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NRVQ. ASBL sportive et sponsoring: participer à des compétitions fait-il perdre l'exemption TVA ?

Article 44, § 2, 3°, 8° et 12°, du Code TVA : les tolérances qui dispensent le club sportif de s'identifier pour la publicité de ses sponsors, et pourquoi la franchise n'est pas la bonne piste.


Une ASBL sportive qui appose le logo de ses sponsors sur les tenues de ses membres fournit, en droit strict, une prestation de publicité taxable. L'administration admet pourtant plusieurs tolérances qui dispensent le club sans but lucratif de s'identifier à la TVA pour ces seules recettes. Une formule de ces tolérances, le club « qui ne participe pas avec ses membres à des compétitions sportives », se lit souvent à l'envers. Participer à des compétitions ne fait jamais perdre l'exemption : pour un petit club sans autre recette taxable, la dispense est acquise dans les deux cas.

► La question posée

Un membre nous interroge pour une petite ASBL sportive locale, active dans les sports d'endurance, qui encadre et entraîne des jeunes et des adultes. Elle est assujettie exemptée au titre de l'article 44 du Code TVA. Ses recettes se composent des cotisations des membres, d'un subside, de quelques milliers d'euros de sponsoring d'entreprises locales (logo sur les tenues et sur les supports d'un souper annuel), de ce souper et d'une épreuve sportive annuelle. Une tolérance administrative vise le club « qui ne participe pas avec ses membres à des compétitions sportives ». Or les membres de l'ASBL participent de temps en temps à des compétitions : l'association perd-elle l'exemption, et doit-elle s'identifier à la TVA, voire opter pour la franchise ?

En bref, la réponse est la suivante. Non. La participation des membres à des compétitions ne fait jamais perdre l'exemption : la formule citée illustre seulement le club qui ne peut pas invoquer la tolérance liée aux compétitions sportives. Pour un club comme celui-ci, qui ne réalise aucune autre opération taxable, l'administration n'exige pas d'identification pour la seule publicité, qu'il participe ou non à des compétitions. La franchise serait ici la moins bonne option, notamment au regard de la facturation électronique.


1. Sponsoring d'une ASBL : une prestation de publicité en principe soumise à la TVA

Le point de départ est connu, et le confrère qui nous écrit le rappelle avec justesse. En matière de TVA, il faut distinguer le sponsoring sans contrepartie du sponsoring avec contrepartie.1 Le premier, qui se réduit à un don en numéraire sans aucune prestation au profit du donateur, ne donne lieu à aucune opération imposable. Le second rémunère une prestation : dès que le club s'engage à faire connaître le sponsor, la somme reçue est la contrepartie d'un service de publicité.

Ni la forme d'ASBL ni l'absence de but lucratif ne changent cette qualification. La publicité s'entend largement : tous les services destinés à faire connaître une entreprise ou à informer le public, quelle que soit leur forme (logo sur un maillot, sur un panneau, dans un programme ou sur le set de table d'un souper).2 L'administration le rappelle : aucune exemption de l'article 44 du Code TVA n'est prévue pour les services de publicité.2 En droit strict, l'ASBL qui les fournit devrait donc s'identifier et facturer la TVA au taux de 21 % au sponsor. L'administration a toutefois aménagé des tolérances pour les organismes sportifs sans but lucratif.

► En bref

✓ Le sponsoring avec contrepartie (logo, visibilité) est une prestation de publicité, en principe taxable.

✓ Le simple don, sans aucune prestation au profit du donateur, reste hors du champ de la TVA.

✓ Aucune exemption de l'article 44 ne vise la publicité : seules des tolérances administratives en dispensent le club.


2. Article 44, § 2, 3°, du Code TVA : ce que couvre l'exemption du club sportif

L'exemption de base du club sportif est celle de l'article 44, § 2, 3°, du Code TVA. Elle vise les services fournis par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives, organismes sans but lucratif, aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou un sport. Elle couvre le droit d'accès et d'utilisation, quelle qu'en soit la forme : ticket, abonnement ou cotisation.

