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Taxation des plus-values: quel sort pour les cryptos?

Que sont les cryptomonnaies et les crypto-actifs

Une “définition” classique des cryptomonnaies est la suivante : « Les cryptomonnaies, également appelées crypto-devises, sont des monnaies numériques ou virtuelles qui utilisent la cryptographie pour sécuriser les transactions et créer de nouvelles unités. Elles fonctionnent généralement sur un réseau décentralisé via la technologie blockchain, ce qui signifie qu’aucune autorité centrale (comme une banque ou un gouvernement) n’est nécessaire pour valider les transactions. »

Exactement……

Les cryptomonnaies peuvent essentiellement prendre la forme ou remplir la fonction de :

  • moyens de paiement, comme le célèbre Bitcoin, qui, à ma connaissance, donne lieu à des investissements hautement spéculatifs, que ce soit par des “croyants” ou non ;
  • jetons de plateforme (plateformes de contrats intelligents), soutenant diverses applications décentralisées et contrats intelligents. Ethereum (ETH) est pionnier en la matière et relativement apprécié en Belgique, parmi d’autres ;
  • stablecoins, qui, selon ce que je comprends, visent à offrir une certaine stabilité de valeur en étant liés, par exemple, au dollar américain (… bien que… stabilité ?) ou à d’autres valeurs sous-jacentes ;
  • les “privacy coins” (pas mes préférés), dont l’objectif est de rendre les transactions totalement anonymes, comme Monero (XMR), qui offre une forte protection de la vie privée ;
  • les “utility tokens”, qui donnent accès à un service ou à un écosystème, comme Chainlink (LINK), qui relie les contrats intelligents à des données externes, ou Uniswap (UNI), un jeton d’une plateforme d’échange décentralisée ;
  • les “governance tokens”, qui semblent relativement inoffensifs sur le plan spéculatif puisqu’ils confèrent aux détenteurs un droit de vote dans le cadre d’un projet blockchain (par exemple, sur des modifications de protocole), mais qui sont bel et bien négociables sur le marché à des valeurs très volatiles.

En somme, toutes les cryptomonnaies incorporent une dimension de moyen de paiement, mais surtout une dimension d’investissement, et selon mon estimation personnelle, un investissement de nature plutôt spéculative, notamment en cas d’absence de toute valeur sous-jacente réelle.

Le fait de détenir des cryptomonnaies revient donc à détenir une valeur patrimoniale, cela ne fait aucun doute.

Pour être relativement complet, je pense que les “security tokens” méritent également une mention honorable. Ceux-ci sont réglementairement considérés comme des “titres” au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers, s’ils confèrent à leurs détenteurs des droits équivalents à ceux des actions, obligations, autres formes de titres non représentatifs d’actions ou autres instruments financiers (cf. art. 2, 1°, a, et 31°, c, de la loi du 2 août 2002). Nous verrons qu’ils tombent sous le champ d’application de la nouvelle taxation généralisée des plus-values.

Enfin, il convient de mentionner une catégorie de crypto-actifs distincte des cryptomonnaies. Il s’agit essentiellement d’actifs numériques uniques, non fongibles avec d’autres crypto-actifs, incluant des œuvres d’art numériques et des objets de collection numériques, des actifs représentant des services ou des biens physiques uniques et non fongibles (garanties de produits, biens immobiliers, etc.), qui ne peuvent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement. Ces “non-cryptomonnaies” sont souvent désignées sous le terme générique de NFTs (Non-Fungible Tokens).

Ces “non-cryptomonnaies” peuvent, comme nous le verrons, être considérées comme des actifs financiers si elles peuvent être utilisées sur un marché à des fins de paiement ou peuvent servir de moyen d’investissement (ce qui semble souvent être le cas). Mais elles restent des éléments de patrimoine mobilier, si peut-être pas réellement des objets mobiliers… (j’y reviendrai). En tant que tels, les plus-values réalisées sur ces éléments peuvent en principe être imposables soit comme revenus professionnels, soit comme revenus divers au taux de 33 %, voir parfois sous le nouveau régime de taxation des plus-values à 10 % (voir plus loin).

