La circulaire 2022/C/66 concernant le régime TVA des chèques titres-services a été publiée le 11 juillet par l’administration fiscale.
Cette nouvelle circulaire remplace la décision de 2003 et a pour objet celui de clarifier le régime TVA applicable aux titres-services.
La circulaire reprend notamment le circuit économique dans lequel interviennent les titres-services.
L’arrêté royal du 12 décembre 2001 définit le champ des activités visées par le système des titres-services (notamment nettoyage, lessive, repassage, travaux de couture occasionnels, et la préparation des repas).
Du point de vue de la TVA, le traitement de la vente de ces titres-services est le suivant:
L’émission, par SODEXO, d’un chèque titre-service constitue une vente de titre de paiement. Cette opération n’est pas soumise à la TVA.
Les prestations payées par les utilisateurs au moyen de la remise de chèques titres-services sont des prestations de services visées par l’article 18, §1er du CTVA. Ces services sont exemptés de TVA dès lors qu’ils tombent dans le champ d’application de l’article 44, §2, 2° du CTVA, société agréée étant reconnue comme un organisme d’aide familiale au sens de cette disposition.
Enfin, la circulaire apporte une précision sur la facturation de frais supplémentaire par la société agréée à l’utilisateur en plus de la remise par ce dernier d’un ou de plusieurs chèques titres-services. Ces frais supplémentaires visés sont par exemple des frais administratifs causés par une augmentation des frais salariaux des employés administratifs de la société agréée ou des frais de déplacement de l’aide-ménagère. Ces frais, que le forfait composé de la valeur nominale du chèque et du subside ne permet plus de couvrir, peuvent être facturés par heure de travail ou sur une base annuelle.
Il résulte de la circulaire que dès lors que le supplément facturé par la société agréée est directement lié à la prestation reprise dans le champ des activités visées par le système des titres-services, dans la mesure où son objet est partie intégrante de la prestation de titres-services, il constitue, au même titre que la valeur du chèque, la contrepartie de la prestation de service « titre-service ».
La totalité de la contrepartie perçue par la société agrée pour la réalisation des services est alors exemptée, en ce compris le supplément facturé à l’utilisateur en plus du chèque titre-service.
Pour toute information complémentaire, nous restons à votre disposition.
Camille De Neyer – Aurélie Soldai
Avocates au Barreau du Brabant Wallon – Aurélie Soldai SRL
www.aureliesoldai.be