Le package salarial est un élément central de la relation de travail, et la voiture de société en constitue souvent l'un des avantages rémunératoires les plus prisés.
Toutefois, certains travailleurs préfèrent troquer la voiture de société contre une compensation en espèces, qui reste soumise aux cotisations sociales et fiscales.
Depuis l’annulation, par la Cour constitutionnelle [1], de la loi du 30 mars 2018 instaurant l’allocation de mobilité, cette dernière n’offre plus de traitement fiscal et social avantageux
Il existe toutefois le budget mobilité [2] qui propose une grande flexibilité et liberté dans la composition du package salarial tout en offrant un cadre fiscal et parafiscal préférentiel [3].
Le budget mobilité est un montant que le travailleur reçoit de l'employeur à titre de compensation pour le fait qu'il renonce à la voiture de société qu'il avait à sa disposition ou à laquelle il était éligible.
La mise en place d'un budget mobilité est strictement encadrée par la législation.
Il implique de réunir plusieurs conditions cumulatives et de respecter certaines formalités, telles que:
Le travailleur dispose du budget mobilité à travers trois piliers définis légalement et selon les options proposées par l'employeur, offrant ainsi une alternative durable à la voiture de société.
Initialement introduit dans le paysage juridique belge dans le but de promouvoir les moyens de transport plus durables, le budget mobilité est également un outil de planification salariale offrant une grande flexibilité et liberté tant pour le travailleur que l’employeur.
De plus, sur les plans fiscal et parafiscal, le budget mobilité, quel que soit le pilier choisi, se révèle plus optimal qu'un salaire « traditionnel » [8].
Pour toute question complémentaire sur le budget mobilité et ses implications, n’hésitez pas à contacter notre département de droit social.
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[1] C.C., 23 janvier 2020, n° 11/2020, NJW, 2020, 632, note E. TIMBERMONT.
[2] Instauré par la Loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité et son A.R. du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.
[3] BROUCKE, C., Un souffle de printemps sur le budget mobilité, Ors. 2024, liv. 5, 25 à 43.
[4] Art. 4, § 2, de la loi précitée du 17 mars 2019.
[5] Art. 4, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019 ; #Budgetmobilité, « Un employeur débutant peut-il choisir de n’introduire que le budget mobilité dans son entreprise, sans fournir de voitures de société ? », n° 2.3, www.lebudgetmobilite.be.
[6] Art. 4, § 5, de la loi précitée du 17 mars 2019.
[7] N° 5.5 de la circulaire n° 2022/C/20 du 15 février 2022 relative au verdissement fiscal de la mobilité – budget mobilité ; #Budgetmobilité, « Un employeur peut-il imputer l’achat d’un scooter électrique au budget mobilité d’un travailleur de manière échelonnée ? L’employeur peut-il amortir le prix de revient du scooter électrique sur plusieurs années, en laissant un budget pour l’entretien du scooter et pour l’achat d’un casque de protection ? », n° 5.37, www.lebudgetmobilite.be ; Article 12, § 4, de la loi précitée du 17 mars 2019, ajouté par l’article 30 de la loi précitée du 25 novembre 2021. Ces minimum et maxima ne sont toutefois d’application que depuis le 1er janvier 2023 pour les budgets mobilités octroyés, pour la 1re fois, avant le 3 décembre 2021. N° 5.10 de la circulaire n° 2022/C/20 du 15 février 2022 relative au verdissement fiscal de la mobilité – budget mobilité.
[8] BROUCKE, C., Un souffle de printemps sur le budget mobilité, Ors. 2024, liv. 5, 25 à 43.