Dans un nouveau projet d'avis, la Commission analyse au regard du droit des comptes annuels la procédure de sonnette d'alarme, telle que réglée par le CSA, pour les sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives et sociétés anonymes.
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Ceux-ci peuvent être envoyés jusqu'au mercredi 28 avril 2021.
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2021/XX – Analyse au regard du droit des comptes annuels de la procédure de sonnette d’alarme sous le CSA
Projet d’avis du 9 décembre 2020
I. Introduction
1. En vertu de l’article 2:51 du Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA), chaque membre d'un organe d'administration est tenu à l'égard de la personne morale de la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée. Une de ses missions est l’obligation permanente de suivre la situation financière de la société1 . Il est alors primordial que les règles d'évaluation soient correctement appliquées, dans une perspective de continuité des activités de la société2.
Une procédure importante dans la pratique est celle prévue par le législateur lorsque l’actif net d'une société baisse en raison du caractère déficitaire de la conduite des activités de la société. Dans pareil cas, l’organe d’administration de la société doit suivre les règles de la procédure de sonnette d’alarme. Dans le présent avis, la Commission analyse au regard du droit des comptes annuels cette procédure3, telle que réglée par le CSA. Par souci de clarté, les principes de l’ancien régime, sous le Code des sociétés (ci-après : C.Soc.) seront également exposés.
II. Actif net
2. Lorsque l’actif net de la société passe en dessous des seuils déterminés par le CSA, celui-ci impose à l'organe d’administration de tirer la sonnette d'alarme en convoquant l’assemblée générale. L'assemblée générale étudie ensuite les mesures proposées par l’organe d’administration pour assurer, dans la mesure du possible, la continuité de la société.
3. Sous l’angle du droit des comptes annuels, la notion d'actif net est primordiale lors de la fixation - et du calcul - des seuils de la procédure de sonnette d’alarme. Compte tenu, entre autres, de la suppression de la notion de capital par le CSA, les règles de la procédure de sonnette d’alarme ont été revues. La question se pose dès lors de savoir de quelle façon doivent être remplis les critères pour l’application de cette procédure. La Commission se penche ci-après sur la notion d’actif net sous le CSA auprès des sociétés avec et sans capital.
A. L'actif net sous le C.Soc.
1. L'actif net dans le cadre de la détermination du bénéfice et des distributions du bénéfice
4. Dans le C.Soc, la notion d'actif net était définie dans la sous-section « Bénéfices distribuables »4 du chapitre « Maintien du capital social »5, comme étant le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes. Cette définition vaut tant pour les SPRL6, que les SCRL7 et les SA8. En outre, le C.Soc. comportait une limitation importante pour la distribution de dividendes et de tantièmes.
En effet, lors d'une telle distribution, l'actif net devait également être diminué9 du montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe des comptes annuels, du montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.
Le C.Soc. opérait donc une distinction claire entre, d'une part, l’actif net « classique », qui entrait en ligne de compte pour la détermination des bénéfices de la société et, d'autre part, l’actif net corrigé, qui était spécifiquement utilisé pour déterminer le bénéfice distribuable, tout en tenant compte de la déduction des éléments d'actif additionnels de la société concernée10.
2. Actif net dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme
5. Sous le C.Soc., afin de fixer les seuils de la procédure de sonnette d’alarme, il convenait de se référer à l’acception classique de la notion d'actif net, à savoir le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.
Cela a été précisé explicitement dans le Rapport fait au nom de la Commission spéciale modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales11, et a été confirmé par la suite par la doctrine prééminente12.
L'on partait donc du principe que, lors du calcul des seuils de la procédure de sonnette d’alarme, il ne fallait pas tenir compte des limitations supplémentaires qui s'appliquaient expressément aux distributions de dividendes et de tantièmes13.
6. En résumé, dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme sous le C.Soc., l'actif net était calculé en retirant de l’actif total les provisions et dettes ou, autrement dit, en additionnant les six premiers postes du passif du bilan14.
7. De l’avis de la Commission, cette interprétation divergente de la notion d'actif net sous le C.Soc. pouvait s’expliquer par la portée des différentes situations visées dans le chapitre « Maintien du capital ». Alors que la détermination des bénéfices distribuables15 s’inscrit dans la perspective d’une diminution volontaire et ciblée16 du patrimoine de la société, cela n’est pas le cas dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme. En effet, la procédure de sonnette d’alarme témoigne d’une conduite déficitaire des activités d'une société, qui risque de compromettre non seulement les droits des créanciers, mais également la continuité de la société.