Pour un club de course à pied, qui ne dispose d'aucune infrastructure propre, la notion d'« exploitant » est le point le plus délicat. Une réponse ministérielle a précisé que l'association qui encadre ses membres est un exploitant au sens de cette disposition, même sans installations fixes, et que l'exemption couvre les cours et le coaching donnés aux membres.3 Dans le cas soumis, les cotisations, de même que l'encadrement sportif qu'elles rémunèrent, relèvent donc de l'exemption. Le subside de fonctionnement, versé sans contrepartie, échappe pour sa part au champ de la TVA : sans contrepartie, il n'y a pas d'opération imposable. Lorsqu'il émane d'un pouvoir public, l'administration considère qu'il reste hors champ même si la convention impose de mentionner le logo de l'autorité.4

En revanche, l'exemption du 3° ne couvre ni la cafétéria, ni les droits d'entrée des spectateurs, ni le sponsoring. Pour la cafétéria, une tolérance distincte existe : elle reste exemptée si elle n'est accessible qu'aux sportifs et à leurs invités, n'offre que des repas légers et si le club n'exerce aucune autre activité taxable. Ses recettes ne doivent pas dépasser 5.580 euros ou, si elles dépassent ce montant, 10 % des recettes globales exemptées.5 Ce montant est calé sur l'ancien seuil de la franchise ; son maintien depuis le relèvement de celui-ci reste à confirmer. Les droits d'entrée des spectateurs sont, eux, en principe taxables au taux de 6 % ; une tolérance existe lorsque ces recettes restent minimes.6 Pour la publicité, il faut chercher ailleurs.

► En bref

✓ Les cotisations et l'encadrement sportif des membres relèvent de l'article 44, § 2, 3°, du Code TVA, même sans installations propres.

✓ Le subside de fonctionnement sans contrepartie est hors du champ de la TVA.

✓ La cafétéria fait l'objet d'une tolérance distincte et conditionnée ; les entrées des spectateurs sont en principe taxées à 6 %.


3. Première voie : la publicité faite lors du souper ou de l'épreuve annuelle (article 44, § 2, 12°)

L'article 44, § 2, 12°, du Code TVA exempte les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l'occasion de manifestations destinées à apporter un soutien financier à certains organismes exemptés, dont les clubs relevant du 3°, et qu'ils organisent à leur profit exclusif.7 La loi permet au Roi de limiter le nombre de manifestations exonérées ou le montant des recettes. Les conditions selon lesquelles ces manifestations doivent rester occasionnelles et ne pas constituer une activité commerciale de nature à fausser la concurrence relèvent, elles, du commentaire administratif.

L'administration admet que les services de publicité fournis uniquement à l'occasion de ces manifestations peuvent, dans le cadre de leur organisation, bénéficier exceptionnellement de l'exemption.2 Le Service des Décisions Anticipées l'a appliqué à une association sportive organisant deux compétitions annuelles : boissons, droits d'entrée, publicité pour les sponsors et mise à disposition d'une tente par une entreprise ont été jugés exemptés, dans la mesure où les recettes servaient à couvrir les frais d'organisation et à soutenir le fonctionnement annuel du club.8

Dans notre cas, le logo apposé sur les supports du souper annuel relève naturellement de cette voie. Pour l'épreuve sportive organisée par le club, il faut distinguer. Les inscriptions des participants relèvent vraisemblablement déjà du 3°, puisque le service est fourni à des personnes qui pratiquent elles-mêmes le sport. Seules la visibilité offerte aux sponsors et les éventuelles recettes de spectateurs ou de buvette passent par le 12°, pourvu que l'épreuve demeure occasionnelle et finance l'activité de l'association.

► En bref

✓ La publicité faite uniquement lors d'une manifestation de soutien financier peut bénéficier exceptionnellement de l'exemption du 12°.

