La proposition présentée ce 5 avril 2023 répond aux objectifs fixés dans la stratégie de l'UE visant à lutter contre la criminalité organisée, qui souligne que la transmission des procédures pénales est un outil important qui renforcerait la lutte contre les groupes criminels organisés qui sont actifs dans les États membres dans l'ensemble de l'Union.
Cette proposition vise à harmoniser les règles relatives à la transmission des procédures pénales au sein de l'Union européenne. À l'heure actuelle, les États membres se transmettent des procédures pénales en recourant à une mosaïque d'instruments juridiques différents. Par exemple, la convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972 n'a été ratifiée et appliquée que par 13 États membres. La majorité des États membres s'appuient donc sur l'article 21 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, dans le cadre duquel la transmission est largement non réglementée et s'appuie sur les législations nationales. En 1990, les États membres ont signé un accord relatif à la transmission des procédures répressives, mais il n'est pas entré en vigueur.
Des règles communes relatives à la transmission des procédures pénales d'un État membre à un autre sont nécessaires pour faire en sorte que ce soit l'État membre le mieux placé qui enquête sur une infraction pénale ou engage des poursuites à cet égard. Ces règles communes contribueront à:
En vertu de la proposition, le suspect ou la personne poursuivie peut demander aux autorités compétentes de l'État requérant ou de l'État requis d'engager une procédure de transmission de la procédure pénale. Il est important de noter qu'une telle demande ne crée pas d'obligation pour l'État requérant ou l'État requis de procéder à la transmission d'une procédure pénale.
Selon la proposition, c'est l'État qui mène la procédure pénale qui est responsable de l'émission de la demande de transmission de cette procédure. Cependant, l'État qui reprendrait la procédure pénale peut consulter l'État qui mène actuellement la procédure au sujet de la possibilité d'émettre une demande de transmission de cette procédure.
Avant de transmettre la procédure, l'autorité chargée de mener celle-ci doit apprécier soigneusement si la transmission de la procédure pénale à un autre État membre est nécessaire et appropriée sur la base des critères définis dans la proposition. L'autorité requérante doit également tenir dûment compte des intérêts légitimes du suspect ou de la personne poursuivie et de ceux de la victime et devrait consulter ces derniers sur la transmission envisagée, lorsque les conditions le permettent, sans porter atteinte à la confidentialité de l'enquête.
Si elle décide d'émettre une demande de transmission d'une procédure, l'autorité doit remplir le modèle figurant à l'annexe de la proposition, le traduire dans la langue officielle de l'autre État membre (ou dans une autre langue acceptable pour cet État membre) et envoyer la demande par l'intermédiaire du système informatique décentralisé qui sera mis en place pour la transmission de ces demandes.
L'autorité requise disposera de 60 jours pour décider d'accepter ou de refuser la transmission d'une procédure pénale. Si elle refuse la transmission d'une procédure, elle doit motiver ce refus. En revanche, si la transmission de la procédure est acceptée, l'autorité requérante doit transmettre l'affaire à l'autorité requise d'un autre État membre. Les suspects/personnes poursuivies et les victimes auront droit à des recours juridictionnels effectifs dans l'État requis contre une décision d'accepter la transmission de la procédure pénale et, dans certains cas, ce recours aura un effet suspensif sur la procédure de transmission.
En cas d'acceptation de la transmission, les autorités de l'État requis décideront des mesures supplémentaires à prendre conformément à leur droit national et devront informer l'autorité requérante de l'issue finale de la procédure transmise. La peine applicable à l'infraction pénale à la suite d'une transmission dans l'État requis est celle prescrite par le droit de cet État (à moins que ce droit n'en dispose autrement). Toutefois, lorsque l'infraction pénale a été commise sur le territoire de l'État requérant, l'État requis peut tenir compte de la peine maximale prévue par le droit de l'État requérant. La peine maximale prévue dans le droit de l'État requérant devrait toujours être prise en compte lorsque la compétence de l'État requis repose exclusivement sur la proposition.
Source : Commission Européenne, presse, questions et réponses, 5 avril 2023