L'accord sur le budget 2024 prévoit une modification au régime belge des holdings, et plus précisément au fameux dispositif CFC (Controlled Foreign Corporations).
En bref, la Belgique passerait de l'approche transactionnelle ( « transactional approach » ou modèle B) à l'approche catégorielle (« categorical approach », modèle A).
A l'heure actuelle, le dispositif CFC (article 185/2 du CIR) n’a qu’un impact très réduit sur les holdings belges contrôlant (directement ou indirectement) des entités peu taxées, pour plusieurs raisons:
Il n'est pas étonnant que ce dispositif n'ait rien rapporté aux caisses de l'Etat (question parlementaire 5506157C de Joris Vandenbroucke du 10.05.2023).
En passant au modèle A, la règle CFC permettra une réintégration des bénéfices non-distribués de CFC qui ont la nature de revenus passifs (dividendes, intérêts, plus-values, revenus provenant d'activités d'assurance, d'activités bancaires ou d'autres activités financières,...) dans la base imposable de la holding belge, qu’ils soient issus de montages non-authentiques ou pas.
Ce n’est qu’ensuite que le contribuable a la possibilité d’apporter une preuve contraire (le « substance carve-out ».) afin d’échapper à l’application du dispositif CFC.
On relèvera aussi les deux exceptions de minimis (alternatives) suivantes :
La Belgique doit aussi transposer d'ici janvier 2024 la Directive Pillier 2, qui vise à assurer une taxation mondiale minimale à 15% des groupes multinationaux (ayant un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 750 millions EUR). La modification du régime CFC doit être rapprochée de la règle prioritaire du Pilier 2, appelée la « règle d’inclusion du revenu ». Cette dernière fonctionne comme un dispositif CFC et prévoit, dans le chef de la holding de tête du groupe, un impôt complémentaire compensant la taxation insuffisante (inférieure à 15%) de ses filiales afin d’atteindre, sur une base consolidée, une imposition d’au moins 15%.
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