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Bravo Monsieur le Juge


​Il y a des décisions de justice qu’il faut saluer lorsqu’elles révèlent la créativité salutaire du magistrat fiscal.

​L’affaire, soumise au tribunal de première instance de Gand (jugement du 13 septembre 2022) concerne une notification d’imposition d’office de l'exercice d'imposition 2019 adressée à une société en raison d’une déclaration d’impôt tardive ( le contrôleur n’ayant pas tenu compte du cas de force majeure résultant de la maladie soudaine d’un comptable qui a provoqué ce retard).

​L’article 207, alinéa 7 du CIR 92 prévoit l’interdiction des déductions extracomptables sur la partie du résultat qui fait l’objet d’une rectification de la déclaration visée à l’article 346 ou d’une imposition d’office visé à l’article 351 pour laquelle des accroissements d’impôt égaux ou supérieurs à 10 % ont été appliqués.

​Concrètement, dans ce dossier, la société avait produit tardivement la déclaration fiscale avec un résultat imposable de 210 000 € alors qu’il y avait une déduction pour revenus de brevets de 170 000 € et une déduction pour capital à risque de 1500 €, déductions rejetées par l’administration.

​Malgré ce cas malheureux, le juge, prudent, va considérer que l’accroissement d’impôt pour non-respect du délai l’introduction de la déclaration reste justifié et proportionné à l’infraction commise.

​Toutefois, le juge va faire preuve ici d’une inventivité inattendue.

​Il constate en effet que la société subit en l’espèce une double peine (accroissement d’impôt et refus des déductions extracomptables). Or, la société n’est pas vraiment responsable et a bien introduit la déclaration, certes en retard. Le juge constate également que l’administration n’a pas contesté le caractère involontaire de cette déclaration tardive.

​Dès lors il va réduire l’accroissement d’impôt de 10 % à 9,9 %.

​Cette solution a pour effet de permettre à la société de déduire de sa base
​imposable la déduction pour revenus de brevets et la déduction pour capital à risque, puisque l'accroissement n’atteint pas le montant de 10 % requis par le texte de loi.

​Le juge aurait pu aussi analysé la volonté du législateur (de l’époque) qui était d’assurer essentiellement l’imposition effective des suppléments suite à un contrôle fiscal et non en cas de déclaration déposée tardivement, mais il parvient au même résultat par ce magnifique tour de passe-passe original qui consiste simplement à réduire de 0,1 % le taux d’accroissements d’impôt.

​Notre point de vue est que l’article 207, alinéa 7 est une disposition particulièrement violente dont les effets sont parfois désastreux.

​On ne peut donc que féliciter un juge qui fait preuve en l'espèce d’une certaine humanité et a pris en compte la situation particulière d'une société qui avait subi de plein fouet une double imposition, sans avoir commis de comportement fautif.

​Bravo Monsieur le juge ! ​

​Pierre-François COPPENS​

Conseil fiscal ITAA; Président et Fondateur de l'ADFPC

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