s’agit ici en effet du calcul de la carrière dans le cadre de l’ouverture du droit à une pension de retraite anticipée.
14. Les questions relatives à la notion de « carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions » ne relèvent pas de la compétence de l’administration fiscale mais bien de celle du Service fédéral des Pensions. A cet égard, il convient de noter que les contribuables peuvent demander une attestation de leur aperçu de carrière au Service fédéral des Pensions (10) pour savoir s’ils ont ou non accompli une carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions dans le cadre du régime fiscal favorable précité. Cette attestation doit permettre à l’entreprise d’assurances, l’institution de prévoyance ou l’institution de retraite professionnelle d’établir une fiche de revenus 281.11 correcte et de retenir le précompte professionnel adéquat à verser au Trésor. Si la demande lui en est faite, le contribuable devra pouvoir fournir à l’administration fiscale un exemplaire de cette attestation afin de prouver que le régime fiscal correct a été appliqué.
(10) Lorsque le contribuable a accompli une carrière exclusivement en tant qu’indépendant, il devra demander une attestation de son aperçu de carrière à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Le Service fédéral des Pensions peut également fournir une attestation de l’aperçu de carrière pour des carrières mixtes (travailleur/fonctionnaire + indépendant).
15. La notion d’ « effectivement actif » dans le cadre d’une carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions doit être envisagée de la même manière que celle appliquée dans le cadre de l’âge légal de la retraite.
16. Cela signifie concrètement qu’il faut également prendre en considération une période de référence de 3 ans précédant l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions, pour déterminer si une personne est restée ou non effectivement active jusqu’à cet âge.
17. Le bénéficiaire de ces capitaux et valeurs de rachat doit par conséquent être resté effectivement actif de manière ininterrompue pendant les 3 dernières années qui précèdent immédiatement l’âge auquel il satisfait aux conditions d’une carrière complète selon la législation applicable en matière de pensions.
18. Afin de pouvoir bénéficier du régime fiscal favorable, les travailleurs ou les dirigeants d’entreprise salariés doivent avoir effectivement exercé une activité professionnelle pendant toute la période de référence avant d’avoir atteint l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions.
19. Certaines périodes d’inactivité ou de réduction d’activité peuvent toutefois être assimilées à des périodes d’activité. C’est notamment le cas :
- de la période au cours de laquelle la pension de survie est perçue pour autant que simultanément une activité propre soit exercée (à concurrence de l’activité professionnelle autorisée) ;
- de la période pendant laquelle le bénéficiaire a fait valoir son droit à la prépension à mi-temps et qu’il ait soit :
* au 31.12.2011 déjà bénéficié de cette réglementation ;
* avant le 28.11.2011 conclu un accord avec son employeur pour réduire de moitié ses prestations de travail dans le cadre de la prépension à mi-temps et qu’il soit effectivement en prépension à mi-temps avant le 01.04.2012 ;
- de la période pendant laquelle les intéressés perçoivent des allocations de chômage avec complément d’entreprise pour autant qu’ils soient en disponibilité adaptée telle que visée à l’article 56, § 3, de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage. La disponibilité adaptée signifie entre autres que l’on reste inscrit comme demandeur d’emploi et que l’on collabore à un accompagnement adapté. Cet accompagnement adapté s’effectue dans le cadre d’un plan d’action individuel ;
- de la période d’occupation dans le cadre d’un emploi « à temps partiel » ;
- de la période d’occupation pendant laquelle les intéressés bénéficient d’allocations de chômage et par voie de conséquence :
* sont chômeurs involontaires et n’ont donc refusé aucune formation appropriée ou emploi proposé ;
* sont disponibles sur le marché du travail ;
* participent activement à des actions d’orientation ou de formation proposées par le Forem ou Actiris (l’Orbem) ;
* cherchent activement du travail en consultant les offres d’emploi, en sollicitant spontanément, en s’inscrivant auprès de bureaux d’intérim, etc. ;
- lorsque les intéressés suspendent complètement leurs prestations de travail à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d’un crédit-temps à temps plein (11) ou d’une autre diminution de carrière avant la période de référence de 3 ans, mais reprennent complètement leurs activités de travail durant toute la période de référence de 3 ans ;
- lorsque les intéressés, sans qu’il soit tenu compte de leur âge, ont revendiqué :
