Ce 13/09/2018 l’Administration fiscale publie une circulaire à propos de la Réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises en croissance (nouvel art. 14527, CIR 92). Commentaire de l’art. 30 de loi du 26.03.2018, relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (MB 30.03.2018, éd. 2).
Les entreprises en croissance jouent un rôle déterminant dans la création d’emplois et représentent un facteur de développement économique. Etant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu’elles sont en mesure d’offrir, il leur est souvent malaisé d’accéder aux capitaux ou aux prêts.
Pour aider les petites sociétés en croissance (« scale-up »), un nouvel incitant fiscal est prévu par l’art. 30 de loi du 26.03.2018, relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (MB 30.03.2018, éd. 2). Si toutes les conditions sont respectées, les citoyens qui investissent dans ces sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt de 25 % du montant investi.
Sont visés, les habitants du Royaume (assujettis à l'impôt des personnes physiques) ainsi que certains non-habitants du Royaume (assujettis et régularisés à l’impôt des non-résidents/personnes physiques).
Restrictions concernant les dirigeants d’entreprise
Les dirigeants d’entreprise (1) ne peuvent pas bénéficier de la réduction pour les investissements dans la société dans laquelle ils exercent directement ou indirectement leur activité de dirigeant d’entreprise.
(1) Visés à l’article 32, al. 1er, CIR 92 : gérants, administrateurs, liquidateurs, fonctions analogues, directeurs indépendants, …
Le texte légal précise que cette exclusion s’applique en première instance au moment de l’apport en capital.
Après l’apport, l’investisseur peut devenir dirigeant d’entreprise de la société dans laquelle il a effectué l’apport en capital, à condition cependant qu’il ne perçoive aucune indemnité pour cela.
En cas de non-respect de cette condition au cours d’un délai de 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, une majoration d’impôt sera effectuée.
Cette majoration équivaut à une reprise partielle de la réduction d’impôt octroyée auparavant.
Sont également exclues les personnes qui exercent indirectement une fonction de dirigeant d’entreprise :
Le texte légal précise que cette exclusion s’applique au moment de l’apport en capital.
Cette condition ne vaut pas pour le maintien de la réduction. Il n’y a pas de reprise de la réduction d’impôt dans ces cas.
Les sociétés concernées doivent respecter simultanément les 13 conditions suivantes :
Il doit s'agir d'une société résidente ou d'une société de l'Espace Economique Européen qui dispose en Belgique d'un « établissement belge ».
La société doit correspondre à la définition d'une petite société sur la base de l’article 15, §§1er à 6, du Code des sociétés.
Pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu, il doit s’agir d’une petite société. Il doit s’agir d’une société dotée de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépasse pas plus d’un des critères suivants :
Ces critères ne sont pas indexés.
La société doit occuper, en exécution de contrats de travail, au moins dix équivalents temps plein pendant les 12 mois suivant la libération des actions de la société (sous peine de reprise partielle de la réduction d’impôt).
Pour le calcul du nombre d’équivalents temps plein, un dirigeant d’entreprises entre en ligne de compte si, pour cette activité, des cotisations sociales belges sont dues sous le statut d’indépendant à titre principal.
Sur les deux derniers exercices d’imposition précédant la libération des actions la société doit satisfaire à au moins un des critères suivants :
La société ne peut pas avoir été constituée à l'occasion d'une fusion ou scission de sociétés.
La société ne peut pas être une société d'investissement, de trésorerie ou de financement.
La société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts. Si cette condition n’est pas respectée, une reprise partielle de la réduction d’impôt sera effectuée sous la forme d’une majoration d’impôt.
La société ne peut pas être une « société immobilière ».
Qu’est-ce qu’une société immobilière ? C’est une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire.
Les termes « pour compte propre » dans le cadre de cette disposition légale impliquent que les biens immobiliers soient investis dans le patrimoine de la société (comptabilisés en immobilisations). Exemple : les sociétés de patrimoine sont exclues.
Sont exclues également toutes les sociétés dans lesquelles ont été placés des biens immobiliers (ou d'autres droits réels sur de tels biens) dont un dirigeant d'entreprise (personne physique) ou son conjoint ou ses enfants mineurs non émancipés, ont l'usage.
Une société en croissance propriétaire d'un bien immobilier dans lequel réside le gérant (personne physique) est donc d'office exclue.
Par contre, sont en principe admissibles, si bien sûr toutes les autres conditions sont respectées :
La société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts. Si cette condition n’est pas respectée, une reprise partielle de la réduction d’impôt sera effectuée sous la forme d’une majoration d’impôt.
La société ne peut pas être constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou obtenir la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration.
La société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts. Si cette condition n’est pas respectée, une reprise partielle de la réduction d’impôt sera effectuée sous la forme d’une majoration d’impôt.