✓ Le souper annuel entre dans ce cadre ; pour l'épreuve annuelle, les inscriptions des participants relèvent vraisemblablement du 3°.

✓ Le caractère occasionnel de la manifestation est une condition administrative, non légale.


4. Deuxième voie : le club qui participe à des compétitions (tolérance liée à l'article 44, § 2, 8°)

Reste la publicité permanente : le logo du sponsor sur les tenues portées toute l'année. L'article 44, § 2, 8°, du Code TVA exempte les services fournis aux organisateurs de compétitions ou de spectacles sportifs par les personnes, clubs ou sportifs, qui participent à ces compétitions.9 Selon l'administration, cette exemption s'étend à la publicité fournie par le club ou le sportif concerné, qu'elle considère comme accessoire à l'activité sportive exemptée.9, 10 Le club n'a alors ni à s'identifier, ni à facturer la TVA au sponsor. Les sommes qu'une équipe reçoit pour porter un maillot déterminé sont, dans cette logique, le prix de prestations exonérées.11

Il faut toutefois mesurer la portée réelle de cette voie pour un club amateur. Le 8° vise les services fournis aux organisateurs par les participants. Or le coureur amateur qui paie son inscription à une course est le client de l'organisateur, et non son prestataire. Pour un club comme celui-ci, le 8° n'est donc qu'un argument d'appoint. Le vrai fondement de la dispense est la tolérance pratique exposée ci-après. Au pire, la participation à des compétitions ne change rien ; au mieux, elle ouvre la tolérance du 8°.

« Participer à des compétitions ne fait jamais perdre l'exemption. »

► En bref

✓ La tolérance liée au 8° couvre la publicité des clubs et sportifs qui fournissent leurs services aux organisateurs de compétitions.

✓ Le coureur amateur qui paie son inscription est client de l'organisateur : pour lui, le 8° n'est qu'un argument d'appoint.

✓ La participation des membres à des compétitions ne peut, en tout état de cause, pas faire perdre l'exemption.


5. Troisième voie : la tolérance pratique du club non visé par le 8°, et le vrai sens de la formule

La phrase qui a suscité la question figure dans l'exposé qu'en donne T. Lamparelli (LFB 2025/500). Pour le club qui ne relève pas du 8°, l'administration n'exige pas, pour des raisons pratiques, qu'il s'identifie à la TVA lorsqu'il serait assujetti uniquement pour la fourniture de services de publicité.9 La dispense tombe s'il réalise par ailleurs d'autres opérations taxables, comme des entrées soumises à la TVA, une buvette taxable ou du merchandising. La publicité doit alors être facturée avec TVA, et la TVA grevant les biens reçus du sponsor devient déductible.

C'est pour illustrer ce club non visé par le 8° que l'exposé cite, entre parenthèses, l'ASBL « qui n'aurait comme activité que l'exploitation d'un établissement d'éducation physique ou d'installation sportive et qui ne participe pas avec ses membres à des compétitions sportives ». La formule décrit un exemple : celui d'une salle de sport ou d'un club purement récréatif. Elle ne pose pas une condition dont le non-respect ferait perdre l'exemption. L'exemple chiffré qui l'accompagne le confirme : un club cycliste qui ne participe pas à des compétitions, et dont la buvette n'est accessible qu'aux membres et génère peu de recettes, n'a pas à s'identifier pour la publicité de son sponsor.

Les deux tolérances n'ont cependant pas la même portée. Le club visé par le 8° reste dispensé pour sa publicité même s'il réalise d'autres opérations taxables. Le club non visé par le 8° perd au contraire la dispense dès qu'il en réalise. La compétition redevient donc décisive dès qu'apparaissent une buvette ouverte au public ou du merchandising. Il faudrait alors trancher la question laissée ouverte à la section 4, celle de savoir si le club relève réellement du 8° ; pour un club amateur, la dispense ne serait plus assurée. Pour un club comme celui-ci, sans aucune autre opération taxable, le critère décisif n'est pas la compétition : c'est l'absence d'autres recettes taxables.

