L'administration a publié le 07/12/2018 la circulaire 2018/C/127 concernant des nouvelles règles relatives au traitement des bons aux fins de la TVA, applicables à partir du 01.01.2019.
La directive 2016/1065 du Conseil du 27.06.2016 a été publiée le 01.07.2016 au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette directive réglemente le traitement TVA applicable aux « bons ». Cette directive doit être transposée en droit belge au plus tard le 31.12.2018 et doit être appliquée à partir du 01.01.2019.
Dans la perspective de ces modifications, cette FAQ expose de manière succincte les nouvelles règles.
Il est question d’un « bon » lorsque les conditions suivantes sont remplies :
*les livraisons de biens ou les prestations de services à effectuer
ET/OU
* l’identité de leurs fournisseurs potentiels.
(1) Le fait que la documentation correspondante ne soit consultable qu’en ligne par le biais d'un site web, d'une application ou similaire ne présente aucune importance.
Aucune condition relative à l’apparence matérielle d'un bon n’est exigée. Ainsi, un bon peut, par exemple :
- être imprimé sur papier ;
- exister uniquement sous forme numérique ;
- être contenu dans un bracelet ;
- être chargé sur une carte (chèques-repas) ;
- …
Les bons de réduction qui permettent à leur détenteur de ne bénéficier d’une remise que lors de l’achat de biens ou de services (ou par la suite), mais qui ne comportent pas le droit de recevoir de tels biens ou services, ne constituent pas des bons. La réglementation TVA actuelle relative aux bons de réduction (voir notamment, la circulaire n° 8 du 27.08.1997) reste d'application.
Les moyens de paiement classiques tels que l’argent, les cartes de crédit émises par les grandes surfaces, les cartes de paiement prépayées (par exemple Visa, Mastercard …), etcetera ne sont pas davantage des bons.
Un tableau non exhaustif avec un certain nombre d'exemples est joint en annexe.
Par « émission » d’un bon, on entend le premier transfert du bon.
Exemples :
Un « bon à usage unique » (également dénommé « single-purpose voucher » ou « SPV ») est un « bon » (voir point 2, ci-dessus) pour lequel les données suivantes sont connues au moment de son émission :
(2) Il s’agit du lieu de la livraison ou de la prestation, tel que prévu aux articles 14, 15 et 21 à 21ter du Code de la TVA.
Le traitement TVA de la livraison de biens ou de la prestation de services, effectuée lors de l'échange du bon est donc connu dès le moment de l'émission ou de la vente de ce dernier.
Souvent, ces bons se rapporteront à une prestation spécifique.
Toutefois, il est également possible qu’un bon à usage unique puisse être utilisé lors de plus d’une seule prestation.
Prenons l’exemple d’un bon qui ne peut être utilisé qu’en Belgique, à la fois pour l’accès au cinéma que pour celui à un parc d’attractions (les deux opérations sont taxées au taux réduit de 6 % de la TVA). Un tel « bon » demeure un bon à usage unique. Le lieu des opérations sous-jacentes (en Belgique) et la TVA due sur celles-ci sont, en effet, connus au moment de l'émission.
En matière de qualification de bon, il est du reste sans incidence que, en plus du bon, un montant supplémentaire devrait être payé afin d’obtenir l’accès au cinéma ou au parc d'attractions. Tel qu’il résulte de la définition reprise au point 2, un bon peut également servir de contrepartie partielle à l’octroi de l'accès au cinéma/parc d'attractions.
Ne constitue pas une entrave en soi à la qualification de « bon à usage unique », le fait de ne pas savoir, lors de l'émission du bon, qui exactement effectuera la livraison ou le service sous-jacent en échange de celui-ci.
Le simple fait qu'un bon puisse être échangé contre un autre ne suffit pas non plus à lui seul à exclure la qualification de bon à usage unique.
Enfin, il est encore précisé que rien n'empêche l’émetteur d’apposer, lors de l’émission, la mention « bon à usage unique » sur le bon même ou dans la documentation correspondante.
Un tableau non exhaustif avec un certain nombre d'exemples est joint en annexe.
Le « bon à usages multiples », également dénommé multi-purpose voucher (MPV), est tout « bon » qui n’est pas un « bon à usage unique ».
Il s'agit donc d'une catégorie résiduelle d'instruments qui répondent à la définition générale, permettant d’être considérés comme bon (voir point 2, ci-dessus), mais qui ne satisfont pas aux conditions particulières applicables aux bons à usage unique (voir point 3, ci-dessus).