* le droit à la diminution de carrière d’1/5e temps (12) ;
* le droit à une diminution des prestations de travail à mi-temps (13) ;
* une autre diminution de carrière jusqu’à maximum la moitié d’un emploi à temps plein ;
- pour la période de licenciement avec droit aux allocations de chômage : cette période est assimilée à la période au cours de laquelle les intéressés perçoivent des allocations de chômage (voir plus haut) ;
- pour la période du licenciement lorsque les intéressés perçoivent des indemnités de dédit et, par conséquent, n’ont pas droit aux allocations de chômage, pour autant :
* que le chômage résulte de circonstances indépendantes de la volonté des intéressés (14) ;
* que l’intéressé soit inscrit comme demandeur d’emploi et le reste (15) et
* qu’il soit disponible sur le marché du travail et cherche activement du travail (16) ;
- pour la période des congés annuels légaux ou des temps légaux de récupération ;
- pour les périodes de maladie ou invalidité légales, lorsque l’incapacité de travail ne conduit pas à la rupture du contrat de travail et pour autant que l’incapacité de travail est la conséquence d’une maladie (autre qu’une maladie professionnelle) ou d’un accident (autre qu’un accident du travail) ;
- pour la période pendant laquelle est attribuée une indemnité pour incapacité de travail temporaire globale ou une indemnité pour incapacité permanente lorsque l’incapacité de travail résulte d’un accident du travail, ou une indemnité pour incapacité de travail totale temporaire ou permanente, lorsque l’incapacité de travail résulte d’une maladie professionnelle.
(11) CCT 77bis ou CCT 103.
(12) CCT 77bis ou CCT 103.
(13) CCT 77bis ou CCT 103.
(14) Article 44 de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage (MB 31.12.1991).
(15) Article 58, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage (MB 31.12.1991).
(16) Articles 24, § 1er, alinéa 3, 5° ; 56, § 1er, et 58, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage (MB 31.12.1991).
20. Les périodes suivantes ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’activité effectives :
- la période à partir de laquelle a débuté la pension anticipée avant d’avoir atteint l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions, même si les droits à la pension ont été suspendus durant toute la période de référence de 3 ans en vue, par exemple, de se remettre au travail en tant qu’intérimaire jusqu’à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions ;
- la période pendant laquelle la pension de survie est perçue et pendant laquelle l’activité professionnelle propre est totalement arrêtée avant d’avoir atteint l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions ;
- lorsque les intéressés, après l’âge de 62 ans, suspendent totalement leurs prestations de travail à temps plein ou leur travail à temps partiel dans le cadre d’un crédit-temps complet ou d’une autre diminution de carrière ;
- la période pendant laquelle un travailleur licencié bénéfice, sans qu’il n’entre dans les conditions pour pouvoir bénéficier du régime du chômage avec complément d’entreprise (anciennement « prépension à plein temps »), d’allocations de chômage complémentaires ou extra-légales en plus des allocations de chômage légales (pseudo-prépension également dénommée canada-dry) ;
- la période pendant laquelle les intéressés perçoivent des indemnités de chômage avec complément d’entreprise, et, pendant cette période (ou une partie de celle-ci), ont été d’office dispensés des obligations d’être disponibles sur le marché du travail, ou ont été dispensés des obligations de disponibilité adaptée (à l’exception de la dispense temporaire de disponibilité adaptée telle que visée aux articles 90 à 97 inclus de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage), même si, à partir de l’âge de 62 ans, cette dispense est retirée et qu’ils sont alors soumis à la disponibilité adaptée jusqu’à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions.
21. L’indépendant qui :
- jusqu’à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions ;
- était affilié, de manière ininterrompue à un fonds social de sécurité au moins durant les trois années qui précèdent immédiatement cet âge ;
- et a payé totalement et effectivement durant cette période les cotisations sociales dues dans le cadre de son statut social d’indépendant en raison de son activité principale,
peut être considéré comme étant resté effectivement actif jusqu’à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions.
22. La période qui précède l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions, au cours de laquelle l’indépendant a cessé totalement ses activités à la suite d’une incapacité de travail qui est reconnue par le médecin conseil de la mutuelle auprès de laquelle l’indépendant est affilié.