Dans le cas soumis, aucune autre opération taxable n'apparaît : les cotisations relèvent du 3°, le souper du 12°, l'épreuve annuelle du 3° et du 12°, le subside est hors champ. L'ASBL peut donc conserver son statut d'assujettie exemptée sans s'identifier pour le sponsoring.

► En bref

✓ La formule « qui ne participe pas avec ses membres à des compétitions » est un exemple, non une condition.

✓ Le club non visé par le 8° est dispensé d'identification aussi longtemps qu'il ne réalise aucune autre opération taxable.

✓ Pour un petit club sans autre recette taxable, le critère décisif est cette absence, et non la compétition.


6. Sponsoring en nature : la TVA sur les tenues fournies par le sponsor

Il faut d'abord distinguer les tenues offertes sans logo ni engagement de publicité. Il s'agit alors d'un cadeau, et non d'une opération à titre onéreux. Sous 50 euros hors TVA pour l'ensemble du cadeau, le sponsor déduit la TVA grevant l'achat. À partir de 50 euros, il ne peut pas la déduire, puisqu'il connaît dès l'achat la destination gratuite des biens (article 45, § 1er, du Code TVA) ; s'il l'a déduite, il doit la reverser par le prélèvement visé à l'article 12, § 1er, 2°.9

Lorsque le sponsor ne verse pas d'argent mais livre lui-même des tenues portant son logo, l'administration voit dans l'apposition du logo une convention, au moins tacite, de publicité. La livraison des tenues procède alors d'un contrat à titre onéreux : le sponsor doit la facturer avec TVA, sur une base égale à la valeur des biens livrés, et il peut déduire la TVA grevant leur achat.9 Pour le club qui bénéficie de l'une des tolérances, cette TVA n'est pas déductible, puisqu'il reste assujetti exempté.

Exemple : un sponsor achète des maillots pour 2.000 euros hors TVA. Il facture au club 2.000 euros plus 420 euros de TVA, qu'il déduit en amont, tandis que le club ne facture rien et ne récupère rien. La situation est différente lorsque le sponsor verse une somme d'argent et que le club achète lui-même les tenues : il n'y a alors aucune livraison du sponsor à facturer.

Les articles de sport de faible valeur font exception, lorsque le prix d'achat, pour l'ensemble du cadeau distribué, n'atteint pas 50 euros hors TVA : le donateur ne porte pas la TVA en compte et conserve son droit à déduction.12

► En bref

✓ Les tenues livrées par le sponsor avec son logo font l'objet d'une facture avec TVA du sponsor au club.

✓ Cette TVA n'est pas déductible pour le club qui reste assujetti exempté.

✓ Sous 50 euros hors TVA pour l'ensemble du cadeau, le sponsor ne porte pas la TVA en compte et garde son droit à déduction.


7. Franchise TVA et facturation électronique : pourquoi rester assujetti exempté

Le confrère envisage, à défaut, le régime de la franchise des petites entreprises, dont le seuil est de 25.000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ce serait, dans ce dossier, la moins bonne solution.

La franchise suppose en effet une identification à la TVA, et donc un numéro actif, ainsi que le dépôt d'un listing clients annuel. Surtout, le portail officiel de la facturation électronique confirme les deux branches de l'alternative. D'un côté, les entreprises qui réalisent uniquement des opérations exemptées en vertu de l'article 44 du Code TVA ne sont tenues ni d'émettre ni de recevoir des factures électroniques structurées. De l'autre, l'obligation s'applique aux assujettis soumis au régime de la franchise.13

L'enjeu dépasse d'ailleurs la seule facturation. Si la tolérance tombait et que l'ASBL devait s'identifier sans opter pour la franchise, elle deviendrait assujettie mixte : déclarations périodiques, listing clients et droit à déduction limité selon la règle du prorata général ou de l'affectation réelle prévue par l'article 46 du Code TVA, avec la rigueur comptable et administrative que cela suppose.14

Une nuance mérite d'être relevée. Sous la tolérance pratique, la publicité reste en principe une opération taxable ; l'administration renonce seulement à exiger l'identification. C'est donc l'absence de numéro de TVA actif qui place l'ASBL hors du réseau de la facturation structurée, davantage que le caractère « uniquement exempté » de ses opérations. Passer en franchise pour quelques milliers d'euros de sponsoring ferait entrer une très petite association dans ce dispositif, sans aucun avantage en contrepartie.