Il s'agit donc de bons pour lesquels, au moment de leur l'émission ou de leur vente, il reste encore à déterminer, quel traitement TVA sera applicable à la livraison de biens ou à la prestation de services, effectuée en échange du bon.
Lors de l’émission ou de la vente du bon, des incertitudes subsistent concernant :
ET/OU
La plupart du temps, les bons de cette catégorie peuvent être échangés contre deux ou plusieurs opérations de nature fort variée (et sont donc soumis à un régime TVA/ taux de TVA différent) ou de même nature mais qui peuvent avoir lieu, aux fins de la TVA, dans un Etat membre différent.
Enfin, il est précisé que, lors de l’émission, rien n'empêche l’émetteur d’apposer la mention "bon à usages multiples " sur le bon même ou dans la documentation correspondante.
Un tableau non exhaustif avec un certain nombre d'exemples est joint en annexe.
Une attention particulière doit être accordée à la qualification des tickets sous la forme de titres de transport, de tickets d'entrée (aux musées, aux événements culturels ou sportifs…) et similaires. Les dispositions de la directive applicables aux bons ne peuvent, en effet, pas conduire à des modifications en matière de traitement TVA de tels tickets.
En Belgique, comme dans la plupart des autres Etats membres de l'Union européenne, les tickets d’entrées, les titres de transport et similaires sont, en vertu de la réglementation existante, considérés comme des paiements (anticipés) des services pour lesquels la TVA devient exigible au moment de leur achat.
Il en sera de même sous la nouvelle règlementation relative aux bons parce que les tickets d’entrées, les titres de transport et similaires tombent sous la définition des bons à usage unique et sont taxés comme tels en vertu de leur vente. Lors de toute revente éventuelle de tels tickets, la TVA est due sur cette opération comme c’est le cas en vertu des règles existantes.
Le régime TVA, décrit dans la circulaire AFER n° 41/2004 (n° E.T.103.375) du 20.12.2004, reste entièrement applicable aux cartes téléphoniques prépayées.
Le régime TVA applicable aux opérations fournies en recourant aux moyens de télécommunications spécialement commercialisés à cet effet, tel qu’exposé dans la circulaire AFER n° 50/2009 (n° E.T.109.696) du 12.11.2009, est également maintenu.
Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services auxquels le bon se rapporte.
Cela signifie que l'émetteur du bon à usage unique et tout cédant ultérieur de ce bon est redevable de la TVA sur chaque transfert comme si les biens et services auxquels le bon se rapporte étaient, respectivement, effectivement livrés ou prestés. Le fait générateur intervient donc au moment du transfert du bon.
La même règle vaut pour les distributeurs qui revendent le bon à usage unique en leur nom propre. Ces distributeurs sont redevables de la TVA relative à la (re)vente du bon comme s'ils avaient eux-mêmes effectué les livraisons de biens ou les prestations de services sous-jacentes.
Si le distributeur n'agit pas en son nom propre mais au nom et pour le compte d'une autre personne (par exemple, l'émetteur du bon à usage unique), ce distributeur ne preste qu'un service de distribution au profit de son mandant. Sur la base des règles générales de la TVA, le distributeur doit payer la TVA sur la contrepartie de ce service de distribution. Dans ces cas, le bon à usage unique est en effet directement transféré par son mandant à un distributeur subséquent qui agit en son nom propre ou au consommateur.
Cependant, la remise matérielle des biens ou la prestation effective des services, en échange d’un bon à usage unique, accepté en contrepartie partielle ou totale par le fournisseur ou le prestataire concerné n’est pas soumise à la TVA.
Dans la situation spécifique où le fournisseur des biens ou le prestataire des services (qui réalise effectivement la livraison des biens ou la prestation des services), n’est pas la même personne que l’assujetti qui a émis le bon en son nom propre, ce fournisseur ou ce prestataire des services est payé exclusivement (ou, le cas échéant, partiellement) au moyen du bon. En revanche, l'émetteur de ce bon reçoit une somme d'argent pour la vente de celui-ci à un distributeur ou à un consommateur.
En pratique, dans une telle situation, l'émetteur versera une rémunération à l’assujetti qui effectue la livraison matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange du bon.
Dans ces cas, la directive prévoit que l'assujetti qui livre les biens ou preste les services en échange du bon, est réputé avoir effectué ces livraisons de biens ou ces prestations de services à l’émetteur du bon. Le fait générateur relatif à cette opération intervient au moment où a lieu la livraison ou la prestation sous-jacente au consommateur
Par conséquent, à cet égard, le premier assujetti cité émettra une facture avec application de la TVA à l’attention de l’assujetti, émetteur du bon.