B. L'actif net sous le CSA
1. L'actif net dans le cadre de la détermination du bénéfice et des distributions du bénéfice
8. Dans le CSA, le législateur a opté pour une définition uniforme et sans équivoque de la notion d'actif net pour la détermination des bénéfices distribuables.
L'on entend, dans le CSA17, par actif net le montant total de l’actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf dans certains cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe des comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement.
En ce qui concerne la détermination des bénéfices distribuables, le CSA n'opère donc pas de distinction entre l’actif net classique et l’actif net auquel s'appliquaient, en vertu du C.Soc., des limitations supplémentaires pour la distribution de dividendes et de tantièmes.
2. Actif net dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme
9. La Commission estime que, vu que le législateur s’est clairement démarqué de la double acception attribuée à la notion d'actif net dans le C.Soc., il convient désormais de considérer cette notion de manière uniforme comme étant le montant total de l’actif, déduction faite des provisions18, des dettes et, sauf dans certains cas exceptionnels19 à mentionner et à justifier dans l'annexe des comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et d’expansion20 et des frais de recherche21 et de développement22. Dans la pratique, la Commission peine à se faire une idée précise des cas exceptionnels dans lesquels il serait justifié, dans le calcul, de ne pas porter en déduction les montants non encore amortis des frais d'établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement. Ceci signifie donc que l’acception de l’actif net telle qu’elle vaut pour la détermination des bénéfices distribuables23, s’applique pareillement dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme.
III. Seuils de la procédure de sonnette d’alarme
10. La Commission souligne que la procédure de sonnette d’alarme relève du droit impératif24. Les statuts de la société peuvent déroger à cette procédure légale, pour autant que les règles imposées soient plus rigoureuses.
11. La Commission fait également remarquer que la baisse de l’actif net revêt également une importance dans le cadre d'une réorganisation judiciaire25.
A. Sociétés à capital
12. En vertu du CSA, la procédure de sonnette d’alarme doit être activée lorsque, par suite de perte, l'actif net de la société est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital26. Une baisse de l'actif net à un montant inférieur au quart du capital27 ou à un montant inférieur à 61 500 euros28 est également visée par la procédure de sonnette d’alarme.
Il s’ensuit que l'application de la procédure de sonnette d'alarme au sein des sociétés à capital dépend de la comparaison entre, d'une part, l’actif net de la société et, d'autre part, le capital dont elle dispose. La Commission tient de nouveau à souligner que cette démarche découle de pertes subies par la société à capital29 .
13. Comme indiqué plus haut, la Commission estime que la définition de la notion d'actif net telle qu’elle vaut pour la détermination des bénéfices distribuables, doit également être appliquée dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme30. Il s'agit du premier volet de la comparaison.
14. Le second volet est le capital des SA, ou du moins une fraction31 de celui-ci. Dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme, il convient, de l’avis de la Commission, d’entendre par cela le capital souscrit, ce qui correspond au poste du passif I.A.1 du bilan32.
B. Sociétés sans capital
15. Eu égard à la suppression de la notion de capital au sein des SRL et des SC, les modalités de la procédure de la sonnette d’alarme qui s'appliquent à ces sociétés ont été modifiées. Pour cela, le législateur s’est inspiré des règles en matière de distributions33
16. Ainsi, la procédure de sonnette d’alarme doit, d'une part, être appliquée lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif34. La Commission a déjà précisé ci-dessus que, dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme, il convient d’entendre par actif net le montant total de l’actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf dans certains cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe des comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement35.
Il est important de noter qu’au sein des sociétés sans capital, pour appliquer la procédure de sonnette d’alarme, il ne doit pas nécessairement être question de perte pour constater une baisse de l'actif net36.
17. La procédure de sonnette d’alarme doit, d'autre part, être appliquée lorsque l'organe d'administration constate qu'il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants37.