En préparant l’analyse fiscale qui suit, j’ai fait quelques recherches pratiques. Tout le monde peut facilement télécharger l’application “crypto.com” et, en la consultant sans trop d’attention, se retrouver à avoir acheté des cryptomonnaies… Un petit « swipe » vers la droite et deux clics suffisent pour ensuite devenir l’heureux propriétaire d’une œuvre d’art crypto d’une valeur de 1.350 €…

En somme, pour des montants que toute personne raisonnablement aisée considérerait comme tout à fait normaux, voire quotidiens, le marché des crypto-actifs fongibles et non fongibles est à portée de main. La différence réside dans le fait que l’on peut vendre ses cryptos fongibles à quiconque souhaite acquérir ce type de jeton, tandis que son dessin crypto non fongible ne peut être vendu qu’à quelqu’un qui souhaite spécifiquement acquérir ce dessin. L’application crée bel et bien un marché pour ce type d’achats et d’investissements, ce qui sera pertinent dans l’analyse qui suit.


Imposabilité en tant que revenu professionnel

Il n’est pas exclu que, dans certaines situations extrêmes, les plus-values réalisées sur des cryptomonnaies soient imposables en tant que revenus professionnels. Dans nos cours de fiscalité des personnes physiques, nous enseignons qu’une activité professionnelle implique une activité continue, avec un certain investissement en temps, l’utilisation de moyens professionnels ou au moins pseudo-professionnels, et visant à générer un revenu professionnel réel d’un niveau raisonnable (et exercée de manière à pouvoir raisonnablement produire un tel revenu).

Dans le monde des cryptos, il n’est certainement pas exclu qu’un nombre significatif de “crypto nerds” se soient investis à ce point dans cet univers que leurs revenus deviennent imposables en tant que revenus professionnels. Il s’agit de personnes qui participent activement au minage de cryptomonnaies (la création de nouvelles unités), qui sont présentes sur le marché ou qui agissent via une plateforme développée par leurs soins, pour qui l’activité crypto constitue une activité pseudo-professionnelle quotidienne avérée, non supplantée par une autre activité “normale” (vous vous souvenez ?) professionnelle.

Ces personnes et situations ne sont pas l’objet principal de ce Blog.


Imposabilité des rendements crypto en tant que revenus divers à 33 %

Il convient d’abord d’isoler un rendement crypto particulier, à savoir les “staking rewards” (ou “staking awards”). Il s’agit de récompenses reçues lorsqu’on accepte de bloquer des cryptomonnaies (une “mise”) pour soutenir un réseau blockchain. C’est une manière de générer un revenu passif avec des cryptos, comparable aux intérêts sur un compte d’épargne. Ce rendement est donc imposable comme intérêt au taux de 30 %.

Pour le reste, il semble à première vue qu’il n’y ait “rien de nouveau sous le soleil”, contrairement à ce que laisse entendre un article récent dans HLN à l’occasion du rapport annuel 2024 du Service des Décisions Anticipées.

Sauf que… la nature des crypto-actifs peut engendrer de l’incertitude.
Rien de nouveau…

Celui qui agit, y compris dans le domaine des cryptos, dans les limites de la gestion normale du patrimoine privé, bénéficie (à ce jour) d’un rendement exonéré d’impôt. Celui qui dépasse cette limite est imposable sur un revenu divers spéculatif au taux de 33 %.

Où se situe cette limite ? Un “I know it when I see it….” ne suffit qu’à moitié. Et pourtant…

Le fait de savoir si l’on agit ou non (à ce jour sans imposition) dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé est évidemment une question de faits, pour laquelle divers paramètres ou critères sont utilisés. Le respect d’un seul de ces critères ne conduit jamais (ou très rarement) à une plus-value spéculative. En revanche, si deux critères sont remplis, le risque devient élevé.

Une référence à certains critères pertinents, qui permettent une interprétation correcte de ce qui est généralement admis, a été très utilement intégrée dans le texte de l’Exposé des motifs de la loi instaurant la nouvelle taxation des plus-values. Ces critères incluent :

  • L’ampleur des moyens engagés (souvent à apprécier par rapport au patrimoine total investi) ;
  • Le recours à des fonds empruntés ;
  • La fréquence des opérations et/ou la rapidité des achats/ventes (trading actif) ;
  • La complexité des opérations ;
  • L’utilisation de moyens pseudo-professionnels (comme le recours à des processus automatisés ou à des logiciels pour gérer des crypto-actifs), ou dans le prolongement d’une activité professionnelle.

Compte tenu du fait qu’un père ou une mère de famille peut gérer son patrimoine privé avec un certain savoir-faire, une certaine compréhension et une dose raisonnable de connaissance du marché, il ne me semble pas du tout que tout investissement en crypto-actifs, quelle qu’en soit la nature, conduise nécessairement à la réalisation d’un revenu divers imposable. L’évaluation du caractère spéculatif ou non d’une stratégie peut, selon moi, toujours être effectuée sur la base des critères ci-dessus.