Un magasin de jouets établi en Belgique (Y) émet un bon à usage unique (SPV) d’une valeur de 40 euros destiné aux entreprises qui offrent le bon aux enfants de leurs membres du personnel à l'occasion de la Saint-Nicolas. Le bon permet d'acheter dans le magasin exclusivement des articles soumis au taux de 21 %.
X, assujetti établi en Belgique avec un droit à déduction total, achète 50 de ces bons à 40 euros chacun (TVA comprise) qu'il offre aux enfants de son personnel. Ces derniers utilisent le bon dans le magasin pour acheter des jouets. Il s'agit du seul cadeau de circonstance au cours de l’année en question et qui est limité à un bon par enfant.
Conséquences sur le plan de la TVA
(1) La vente des 50 bons par le magasin de jouets Y à X est soumise à la TVA au taux de 21 %. Le magasin de jouets émet, à cet égard, une facture à X. La facture doit être émise au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel la vente des bons (le fait générateur) a lieu.
(2) Conformément au point 5 de la circulaire n° 2017/C/32, du 29.05.2017, X peut déduire la TVA grevant l'achat des bons et le cadeau n’implique pas de prélèvement, tel que prévu à l’article 12 du Code de la TVA, ni de révision.
(3) L'achat de jouets par les enfants en échange du bon n'est pas soumise à la TVA.
Inscription dans la déclaration à la TVA
Inscription dans la déclaration à la TVA du magasin de jouets Y :
- Grille 03 : 1.652,89
- Grille 54 : 347,11
Inscription dans la déclaration à la TVA de X :
- Grille 82 : 1.652,89
- Grille 59 : 347,11
X, exploitant de salles de cinéma établi en Belgique, émet des bons à usage unique (SPV) d'une valeur nominale de 12 euros octroyant le droit d'accès à son cinéma.
Y, un assujetti établi en Belgique, distribue les bons au nom et pour le compte du cinéma. Y perçoit également l'argent auprès du consommateur et le reverse immédiatement à X. En rémunération de ses services, Y porte en compte 2 euros (hors TVA) par bon.
Le consommateur (spectateur) échange le bon chez X en contrepartie de l’accès au cinéma.
Conséquences sur le plan de la TVA
(1) Le transfert du bon (transféré au consommateur par Y au nom et pour le compte de X) est soumis au taux de 6 % de la TVA, dans le chef de X.
Y fournit à X une prestation de service (distribution du bon), soumise au taux de 21 % de la TVA. Y émet, à cet égard, une facture à X.
(2) X octroie l'accès au cinéma au consommateur en échange du bon, opération non soumise à la TVA.
Inscription dans la déclaration à la TVA
Inscription dans la déclaration à la TVA de X :
- Grille 01 : 11,32
- Grille 54 : 0,68
- Grille 82 : 2,00
- Grille 59 : 0,42
Inscription dans la déclaration à la TVA de Y :
- Grille 03 : 2,00
- Grille 54 : 0,42
X, exploitant de salles de cinéma établi en Belgique, émet un bon à usage unique (SPV) d'une valeur nominale de 12 euros, octroyant le droit d'accès à son cinéma.
X transfère le bon moyennant 9,88 euros (TVA comprise) à Y, un distributeur établi en Belgique qui agit en son nom propre et qui à son tour transfère le bon au consommateur moyennant 12 euros (TVA incluse).
Le consommateur échange le bon chez X en contrepartie de l’accès au cinéma.
Conséquences sur le plan de la TVA
(1) Le transfert du bon par X à Y est soumis au taux de 6 % de la TVA, dans le chef de X. X émet, à cet égard, une facture à Y.
(2) Le transfert du bon par Y au consommateur est soumis au taux de 6 % de la TVA, dans le chef de Y.
(3) X octroie l’accès au cinéma au consommateur, en échange du bon, opération non soumise à la TVA.
Inscription dans la déclaration à la TVA
Inscription dans la déclaration à la TVA de X :
- Grille 01 : 9,32
- Grille 54 : 0,56
Inscription dans la déclaration à la TVA de Y :
- Grille 01 : 11,32
- Grille 54 : 0,68
- Grille 81 : 9,32
- Grille 59 : 0,56
X, un émetteur de bons, établi en Belgique, émet, en son nom propre, un bon à usage unique (SPV) d'une valeur nominale de 100 euros octroyant le droit d'accès à l'un des parcs d'attractions participants situés en Belgique.
Y, un distributeur établi en Belgique et agissant en son nom propre, achète le bon pour 90,10 euros (TVA comprise) et le revend à un consommateur (visiteur) à sa valeur nominale (TVA comprise).