C. Exemples
Exemple 1
Lors de l'établissement de l'état intermédiaire de la SA38 B, l’organe d’administration constate que le bilan de cette société anonyme se présente comme suit, à la suite de pertes :
Afin de déterminer si la procédure de sonnette d’alarme doit être appliquée dans ce cas de figure, l'organe d’administration doit également comparer l'actif net de cette SA à la moitié (ou un quart) du capital souscrit. Il convient de procéder aux calculs suivants :
IV. Le rôle de l’organe d’administration
18. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, l’organe d’administration a non seulement pour mission de suivre la situation financière de la société39, mais également de convoquer à temps l’assemblée générale dès que les seuils fixés par le CSA sont dépassés. La détermination des seuils et la constatation de leur dépassement représente dès lors un élément clé dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme. La Commission tient de nouveau à attirer l’attention sur les obligations incombant à l’organe d’administration, qui découlent des articles 2:51 et 2:52 du CSA.
19. Sous l'angle du droit des comptes annuels, il est important de savoir à quels moments doit être constaté le dépassement des seuils, et sur quelles pièces l’organe d’administration doit se baser. L'appréciation correcte de la situation patrimoniale de la société - en continuité ou non - est également déterminante dans l’application de la procédure de sonnette d’alarme. Si l’assemblée générale n’est pas convoquée conformément aux dispositions concernées40 du CSA, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation. Il convient donc de ne pas sous-estimer l'importance d'une application correcte de la procédure de sonnette d’alarme par l’organe d’administration .
A. Fréquence et pièces
20. Le CSA n'indique pas explicitement sur la base de quelles pièces et à quel moment le dépassement des seuils doit être constaté41.
21. La Commission est d'avis que l’organe d’administration doit obligatoirement vérifier si les modalités pour l'application de la procédure de sonnette d’alarme sont respectées, chaque fois qu’une disposition légale 42 ou statutaire prescrit un état des lieux de la situation financière de la société.
Au sens légal, l’organe d'administration peut non seulement s'appuyer sur les comptes annuels arrêtés43, mais également sur un projet de comptes annuels44 ; un état comptable semestriel qui doit être remis au commissaire45 ; un état trimestriel qui doit être remis au conseil d’entreprise46 ; un état (intermédiaire) résumant la situation active et passive qui doit être remis à l’occasion d'autres opérations47, etc.
Il va de soi que les statuts de la société peuvent prévoir des conditions plus rigoureuses48 concernant le suivi de la situation financière de la société. Le cas échéant, l’organe d’administration doit vérifier, sur la base des dispositions statutaires, si les critères pour déclencher une procédure de sonnette d’alarme sont remplis ou non.
En évaluant la situation financière de la société, l’organe d’administration doit garder à l’esprit qu’il est toujours nécessaire de mener – en permanence et en temps utile – des délibérations lorsque des faits graves et concordants se produisent, qui sont susceptibles de compromettre49 la continuité de l’entreprise50.
22. La Commission souhaite souligner que l'évaluation de la situation financière de la société sur la base d'une disposition légale ou statutaire, doit toujours s’accompagner d'une comptabilité51 qui est tenue correctement et qui donne donc une image fidèle de la situation existante de la société en question52.
23. Bien que l’obligation d'assurer le suivi de la situation financière de la société doit en principe être observée de manière cohérente par l’organe d’administration53, la Commission souscrit au point de vue selon lequel cette obligation - pour l’application de la procédure de sonnette d’alarme - n’implique pas un respect permanent ou une évaluation continue des critères de cette procédure.
Ce point de vue ressort non seulement des travaux préparatoires parlementaires54, mais également des publications jurisprudentielles55 et doctrinales56. Lorsqu’il est constaté a posteriori que l'actif net est devenu négatif57, ou a été réduit à un montant inférieur à la moitié du capital par suite de perte58, la procédure de sonnette d’alarme n’est pas pour autant censée avoir été activée à ce moment-là59 et l’organe d’administration n’est pas censé, le cas échéant, avoir convoqué l’assemblée générale dans les deux mois de la constatation du dépassement des seuils.
B. Continuité et règles d'évaluation
24. Comme précisé ci-dessus, l’organe d’administration doit apprécier la situation patrimoniale de la société en s'appuyant sur des comptes annuels (ou un projet de comptes annuels) ou un état intermédiaire qui doit être établi conformément à une disposition légale ou statutaire60. En outre, l’organe d’administration est tenu de tenir compte de la réalité économique à laquelle est confrontée la société lors de l'établissement de ces pièces. Cela est réalisé dans le respect des principes de droit comptable applicables.
