
Le droit fiscal est souvent perçu comme un droit technique, parfois rigide, essentiellement tourné vers l’efficacité de la perception de l’impôt. Pourtant, plusieurs décisions récentes rappellent qu’il s’agit aussi d’un droit de garanties, dans lequel l’administration fiscale doit respecter des principes fondamentaux, tant constitutionnels qu’européens.
Trois arrêts rendus récemment – par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation et la Cour d’appel d’Anvers – illustrent clairement ces principes. Chacun d’eux concerne une problématique différente, mais tous poursuivent un même objectif : rétablir un équilibre entre les pouvoirs de l’administration fiscale et les droits du contribuable.
Ces décisions ne remettent pas en cause le principe de l’impôt ni la nécessité de lutter contre la fraude fiscale. Elles rappellent toutefois que cette lutte ne peut se faire au détriment de la vie privée, de l’égalité devant l’impôt ou de la qualification correcte des revenus.
Dans son arrêt du 8 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur l’accès de l’administration fiscale italienne aux données bancaires des contribuables. Il s’agissait de déterminer si cet accès était compatible avec le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour rappelle d’emblée que les informations bancaires et financières constituent des données personnelles sensibles. Le simple fait pour l’administration de consulter ces données constitue donc une ingérence dans la vie privée du contribuable, même lorsqu’aucune perquisition physique n’est effectuée.
La Cour européenne ne conteste pas le principe selon lequel un État peut autoriser son administration fiscale à accéder à des données bancaires afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cet objectif constitue indéniablement un but légitime.
Toutefois, encore faut-il que cette ingérence repose sur une base légale suffisante. Or, dans l’affaire jugée, la Cour constate que le cadre juridique applicable accordait à l’administration un pouvoir excessivement large, sans critères précis permettant de déterminer dans quels cas l’accès aux données bancaires pouvait être justifié.
En outre, les garanties concrètes invoquées par l’État figuraient principalement dans des circulaires administratives internes, qui ne sont ni contraignantes ni accessibles de manière transparente aux contribuables. Enfin, aucun contrôle effectif, ni préalable ni a posteriori, n’était réellement prévu pour permettre au contribuable de contester l’accès à ses données.
La Cour européenne conclut dès lors que l’ingérence en cause n’était pas « prévue par la loi » au sens matériel du terme, faute de prévisibilité et de protection suffisante contre l’arbitraire. Cette carence conduit à une violation de l’article 8 de la Convention.
Pour le droit fiscal belge, cet arrêt constitue un avertissement clair. Il rappelle que l’accès aux données bancaires est admissible, mais uniquement s’il est encadré par des règles légales précises, claires et assorties de mécanismes de contrôle effectifs. Les circulaires administratives ne peuvent, à elles seules, garantir le respect des droits fondamentaux des contribuables.
La Cour de cassation s’est prononcée récemment sur une problématique très concrète : le droit aux intérêts moratoires en cas de remboursement d’un impôt indûment payé. En l’espèce, le contribuable avait spontanément versé un précompte professionnel avant de constater qu’il était trop élevé. Après avoir introduit une réclamation, il avait finalement obtenu le remboursement des montants payés.
L’administration fiscale soutenait toutefois que, conformément au Code des impôts sur les revenus, aucun intérêt moratoire n’était dû lorsque le précompte avait été payé spontanément.
Saisie de la question, la Cour constitutionnelle avait rejeté cette interprétation dans son arrêt de principe du 13 mars 2025. La Cour a considéré qu’il n’était pas justifié de traiter différemment deux contribuables qui avaient tous deux payé un impôt indû, selon que ce paiement avait été spontané ou consécutif à un enrôlement.
La Cour de cassation précise un élément essentiel pour la pratique. Elle considère qu’à partir du dépôt de la réclamation, il est établi que l’administration refuse à tort de procéder au remboursement. À compter de ce moment, le retard dans le remboursement ne peut plus être imputé à une prétendue erreur du contribuable.
Cette jurisprudence marque une évolution significative. Elle signifie que le contribuable de bonne foi, qui paie spontanément un impôt, ne peut plus être pénalisé par rapport à celui qui attend une intervention de l’administration. Le temps mis par l’administration pour traiter une réclamation n’est plus neutre financièrement.
En pratique, cela renforce la position du contribuable et incite l’administration à traiter les demandes de remboursement avec davantage de diligence.
Le troisième arrêt concerne la qualification fiscale de revenus perçus par un dirigeant d’entreprise en contrepartie de l’exploitation d’inventions brevetées. L’administration fiscale avait tenté de requalifier ces revenus, déclarés comme revenus mobiliers (art. 17, §1er, 3°, CIR92), en rémunérations de dirigeant d’entreprise (art. 32, CIR92), ce qui aurait entraîné une imposition plus lourde.
La Cour d’appel d’Anvers rappelle d’abord que les revenus déclarés par le contribuable sont présumés exacts et que la charge de la preuve de la requalification incombe à l’administration fiscale. Elle constate ensuite qu’une convention de licence écrite, conclue antérieurement, était toujours en vigueur et qu’elle couvrait également les améliorations apportées ultérieurement aux brevets.
Les revenus litigieux trouvaient donc leur cause dans la concession d’un droit de propriété intellectuelle (à savoir un droit patrimonial autonome) et non dans l’exercice du mandat de dirigeant. Dans ces conditions, ni le principe d’attraction (art. 32 CIR92), ni une quelconque simulation ne pouvaient être retenus.
Cet arrêt rappelle que la qualification fiscale d’un revenu dépend avant tout de sa cause juridique réelle. La simple qualité de dirigeant d’entreprise ne suffit pas à transformer automatiquement un revenu mobilier en rémunération professionnelle. Ce raisonnement dépasse le cadre des brevets et doit trouver à s’appliquer à tout type de droits d’auteurs, en ce compris les logiciels, par exemple.
Pris ensemble, ces trois arrêts traduisent une même évolution. Ils rappellent que l’efficacité fiscale ne peut se construire qu’à l’intérieur d’un cadre juridique respectueux des droits fondamentaux, du principe d’égalité et de la sécurité juridique.
Le droit fiscal ne se limite plus à organiser la perception de l’impôt. Il tend de plus en plus à intégrer une logique de responsabilité de l’administration et de protection du contribuable, sans pour autant affaiblir la légitimité de l’impôt.
Ces décisions confirment ainsi que le respect des garanties fondamentales n’est pas un obstacle à la fiscalité moderne, mais bien l’une de ses conditions essentielles.