La société n’est pas cotée en bourse. Les sociétés cotées en bourse ont un potentiel suffisant d’attrait du capital à risque.
La société ne peut, dans le passé, avoir déjà opéré une diminution de capital ou distribué des dividendes. On peut en effet supposer qu’elles n’ont pas été confrontées à un déficit de financement.
Le texte légal prévoit une exception.
Les réductions de capital sont permises si elles ont été faites en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible.
Il doit donc s’agir de réductions de capital effectuées conformément à l’article 318 du Code des sociétés. La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 % du capital souscrit après réduction du capital. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux associés ; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves (Documents parlementaires, DOC 54 2839/001 p. 195).
La société ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne se trouve pas dans les conditions d'une procédure collective d'insolvabilité.
La société ne peut pas utiliser les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts ni pour consentir des prêts.
La société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts. Si cette condition n’est pas respectée, une reprise partielle de la réduction d’impôt sera effectuée sous la forme d’une majoration d’impôt.
Cela n’empêche toutefois pas le versement de dividendes aux actionnaires durant cette période, étant entendu que les sommes récoltées dans le cadre de la réduction d’impôt « Tax shelter » ne peuvent pas servir à cet effet.
La société ne peut avoir perçu après versement des sommes via la réduction Tax shelter entreprise en croissance un montant d’apports fiscalement favorisés supérieur à 500.000 euros (2) au cours de son existence. Ce montant maximum est diminué du montant effectivement reçu par le biais de l’application de la réduction Tax shelter société débutante.
(2) Ce montant ne peut pas être indexé conformément à l’art. 178, CIR 92.
Une entreprise qui n’aurait donc bénéficié d’aucun apport de capital via la réduction Tax shelter société débutante, pourrait lever jusqu’à 500.000 euros de fonds via le mécanisme de la nouvelle réduction Tax shelterentreprise en croissance.
La limite de 500.000 euros ne concerne donc que les investissements qui ont donné droit à la réduction d’impôt (il est par exemple possible que certains investisseurs n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction).
En cas de dépassement de la limite, seuls les premiers 500.000 euros qui respectent toutes les conditions donnent droit à la réduction d’impôt.
Les manières d’investir qui donnent droit à la réduction sont :
La mesure concerne de nouvelles actions ou parts souscrites à l’occasion d’une augmentation de capital.
Il ne peut donc pas s’agir d’actions ou parts existantes.
Il doit s’agir d’actions ou parts nominatives inscrites sur le registre des actions tenu par la société en croissance.
Ces actions ou parts doivent représenter une fraction du capital social de la société en croissance.
Elles doivent être payées en argent, les apports en nature sont exclus.
Les actions ou parts doivent être entièrement libérées, c’est-à-dire payées entièrement.
Les émetteurs de certificats d’action sont assimilés à des véhicules de financement.
La plateforme de crowdfunding concernée doit notamment être :
L’investissement en action ou parts doit se faire lors d’une augmentation de capital effectuée à partir de la 5ejusqu’à y compris la 10e année depuis la constitution de la société.
En effet, au cours des quatre premières années, l’acquisition d’actions ou parts est déjà encouragée par la réduction pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises qui débutent (article 14526, CIR 92).
Une société est censée être constituée :
Lorsque l’activité de la société en croissance consiste en la continuation d’une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une personne morale, la société est censée être constituée respectivement :
La représentation dans le capital social de la société en croissance ne peut excéder 30 %, quelle que soit la manière d’investir.
En cas d’excédent, les versements qui provoquent le dépassement des 30 % de représentation ne donnent pas droit à la réduction d’impôt.
Le calcul de cette représentation de 30% doit se faire sur base du nombre d’actions ou parts qui représentent le capital social.
Ce calcul se fait en fonction de la situation après l’augmentation de capital.
La limite maximale de 100.000 euros (3) d’investissement par période imposable et par personne (4) est une limite globale pour les deux réductions Tax shelter :
(3) Ce plafond ne peut pas être indexé conformément à l’art. 178, CIR 92.
(4) Dans le cas de conjoints (ou de cohabitants légaux), chacun d’eux peut profiter de ce plafond sur ses propres dépenses.
Un contribuable peut donc, au cours de la même période imposable, effectuer plusieurs apports en capitaux auprès de plusieurs sociétés répondant aux conditions de l’une ou l’autre de ces réductions, mais le montant de tous les paiements admis pour ces deux réductions est limité globalement à 100.000 euros.