25. En outre, un aspect important de la procédure de sonnette d’alarme consiste à savoir si l’actif net doit être calculé dans une perspective de continuité ou de discontinuité. Le CSA se contente de fournir une formule61 permettant de calculer les seuils de la procédure de sonnette d’alarme. Les termes de cette formule doivent être remplis selon le droit comptable62. Si l’organe d’administration constate que les seuils pour l’application de la procédure de sonnette d’alarme ont été dépassés, cela pourra bien évidemment justifier une appréciation de la continuité d’exploitation de la société. La Commission estime toutefois que la mise en œuvre de la procédure de sonnette d’alarme ne constitue ni une raison suffisante ni nécessaire pour adopter une perspective de discontinuité63.
26. L’établissement des comptes annuels, qui incombe à l’organe d’administration, implique de choisir quelles règles d'évaluation doivent être appliquées64. Cela est fait dans une perspective de continuité des activités de la société65. Par conséquent, les pièces - permettant de vérifier si les seuils sont dépassés dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme - doivent en principe66 être établies dans l’hypothèse de la continuité d'exploitation (in going concern)67.
27. Bien que les règles d'évaluation doivent être identiques d'une année à l’autre et doivent être appliquées de façon systématique, l'organe d’administration ne peut pas ignorer les éventuelles modifications significatives des activités de la société lors de l'établissement des comptes annuels. En effet, si ces modifications compromettent l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, une adaptation des règles d'évaluation antérieurement suivies s'impose68.
Si l’organe d’administration est d'avis que la perspective de continuité des activités de l’entreprise ne peut plus être maintenue, les règles d'évaluation doivent être adaptées, et les principes suivants trouvent notamment à s'appliquer69:
- les frais d'établissement doivent être complètement amortis;
- les immobilisations et les actifs circulants70 font, le cas échéant, l’objet d’amortissements ou de réductions de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation ;
- des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel.
La Commission estime que l'appréciation de la continuité de la société doit s'effectuer au cours d'une période d'au moins douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice, et que l’organe d’administration doit distinguer les événements existant à la date de clôture du bilan des événements postérieurs à la date de clôture du bilan71.
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1 Voir également : travaux préparatoires, Doc. Parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3119/001, p. 184.
2 Art. 3:6, § 1er, alinéa 3, AR CSA, MB 30 avril 2019, éd. 2.
3 Le présent avis traite de la procédure de sonnette d’alarme pour les sociétés à responsabilité limitée (art. 5:153, CSA), sociétés coopératives (art. 6:119, CSA) et sociétés anonymes (art. 7:228-7:229, CSA). Le législateur n’a pas prévu de procédure de sonnette d’alarme pour les associations et les fondations. L’organe d’administration de ces entités doit toutefois observer en tout temps les obligations découlant des art. 2:51-2:52 du CSA.
4 Art. 320, C.Soc. pour les SPRL. Pour les SCRL, il s'agissait de la sous-section « Répartition bénéficiaire » (art. 428 et s., C.Soc.) et pour les SA, de la sous-section « Bénéfices distribuables » (art. 617, C.Soc.).
5 Art. 319 et s. C.Soc. Pour les SPRL. Pour les SCRL, il s'agissait du chapitre « capital » (art. 418 et s., C.Soc.) et pour les SA, du chapitre « Maintien du capital » (art. 616, C.Soc. et s.).
6 Article 320, § 1er, alinéa 2, C.Soc. et, par extension, les sociétés en commandite par actions.
7 Article 429, § 1er, alinéa 2, C.Soc.
8 Article 617, alinéa 2, C.Soc.
9 Art. 320, § 1er, alinéa 3, C.Soc. pour les SPRL ; art. 429, § 1er, alinéa 3, C.Soc. Pour les SCRL et art. 617, alinéa 3, C.Soc. pour les SA.
10 La nécessité de prendre également en compte les éléments d’actif additionnels pour la distribution de dividendes et de tantièmes découle des articles 34 et 37 de la quatrième directive (n° 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978) : Doc. parl., Chambre, 1981-82, n° 210/9, p. 53-54 [rapport Verhaegen]).
11 Le rapport Verhaegen (Doc. parl., Chambre, 1981-82, n° 210/9, p. 65), l'énonçait clairement : « Un membre demande si l’introduction de la notion d'actif net signifie que les réserves devront être perdues avant que la perte éventuellement accrue ne soit comparée au montant du capital social. L'actif net dont il est question est-il identique à celui qui est visé par exemple à l’article 28 du texte de la Commission, en particulier à l’article 77bis, deuxième alinéa, LCSC ? Le Gouvernement confirme que le texte a bien le sens que le membre lui donne. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence et correspond d'ailleurs à l’idée selon laquelle les réserves constituent une première ressource en cas de perte. ». L’entrée en vigueur du C.Soc. n'a en rien altéré les principes exposés ci-dessus, voir Doc. Parl., Chambre, 1998-1999, DOC 49-1838/1, p. 85, 87, 106, 142 et 145.