Le consommateur utilise le bon auprès de l’exploitant du parc d'attractions Z, établi en Belgique.
Z rend le bon utilisé à X et reçoit un montant de 74,20 euros (TVA comprise).
Conséquences sur le plan de la TVA
(1) Le transfert du bon de X à Y est soumis au taux de 6 % de la TVA, dans le chef de X. X émet, à cet égard, une facture à Y.
(2) Le transfert du bon de Y au consommateur est soumis au taux de 6 % de la TVA, dans le chef de Y.
(3) L'échange du bon auprès de Z contre le droit d'accès au parc d'attractions n'est pas soumis à la TVA.
(4) Z est réputé avoir effectué le service (droit d'accès à un établissement de divertissement) au profit de X, lors de l’utilisation du bon par le consommateur. Le service a lieu en Belgique et est soumis au taux réduit de 6 %. Z émet, à cet égard, une facture à X.
Inscription dans la déclaration à la TVA
Inscription dans la déclaration à la TVA de X :
- Grille 01 : 85
- Grille 54 : 5,10
- Grille 81 : 70
- Grille 59 : 4,20
Inscription dans la déclaration à la TVA de Y :
- Grille 01 : 94,34
- Grille 54 : 5,66
- Grille 81 : 85
- Grille 59 : 5,10
Inscription dans la déclaration à la TVA de Z :
- Grille 01 : 70
- Grille 54 : 4,20
Seule la remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usages multiples, accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire concerné, est soumise à la TVA.
Tout transfert précédent d’un tel bon – par exemple à un distributeur ou à un consommateur – n’est en revanche pas soumis à la TVA.
Dans le cas où le bon à usages multiples est transféré par un assujetti autre que celui effectuant la livraison ou la prestation sous-jacente, toute prestation de services pouvant être identifiée, telle que celle relative à la distribution ou la promotion, est soumise à la TVA.
X, une chaîne de supermarchés établie en Belgique, émet un bon à usages multiples d'une valeur nominale de 100 euros.
Le consommateur échange le bon auprès de l'une de ses filiales contre un produit soumis au taux de 21 % de la TVA.
Conséquences sur le plan de la TVA
(1) La vente du bon à usages multiples au consommateur n'est pas soumise à la TVA.
(2) La livraison de biens effectuée par X au consommateur, en échange du bon, est soumise au taux de 21 % de la TVA
X, un assujetti, émetteur de bons, établi en Belgique, émet un bon multi-usage (MPV) d'une valeur nominale de 100 euros.
Y, un assujetti établi en Belgique, agit en tant que distributeur du bon. Y distribue le bon à sa valeur nominale à un consommateur. Il reverse le montant reçu à X, après déduction de sa rémunération de 15 euros (hors TVA).
Le consommateur échange le bon auprès de Z, un assujetti établi en Belgique, contre un service qui a lieu en Belgique et qui est soumis au taux de TVA de 21 % (pas d'obligation de facturation).
Z reçoit la contrevaleur du bon de la part de X, de laquelle est prélevée une commission de 30 euros (hors TVA).
Conséquences sur le plan de la TVA
(1) Le transfert du bon n'a aucune conséquence en matière de TVA.
Y fournit, à X, un service de distribution, qui est soumis à la TVA en Belgique dans le chef de Y.
(2) En échange du MPV, Z fournit un service au consommateur, qui est soumis à la TVA en Belgique dans le chef de Z.
(3) X fournit, à Z, un « service de promotion », qui est soumis à la TVA en Belgique dans le chef de X.
Inscription dans la déclaration à la TVA
Inscription dans la déclaration à la TVA de X :
- Grille 03 : 30
- Grille 54 : 6,30
- Grille 81 : 15
- Grille 59 : 3,15
Inscription dans la déclaration à la TVA de Y :
- Grille 03 : 15
- Grille 54 : 3,15
Inscription dans la déclaration à la TVA de Z :
- Grille 03 : 82,64
- Grille 54 : 17,36
- Grille 82 : 30
- Grille 59 : 6,30
En ce qui concerne cette livraison de biens ou prestation de services imposable, à titre de principe général, la TVA est due sur tout ce qui a été payé en contrepartie du bon, au dernier cédant, diminué du montant de la TVAafférente aux biens livrés ou aux services prestés.
Cependant, si l'assujetti concerné ne dispose pas d’informations à propos du prix payé par le consommateur relatif audit bon à usages multiples, la base d'imposition correspond à la valeur monétaire indiquée sur le bon même ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services prestés.
