Boulangers et boulangers-pâtissiers - ajustement du calcul du forfait TVA pour 2022

Les boulangers et boulangers-pâtissiers (F03) peuvent bénéficier d’ajustements du calcul du forfait pour 2022 afin d’adapter le chiffre d’affaires et les marges bénéficiaires compte tenu de l’augmentation sensible du prix des matières premières utilisées.

Consultez les coefficients et éléments modifiants le forfait applicable à l’année 2022 (PDF, 200.28 Ko).

Le forfait applicable à l’année 2022 est modifié en fonction des coefficients et éléments suivants (n° 14, 15 et 16).

Les adaptations du calcul du forfait pourront être reprises dans les déclarations du 4e trimestre 2022 ou celle du 1er trimestre 2023 dans les grilles 64 et 49.

A) MÉTHODE DE PRÉPARATION CLASSIQUE

Le chiffre d'affaires (TVA comprise) provenant des livraisons de produits de la boulangerie autres que le pain, de produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et des fabrications accessoires est obtenu forfaitairement en multipliant par un coefficient, qui est en principe fixé à 4.36 le prix d'achat des matières premières, produits et marchandises, y compris les produits servant au graissage des platines, achetés par l'assujetti pendant la période de déclaration, sans tenir compte du prix d'achat des produits destinés à être utilisés dans la préparation des boissons servies dans le salon de consommation (p.ex. café, thé) et déduction faite du prix d'achat des matières premières, produits et marchandises - y compris les produits destinés au graissage des platines - affectés à la fabrication des produits de la boulangerie.

Le coefficient fixé à 4.36 varie en fonction des fluctuations d'une échelle tarifaire qui est établie à partir d'une série de produits-types. Le mécanisme du coefficient et de l'échelle tarifaire est réglé sous le n° 16.

Le prix d'achat des matières premières servant de base aux calculs est le montant sur lequel la TVA a été ou a dû être perçue lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation. Dans la mesure où le prix d'achat réel hors TVA de la farine achetée, quelle qu'en soit la qualité, diffère du prix de revient normal, hors TVA, de la farine1, le prix d'achat des matières premières doit être adapté de la manière ci-après :

  • lorsque le prix d'achat réel est inférieur au prix de revient normal de la farine, le prix de base est, à la fin de chaque période de déclaration, augmenté de la différence entre le prix d'achat total de la farine que le boulanger a achetée au cours de cette période et le prix de revient normal d'une même quantité de farine ;
  • lorsque le prix d'achat réel est supérieur au prix de revient normal de la farine, le prix de base est, à la fin de chaque période de déclaration, diminué de la différence entre le prix d'achat total de la farine que le boulanger a achetée au cours de cette période et le prix de revient normal d'une même quantité de farine.

Pour l'application de la règle établie à l'alinéa qui précède, le prix de revient normal, hors TVA, de la farine est fixé à 120 euros par 100 kg, le prix d'achat maximum, hors TVA, à prendre en considération étant fixé à 160 euros par 100 kg de farine.

B) PRÉPARATIONS À PARTIR DE PÂTES « PRÊTES À L'EMPLOI »

Le chiffre d'affaires (TVA comprise) provenant des livraisons de produits fabriqués avec des pâtes « prêtes à l'emploi », est fixé forfaitairement à 50 % du montant obtenu en multipliant le prix d'achat de ces pâtes par le coefficient fixé, éventuellement adapté (cf. a) ci-dessus). Ce prix d'achat figurera dans une colonne distincte du facturier d'entrée.

Par pâte « prête à l'emploi » il faut entendre : la pâte, qu'elle soit ou non moulée et/ou garnie, surgelée ou spécialement conditionnée en vue de sa conservation, et qui doit encore subir une cuisson et éventuellement une finition.

C) MIX COMPLETS POUR LA FABRICATION DE PAINS DE MARQUE

Le chiffre d'affaires (TVA comprise) provenant des livraisons de pains de marque fabriqués avec des mix complets est calculé forfaitairement en multipliant le prix d'achat réel total (frais de promotion inclus) de ces mix par 2,40. Ce prix d'achat figurera dans une colonne distincte du facturier d'entrée.

Sont considérés comme mix complets pour la fabrication de pains de marque pour l'application de cette réglementation forfaitaire : les mix prêts à l'emploi livrés par le fournisseur pour la fabrication de pains de marque auxquels le boulanger peut ajouter au maximum un nombre de kg de farine identique à celui du mix livré et auxquels ce dernier peut encore ajouter uniquement de la levure et de l'eau. Pour les mix complets pour la fabrication de pains de marque la livraison de sacs à pain mentionnant la dénomination légale du pain de marque est obligatoire.


DÉDUCTION DU PRIX DE REVIENT DES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES DANS LA BOULANGERIE - CALCUL

A) PAIN ET PAIN SPECIAL

Ne sont pas

considérés comme des mix complets pour la fabrication de pains de marque les « mélanges de farines » (farine composée), ceux-ci étant composés par le fournisseur à partir de différentes sortes de farine.

