Revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens : plus éligibles à l'exonération à partir du 01/01/2021 ...

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 25/06/2020 la circulaire 2020/C/84.

Cette circulaire commente les conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23.04.2020 sur le régime fiscal des revenus issus de l’économie collaborative, du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens.



Table des matières

I. Régime fiscal des revenus issus de l’économie collaborative, du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens
II. Arrêt de la Cour constitutionnelle
III. Conséquences


I. RÉGIME FISCAL DES REVENUS ISSUS DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE, DU TRAVAIL ASSOCIATIF ET DES SERVICES OCCASIONNELS ENTRE CITOYENS

1. La loi-programme du 01.07.2016 (1) a instauré un régime fiscal pour les services rendus par un particulier à un autre particulier, pour les deux parties, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée (le régime fiscal de l’économie collaborative) (2).

(1) Loi-programme du 01.07.2016 (MB 04.07.2020, éd. 2), ci-après L-programme 01.07.2016.
(2) Visé à l’article 90, al. 1er, 1° bis, CIR 92.

2. La loi du 18.07.2018 (3) et la loi du 30.10.2018 (4) ont ensuite introduit deux nouveaux régimes fiscaux. Il s’agit du régime fiscal des revenus provenant du travail associatif et du régime fiscal des revenus provenant des services occasionnels entre citoyens (5).

(3) Loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (MB 26.07.2018), ci-après L 18.07.2018.
(4) Loi du 30.10.2018 modifiant la loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et le renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus de 1992 (MB 12.11.2018), ci-après L 30.10.2018.
(5) Visés à l’article 90, al. 1er, 1°ter et quater, CIR 92.

3. En outre, le régime fiscal de l’économie collaborative a été modifié. Sous certaines conditions, une exonération fiscale a été introduite jusqu’à un certain montant.


II. ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

4. Par l’arrêt du 23.04.2020, la Cour constitutionnelle annule la L 18.07.2018 et la L 30.10.2018, mais maintient les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu’au 31.12.2020 inclus (6).

(6) Arrêt numéro 53/2020 du 23.04.2020 de la Cour constitutionnelle.


III. CONSÉQUENCES

5. Si aucune nouvelle disposition légale n’entre en vigueur, cela signifie concrètement ce qui suit.


A. Services fournis jusqu’au 31.12.2020 inclus

6. Les effets de la L 18.07.2018 et de la L 30.10.2018 qui ont été annulées sont maintenus pour les services fournis jusqu'au 31.12.2020 inclus, même si les indemnités qui s'y rapportent ne sont payées ou attribuées au contribuable qu'après le 31.12.2020.

7. Si le total des revenus issus de l’économie collaborative, du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens ne dépasse pas 3.830 euros (7) au cours de l’année civile et de l’année civile précédente et que toutes les autres conditions sont remplies, les revenus concernés sont donc exonérés (8).

(7) Montant de base à indexer (6.250 euros pour l’ex.d’imp. 2020 et 6.340 euros pour l’ex.d’imp. 2021).
(8) A l’exception de ceux qui sur base de l’art. 37bis, § 2, al. 1er, CIR 92, sont imposables pendant un ou plusieurs mois en tant que revenus professionnels.


B. Services fournis à partir du 01.01.2021
a. Revenus issus du travail associatif et revenus issus des services occasionnels entre citoyens

8. Le régime fiscal spécifique pour les revenus issus du travail associatif et les revenus issus de services occasionnels entre citoyens ne s’applique plus aux services fournis à partir du 01.01.2021.

9. Ces revenus ne sont donc plus éligibles à l’exonération (voir n° 7 ci-dessus).


b. Revenus issus de l’économie collaborative

10. Le régime fiscal de l’économie collaborative s’applique toujours, mais sans les modifications introduites par la L 18.07.2018 et la L 30.10.2018 annulées.


Concrètement cela signifie ce qui suit.


  • A) REVENUS CONCERNÉS


11. Il s’agit des bénéfices ou profits qui résultent de services, autres que des services qui génèrent des revenus qui sont soumis à l’impôt selon les articles 7, 17 ou 90, al. 1er, 5°, CIR 92, rendus par le contribuable à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, lorsqu’il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

- les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ;

- les services sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée ou d’une plateforme électronique organisée par une autorité publique ;

- les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire des services par la plateforme visée au b. ou par l’intermédiaire de cette plateforme.

12. Le système est, comme il l’était lors de l’introduction du système de l’économie collaborative, applicable uniquement aux revenus de services rendus et, par conséquent, plus aux revenus de location ou de sous-location de biens immobiliers ou de biens mobiliers.