Quiconque souhaite obtenir une décision anticipée à ce sujet est systématiquement

renvoyé vers le questionnaire standardisé de la Commission des décisions anticipées :
liste_de_questions_crypto-monnaies_1.pdf

J’y vois une confirmation de la doctrine classique concernant les opérations qui relèvent ou non de la gestion normale du patrimoine privé.


Et le “nouveau tournant” évoqué dans HLN ?

Eh bien, la Commission des décisions anticipées part du principe que quiconque agit, pour certaines opérations, en dehors du cadre de la gestion normale du patrimoine privé, le fait alors pour l’ensemble de ses opérations. Y compris celles qui relèvent d’une stratégie “buy-and-hold”. Cela me semble logique. Une fois le Rubicon franchi (“Alea iacta est…”), cela vaut pour l’ensemble des opérations en crypto. On ne peut pas dire : cette opération relève de la gestion normale, l’autre non…

Je pense que ce constat ne vaut pas dans le sens inverse : toute personne agissant dans le cadre de la gestion normale de son patri :moine privé, peut de temps à autre pour des montants raisonnables, effectuer un placement plus spéculatif, sans pour autant sortir du « cadre normal »…


Patrimoine privé composé de… valeurs de portefeuille et objets mobiliers

Ce qui suit pourrait ne pas être totalement inintéressant, et constitue en réalité une nouveauté…

L’article 90, 1° du CIR est généralement considéré comme la base légale (du moins jusqu’au 31 décembre 2025) de l’exonération fiscale des plus-values réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé.

Mais… cette disposition n’est pas une clause d’exonération. C’est une disposition qui rend imposable pratiquement tout ce qui est imaginable, en dehors de l’activité professionnelle ! Sauf si l’on tombe sous l’exception. Et… cette exception ne concerne que les opérations relatives à un patrimoine privé composé de biens immobiliers (ce n’est pas notre sujet ici), de valeurs de portefeuille et d’objets mobiliers.

La question est donc celle de savoir si… les plus-values sur crypto-actifs peuvent bien tomber sous cette exonération ?

Les crypto-actifs sont-ils des objets mobiliers ? Nous parlons ici des NFTs, des œuvres d’art numériques, etc.

Lors de l’examen des textes législatifs relatifs à la nouvelle taxation généralisée des plus-values, le Conseil d’État semble exprimer des doutes à ce sujet, et ces doutes me paraissent fondés (même si cela est moins pertinent pour la nouvelle taxe de 10 %, que nous aborderons plus loin). Le bon sens suggère qu’un crypto-actif peut être beaucoup de choses, mais pas un “objet”, car ce terme semble nécessairement désigner quelque chose de physique.

Néanmoins, on considère aujourd’hui, à juste titre selon moi, que les plus-values sur de tels crypto-actifs réalisées par des personnes en dehors de toute activité professionnelle peuvent être exonérées. Cela ne peut être fondé que sur le fait que ces crypto-actifs sont qualifiés de “valeurs de portefeuille”.

En effet, toute personne utilisant par exemple l’application “crypto.com” verra que pratiquement toute forme de crypto-actif peut être acquise et cédée d’une manière qui en fait essentiellement une “valeur de portefeuille”.

Autrement dit, selon moi, tous les crypto-actifs négociables sur un marché en ligne sont des “valeurs de portefeuille”. Cela vaut donc aussi pour les NFTs. Le fait qu’ils soient uniques et non fongibles n’est pas déterminant. Ce sont des droits mobiliers, c’est évident, qui, en raison de leur négociabilité en ligne, peuvent faire partie d’un portefeuille d’investissement. Cette constatation est en ligne avec la mention dans l’Exposé des motifs du projet de loi sur la nouvelle taxation à 10 %, qui stipule explicitement :

Un NFT pouvant être négocié sur une place de marché peut être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement.”


Application de la nouvelle taxation généralisée des plus-values à 10 %

Les crypto-actifs sont explicitement soumis à la taxation des plus-values. Cela était déjà clair dès la rédaction des premiers projets de texte.

Le projet de loi fait référence de manière très générale à :
“… toute représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée électroniquement, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire, y compris les jetons non fongibles pouvant être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement.”