Le prix de revient des matières premières utilisées dans la fabrication de pains énumérés ci-avant sous n° 3, litt. a et b, est calculé forfaitairement en multipliant le nombre de sacs (100 kg) de farine utilisés pour la fabrication de ces pains (v. n° 4) par un des multiplicateurs fixés ci-après, en tenant compte de la catégorie dans laquelle l'assujetti s'est rangé (v. n° 5) :

  1. Vente presque exclusive de pain de ménage (95 % et plus) : 126.58 euros

  2. Vente presque exclusive de pain (autre que ménage) ou de pain spécial rond avec baisures (95 % et plus) : 136.38 euros

  3. Vente presque exclusive de pain spécial sans baisure, autre que pain spécial français et pain spécial baguette (95 % et plus) :145.51 euros

  4. Vente de pain ménage pour plus de 50 % : 130.89 euros

  5. Vente de pain (autre que ménage) ou de pain spécial rond avec baisures pour plus de 50 % : 136.28 euros

  6. Ventedepainspécialsansbaisure,autrequepainspécialfrançais ou pain spécial baguette, pour plus de 50 % : 141.30 euros

B) PRODUITS ADJUVANTS AFFECTES A LA FABRICATION DE PAIN ET PAIN SPECIAL

Le prix de revient global des produits adjuvants que l'assujetti déclare, sous le contrôle de l'administration, avoir affectés à la fabrication de pains et pains spéciaux (v. n° 7), est calculé forfaitairement en multipliant le nombre de kilos de produits adjuvants, quelle que soit leur nature (matière grasses, produits améliorants ou autres adjuvants), qu'il a utilisés pendant la période de déclaration, par 4.18 euros.

La quantité maximum déductible est fixé à 1,5 kg de produits adjuvants par 100 kg de farine affectée à la fabrication de pain et pain spécial.

MECANISME DE L'ECHELLE TARIFAIRE

Le coefficient de 4.36 fixé au n° 14 est lié à l'échelle tarifaire suivante de produits vendus au comptoir.


Prix de vente par 100 gr :
Gâteau à la crème au beurre
2,20 euros
Petit gâteau à la crème au beurre
2,13 euros
Gâteau à la crème fraîche
1,69 euros
Petit gâteau à la crème fraîche
1,75 euros
Tarte aux fruits
1,08 euros
Tartelette aux fruits
1,25 euros
Tarte au riz
0,96 euros
Tartelette au riz
1,07 euros
Eclair
1,22 euros
Total : (TVA comprise)
13,35 euros


L'assujetti doit faire connaître, au cadre II de la feuille de calcul, les prix de vente moyens par 100 gr (TVA comprise) qu'il a pratiqués au comptoir, pendant la période de déclaration, pour les produits-types figurant dans l'échelle tarifaire. Lorsque le total des prix pratiqués par l'assujetti pour ces produits-types fait apparaître une différence en plus ou en moins avec le total 13,35 euros indiqué ci-avant, une correction de 0,01 par tranche entamée de 0,05 euros doit être ajoutée ou retranchée, selon le cas, au coefficient de 4,36. Cette correction doit être effectuée qu'il s'agisse d'une différence en plus ou en moins.

Si, au cours de la période de déclaration, un assujetti ne fabrique pas certains produits repris dans l'échelle tarifaire, le total à prendre en considération est obtenu en multipliant le total des prix de vente par 100 gr (TVA comprise), pratiqués pendant cette période par cet assujetti pour les produits qu'il a fabriqués, par une fraction dont le numérateur est 13,35 euros et dont le dénominateur est égal à la différence entre 13,35 euros et le total des prix de vente des produits non fabriqués indiqués dans l'échelle tarifaire.

Exemple :

Si, au cours de la période de déclaration, un assujetti n'a fabriqué ni tartes au riz, ni tartelettes au riz (0,96 euro et 1,07 euros les 100 gr selon l'échelle tarifaire) et si le total des prix de vente par 100 gr, TVA comprise, pratiqués par l'assujetti pour les autres produits-types, s'élève à 11,75 euros, il doit calculer comme suit le total des prix de l'échelle tarifaire :

(11,75 euros x 13,35 euros) / (13,35 euros 2,03 euros)= 13,86 euros

Si un assujetti fabrique plusieurs sortes d'un même produit-type (p. ex. différentes sortes de gâteaux à la crème au beurre), il y a lieu de retenir comme prix de vente moyen par 100 gr à inscrire à l'échelle tarifaire, la moyenne pondérée des prix de vente par 100 gr des produits de fabrication courante.


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1 Parfarine,nousentendons:farineetmélangesdefarine(11/680)sansadditiondedenréesalimentairesetà l'exclusion des mix pour pains de marque.

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