13. Lorsque le prestataire de services reçoit une indemnité globale pour aussi bien la location ou la sous-location de biens immobiliers ou mobiliers que pour les services fournis et lorsque la convention ne prévoit pas de prix distinct pour ces derniers services, 20 % de l’indemnité globale est censé se rapporter à ces derniers services (9).

(9) Art. 90, al. 3, CIR 92, tel qu’il existait avant d’être remplacé par la L 18.07.2018 annulée.

14. Les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément des plateformes susmentionnées restent inchangées (10). Les plateformes agréées sont également toujours tenues de délivrer une fiche 281.29 au prestataire de services concerné et de transmettre son contenu à l’administration chargée de l’établissement de l’impôt sur le revenu avant le 1er mars de l’année suivant l’année des revenus.

(10) Art. 53/1 à 53/3, AR/CIR 92.


  • B) REQUALIFICATION EN REVENUS PROFESSIONNELS

15. Les revenus de l’économie collaborative sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus excède pour la période imposable ou la période imposable précédente 3.255 euros (montant à indexer) (11).

(11) Art. 37bis, § 2, dernier alinéa, CIR 92.

16. Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, ce montant est réduit en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois (12).

(12) Art. 129/1, al. 1er, CIR 92, tel qu’il existait avant d’être modifié par la L 18.07.2018.

17. Cependant, le montant maximal introduit par la L 18.07.2018 était plus élevé (3.830 euros (montant à indexer)).

18. Pour la période imposable 2021, ce qui suit s’appliquera :

les revenus de l’économie collaborative seront, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels quand :

- le montant brut de ces revenus dépasse 3.255 euros (montant à indexer) (13) pour la période imposable 2021

ou

- quand les revenus de l’économie collaborative, du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens de la période imposable 2020 dépassent 3.830 euros (montant à indexer).

(13) A réduire le cas échéant en fonction de la durée de la période imposable.


  • C) DÉTERMINATION DU MONTANT NET

19. Le montant brut des revenus de l’économie collaborative est déterminé conformément à l’article 90/1, alinéa 2, CIR 92 (14). L’article 90/1, alinéa 2, CIR 92, a cependant été annulé par l’arrêt du 23.04.2020, de sorte que la disposition sur base de laquelle le montant brut est déterminé n'est plus en vigueur.

(14) Art. 97/1, dernier alinéa, CIR 92, tel qu’il a été rétabli par l’art. 74, L 11.02.2019 (MB 22.03.2019). Etant donné que le législateur, par la L 11.02.2019, a légiféré à nouveau, et que ces dispositions n’ont pas fait l'objet des requêtes examinées devant la Cour constitutionnelle, la Cour ne s'est pas prononcée sur ces dispositions. Ainsi, l'article 97/1, CIR 92, tel que rétabli par la L 11.02.2019, est toujours en vigueur.

20. Sur le fond, la détermination du montant brut n'a cependant pas changé depuis l'introduction du régime fiscal de l'économie collaborative. Dans la pratique, donc, même après l'arrêt du 23.04.2020, le montant brut comprendra le montant effectivement payé ou attribué par la plateforme ou par l’intermédiaire de celle-ci, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de celle-ci.

21. Le montant net reste le montant brut diminué des frais dont le contribuable apporte la preuve qu’ils ont été exposés ou supportés durant la période imposable afin d’acquérir ou de conserver ces revenus (15). Le forfait de frais de 50 % ne s’applique donc plus.

(15) Art. 97/1, al. 1er, CIR 92, tel qu’il a été rétabli par l’art. 74 L 11.02.2019 (MB 22.03.2019) - voir aussi (14).

22. Les pertes éprouvées pendant la période imposable dans l’exercice d’activités visées à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, 1°ter ou 1°quater, CIR 92, sont déduites proportionnellement des autres revenus résultant de telles activités (16).

(16) Art. 102ter, CIR 92, introduit par l’art. 75 L 11.02.2019 (MB 22.03.2019) - voir aussi (14).


  • D) TAUX

23. Les revenus divers provenant de l’économie collaborative mentionnés ci-dessus sont imposables au taux de 20 % (sauf si la globalisation est plus favorable) (17).

(17) Art. 171, al. 1er et 3°bis, CIR 92.


  • E) PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL

24. A moins que l'AR/CIR 92 et l'annexe III à cet AR ne soient adaptés, les indemnités qui se rapportent aux services prestés à partir du 01.01.2021 ne sont pas soumises au précompte professionnel.


Source : SPF Finances


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