► En bref

✓ La franchise impose une identification, un listing clients et l'entrée dans la facturation électronique structurée.

✓ L'assujetti qui ne réalise que des opérations exemptées par l'article 44 n'est tenu ni d'émettre ni de recevoir des factures structurées.

✓ Sous la tolérance pratique, c'est l'absence de numéro de TVA actif qui tient l'ASBL hors du dispositif.


Tableau de synthèse : traitement TVA des recettes d'une ASBL sportive

Recette de l'ASBL

Traitement TVA

Fondement

Cotisations des membres et encadrement sportif

Exemptées

Art. 44, § 2, 3°, CTVA

Subside de fonctionnement sans contrepartie

Hors champ

Absence de contrepartie

Souper annuel, y compris la publicité qui y est faite

Exemptés

Art. 44, § 2, 12°, CTVA et tolérance administrative

Épreuve organisée par le club : inscriptions des participants

Exemptées

Art. 44, § 2, 3°, CTVA (vraisemblablement)

Logo des sponsors sur les tenues

Pas d'identification tant qu'il n'y a pas d'autre opération taxable

Tolérance pratique (8° en appoint)

Tenues livrées par le sponsor

Facture avec TVA du sponsor, non déductible par le club

Contrat à titre onéreux


8. Recommandations pratiques pour l'ASBL sportive, son expert-comptable et les sponsors

8.1. Pour l'expert-comptable de l'ASBL

Le dossier permanent gagne à documenter les éléments qui fondent la tolérance, et d'abord l'absence d'autres opérations taxables : c'est le point que l'administration vérifiera en premier. L'affiliation éventuelle à une fédération et la participation du club, comme tel, à des compétitions peuvent y être jointes à titre d'appoint.

8.2. Pour l'ASBL

Les accords de sponsoring méritent d'être formalisés par écrit, avec la contrepartie précise : logo sur les tenues, sur les supports du souper ou de l'épreuve annuelle. Ils doivent être distingués clairement des simples dons sans contrepartie, pour lesquels l'ASBL peut établir une note de débit sans TVA. L'ASBL doit aussi rester attentive à toute évolution de ses activités : une buvette ouverte au public, la vente de vêtements ou d'articles aux couleurs du club, ou des entrées taxables feraient tomber la tolérance pour la publicité et imposeraient l'identification.

8.3. Pour les sponsors

Le sponsor qui verse une somme d'argent ne recevra pas de facture avec TVA du club. Celui qui livre des tenues portant son logo doit, en principe, facturer la TVA au club sur la valeur des biens livrés. Celui qui offre des tenues sans logo ni engagement de publicité fait un cadeau : il ne déduit la TVA que si l'ensemble du cadeau reste sous 50 euros hors TVA.

8.4. Sécurité juridique et impôts directs

Ces solutions reposent sur des tolérances administratives et non sur la loi. Elles conviennent aux montants modestes décrits ici. Si le sponsoring prend de l'ampleur ou si les activités se diversifient, une demande au Service des Décisions Anticipées reste la voie la plus sûre. La présente réponse se limite à la TVA : le régime de l'ASBL en impôts directs, et en particulier son assujettissement à l'impôt des personnes morales, appelle une analyse distincte.