12 B. VAN BRUYSTEGEM, De Vennootschappenwet ’86, Anvers, Kluwer, 1986, p. 128 ; J. RONSE, J. M. NELISSEN GRADE, K. VAN HULLE, J. LIEVENS et H. LAGA, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1978-1985)”, TPR 1986, (859), nr. 369 ; B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, n° 116, p. 75-76 ; C. VAN SANTVLIET, “Artikel 103 van de vennootschappenwet (de alarmbelprocedure): een stand van zaken”, TBH 1997, (p. 596-608), n° 5 ; R. TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 514, n° 761 ; S. DE SCHRIJVER “Art. 332 W. Venn.” dans H. BRAECKMANS, K. GEENS et E. WYMEERSCH (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, feuillets mobiles, 2006, III.A. ; S. DE SCHRIJVER, “Art. 633 W. Venn.” dans H. BRAECKMANS, K. GEENS et E. WYMEERSCH (eds.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, feuillets mobiles, 2006, III.A. et H. BRAECKMANS et R. HOUBEN, Handboek Vennootschapsrecht, Antvers, Intersentia, 2012, 655, n° 1220.
13 Ceci signifie que les montants non encore amortis des frais d'établissement, d’une part, et des frais de recherche et de développement, d’autre part, ne devaient pas être portés en déduction de l’actif net.
14 B. VAN BRUYSTEGEM, De Vennootschappenwet ’86, Anvers, Kluwer, 1986, p. 128 et C. VAN SANTVLIET, “Artikel 103 van de vennootschappenwet (de alarmbelprocedure): een stand van zaken”, TBH 1997, (p. 596-608), n° 5. Ces postes désignaient conformément à l’arrêté royal du 12 septembre 1983 (II) déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé, MB, 29 septembre 1983 : Capital (I), Primes d’émission (II), Plus-values de réévaluation (III), Réserves (IV), Bénéfice reporté ou Perte reportée (-)) (V) et Subsides en capital (VI).
15 Pour les SPRL, il s'agissait des règles en matière de « Bénéfices distribuables » (art. 319-320, C.Soc.) et « De l'acquisition de parts ou de certificats propres » (art. 321-331, C.Soc.). Pour les SCRL, il s'agissait des règles en matière de « Remboursement de la valeur des parts » (art. 427, C.Soc.), de « Répartition bénéficiaire » (art. 428-429, C.Soc.) et de « Financement de l'achat de parts propres par des tiers » (art. 430, C.Soc.). Pour les SA, il s'agissait des règles en matière de « Bénéfices distribuables » (art. 616-619, C.Soc.), « De l'acquisition de parts ou de certificats propres » (art. 620-630, C.Soc.) et « Des participations croisées » (art. 631-632, C.Soc.).
16 H. BRAECKMANS et R. HOUBEN, Handboek Vennootschapsrecht, Anvers, Intersentia, 2012, p. 653, n° 1218-1219.
17 Art. 5:142, alinéa 3, CSA pour les SRL ; art. 6:115, alinéa 3, CSA pour les SC et art. 7:212, alinéa 2, CSA pour les SA. Voir également l'avis CNC 2021/XX – Distribution du bénéfice : les nouveaux tests de distribution pour les SRL et SC
18 La Commission précise que tant le compte 16 du plan comptable minimum normalisé (ci-après : PCMN) que le schéma du bilan et du compte de résultats (poste VII) font mention des termes « impôts différés » en plus du terme « provisions » dans leur intitulé.