23. La période à partir de laquelle la pension anticipée a débuté, avant l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions, même si les droits à la pension ont été suspendus durant toute la période de référence de 3 ans pour, par exemple, se remettre au travail en tant qu’intérimaire jusqu’à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions.
24. Le nouveau régime fiscal favorable visé à l’article 171, 2°, b), troisième tiret, CIR 92, vise les capitaux et les valeurs de rachat tels que mentionnés à l’article 171, 4°, f), CIR 92, constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et qui sont liquidés :
- en cas de vie, au plus tôt à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ;
- ou, en cas de décès, après l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge.
25. Les capitaux et valeurs de rachat visés à l’article 171, 4°, f), CIR 92 sont les capitaux et valeurs de rachat qui constituent des revenus tels que visés à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, CIR 92.
26. Les capitaux tenant lieu de pensions qui ne sont pas constitués au moyen de versements préalables (17) sont visés à l’article 34, § 1er, 1°, CIR 92 (18). Par conséquent, ces capitaux gratuits n’entrent pas dans le champ d’application du nouveau régime fiscal favorable tel que visé à l’article 171, 2°, b), troisième tiret, CIR 92 (19). De tels capitaux sont, selon les cas, imposables conformément à l’article 171, 1°, h), 171, 4°, g), ou 515 octies, CIR 92.
(17) Les « capitaux gratuits » qui découlent d’une promesse interne de pension et qui étaient financés par :
- la constitution d’une provision de pension au bilan de la société ;
- une assurance de dirigeant d’entreprise (par cette assurance-vie, la société agit en tant que preneur d’assurance et bénéficiaire, le dirigeant d’entreprise uniquement en tant qu’assuré – la société perçoit en tant que bénéficiaire les prestations garanties et peut, de cette manière, respecter sa promesse interne de pension).
(18) Voir à ce sujet les travaux parlementaires préparatoires de la loi du 28.04.2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale – DOC 50, 1340/007, p. 13.
(19) Et n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 171, 2°, b), deuxième tiret, CIR 92. Voir à ce sujet l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°42/2007 du 15.03.2007.
27. Un précompte professionnel de 10,09 % (20) (21) est dû sur la partie du capital de pension complémentaire constituée au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise imposable à un taux distinct de 10 %, conformément à l’article 171, 2°, b, troisième tiret, CIR 92.
(20) Sans réduction.
(21) Voir les règles d’application du n° 4.10, B, de l’annexe III de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 (AR/CIR 92), tel que modifiée pour les revenus à partir du 01.01.2019 par l’annexe à l’AR du 07.12.2018 (MB 13.12.2018, Ed. 1 – erratum MB 24.12.2018, Ed. 1) : « Un précompte professionnel de 10,09 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l’article 171, 2°, b à d, ou 515quater, § 1er, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l’impôt des personnes physiques. ».
28. Cette loi produit ses effets le 01.01.2019 et s’applique aux paiements de capitaux effectués à partir du 01.01.2019.
29. Pour les capitaux de pensions complémentaires liquidés dans les circonstances précitées (22), payés ou attribués avant la publication de cette loi (15.03.2019) mais à partir du 01.01.2019, il y avait encore à ce moment un précompte professionnel dû de 16,66 % au lieu de 10,09 %. En application de l’entrée en vigueur rétroactive de cette loi, les capitaux précités seront néanmoins imposables au taux d’imposition distinct de 10 % (23). Les redevables du précompte professionnel pourront, le cas échéant, utiliser les moyens existants (Finprof, réclamation) pour réclamer le remboursement du précompte professionnel retenu et versé en trop.
(22) Tels que visés à l’article 171, 2°, b), troisième tiret, CIR 92.
(23) Sauf si le régime de la globalisation totale des revenus est plus favorable au contribuable.
30. En revanche, lorsque les redevables du précompte professionnel ne réclament pas le remboursement du précompte professionnel retenu et versé en trop, ce précompte professionnel sera alors imputé sur l’impôt finalement dû. Lorsque le précompte professionnel est supérieur à l’impôt finalement dû, la différence est remboursée au contribuable.
Source : Fisconetplus