Exemple :
Un négociant A, en accessoires de cuisine (taxés au taux de 21 % de la TVA) et en spécialités culinaires (taxées au taux de 6 % de la TVA), vend, pour 100 euros, à un consommateur, un bon à usages multiples échangeable chez lui.
La valeur nominale de ce bon s’élève également à 100 euros.
Ce consommateur échange le bon chez le négociant A contre des spécialités culinaires. Etant donné que le consommateur a payé 100 euros pour le bon (l’assujetti A connaît cette valeur), la base d’imposition s’élève à 94,34 euros et la TVA portée en compte se monte à 5,66 euros.
Supposons que le négociant A ne vende pas directement le bon à usages multiples à un consommateur mais distribue ce type de bons via une personne intermédiaire. Le distributeur concerné paie 90 euros pour ce bon. Le distributeur vend ensuite le bon, pour 100 euros, au consommateur.
Si le consommateur échange le bon chez le négociant A contre des spécialités culinaires, il est alors possible que le négociant A ignore le montant payé pour le bon, par le consommateur. Dans ce cas, la base d’imposition correspond à la valeur nominale du bon (diminuée de la TVA comprise). Etant donné que la valeur nominale, dans cet exemple, correspond au montant payé par le consommateur, pour le bon, la base d’imposition s’élève de nouveau à 94,34 euros et la TVA portée en compte se monte à 5,66 euros.
Si, dans cette dernière situation, aucune valeur nominale n’est mentionnée ni sur le bon, ni dans la documentation l’accompagnant, la valeur totale de la contrepartie, hors TVA, facturée au titre de la livraison ou de la prestation, devra être déterminée sur la base de tous les faits et circonstances pertinents.
L’assujetti qui doit utiliser un système de caisse enregistreuses parce qu’il exploite un établissement où sont consommés des repas ou parce qu’il fournit des services de catering en tant que traiteur et qui a dépassé le seuil de 25.000 euros doit délivrer un ticket de caisse provenant d’un système de caisse enregistreuse (ticket-SCE) au moment où le service ou la livraison des marchandises est terminé.
Lors de la vente ou du transfert du voucher à usage unique (SPV) échangeable contre la consommation de repas et de boissons d’accompagnement ou pour des aliments et des boissons, il doit délivrer un ticket de caisse provenant du système de caisse enregistreuse car il est considéré que le service ou la livraison des marchandises à lieu à ce moment. Toutefois, pour la vente ou le transfert d’un voucher à usages multiples (MPV), aucun ticket de caisse issu du système de caisse enregistreuse ne doit être émis au moment de la vente ou du transfert. Cela ne se produit qu’au moment de l’utilisation du voucher, à la livraison ou à l’achèvement du service.
Lorsque des bons ne sont pas échangés par le consommateur pendant la période de validité, ces derniers perdent, en principe, leur valeur.
La TVA est imputée sur la vente d'un bon à usage unique. Si le « bon » n'a pas été utilisé pendant la période de validité, ni le vendeur du bon, ni le consommateur ne peuvent obtenir la restitution de la TVA acquittée précédemment sur ce bon. La comparaison peut être établie avec un consommateur qui jette un carton de lait parce que celui-ci a tourné. Dans un tel cas, la TVA acquittée sur le lait ne peut pas faire l’objet d’une demande en restitution.
Mais, si, par exemple, un émetteur reprend un bon à usage unique non utilisé et le rembourse au consommateur à qui il l'a vendu avec application de la TVA, l'émetteur pourra demander la restitution de la TVA qu'il a payée au Trésor (si toutes les conditions sont remplies). Cette situation est comparable à celle d'un consommateur qui rapporte un produit au magasin où il l'a acheté et obtient un remboursement.
Aucune TVA n’est imputée sur la vente d'un bon à usages multiples de sorte qu’il ne peut pas non plus être question d’un quelconque remboursement si un tel bon reste inutilisé au cours de sa période de validité.
Si un bon à usages multiples n'est pas utilisé au cours de sa période de validité, avec comme conséquence que la livraison de biens ou la prestation de services sous-jacente - pour laquelle le bon peut être accepté comme contrepartie (partielle) - n'a jamais eu lieu, ce dernier reste non taxé.
La directive européenne en matière de bons sera transposée en droit belge au plus tard le 31.12.2018.
Les nouvelles règles s'appliqueront aux bons émis après le 31.12.2018. En ce qui concerne les bons émis avant cette date, les anciennes règles continueront de s'appliquer.
ANNEXE
Tableau non exhaustif avec des exemples en matière de qualification de bon
Source: Fisconetplus