19 Les montants non encore amortis des frais d'établissement et d’expansion ne sont pas des actifs classiques qui représentent une valeur économique et qui peuvent être réalisés. En effet, ces frais sont en principe uniquement portés à l’actif en vue d’être répartis sur plusieurs exercices (ainsi, les frais d’établissement ne sont portés à l’actif que s’ils ne sont pas pris en charge durant l’exercice au cours duquel ils sont exposés (art. 3:36, alinéa 1er, AR CSA). Les frais de restructuration ne peuvent être portés à l’actif que pour autant qu’il s’agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de la société et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de la société (art. 3:36, alinéa 2, AR CSA). Ces frais portés à l’actif ne peuvent être pris en considération que dans certains cas exceptionnels, à condition de le justifier dans l'annexe des comptes annuels. Cette possibilité a été prévue aux art. 34 et 37 de la quatrième directive (n° 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978) et transposée en droit national par l’art. 77bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (ci-après : LCSC). Dans les travaux préparatoires des LCSC, la question de la portée sémantique des termes « cas exceptionnels » avait déjà été soulevée. Le Gouvernement avait répondu, après avoir consulté la Commission des Communautés européennes, que, dans certains cas, des bénéfices peuvent être distribués même si les frais de recherche et de développement ne sont pas encore amortis, c’est-à-dire lorsqu'il s'agit de frais considérables qui doivent être renouvelés constamment, mais dont il est très probable qu'ils auront un résultat positif. Peuvent être cités à cet égard les investissements dans l’aéronautique, l'électronique et l’industrie pharmaceutique. (Doc. parl., Chambre, 1981-82, n° 210/9, p. 54 [rapport Verhaegen]). La Commission fait remarquer que si la condition pour inscrire les frais de restructuration et d’expansion à l’actif du bilan, ainsi que pour les frais de recherche et de développement, n’est plus respectée, à savoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de la société , ou leur caractère utile à l’égard des activités futures de la société, cette activation doit être annulée (art. 3:36, alinéa 2, AR CSA et art. 3:89, § 1er, II, alinéa 2, AR CSA).
20 La commission observe que les frais d’expansion, biens qu’ils soient explicitement mentionnés dans la version néerlandophone de l’art. 5:142, CSA pour les SRL et art. 6:115, alinéa 3, CSA pour les SC et art. 7:212, alinéa 2, CSA pour les SA, ne sont pas mentionnés dans la version francophone de l’article 7:212, alinéa 2, CSA. En outre, les frais d’expansion ne sont pas repris dans l’intitulé du compte 20 du PCMN. 21 Il n’est plus possible d’activer les frais de recherche depuis l’entrée en vigueur de l’AR du 18 décembre 2015. La référence à ces frais dans le CSA est destinée aux sociétés qui ont encore des frais de recherche historiquement activés.
22 En ce qui concerne le traitement comptable des frais de recherche et de développement, la Commission renvoie à l’avis CNC 2012/13 – Le traitement comptable des immobilisations incorporelles.
23 Art. 5:142, alinéa 3, CSA pour les SRL ; art. 6:115, alinéa 3, CSA pour les SC et art. 7:212, alinéa 2, CSA pour les SA. Voir également supra, point 8.
24 B. VAN BRUYSTEGEM, De Vennootschappenwet ’86, Anvers, Kluwer, 1986, p. 127 ; B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, n° 163, p. 96 et C. VAN SANTVLIET, “Artikel 103 van de vennootschappenwet (de alarmbelprocedure): een stand van zaken”, TBH 1997, (p. 596-608), n° 10. Voir également : travaux préparatoires, Doc. Parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3119/001, p. 350.
25 Art. XX.45, § 1er et 2 du Code de droit économique : § 1er. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte si la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme. § 2. Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité de son entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié du capital social.
26 Art. 7:228, alinéa 1er, CSA.
27 Art. 7:228, alinéa 4, CSA.
28 Article 7:229, CSA.
29 Art. 7:228, alinéa 1, CSA.
30 Voir supra, point 9.
31 La moitié du capital (art. 7:228, alinéa 1er, CSA) ou un quart du capital (art. 7:228, alinéa 4, CSA).
32 Voir e.a. : B. VAN BRUYSTEGEM, De Vennootschappenwet ’86, Anvers, Kluwer, 1986, p. 128 et C. VAN SANTVLIET, “Artikel 103 van de vennootschappenwet (de alarmbelprocedure): een stand van zaken”, TBH 1997, (p. 596-608), n° 9 et les références qui y sont faites.
33 Travaux préparatoires, Doc. Parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3119/001, p. 184-185. Voir également l'avis CNC 2020/XX – Distribution du bénéfice : les nouveaux tests de distribution pour les SRL et SC.