Si au cours de l’année 2018, un contribuable investit 20.000 euros dans une microsociété débutantes (et toutes les conditions de l’article 14526, CIR 92, sont remplies), 60.000 euros dans une petite société débutante qui a été constituée en 2015 (et toutes les conditions de l’article 14526, CIR 92, sont remplies) et encore 60.000 euros dans une société en croissance (au sens du nouvel article 14527, CIR 92), il devra limiter les apports en capitaux qu’il déclare pour les deux réductions d’impôt à 100.000 euros. Il est libre de choisir.
Ainsi il pourra par exemple demander la réduction pour l’entièreté du montant pour ce qui est relatif à la microsociété (20.000 euros), et pour l’entièreté du montant pour ce qui est relatif à la petite société starter (60.000 euros). Il ne pourra alors demander que le solde, soit 20.000 euros (montant maximum (100.000) – montant déjà postulé (20.000 + 60.000)) pour la réduction d’impôt Tax shelter pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts pour des entreprises en croissance.
Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal au cours d’une année civile de la Belgique à un autre Etat ou inversement (5), le montant maximum de 100.000 euros à prendre en considération pour la réduction doit être proratisé (6).
(5) Dans ce cas, la période imposable du contribuable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès.
(6) Art. 174/1, CIR 92, et circulaire 2018/C/17 du 05.02.2018 relative à la limitation de certains avantages fiscaux.
Le montant à proratiser est à multiplier par une fraction dont :
Pour déterminer le nombre de mois de la période imposable, chaque mois civil dont le 15e jour appartient à la période est compté pour un mois entier.
Le résultat est arrondi au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5.
Pour une même dépense, pas de cumul avec les avantages fiscaux suivants :
La société ne peut avoir perçu après versement des sommes via la réduction Tax shelter entreprise en croissance un montant d’apports fiscalement favorisés supérieur à 500.000 euros (7) au cours de son existence. Ce montant maximum est diminué du montant effectivement reçu par le biais de l’application de la réduction Taxshelter société débutante.
(7) Ce montant ne peut pas être indexé conformément à l’art. 178, CIR 92.
Une entreprise qui n’aurait donc bénéficié d’aucun apport de capital via la réduction Tax shelter société débutante, pourrait lever jusqu’à 500.000 euros de fonds via le mécanisme de la nouvelle réduction Tax shelter entreprise en croissance.
La limite de 500.000 euros ne concerne donc que les investissements qui ont donné droit à la réduction d’impôt (il est par exemple possible que certains investisseurs n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction).
En cas de dépassement de la limite, seuls les premiers 500.000 euros qui respectent toutes les conditions donnent droit à la réduction d’impôt.
La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant à prendre en considération, après déduction :
Cette réduction d’impôt ne peut être ni remboursée (pas de crédit d’impôt), ni reportée sur une période imposable suivante.
A l’instar de l’avantage fiscal en matière d’épargne-pension, l’excédent éventuel de la réduction d’impôt ne pourra pas non plus être imputé sur l’impôt dû par l’autre conjoint.
En cas de non-respect de certaines conditions au cours d’un délai de 12 ou de 48 mois, une majoration d’impôt sera effectuée.
Cette majoration équivaut à une reprise partielle de la réduction d’impôt octroyée auparavant.
Cette reprise s’effectue pour l’année au cours de laquelle les conditions ne sont plus respectées, sous la forme d’une augmentation d’impôt. La reprise est calculée en fonction du nombre de « mois entiers manquants » à compter de la date à laquelle la condition n’est pas respectée jusqu’à la fin du délai de 12 ou de 48 mois.
Concrètement, pour obtenir le montant de la reprise, le montant de la réduction d’impôt précédemment octroyé est donc multiplié par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois manquant et le dénominateur est, selon le cas, 12 ou 48.
Si les conditions ne sont plus respectées après le délai concerné, il n’y a pas de problème.
Il y a actuellement cinq cas possibles de reprise de la réduction d’impôt.
Si l’investisseur cède :
au cours de la période de 48 mois suivant leur acquisition, la réduction d’impôt sera reprise en partie.
Lorsque l’investisseur n’est pas à même de démontrer, pour une des quatre périodes imposables qui suivent la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, qu’il est encore en possession des actions ou parts ou des instruments de placement, et que la date de cession est inconnue, on considèrera qu’il les a aliénées au 1er janvier de cette année (8).
(8) Documents parlementaires, DOC 54 2839/001, p. 198.
Par « cession », on entend aussi la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi ou du véhicule de financement.
Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition de conservation ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.
En cas de décès de l’actionnaire ou du participant, l’obligation de conservation pendant 48 mois prend fin sans sanction. Dans ce cas, contrairement à la cession des investissements, il n’y a donc pas d’augmentation d’impôt.
Parmi les 13 conditions à respecter par la société en croissance, 4 conditions doivent être respectées pendant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts :
La cession des actions ou parts de la société en croissance dans laquelle il est investi par le biais d'un véhicule de financement et cela dans les 48 mois après l’acquisition des actions ou parts par le véhicule de financement, conduit à la reprise de la réduction d'impôt.
La clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi via un véhicule de financement dans les 48 mois après l'acquisition des actions par le véhicule de financement, a l'effet d'une reprise partielle de la réduction d'impôt, sauf si la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi.
Les dirigeants d’entreprise (9) ne peuvent pas bénéficier de la réduction pour les investissements dans la société dans laquelle ils exercent directement ou indirectement leur activité de dirigeant d’entreprise.
(9) Visés à l’article 32, al. 1er, CIR 92 : gérants, administrateurs, liquidateurs, fonctions analogues, directeurs indépendants, … .
Le texte légal précise que cette exclusion s’applique en première instance au moment de l’apport en capital.
Après l’apport, l’investisseur peut devenir dirigeant d’entreprise de la société dans laquelle il a effectué l’apport en capital, à condition cependant qu’il ne perçoive aucune indemnité pour cela.
En cas de non-respect de cette condition au cours d’un délai de 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, la réduction d’impôt sera reprise en partie.
Exemple
Monsieur Dupont acquiert directement des actions d’une société en croissance le 06.08.2018 pour un montant unique de 10.000 euros. Il n’est pas dirigeant d’entreprise de la société concernée.
Réduction d’impôt (exercice d’imposition 2019) : 10.000 euros x 25 % = 2.500 euros.
Le 04.10.2020, Monsieur Dupont devient un administrateur de cette société et est rémunéré pour cela.
Monsieur Dupont a respecté la condition pendant presque 26 mois.
Nombre de mois entiers restants : 22.
Reprise de la réduction = 2.500 x 22/48 = 1.145,83 euros.
Si la condition selon laquelle la société en croissance doit occuper, en exécution de contrats de travail, au moins dix équivalents temps plein pendant les 12 mois suivant la libération des actions de la société n’est pas respectée, la réduction fera l’objet d’une reprise.
L’investisseur doit tenir à la disposition de l’administration des documents établis annuellement, selon le cas, par la société en croissance ou le véhicule de financement.
Doivent être établis :
Le premier document certifie :
Le document pour chacune des quatre années suivantes certifie que l’investisseur possède toujours les actions ou parts ou les instruments de placement.
Un arrêté royal (à paraître) déterminera la manière d’apporter ces preuves ainsi que la preuve que la société en croissance remplit le critère de croissance du chiffre d’affaire ou des équivalents temps plein.
De nombreuses conditions sont identiques à celles de la réduction d’impôt pour acquisition d’actions ou parts dans les sociétés et microsociétés débutantes (prévue à l’article 14526, CIR 92), dénommée ci-après « réduction Taxshelter startups » pour la simplicité.
Les différences sont les suivantes :
Dans le cadre de la réduction Tax shelter startups, l’investissement doit se faire lors de la constitution de la société ou à l’occasion d’une augmentation de capital dans les 4 ans suivant sa constitution.
Il n’y a donc pas d’investissement possible via un fonds starter public ou une pricaf privée starter, comme c’est le cas pour la réduction Tax shelter startups.
Cette condition n’existe pas dans le cadre du Tax shelter startups.
Cette condition n’existe pas dans le cadre du Tax shelter startups.
La réduction Tax shelter startups prévoit un taux de :
D’après l’exposé des motifs de la loi (10), les sommes reçues dans le cadre des deux réductions d’impôt Tax sheltersont considérées comme des aides de minimis telles que reprises dans la législation européenne (11).
(10) Documents parlementaire, DOC 54 2839/001, p. 199.
(11) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18.12.2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Pour ne pas fausser la concurrence, la législation européenne prévoit une limite pour l’ensemble des aides de minimis octroyées par Etat membre à une entreprise unique.
Le montant total des aides de minimis octroyées par Etat membre à une entreprise unique ne peut excéder 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Ce montant constitue la limite unique applicable à toutes les aides perçues par une entreprise.
Ainsi, si une entreprise a d’abord fait usage de l’opportunité offerte par le Tax shelter « startups » pour lever des fonds, les sommes qu’elle recevrait dans le cadre du Tax shelter sociétés en croissance (« scale-up ») devront être additionnées à celles perçues via le système Tax shelter startups pour vérifier si la limite de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux est respectée. A fortiori, les entreprises qui n’auraient pas fait usage du Taxshelter startups devront redoubler de vigilance, puisqu’elles peuvent recueillir un montant majoré (jusqu’à 500 000 euros au total sur une période de six années) via le Tax shelter sociétés en croissance.
A partir de l’ex. d’imp. 2019.
Article 14527, Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
Articles 30 et 39 de la loi du 26.03.2018, relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (MB 30.03.2018, éd. 2).
Source: Fisconet plus