Techniquement, les jetons qui sont qualifiés d’instruments financiers au sens de la réglementation MiFID tombent en dehors du champ d’application du Règlement 2023/1114 (art. 2, §4, a), auquel les textes font référence, et donc en dehors de la définition de “crypto-actifs”. Toutefois, comme ils sont considérés comme des “titres”, ils tombent sur cette base sous le champ d’application de la nouvelle taxation des plus-values.

Il convient également de noter que le texte de loi inclut explicitement les “… jetons non fongibles pouvant être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement.” Cela correspond parfaitement à la conclusion précédente selon laquelle ces NFTs peuvent être considérés comme des “valeurs de portefeuille”, puisqu’ils peuvent être utilisés à des fins d’investissement et sont négociables sur un marché en ligne.

Cependant, tous les NFTs ne sont pas des actifs financiers qui, en cas de réalisation de plus-value, entraînent l’application de la nouvelle taxe. Il faudra examiner concrètement chaque NFT et sa fonction dans la pratique (et non la terminologie ou les termes marketing). Un NFT négociable sur une place de marché peut être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement. Les plus-values réalisées sur ces NFTs tombent donc sous le champ d’application de la nouvelle taxe.

Il est utile de noter la clarification dans l’Exposé des motifs du projet de loi, qui indique que les plus-values réalisées sur des “NFTs particuliers” non soumis à la taxe de 10 % doivent néanmoins être examinées à la lumière d’une possible taxation à 33 % si elles sont réalisées en dehors du cadre de la gestion normale du patrimoine privé. Cela confirme notre analyse ci-dessus (cf. “valeurs de portefeuille”).

Le texte parle ici de :

crypto-actifs uniques non fongibles avec d’autres crypto-actifs, y compris les œuvres d’art numériques et les objets de collection numériques, les crypto-actifs représentant des services ou des actifs physiques uniques et non fongibles, tels que des garanties de produits ou des biens immobiliers, etc., qui ne peuvent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement.”

Personnellement, je note que via “crypto.com”, certaines œuvres d’art numériques sont bel et bien commercialisables en ligne, et donc potentiellement utilisables à des fins d’investissement—ce qui est probablement le cas dans de nombreux cas.


Le paiement par cryptomonnaie entraîne… la réalisation d’une plus-value !

Cela me semble, une fois encore, parfaitement logique.

Si l’on achète une cryptomonnaie pour, disons, 200 euros, et qu’on l’utilise ensuite pour effectuer un achat d’une valeur de 300 euros, on réalise une plus-value de 100 euros, soumise à la nouvelle taxation généralisée des plus-values.

En effet, le monde fonctionne sur la base des moyens de paiement légaux dans la juridiction où l’on se trouve. Si l’on utilise des dollars américains pour effectuer un paiement en Belgique, on passe conceptuellement (“l’espace d’une seconde”) par la valeur en euros du dollar pour régler un prix ou une dette exprimée en euros. On réalise alors un gain ou une perte de change sur le dollar, selon l’évolution de sa valeur depuis l’achat (ou toute autre forme d’acquisition).

Il en va de même pour les cryptomonnaies. Autrement dit, en cas d’augmentation de valeur, on ne peut éviter la taxation de la plus-value en utilisant directement la cryptomonnaie pour effectuer un paiement dans un environnement qui l’accepte, au lieu de la convertir en euros. Il faut donc déclarer la plus-value, puisque le vendeur ne sera probablement pas impliqué dans le processus de déclaration fiscale. Ne pas la déclarer revient à une évasion fiscale délibérée…


Détermination du montant de la plus-value

En ce qui concerne les crypto-actifs, une règle particulière s’applique. Pour le reste, les règles générales sont d’application, y compris l’exclusion des “plus-values historiques” par référence à la “valeur photo” au 31 décembre 2025.

La règle spécifique prévoit que lorsqu’un crypto-actif est acquis via un “airdrop” — c’est-à-dire distribué gratuitement, souvent à des fins promotionnelles — la valeur d’acquisition de l’actif reçu est égale à sa valeur au moment où il est attribué au contribuable.

Cette règle, pourtant très pertinente pour la détermination de la base imposable dans ce cas très spécifique, ne figure que dans l’Exposé des motifs. Elle n’apparaît pas dans le texte légal lui-même.


Voilà. Je pense que cela constitue un cadre de référence suffisant pour répondre à bon nombre de questions concernant la fiscalité des crypto-actifs dans le cadre de l’impôt des personnes physiques.
Des zones d’ombre subsistent ? Faites-le moi savoir et nous travaillerons à clarifier les questions encore ouvertes !

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