34 Art. 5:153, § 1er, alinéa 1er, CSA pour les SRL et art. 6:119, § 1er, alinéa 1er, CSA pour les SC.
35 Voir supra, point 9.
36 Il convient donc de ne pas sous-estimer le rôle de l’organe d’administration : voir également infra, chapitre IV.
37 Art. 5:153, § 2, CSA pour les SRL et art. 6:119, § 2, CSA pour les SC. Voir également l'avis CNC 2020/XX – Distribution du bénéfice : les nouveaux tests de distribution pour les SRL et SC.
38 La Commission rappelle qu’au sein des sociétés sans capital, la procédure de sonnette d’alarme doit être appliquée dès l’instant où l’actif net risque de devenir négatif – ce qui devra également ressortir des éléments autres que ceux mentionnés dans les comptes annuels - ou dès l’instant où l’actif net est devenu négatif (voir points 16 et 17).
39 Article 2:51, CSA. Voir également : travaux préparatoires, Doc. Parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3119/001, p. 184.
40 Art. 5:153, CSA pour les SRL ; art. 6:119, CSA pour les SC et art. 7:228-7:229, CSA pour les SA.
41 Ces éléments n'étaient pas non plus précisés par le C.Soc..
42 D’après les travaux parlementaires de la Commission du Sénat concernant le projet de loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont visées « toutes les obligations qui résultent des lois coordonnées ainsi que de la législation comptable » : voir Rapport PEDE, Doc. Parl., Sénat, 1982-1983, n° 390/02, p. 47.
43 Article 3:47, § 1er, CSA.
44 B. VAN BRUYSTEGEM, De Vennootschappenwet ’86, Anvers, Kluwer, 1986, p. 130 et C. VAN SANTVLIET, “Artikel 103 van de vennootschappenwet (de alarmbelprocedure): een stand van zaken”, TBH 1997, (p. 596-608), n° 14.
45 Art. 3:68, § 2, alinéa 2, CSA.
46 Art. 24 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises, MB 28 novembre 1973.
47 Comme p. ex. dans le cadre des distributions (art. 5:142, CSA pour les SRL ; art. 6:115, CSA pour les SC et art. 7:213, CSA pour les SA) ; des apports supplémentaires (art. 5:121-5:122, CSA pour les SRL) ; des augmentations de capital (art. 7:178- 7:180, CSA pour les SA) et de la dérogation au droit de préférence (art. 5:130, CSA pour les SRL et art. 7:191, CSA pour les SA) ; de la modification des statuts, modifiant les droits attachés aux classes d'actions (art. 5:102, CSA pour les SRL, art. 6:87, CSA pour les SC et art. 7:155, CSA pour les SA) ; de la transformation de sociétés, associations et fondations (art. 14:5-14:6, CSA).
48 P. ex. l'obligation d'établir chaque mois un état intermédiaire résumant la situation active et passive.
49 La continuité d’une entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit l’actif net à moins de la moitié du capital social (art. XX.45, § 1 er et 2 du Code de droit économique).
50 Voir art. 2:51-2:52, CSA.
51 Voir également l'avis CNC 174/1 - Les principes d'une comptabilité régulière.
52 Voir également : B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, n° 124, p. 78 et les références qui y sont faites. 53 C’est ce qui ressort de l’art. 2:51, CSA, qui fixe l’obligation de bonne exécution de sa mission par l’organe d’administration : travaux préparatoires, Doc. Parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3119/001, p. 57.
54 Voir l’exposé des motifs du projet de loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 388/1, p. 25-26. Voir également Doc. Parl., Sénat, 1982-1983, n° 390/02, p. 46-47 (Rapport Pede), du projet de loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, qui énonce ce qui suit : « Compte tenu de la difficulté pour une société d'apprécier en permanence la consistance de son actif net par rapport à son capital social et aussi de fixer avec autant de précision que possible le moment à partir duquel la responsabilité pour accroissement de la perte des administrateurs peut être engagée, il a paru opportun de définir avec précision le point de départ du délai précédant la réunion de l’assemblée. ». L’entrée en vigueur du C.Soc. n'a en rien altéré les principes exposés ci-dessus, voir Doc. Parl., Chambre, 1998-1999, DOC 49-1838/1, p. 87. Ces principes ont par ailleurs été confirmés dans le CSA : « Il est admis aujourd’hui que cela n’implique pas un monitoring constant des critères applicables, mais seulement un contrôle dans le cadre de l’établissement des comptes annuels ou d’un éventuel état intermédiaire de l’actif et du passif. » : Travaux préparatoires, Doc. Parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3119/001, p. 185.
