
Le 26 février 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt important dans l’affaire Commission c. Belgique (C-524/23).
La Cour y conclut que la Belgique a manqué à ses obligations résultant de la directive ATAD (directive (UE) 2016/1164) en n’ayant pas correctement transposé l’article 8, §7, qui impose aux États membres d’autoriser la déduction de l’impôt payé par une Controlled Foreign Company (CFC) de l’impôt dû dans l’État de la société mère.
Cette décision apporte des précisions importantes quant aux limites de la marge d’appréciation dont disposent les États membres dans la mise en œuvre des règles CFC prévues par la directive ATAD.
Dans son ancien régime CFC, la Belgique avait choisi d’appliquer le modèle prévu à l’article 7, §2, b) de la directive ATAD, qui vise les montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal.
Toutefois, la législation belge n’avait pas prévu le mécanisme de crédit d’impôt étranger exigé par l’article 8, §7, de la directive.
La Belgique soutenait principalement que :
La Cour de justice n’a pas suivi cette argumentation.
La Cour relève que la formulation de l’article 8, §7, est sans ambiguïté : les États membres « autorisent » la déduction de l’impôt payé par la société étrangère contrôlée.
Selon la CJUE, cette disposition ne laisse aucune marge d’appréciation aux États membres.
La Cour considère également que cette règle constitue une harmonisation exhaustive pour la question spécifique du crédit d’impôt, ce qui signifie que les États membres ne peuvent pas invoquer l’article 3 de la directive ATAD, relatif au niveau minimal de protection, pour justifier une approche plus restrictive.
La Cour précise également que l’obligation d’accorder le crédit d’impôt s’impose quel que soit le modèle CFC choisi par l’État membre.
Qu’un État applique :
les dispositions de l’article 8, §§3 à 7, s’appliquent de manière autonome.
L’octroi du crédit d’impôt étranger constitue donc une obligation structurelle du mécanisme CFC instauré par la directive.
La CJUE rappelle également un principe essentiel : même en présence de montages totalement artificiels, la charge fiscale globale ne peut pas dépasser ce qui aurait été dû en l’absence du montage en cause.
Dans la logique de la directive ATAD, il suffit que l’avantage fiscal soit neutralisé.
Introduire une double imposition économique structurelle irait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l’assiette fiscale des États membres.
Lorsque le régime CFC belge avait été introduit, plusieurs analyses doctrinales avaient déjà mis en doute la compatibilité de l’absence de crédit d’impôt étranger avec la directive ATAD.
Sept ans plus tard, la Cour de justice apporte une clarification nette :
les règles européennes en matière de lutte contre l’érosion de la base imposable doivent rester cohérentes avec les principes fondamentaux du droit fiscal européen, notamment l’interdiction de créer une double imposition structurelle injustifiée.
Cette décision illustre une nouvelle fois une caractéristique du droit fiscal européen :
les évolutions peuvent être lentes, mais la cohérence interne du système finit généralement par s’imposer.