Plus-values boursières: la notion de gestion normale du patrimoine privé reste plus que jamais d’actualité
Temps de lecture: 3 min | 20 mai 2026 à 04:10
Louis Chabot
Avocat @ Tetralaw
Le Tribunal de première instance du Brabant wallon a rendu, le 2 mars 2026, un jugement particulièrement intéressant en matière de taxation des plus-values sur actions cotées (RG. 24/804/A).
L’administration fiscale considérait qu’une plus-value de près de 1,7 million EUR réalisée sur des actions cotées devait être imposée comme revenu divers sur la base de l’article 90, al. 1er, 9° du CIR92. Pour justifier cette position, elle mettait notamment en avant :
la brièveté du délai entre l’achat et la vente (environ trois mois) ;
l’importance des montants investis ;
la concentration du portefeuille sur une seule action ;
la volatilité du secteur énergétique ;
les connaissances professionnelles du contribuable ;
le nombre important d’opérations réalisées sur une période relativement courte.
Le tribunal ne suit toutefois pas cette analyse.
Ce que rappelle le jugement
Les opérations sur actions cotées bénéficient en principe d’une présomption de gestion normale du patrimoine privé lorsqu’elles restent occasionnelles ;
Le simple fait qu’un contribuable dispose de connaissances approfondies dans un secteur donné ne suffit pas à démontrer une intention spéculative ;
L’importance des montants investis ou du gain réalisé ne constitue pas, en soi, un critère déterminant ;
Un patrimoine privé peut être géré de manière dynamique et efficiente sans pour autant sortir du cadre de la gestion normale ;
L’appréciation doit toujours se faire in concreto, à la lumière de l’ensemble des circonstances du dossier.
Le passage le plus marquant du jugement
Le passage le plus marquant du jugement est probablement celui-ci : le tribunal reconnaît expressément que les compétences, l’expérience et l’analyse économique du contribuable peuvent légitimement l’amener à gérer son patrimoine « de façon dynamique sans basculer dans l’anormalité ».
Un jugement particulièrement intéressant dans le contexte de la nouvelle loi sur les plus-values
Ce jugement est particulièrement intéressant dans le contexte de la Loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers.
En effet, même avec l’introduction de ce nouveau régime, la notion de gestion normale du patrimoine privé conserve toute son importance :
pour les situations qui restent en dehors du champ du nouvel impôt ;
pour l’articulation entre les différents régimes fiscaux applicables aux plus-values ;
mais surtout pour continuer à distinguer la gestion patrimoniale privée d’activités véritablement spéculatives ou professionnelles.
Une gestion active n’est pas nécessairement anormale
Ce jugement rappelle utilement qu’une gestion patrimoniale active, réfléchie et documentée ne devient pas automatiquement « anormale » simplement parce qu’elle est performante.
Mots clés
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