55 Trib. Bruges 19 septembre 1995, V&F 1998, p. 288 et Mons 17 novembre 1997, TBH 1999, p. 31, note C. VAN SANTVLIET.
56 J. RONSE, J. M. NELISSEN GRADE, K. VAN HULLE, J. LIEVENS et H. LAGA, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1978-1985)”, TPR 1986, (p. 859), n° 371 ; B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, n° 122, p. 77 et n° 126, p. 79 ; C. VAN SANTVLIET, “Artikel 103 van de vennootschappenwet (de alarmbelprocedure): een stand van zaken”, TBH 1997, (p. 596-608), n° 14 ; K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS et J. VANANROYE, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1992-1998), TPR 2000, (p. 99), n° 275 et R. TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, p. 523-524, n° 771.
57 Art. 5:153, § 1er, alinéa 1er, CSA pour les SRL et art. 6:119, § 1er, alinéa 1er, CSA pour les SC.
58 Art. 7:228, alinéa 1er, CSA pour les SA.
59 R. TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en – verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, p. 522-523, n° 771. 11 B. Continuité et règles d'évaluation
60 Voir supra, point 20 et suivants.
61 Pour les sociétés sans capital, c’est « lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif » (art. 5:153, § 1er, alinéa 1 er, CSA pour les SRL et art. 6:119, § 1er, alinéa 1er, CSA pour les SC) ou lorsqu’« il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants » (art. 5:153, § 2, CSA pour les SRL et art. 6:119, § 2, CSA pour les SC). Pour les SA à capital, c’est lorsque l’actif net est, par suite de perte, réduit « à un montant inférieur à la moitié du capital » (art. 7:228, alinéa 1er, CSA), « à un montant inférieur au quart du capital » (art. 7:228, alinéa 4, CSA) ou « à un montant inférieur à 61 500 euros » (art. 7:229, CSA).
62 C. VAN SANTVLIET, “Artikel 103 van de vennootschappenwet (de alarmbelprocedure): een stand van zaken”, TBH 1997, (p. 596-608), n° 8. 63 C. VAN SANTVLIET, “Artikel 103 van de vennootschappenwet (de alarmbelprocedure): een stand van zaken”, TBH 1997, (p. 596-608), n° 8. Voir également : R. TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, p. 527, n° 778.
64 Art. 3:6, § 1er, alinéas 1er et 2, AR CSA.
65 Art. 3:6, § 1er , alinéa 3, AR CSA.
66 Ceci cadre avec l’objectif de la procédure de sonnette d’alarme : une baisse du patrimoine de la société doit inciter l’assemblée générale à envisager de passer d'une perspective de continuité à une hypothèse de discontinuité : R. TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, p. 526, n° 777.
67 J. RONSE, J. M. NELISSEN GRADE, K. VAN HULLE, J. LIEVENS et H. LAGA, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1978-1985)”, TPR 1986, (p. 859), n° 370 ; C. VAN SANTVLIET, “Artikel 103 van de vennootschappenwet (de alarmbelprocedure): een stand van zaken”, TBH 1997, (p. 596-608), n° 6 et R. TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en –verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, p. 526, n° 777.
68 Art. 3:8, alinéa 2, AR CSA juncto art. 3:1, AR CSA. L'organe d’administration doit également reprendre les justifications nécessaires dans le rapport de gestion : voir notamment art. 3:6, § 1er, 6°, CSA.
69 Art. 3:6, § 2, alinéa 2, AR CSA.
70 La Commission fait remarquer que si la condition pour inscrire les frais de restructuration et d’expansion à l’actif du bilan, ainsi que pour les frais de recherche et de développement, n’est plus respectée, à savoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de la société , ou leur caractère utile à l’égard des activités futures de la société, cette activation doit être annulée (art. 3:36, alinéa 2, AR CSA et art. 3:89, § 1er, II, alinéa 2, AR CSA). Pour plus d'informations, voir : avis CNC 2011/24 - Frais de restructuration - Traitement dans les comptes annuels et avis CNC 2012/13 - Le traitement comptable des immobilisations incorporelles.
71 Voir avis CNC 2018/18 – Going concern - Règles d’évaluation en cas de cessation ou de cessation partielle des activités d’une société, chapitre III. Le délai minimum de douze mois est désormais explicitement repris dans le CSA (cela n'était pas le cas dans le C.Soc.) : art. 2:52, CSA et art. 3:69, alinéa 2, CSA
Source : CNC