► Posez-nous vos questions

Cette rubrique vit des questions que vous nous adressez. Une difficulté rencontrée dans un dossier, une lecture de texte qui vous laisse perplexe, une tolérance dont la portée vous échappe : écrivez-nous. La réponse, rédigée sans identifier personne, profitera à toutes les consœurs et à tous les confrères qui se posent la même question.


Références

Les décisions administratives et questions parlementaires signalées comme telles sont citées par T. Lamparelli, « Le sponsoring et les ASBL, en ce compris les clubs sportifs : avec ou sans TVA ? », LFB 2025/500, p. 3 à 8.

1 Q.P. n° 499 du 10 juillet 1996 (M. Lespagnard), Q.R., Chambre, 1996-1997, n° 55, p. 7378, citée par T. Lamparelli, op. cit. — sponsoring avec et sans contrepartie.

2 Q.P. n° 1095 du 26 août 2002 (M. Leterme), Q.R., Chambre, 2002-2003, n° 148, p. 18777 ; SPF Finances, « Le sport et les règles du jeu fiscales et sociales », présentation du 26 mai 2015, https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/144-clubs-sportifs-presentation-20150526.pdf, diapositive 66 — notion de publicité ; absence d'exemption ; publicité fournie uniquement lors de manifestations de soutien financier.

3 Art. 44, § 2, 3°, CTVA ; question n° 487 de M. S. Matheï du 7 juin 2021, Q.R., Chambre, 2020-2021, n° 55-059, p. 25, réponse publiée au Q.R. n° 55-063 du 20 septembre 2021 — association sportive exploitante avec ou sans infrastructure fixe, cours et encadrement sportif ; décision n° E.T. 29.112 du 28 mars 1980, citée par T. Lamparelli, op. cit. — cotisation des membres d'un club cycliste.

4 Décisions n° E.T. 107.388 du 1er décembre 2004 et n° E.T. 98.020 du 25 septembre 2000, citées par T. Lamparelli, op. cit. — subside public assorti d'une mention du logo de l'autorité.

5 Q.P. n° 1094 (M. Leterme), Q.R., Chambre, 2002-2003, 24 février 2003, p. 20242 ; SPF Finances, présentation précitée, diapositives 136 et 137 — tolérance cafétéria.

6 SPF Finances, présentation précitée, diapositive 115 — droit d'accès des spectateurs soumis au taux de 6 % ; tolérance pour les recettes minimes, T. Lamparelli, op. cit.

7 Art. 44, § 2, 12°, CTVA ; SPF Finances, présentation précitée, diapositives 63 à 66.

8 Décision anticipée n° 900.182 du 28 juillet 2009, citée par T. Lamparelli, op. cit. — compétitions annuelles d'une association sportive.

9 Art. 44, § 2, 8°, CTVA ; décision TVA n° E.T. 23.594 du 26 avril 1977, citée par T. Lamparelli, op. cit. — publicité des clubs et sportifs visés au 8° ; tolérance pratique pour les autres clubs ; sponsoring en nature ; cadeaux.

10 Décision TVA n° E.T. 34.596 du 13 février 1981, citée par T. Lamparelli, op. cit. — caractère accessoire de la publicité.

11 Décision n° E.T. 6.882 du 8 juillet 1971, citée par T. Lamparelli, op. cit. — sommes reçues pour porter un maillot.

12 Décisions TVA n° E.T. 62.466 du 19 octobre 1988 et n° E.T. 23.594 du 26 avril 1977, citées par T. Lamparelli, op. cit. ; SPF Finances, présentation précitée, diapositive 103 — articles de sport de faible valeur.

13 Portail officiel efacture.belgium.be, « Pour qui la facturation électronique deviendra-t-elle obligatoire ? », https://efacture.belgium.be/fr/article/pour-qui-la-facturation-electronique-deviendra-t-elle-obligatoire

14 Q.P. n° 28 du 22 avril 1988 (M. Timmermans), Q.R., Chambre, 1987-1988, n° 13, p. 819, citée par T. Lamparelli, op. cit. — assujetti mixte.

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